Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Tables de concordance

Codification

  • Partie législative au JO du 20/12/2025 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services
  • Partie législative au JO du 21/12/2023 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
  • Partie législative au JO du 29/12/2021 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Voir aussi

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales

Dossier législatif du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne

Dernière modification : 24 août 2022

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  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D421-0

              Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

              Création Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

              Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

              1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

              2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire.

            • Article D421-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

              Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :

              1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;

              1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;

              2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-749 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D421-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
              L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.

            • Article A421-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
              1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
              a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
              b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
              2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
              3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.

            • Article A421-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
              Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.

            • Article A421-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
              1° Les motorisations de type 1, pour :
              a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
              b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
              2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
              3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
              4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.

            • Article A421-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
              1° Sa capacité excède le seuil suivant :
              a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
              b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
              2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.

            • Article A421-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :


              TYPE DE MOTORISATION

              COEFFICIENT

              Types 1 et 3

              4,011

              Type 2

              5,157

              Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante

              5,73

              Moteur à boule chaude lent à deux temps

              2,292

            • Article A421-9

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :


              COEFFICIENT

              TYPE DE MOTORISATION 1

              TYPE DE MOTORISATION 2

              TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4

              Type de châssis 1

              3,99

              5,13

              5,7

              Type de châssis 2

              3,325

              4,275

              4,75

              Type de châssis 3

              2,66

              3,42

              3,8

            • Article A421-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :


              TYPE DE CHÂSSIS

              COEFFICIENT

              1

              11,4

              2

              9,5

              3

              7,6

            • Article D421-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.

              • Article A421-13

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.

              • Article A421-14

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
                1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ;
                2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.

              • Article A421-15

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
                1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
                2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
                a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :


                -elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
                -elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;


                b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.

              • Article A421-16

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

                Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :

                Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

                Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.

              • Article A421-17

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

                Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :

                Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

                Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.

              • Article A421-18

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

                Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :

                Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.

              • Article A421-19

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission.
                La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale.
                Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».

              • Article A421-21

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.

              • Article A421-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.

              • Article A421-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
                1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
                2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
                a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
                b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.

              • Article A421-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
                1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
                2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.

            • Article A421-26

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :


              MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)

              MONTANT DE LA TAXE (€)

              M ≤ 3,5

              34

              3,5 < M ≤ 6

              127

              6 < M ≤ 11

              189

              M > 11

              285

            • Article D421-27

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
              1° Un accident ;
              2° Une catastrophe naturelle ;
              3° Des intempéries ;
              4° Un vol ;
              5° Une dégradation commise par un tiers ;
              6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.

            • Article R421-28

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

            • Article R421-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
              1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
              2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
              3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
              4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

            • Article R421-30

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
              1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
              2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
              3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
              4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
              a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
              b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
              c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
              Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
              Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

            • Article A421-31

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
              1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
              2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

            • Article R421-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
              1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
              2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
              3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
              4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

            • Article D421-33

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
              Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

            • Article R421-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
              Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
              La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.


              Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.

          • Article D421-35

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
            Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.

          • Article A421-36

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
            1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
            2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.

          • Article D421-37

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
            1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
            2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
            a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
            b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
            3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
            4° Elle est accompagnée :
            a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
            b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
            c) D'un relevé d'identité bancaire ;
            d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.

          • Article D421-38

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
            1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
            a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
            b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
            2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
            3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
            a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
            b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.

          • Article D421-39

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
            1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
            2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.

          • Article A421-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
            Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

          • Article R421-43

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
            Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.

        • Article D421-44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
          Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.

        • Article A421-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
          1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
          2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.

        • Article A421-46

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article A421-46-1

          Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

          Création Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1

          Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû :

          1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ;

          2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ;

          3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ;

          4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.

        • Article A421-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
          Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.

        • Article A421-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.

        • Article D421-49-1

          Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025

          Création Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1

          L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :

          1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :

          a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;

          b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;

          2° La date ou les dates suivantes :

          a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;

          b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;

          3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.

          Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.

          • Article A421-52

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

            En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :

            DÉSIGNATION DE LA DONNÉEVALEUR DE LA DONNÉE
            Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024118,66

            Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025

            119,67

            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A421-53

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

            En 2026, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,13 € par 1 000 kilomètres parcourus.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par Arrêté du 25 février 2025 - art. 1

            Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :


            COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE

            AÉRODROME DE RÉFÉRENCE

            Guadeloupe

            Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé

            Guyane

            Aéroport de Cayenne-Félix Eboué

            La Réunion

            Aéroport de La Réunion Roland Garros

            Martinique

            Aéroport de Martinique-Aimé Césaire

            Mayotte

            Aéroport de Mayotte-Marcel Henry

            Saint-Barthélémy

            Aéroport de Saint-Barthélémy

            Saint-Martin

            Aéroport de Saint-Martin Grand-Case
          • Article A422-7-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Andorre
            Monaco
            Royaume-Uni
            Saint-Marin
            Albanie
            Algérie
            Arabie saoudite
            Arménie
            Azerbaïdjan
            Bahreïn
            Bénin
            Biélorussie
            Bosnie-Herzégovine
            Burkina Faso
            Cameroun
            Cap-Vert
            Côte d'Ivoire
            Égypte
            Émirats arabes unis
            Érythrée
            Gabon
            Gambie
            Géorgie
            Ghana
            Guinée
            Guinée équatoriale
            Guinée-Bissau
            Irak
            Iran
            Israël
            Jordanie
            Kazakhstan
            Kirghizistan
            Kosovo
            Koweït
            Liban
            Liberia
            Libye
            Mali
            Maroc
            Mauritanie
            Moldavie
            Monténégro
            Niger
            Nigeria
            Ouzbékistan
            Qatar
            République centrafricaine
            République de Macédoine du Nord
            Russie
            Sao Tomé-et-Principe
            Sénégal
            Serbie
            Sierra Leone
            Soudan
            Syrie
            Tadjikistan
            Tchad
            Togo
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Ukraine
            Yémen
            Afghanistan
            Afrique du Sud
            Angola
            Antigua-et-Barbuda
            Argentine
            Australie
            Bahamas
            Bangladesh
            Barbade
            Bélize
            Bhoutan
            Birmanie
            Bolivie
            Botswana
            Brésil
            Brunei
            Burundi
            Cambodge
            Canada
            Chili
            Chine
            Colombie
            Comores
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Costa Rica
            Cuba
            Djibouti
            Dominique
            Équateur
            Eswatini
            États fédérés de Micronésie
            États-Unis
            Ethiopie
            Grenade
            Guatemala
            Guyana
            Haïti
            Honduras
            Hong Kong
            Îles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Jamaïque
            Japon
            Kenya
            Kiribati
            Laos
            Lesotho
            Macao
            Madagascar
            Malaisie
            Malawi
            Maldives
            Maurice
            Mexique
            Mongolie
            Mozambique
            Namibie
            Nauru
            Népal
            Nicaragua
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Oman
            Ouganda
            Pakistan
            Panama
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Paraguay
            Pérou
            Philippines
            République de Palaos
            République démocratique du Congo
            République dominicaine
            République du Congo
            Rwanda
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Sainte-Lucie
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Salvador
            Samoa
            Seychelles
            Singapour
            Somalie
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Suriname
            Taïwan
            Tanzanie
            Thaïlande
            Timor oriental
            Tonga
            Trinité-et-Tobago
            Tuvalu
            Uruguay
            Vanuatu
            Vénézuela
            Vietnam
            Zambie
            Zimbabwé

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Anguilla (Royaume-Uni)
            Antigua-et-Barbuda
            Barbade
            Dominique
            Grenade
            Îles Vierges des États-Unis
            Îles Vierges britanniques
            Montserrat (Royaume-Uni)
            Porto Rico (Etats-Unis)
            République dominicaine
            Sainte-Lucie
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Trinité-et-Tobago
            Venezuela
            Bahamas
            Belize
            Bermudes (Royaume-Uni)
            Bolivie
            Brésil
            Canada
            Cap-Vert
            Colombie
            Costa Rica
            Cuba
            Équateur
            États-Unis
            Gambie
            Guatemala
            Guinée
            Guinée-Bissau
            Guyana
            Haïti
            Honduras
            Îles Caïmans (Royaume-Uni)
            Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
            Jamaïque
            Mauritanie
            Mexique
            Nicaragua
            Panama
            Paraguay
            Pérou
            Salvador
            Sénégal
            Sierra Leone
            Suriname
            Afghanistan
            Afrique du Sud
            Albanie
            Algérie
            Angola
            Andorre
            Arabie saoudite
            Argentine
            Arménie
            Australie
            Azerbaïdjan
            Bahreïn
            Bangladesh
            Bénin
            Bhoutan
            Biélorussie
            Birmanie
            Bosnie-Herzégovine
            Botswana
            Brunei
            Burkina Faso
            Burundi
            Cambodge
            Cameroun
            Chili
            Chine
            Comores
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Côte d'Ivoire
            Djibouti
            Égypte
            Émirats arabes unis
            Erythrée
            Eswatini
            Etats fédérés de Micronésie
            Ethiopie
            Gabon
            Géorgie
            Ghana
            Guinée équatoriale
            Hong Kong
            Îles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Irak
            Iran
            Israël
            Japon
            Jordanie
            Kazakhstan
            Kenya
            Kirghizistan
            Kiribati
            Kosovo
            Koweït
            Laos
            Lesotho
            Liban
            Liberia
            Libye
            Macao
            Madagascar
            Malaisie
            Malawi
            Maldives
            Mali
            Maroc
            Maurice
            Moldavie
            Monaco
            Mongolie
            Monténégro
            Mozambique
            Namibie
            Nauru
            Népal
            Niger
            Nigéria
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Oman
            Ouganda
            Ouzbékistan
            Pakistan
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Philippines
            Qatar
            République centrafricaine
            République de Macédoine du Nord
            République de Palaos
            République démocratique du Congo
            République du Congo
            Royaume-Uni
            Russie
            Rwanda
            Saint-Marin
            Samoa
            Sao Tomé-et-Principe
            Serbie
            Seychelles
            Singapour
            Somalie
            Soudan
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Syrie
            Tadjikistan
            Taïwan
            Tanzanie
            Tchad
            Thaïlande
            Timor oriental
            Togo
            Tonga
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Tuvalu
            Ukraine
            Uruguay
            Vanuatu
            Vietnam
            Yémen
            Zambie
            Zimbabwé

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Guyana
            Suriname
            Anguilla (Royaume-Uni)
            Antigua-et-Barbuda
            Argentine
            Bahamas
            Barbade
            Belize
            Bermudes (Royaume-Uni)
            Bolivie
            Brésil
            Canada
            Cap-Vert
            Chili
            Colombie
            Costa Rica
            Côte d'Ivoire
            Cuba
            Dominique
            Équateur
            États-Unis
            Gambie
            Grenade
            Guatemala
            Guinée
            Guinée-Bissau
            Haïti
            Honduras
            Îles Caïmans (Royaume-Uni)
            Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
            Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
            Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
            Jamaïque
            Liberia
            Mali
            Mauritanie
            Mexique
            Montserrat (Royaume-Uni)
            Nicaragua
            Panama
            Paraguay
            Pérou
            Porto Rico (Etats-Unis)
            République dominicaine
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni)
            Sainte-Lucie
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Salvador
            Sénégal
            Sierra Leone
            Trinité-et-Tobago
            Uruguay
            Venezuela
            Afghanistan
            Afrique du Sud
            Albanie
            Algérie
            Andorre
            Angola
            Arabie saoudite
            Arménie
            Australie
            Azerbaïdjan
            Bahreïn
            Bangladesh
            Bénin
            Bhoutan
            Biélorussie
            Birmanie
            Bosnie-Herzégovine
            Botswana
            Brunei
            Burkina Faso
            Burundi
            Cambodge
            Cameroun
            Chine
            Comores
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Djibouti
            Égypte
            Émirats arabes unis
            Erythrée
            Eswatini
            Etats fédérés de Micronésie
            Ethiopie
            Gabon
            Géorgie
            Ghana
            Guinée équatoriale
            Hong Kong
            Îles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Irak
            Iran
            Israël
            Japon
            Jordanie
            Kazakhstan
            Kenya
            Kirghizistan
            Kiribati
            Kosovo
            Koweït
            Laos
            Lesotho
            Liban
            Libye
            Macao
            Madagascar
            Malaisie
            Malawi
            Maldives
            Maroc
            Maurice
            Moldavie
            Monaco
            Mongolie
            Monténégro
            Mozambique
            Namibie
            Nauru
            Népal
            Niger
            Nigéria
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Oman
            Ouganda
            Ouzbékistan
            Pakistan
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Philippines
            Qatar
            République centrafricaine
            République de Macédoine du Nord
            République de Palaos
            République démocratique du Congo
            République du Congo
            Royaume-Uni
            Russie
            Rwanda
            Saint-Marin
            Samoa
            Sao Tomé-et-Principe
            Serbie
            Seychelles
            Singapour
            Somalie
            Soudan
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Syrie
            Tadjikistan
            Taïwan
            Tanzanie
            Tchad
            Thaïlande
            Timor oriental
            Togo
            Tonga
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Tuvalu
            Ukraine
            Vanuatu
            Vietnam
            Yémen
            Zambie
            Zimbabwé

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Madagascar
            Maurice
            Afrique du Sud
            Angola
            Arabie saoudite
            Bahreïn
            Botswana
            Burundi
            Comores
            Djibouti
            Émirats arabes unis
            Érythrée
            Eswatini
            Éthiopie
            Kenya
            Lesotho
            Malawi
            Maldives
            Mozambique
            Namibie
            Oman
            Ouganda
            Qatar
            République centrafricaine
            République démocratique du Congo
            République du Congo
            Rwanda
            Seychelles
            Somalie
            Soudan
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Tanzanie
            Yémen
            Zambie
            Zimbabwe
            Afghanistan
            Albanie
            Algérie
            Andorre
            Antigua-et-Barbuda
            Argentine
            Arménie
            Australie
            Azerbaïdjan
            Bahamas
            Bangladesh
            Barbade
            Bélize
            Bénin
            Bhoutan
            Biélorussie
            Birmanie
            Bolivie
            Bosnie-Herzégovine
            Brésil
            Brunei
            Burkina Faso
            Cambodge
            Cameroun
            Canada
            Cap-Vert
            Chili
            Chine
            Colombie
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Costa Rica
            Côte d'Ivoire
            Cuba
            Dominique
            Égypte
            Équateur
            Etats fédérés de Micronésie
            États-Unis
            Gabon
            Gambie
            Géorgie
            Ghana
            Grenade
            Guatemala
            Guinée
            Guinée équatoriale
            Guinée-Bissau
            Guyana
            Haïti
            Honduras
            Hong Kong
            Îles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Irak
            Iran
            Israël
            Jamaïque
            Japon
            Jordanie
            Kazakhstan
            Kirghizistan
            Kiribati
            Kosovo
            Koweït
            Laos
            Liban
            Liberia
            Libye
            Macao
            Malaisie
            Mali
            Maroc
            Mauritanie
            Mexique
            Moldavie
            Monaco
            Mongolie
            Monténégro
            Nauru
            Népal
            Nicaragua
            Niger
            Nigéria
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Ouzbékistan
            Pakistan
            Panama
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Paraguay
            Pérou
            Philippines
            République de Macédoine du Nord
            République de Palaos
            République dominicaine
            Royaume-Uni
            Russie
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Sainte-Lucie
            Saint-Marin
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Salvador
            Samoa
            Sao Tomé-et-Principe
            Sénégal
            Serbie
            Sierra Leone
            Singapour
            Suriname
            Syrie
            Tadjikistan
            Taïwan
            Tchad
            Thaïlande
            Timor oriental
            Togo
            Tonga
            Trinité-et-Tobago
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Tuvalu
            Ukraine
            Uruguay
            Vanuatu
            Vénézuela
            Vietnam

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Anguilla (Royaume-Uni)
            Antigua-et-Barbuda
            Barbade
            Dominique
            Grenade
            Guyana
            Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
            Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
            Montserrat (Royaume-Uni)
            Porto Rico (Etats-Unis)
            Sainte-Lucie
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Trinité-et-Tobago
            Argentine
            Bahamas
            Belize
            Bermudes (Royaume-Uni)
            Bolivie
            Brésil
            Canada
            Cap-Vert
            Chili
            Colombie
            Costa Rica
            Cuba
            Équateur
            États-Unis
            Gambie
            Guatemala
            Guinée
            Guinée-Bissau
            Haïti
            Honduras
            Îles Caïmans (Royaume-Uni)
            Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
            Jamaïque
            Mauritanie
            Mexique
            Nicaragua
            Panama
            Paraguay
            Pérou
            République dominicaine
            Salvador
            Sénégal
            Sierra Leone
            Suriname
            Uruguay
            Afghanistan
            Afrique du Sud
            Albanie
            Algérie
            Andorre
            Angola
            Arabie saoudite
            Arménie
            Australie
            Azerbaïdjan
            Bahreïn
            Bangladesh
            Bénin
            Bhoutan
            Biélorussie
            Birmanie
            Bosnie-Herzégovine
            Botswana
            Brunei
            Burkina Faso
            Burundi
            Cambodge
            Cameroun
            Chine
            Comores
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Côte d'Ivoire
            Djibouti
            Égypte
            Émirats arabes unis
            Erythrée
            Eswatini
            Etats fédérés de Micronésie
            Ethiopie
            Gabon
            Géorgie
            Ghana
            Guinée équatoriale
            Hong Kong
            Iles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Irak
            Iran
            Israël
            Japon
            Jordanie
            Kazakhstan
            Kenya
            Kirghizistan
            Kiribati
            Kosovo
            Koweït
            Laos
            Lesotho
            Liban
            Liberia
            Libye
            Macao
            Madagascar
            Malaisie
            Malawi
            Maldives
            Mali
            Maroc
            Maurice
            Moldavie
            Monaco
            Mongolie
            Monténégro
            Mozambique
            Namibie
            Nauru
            Népal
            Niger
            Nigéria
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Oman
            Ouganda
            Ouzbékistan
            Pakistan
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Philippines
            Qatar
            République centrafricaine
            République de Macédoine du Nord
            République de Palaos
            République démocratique du Congo
            République du Congo
            Royaume-Uni
            Russie
            Rwanda
            Saint-Marin
            Samoa
            Sao Tomé-et-Principe
            Serbie
            Seychelles
            Singapour
            Somalie
            Soudan
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Syrie
            Tadjikistan
            Taïwan
            Tanzanie
            Tchad
            Thaïlande
            Timor oriental
            Togo
            Tonga
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Tuvalu
            Ukraine
            Vanuatu
            Vietnam
            Yémen
            Zambie
            Zimbabwé

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Comores
            Madagascar
            Afrique du Sud
            Angola
            Arabie saoudite
            Bahreïn
            Bénin
            Botswana
            Burundi
            Cameroun
            Djibouti
            Égypte
            Émirats arabes unis
            Érythrée
            Eswatini
            Éthiopie
            Gabon
            Ghana
            Guinée équatoriale
            Irak
            Iran
            Israël
            Jordanie
            Kenya
            Koweït
            Lesotho
            Liban
            Malawi
            Maldives
            Maurice
            Mozambique
            Namibie
            Nigeria
            Oman
            Ouganda
            Qatar
            République centrafricaine
            République démocratique du Congo
            République du Congo
            Rwanda
            Sao Tomé-et-Principe
            Seychelles
            Somalie
            Soudan
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Syrie
            Tanzanie
            Tchad
            Togo
            Yémen
            Zambie
            Zimbabwe
            Afghanistan
            Albanie
            Algérie
            Andorre
            Antigua-et-Barbuda
            Argentine
            Arménie
            Australie
            Azerbaïdjan
            Bahamas
            Bangladesh
            Barbade
            Bélize
            Bhoutan
            Biélorussie
            Birmanie
            Bolivie
            Bosnie-Herzégovine
            Brésil
            Brunei
            Burkina Faso
            Cambodge
            Canada
            Cap-Vert
            Chili
            Chine
            Colombie
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Costa Rica
            Côte d'Ivoire
            Cuba
            Dominique
            Équateur
            Etats fédérés de Micronésie
            États-Unis
            Gambie
            Géorgie
            Grenade
            Guatemala
            Guinée
            Guinée-Bissau
            Guyana
            Haïti
            Honduras
            Hong Kong
            Îles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Jamaïque
            Japon
            Kazakhstan
            Kirghizistan
            Kiribati
            Kosovo
            Laos
            Liberia
            Libye
            Macao
            Malaisie
            Mali
            Maroc
            Mauritanie
            Mexique
            Moldavie
            Monaco
            Mongolie
            Monténégro
            Nauru
            Népal
            Nicaragua
            Niger
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Ouzbékistan
            Pakistan
            Panama
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Paraguay
            Pérou
            Philippines
            République de Macédoine du Nord
            République de Palaos
            République dominicaine
            Royaume-Uni
            Russie
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Sainte-Lucie
            Saint-Marin
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Salvador
            Samoa
            Sénégal
            Serbie
            Sierra Leone
            Singapour
            Suriname
            Tadjikistan
            Taïwan
            Thaïlande
            Timor oriental
            Tonga
            Trinité-et-Tobago
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Tuvalu
            Ukraine
            Uruguay
            Vanuatu
            Vénézuela
            Vietnam

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Anguilla (Royaume-Uni)
            Antigua-et-Barbuda
            Barbade
            Dominique
            Grenade
            Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
            Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
            Montserrat (Royaume-Uni)
            Porto Rico (États-Unis)
            République dominicaine
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Sainte-Lucie
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Trinité-et-Tobago
            Venezuela
            Bahamas
            Belize
            Bermudes (Royaume-Uni)
            Bolivie
            Brésil
            Canada
            Cap-Vert
            Colombie
            Costa Rica
            Cuba
            Équateur
            États-Unis
            Gambie
            Guatemala
            Guinée
            Guinée-Bissau
            Guyana
            Haïti
            Honduras
            Îles Caïmans (Royaume-Uni)
            Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
            Jamaïque
            Mauritanie
            Mexique
            Nicaragua
            Panama
            Paraguay
            Pérou
            Salvador
            Sénégal
            Sierra Leone
            Suriname
            Afghanistan
            Afrique du Sud
            Albanie
            Algérie
            Andorre
            Angola
            Arabie saoudite
            Argentine
            Arménie
            Australie
            Azerbaïdjan
            Bahreïn
            Bangladesh
            Bénin
            Bhoutan
            Biélorussie
            Birmanie
            Bosnie-Herzégovine
            Botswana
            Brunei
            Burkina Faso
            Burundi
            Cambodge
            Cameroun
            Chili
            Chine
            Comores
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Côte d'Ivoire
            Djibouti
            Égypte
            Émirats arabes unis
            Erythrée
            Eswatini
            Etats fédérés de Micronésie
            Ethiopie
            Gabon
            Géorgie
            Ghana
            Guinée équatoriale
            Hong Kong
            Îles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Irak
            Iran
            Israël
            Japon
            Jordanie
            Kazakhstan
            Kenya
            Kirghizistan
            Kiribati
            Kosovo
            Koweït
            Laos
            Lesotho
            Liban
            Liberia
            Libye
            Macao
            Madagascar
            Malaisie
            Malawi
            Maldives
            Mali
            Maroc
            Maurice
            Moldavie
            Monaco
            Mongolie
            Monténégro
            Mozambique
            Namibie
            Nauru
            Népal
            Niger
            Nigéria
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Oman
            Ouganda
            Ouzbékistan
            Pakistan
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Philippines
            Qatar
            République centrafricaine
            République de Macédoine du Nord
            République de Palaos
            République démocratique du Congo
            République du Congo
            Royaume-Uni
            Russie
            Rwanda
            Saint-Marin
            Samoa
            Sao Tomé-et-Principe
            Serbie
            Seychelles
            Singapour
            Somalie
            Soudan
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Syrie
            Tadjikistan
            Taïwan
            Tanzanie
            Tchad
            Thaïlande
            Timor oriental
            Togo
            Tonga
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Tuvalu
            Ukraine
            Uruguay
            Vanuatu
            Vietnam
            Yémen
            Zambie
            Zimbabwé

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article A422-7-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 22 décembre 2025 - art. 1

            Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :

            DESTINATIONS ASSIMILÉES
            À UNE DESTINATION EUROPÉENNE
            DESTINATIONS INTERMÉDIAIRESDESTINATIONS LOINTAINES
            Barbade
            Dominique
            Grenade
            Haïti
            Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
            Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
            Montserrat (Royaume-Uni)
            Porto Rico (États-Unis)
            République dominicaine
            Sainte-Lucie
            Saint-Christophe-et-Niévès
            Saint-Vincent-et-les Grenadines
            Trinité-et-Tobago
            Venezuela
            Bahamas
            Belize
            Bermudes (Royaume-Uni)
            Bolivie
            Brésil
            Canada
            Cap-Vert
            Colombie
            Costa Rica
            Cuba
            Équateur
            États-Unis
            Gambie
            Guatemala
            Guinée
            Guinée-Bissau
            Guyana
            Honduras
            Îles Caïmans (Royaume-Uni)
            Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
            Jamaïque
            Mauritanie
            Mexique
            Nicaragua
            Panama
            Paraguay
            Pérou
            Salvador
            Sénégal
            Sierra Leone
            Suriname
            Afghanistan
            Afrique du Sud
            Albanie
            Algérie
            Andorre
            Angola
            Arabie saoudite
            Argentine
            Arménie
            Australie
            Azerbaïdjan
            Bahreïn
            Bangladesh
            Bénin
            Bhoutan
            Biélorussie
            Birmanie
            Bosnie-Herzégovine
            Botswana
            Brunei
            Burkina Faso
            Burundi
            Cambodge
            Cameroun
            Chili
            Chine
            Comores
            Corée du Nord
            Corée du Sud
            Côte d'Ivoire
            Djibouti
            Égypte
            Émirats arabes unis
            Erythrée
            Eswatini
            Etats fédérés de Micronésie
            Ethiopie
            Gabon
            Géorgie
            Ghana
            Guinée équatoriale
            Hong Kong
            Îles Cook
            Iles Fidji
            Iles Marshall
            Iles Salomon
            Inde
            Indonésie
            Irak
            Iran
            Israël
            Japon
            Jordanie
            Kazakhstan
            Kenya
            Kirghizistan
            Kiribati
            Kosovo
            Koweït
            Laos
            Lesotho
            Liban
            Liberia
            Libye
            Macao
            Madagascar
            Malaisie
            Malawi
            Maldives
            Mali
            Maroc
            Maurice
            Moldavie
            Monaco
            Mongolie
            Monténégro
            Mozambique
            Namibie
            Nauru
            Népal
            Niger
            Nigéria
            Niue
            Nouvelle-Zélande
            Oman
            Ouganda
            Ouzbékistan
            Pakistan
            Papouasie-Nouvelle-Guinée
            Philippines
            Qatar
            République centrafricaine
            République de Macédoine du Nord
            République de Palaos
            République démocratique du Congo
            République du Congo
            Royaume-Uni
            Russie
            Rwanda
            Saint-Marin
            Samoa
            Sao Tomé-et-Principe
            Serbie
            Seychelles
            Singapour
            Somalie
            Soudan
            Soudan du Sud
            Sri Lanka
            Syrie
            Tadjikistan
            Taïwan
            Tanzanie
            Tchad
            Thaïlande
            Timor oriental
            Togo
            Tonga
            Tunisie
            Turkménistan
            Turquie
            Tuvalu
            Ukraine
            Uruguay
            Vanuatu
            Vietnam
            Yémen
            Zambie
            Zimbabwé

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A422-8

              Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

              Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

              Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, aux montants suivants :


              DESTINATION FINALE

              TARIF DU 1er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€)

              Européenne ou assimilée

              5,21
              Intermédiaire ou lointaine

              9,37


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

            • Article A422-9

              Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025

              Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :


              DESTINATION FINALE

              TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

              TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)

              Européenne ou assimilée

              2,63

              20,27

              Tierce

              7,51

              63,07

            • Article D422-10

              Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025

              Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :


              CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

              MAXIMUM (€)

              1

              11,8

              2

              9,5

              3

              17,20

            • Article A422-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


              GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1

              TARIF (€)

              TARIF EN CORRESPONDANCE (€)

              Aéroports de Paris

              11,8

              3,3

            • Article A422-13

              Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

              Modifié par Arrêté du 3 février 2026 - art. 1

              Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


              AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

              DE CLASSE 2

              TARIF

              (€)

              TARIF EN CORRESPONDANCE

              (€)

              Beauvais Tillé

              7,00

              1,96

              Bordeaux-Mérignac

              9,50

              2,66

              Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron

              9,30

              2,60

              Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir

              8,60

              2,41

              Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu

              9,50

              2,66

              Marseille-Provence

              9,50

              2,66

              Toulouse-Blagnac

              9,50

              2,66

              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

            • Article A422-14

              Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

              Modifié par Arrêté du 3 février 2026 - art. 2

              Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :


              AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES

              DE CLASSE 3

              TARIF

              (€)

              TARIF EN CORRESPONDANCE

              (€)

              Ajaccio-Napoléon Bonaparte

              19,50

              5,46

              Albert-Bray

              20,00

              5,60

              Aurillac

              20,00

              5,60

              Avignon-Caumont

              20,00

              5,60

              Bastia-Poretta

              19,50

              5,46

              Bergerac-Dordogne-Périgord

              20,00

              5,60

              Béziers-Vias

              20,00

              5,60

              Biarritz-Pays Basque

              14,75

              4,13

              Brest-Bretagne

              20,00

              5,60

              Brive-Souillac

              20,00

              5,60

              Caen-Carpiquet

              20,00

              5,60

              Calvi-Sainte-Catherine

              20,00

              5,60

              Carcassonne-Salvaza

              15,00

              4,20

              Castres-Mazamet

              20,00

              5,60

              Cayenne-Félix Éboué

              20,00

              5,60

              Châlons-Vatry

              20,00

              5,60

              Chambéry-Aix-Les-Bains

              20,00

              5,60

              Châteauroux-Déols

              20,00

              5,60

              Clermont-Ferrand-Auvergne

              20,00

              5,60

              Courchevel-Michel Ziegler

              20,00

              5,60

              Deauville-Normandie

              20,00

              5,60

              Dole-Tavaux

              20,00

              5,60

              Figari-Sud-Corse

              20,00

              5,60

              Grenoble-Alpes-Isère

              20,00

              5,60

              Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques

              20,00

              5,60

              Guadeloupe-Maryse Condé

              20,00

              5,60

              Hyères-Le Palyvestre

              20,00

              5,60

              La Môle

              20,00

              5,60

              La Réunion-Roland Garros

              20,00

              5,60

              La Rochelle-Île de Ré

              20,00

              5,60

              Le Havre-Octeville

              20,00

              5,60

              Le Mans-Arnage

              20,00

              5,60

              Lille-Lesquin

              10,82

              3,03

              Limoges-Bellegarde

              20,00

              5,60

              Lorient-Lann-Bihoué

              20,00

              5,60

              Maripasoula

              2,60

              0,73

              Martinique-Aimé-Césaire

              20,00

              5,60

              Mayotte-Marcel Henry

              20,00

              5,60

              Metz-Nancy-Lorraine

              20,00

              5,60

              Montpellier-Méditerranée

              13,50

              3,78

              Nîmes-Garons

              20,00

              5,60

              Pau-Pyrénées

              20,00

              5,60

              Perpignan-Rivesaltes

              20,00

              5,60

              Poitiers-Biard

              20,00

              5,60

              Quimper-Pluguffan

              20,00

              5,60

              Rodez-Aveyron

              20,00

              5,60

              Saint-Barthélemy

              3,28

              0,92

              Saint-Martin-Grand-Case

              20,00

              5,60

              Saint-Pierre-Pierrefonds

              20,00

              5,60

              Saül

              2,60

              0,73

              Strasbourg-Entzheim

              14,00

              3,92

              Tarbes-Lourdes-Pyrénées

              20,00

              5,60

              Tours-Val de Loire

              20,00

              5,60

              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.

            • Article A422-15

              Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

              Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 3

              Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :


              AÉRODROME DE CLASSE 3

              EN NOUVELLE-CALÉDONIE

              TARIF

              (€/ CFP)

              TARIF EN CORRESPONDANCE

              (€/ CFP)

              Nouméa-La Tontouta

              20,00/2386,63

              5,60/668,26

              Nouméa-Magenta

              7,50/894,99

              Sans objet

              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

            • Article A422-16

              Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

              Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 4

              Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :


              AÉRODROME DE CLASSE 3

              EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

              TARIF

              (€/ CFP)

              Ahe

              20,00/2386,63

              Arutua

              20,00/2386,63

              Bora-Bora

              5,95/710

              Fakarava

              20,00/2386,63

              Hao

              20,00/2386,63

              Hiva Oa

              20,00/2386,63

              Huahine

              20,00/2386,63

              Makemo

              20,00/2386,63

              Manihi

              20,00/2386,63

              Mataiva

              20,00/2386,63

              Maupiti

              20,00/2386,63

              Moorea

              20,00/2386,63

              Nuku Hiva

              20,00/2386,63

              Raiatea

              7,5/894,99

              Raivavae

              20,00/2386,63

              Rangiroa

              12,00/1431,98

              Rimatara

              20,00/2386,63

              Rurutu

              20,00/2386,63

              Tahiti Faa'a

              20,00/2386,63

              Tetiaroa

              20,00/2386,63

              Tikehau

              20,00/2386,63

              Totegegie

              20,00/2386,63

              Tubuai

              20,00/2386,63

              Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

            • Article A422-17

              Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025

              Modifié par Arrêté du 12 mars 2025 - art. 5

              Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.


              Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.

            • Article A422-18

              Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

              Modifié par Arrêté du 30 juillet 2025 - art. 1

              Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,03 €.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2519946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er août 2025.

            • Article A422-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

              Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :

              AÉRODROME DU GROUPE 1TARIF (€)
              Nantes-Atlantique37,8
              Paris-Charles de Gaulle24,3
              Paris-Le Bourget75
              Paris-Orly26,6

              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article A422-34

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Arrêté du 26 décembre 2024 - art. 1

              Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :


              AÉRODROME DU GROUPE 3

              TARIF (€)

              Beauvais-Tillé

              2,9

              Bordeaux-Mérignac

              10

              Lyon-Saint Exupéry

              0

              Marseille-Provence

              4,7

              Nice-Côte d'Azur

              0,5

              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

            • Article A422-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :


              GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF

              DE 6 H 00 A 17 H 59

              DE 18 H 00 A 21 H 59

              DE 22 H 00 à 5 H 59

              Groupe n° 1

              6

              18

              60

              Groupe n° 2

              3

              9

              30

              Groupe n° 3

              1,5

              4,5

              12,5

              Groupe n° 4

              0,5

              1,5

              5

              Groupe n° 5

              0,25

              0,75

              2,5

              Groupe n° 6

              0,4

              1,2

              3,6

            • Article A422-36

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

            • Article A422-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :


              GROUPE ACOUSTIQUE

              CHAPITRE DES RÈGLES
              DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE

              MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)

              Groupe n° 1

              Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6

              Groupe n° 2

              3,4 ou 5

              10 ≤ MAC < 13

              Groupe n° 3

              13 ≤ MAC < 17

              Groupe n° 4

              3,4,5 ou 14

              17 ≤ MAC < 20

              Groupe n° 5

              20 ≤ MAC

              Groupe n° 6

              6,8,10 ou 11

              -

            • Article A422-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
              1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
              2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
              a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
              b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.

            • Article A422-39

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.

          • Article D422-40

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La période déclarative est :
            1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
            2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
            3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.

          • Article A422-41

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 5 décembre 2025 - art. 1

            L'échéance déclarative est fixée au 25 du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.

            Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois d'octobre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.


            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D423-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
              Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.

          • Article A423-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée.
            Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.

          • Article D423-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.

          • Article D423-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
            1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
            2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
            Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.

          • Article D423-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion.
            La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.

          • Article A423-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Arrêté du 24 décembre 2025 - art. 1

            La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2026, à 1,96 € par passager.


            Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article D423-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
            L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.

          • Article D423-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
            L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.

          • Article D423-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.

          • Article A423-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.

            Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.

          • Article D423-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
            Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.

          • Article D423-24

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
            Cette attestation est conservée par le redevable.

        • Article D425-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

        • Article D425-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
          1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
          2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.

        • Article D425-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les acomptes sont au nombre de trois.
          Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.

        • Article D425-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
          1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
          2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.

        • Article D425-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
          Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

            • Article D433-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

              Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.

              Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :

              Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
              (tonnes ou mètres cubes)
              Petites installations Inférieure à 10 000
              Grandes installations Supérieure ou égale à 10 000


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

            • Article A433-2

              Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

              Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

              Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


              Sous-catégorie d'installation

              Tarif de base en activité

              (M €)

              Tarif de base à l'arrêt

              (M €)

              Petites installations

              0,830

              0,705

              Grandes installations

              1,580

              1,080

              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D433-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

              Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.

              Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :

              Sous-catégorie Capacité d'entreposage
              (tonnes ou mètres cubes)
              Petites installations Inférieure à 10 000
              Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000
              Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

            • Article A433-4

              Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

              Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

              Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


              Sous-catégorie d'installation

              Tarif de base en activité

              (M €)

              Tarif de base à l'arrêt

              (M €)

              Petites installations

              0,450

              0,425

              Installations moyennes

              0,474

              0,437

              Grandes installations

              0,499

              0,450

              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A433-5

              Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

              Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

              Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :


              Tarif de base en activité

              (M €)

              Tarif de base à l'arrêt

              (M €)

              0,499

              0,450

              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article D433-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

              Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.

              Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :

              Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée
              (mètres cubes)
              Petites installations Inférieure à 1 000 000
              Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000
              Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000


              Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

            • Article A433-7

              Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027

              Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

              Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :


              Sous-catégorie d'installation

              Tarif de base en activité

              (M €)

              Tarif de base à l'arrêt

              (M €)

              Petites installations

              2,566

              0,415

              Installations moyennes

              4,732

              0,430

              Grandes installations

              6,800

              0,445

              Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A433-7-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création Arrêté du 18 décembre 2025 - art. 1

              Pour les installations de stockage de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte mentionnées au 2° de l'article L. 433-16, le tarif unitaire de stockage est fixé à 3,3 euros par mètre cube de stockage.


              Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534760A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article D433-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

            La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

          • Article A433-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

            L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :

            1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;

            2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article D433-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

            Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

          • Article A433-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

            L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7.

            Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article D433-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Décret n°2025-944 du 8 septembre 2025 - art. 1

            Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.

          • Article A433-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création Arrêté du 8 septembre 2025 - art. 1

            Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor.


            Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D452-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
              1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
              2° Les opéras et opérettes ;
              3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
              4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
              5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
              a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
              b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.

            • Article D452-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
              1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
              2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
              3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
              4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
              a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
              b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.

            • Article D452-12

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.

            • Article D452-14

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
              1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
              2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
              3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.

            • Article D452-15

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.

            • Article D452-16

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.

            • Article D452-17

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
              Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.

          • Article D452-19

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
            La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

          • Article D452-21

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
            Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.

        • Article D452-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

        • Article D453-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

        • Article D453-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

        • Article D453-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les acomptes sont au nombre :
          a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
          b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
          Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.

        • Article D453-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

        • Article D453-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
          Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

          • Article D453-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

          • Article D453-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les acomptes sont au nombre :
            a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
            b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
            Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.

          • Article D453-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.

          • Article D453-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
            Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

            • Article D453-23

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
              Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.

              • Article D453-30

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
                Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.

              • Article D453-31

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
                Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.

              • Article D453-32

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
                1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
                2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
                La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.

              • Article D453-33

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
                Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.

              • Article D453-34

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
                La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.

              • Article D453-35

                Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

                Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


                La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
                1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
                2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
                Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.

            • Article D453-37

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.

            • Article D453-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les acomptes sont au nombre de deux.
              Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
              Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.

            • Article D453-40

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
              Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.

            • Article D453-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.

            • Article D453-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.

            • Article D453-46

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


              Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.

        • Article D454-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

          • Article A454-10

            Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027

            Modifié par Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1

            Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :


            TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)

            POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

            (en milliers d'habitants)

            Inférieure à 50

            Supérieure ou égale à 50

            et inférieure à 200

            Supérieure ou égale à 200

            Superficie inférieure ou égale à 50 m2

            18,90

            24,80

            37,70

            Superficie supérieure à 50 m2

            37,80

            49,70

            75,40

          • Article A454-11

            Version en vigueur depuis le 19/03/2026Version en vigueur depuis le 19 mars 2026

            Modifié par Arrêté du 9 mars 2026 - art. 1

            Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2027, les suivants :


            TARIF EN 2027 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS

            ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES

            (€/m2)

            POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

            (en milliers d'habitants)

            Inférieure à 50

            Supérieure ou égale à 50

            et inférieure à 200

            Supérieure ou égale à 200

            Superficie inférieure ou égale à 50 m2

            57,2

            75,4

            113,90

            Superficie supérieure à 50 m2

            114,30

            148,80

            222,80

            Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2026 (NOR : CPPE2603073A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

          • Article A454-12

            Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027

            Modifié par Arrêté du 20 mars 2025 - art. 1

            Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :


            TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES

            DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)

            POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE

            (en milliers d'habitants)

            Inférieure à 50

            Supérieure ou égale à 50

            et inférieure à 200

            Supérieure ou égale à 200

            Superficie inférieure ou égale à 12 m2

            18,90

            24,80

            37,70

            Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2

            37,70

            49,70

            75,40

            Superficie supérieure à 50 m2

            75,60

            99,50

            148,90
          • Article D454-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Modifié par Décret n°2024-1129 du 4 décembre 2024 - art. 1

            A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article D455-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.

        • Article D455-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.

        • Article D455-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
          Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.

          • Article A471-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015.

            Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf.

          • Article A471-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.

            La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (p) " s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.

          • Article A471-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre.
            Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.

          • Article D471-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées.
            Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.

          • Article A471-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées :
            1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
            2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
            3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

          • Article D471-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

            Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


            Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.

        • Article D471-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.

        • Article A471-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. ARTICLES D'HORLOGERIE

          Montres connectées

          26.30.22(p)

          26.30.23(p)

          Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments
          A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord

          26.52.11

          26.52.12

          26.52.14

          2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE

          Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées

          32.12.11

          Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties

          32.12.13

          Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines

          32.12.14(p)

          Ouvrages d'orfèvrerie en étain

          25.99.24(p)

          3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES

          Articles de bijouterie fantaisie
          A l'exception de ceux en cuir

          32.13.10(p)

          4. ARTICLES POUR LA TABLE

          Articles en bois pour la table

          16.29.12(p)

          Verres à boire autres qu'en vitrocérame
          A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main

          23.13.12(p)

          Verrerie domestique pour le service de la table
          A l'exception de celle en cristal cueilli à la main

          23.13.13(p)

          Vaisselle et autres articles de table en porcelaine

          23.41.11(p)

          Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune

          23.41.12(p)

          Couteaux de table

          25.71.11(p)

          Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

          25.71.14

          Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium

          25.99.12(p)

        • Article D471-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.

        • Article D471-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


          MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

          PÉRIODE DÉCLARATIVE

          Inférieur à 200 euros

          Année civile

          Compris entre 200 et 1000 euros

          Trimestre civil

          Supérieur à 1000 euros

          Mois civil

        • Article A471-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE

          Peaux d'agneaux

          01.49.32

          Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs

          01.49.39

          Cuirs et peaux bruts

          10.11.42

          10.11.43

          10.11.44

          10.11.45

          Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées
          A l'exception de la pelleterie

          15.11.10 (p)

          15.11.21

          15.11.22

          15.11.31

          15.11.32

          15.11.33

          15.11.41

          15.11.42

          15.11.43

          15.11.51

          15.11.52

          2. ARTICLES EN CUIR

          Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué

          14.11.10 (p)

          Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport

          14.19.31

          Parties d'appareils d'éclairage en cuir

          27.40.42 (p)

          Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir

          32.30.15 (p)

          Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir

          32.13.10 (p)

          Boutons en cuir

          32.99.23 (p)

          3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS

          Chaussures

          15.20.11

          15.20.12

          15.20.13

          15.20.14

          15.20.21

          15.20.29

          15.20.31

          15.20.32

          15.20.40

          Parties ou accessoires de chaussure en bois

          16.29.14 (p)

          Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc

          22.19.73 (p)

          Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques

          22.29.29 (p)

          Chaussures de patinage et leurs parties

          32.30.11 (p)

          Chaussures de ski et de sports de neige

          32.30.12

          4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE

          Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir

          15.12.11

          15.12.12

          15.12.13

          15.12.19

        • Article D471-17

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.

        • Article D471-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


          MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

          PÉRIODE DÉCLARATIVE

          Inférieur à 200 euros

          Année civile

          Compris entre 200 et 1000 euros

          Trimestre civil

          Supérieur à 1000 euros

          Mois civil

        • Article A471-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE

          Imitations de fourrure par tissage

          13.20.50

          Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage

          13.91.19(p)

          Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures

          14.20.10

          Pelleteries tannées ou apprêtées

          15.11.10

          2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS

          Vêtements en cuir naturel ou reconstitué
          A l'exception des gants de travail en cuir

          14.11.10(p)

          Vêtements de travail

          14.12.11

          14.12.12

          14.12.21

          14.12.22

          14.12.30

          Autres vêtements de dessus
          A l'exception de ceux en maille

          14.13.21

          14.13.22

          14.13.23

          14.13.24

          14.13.31

          14.13.32

          14.13.33

          14.13.34

          14.13.35

          14.13.40

          Vêtements de dessous
          A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties

          14.14.21

          14.14.22

          14.14.23

          14.14.24

          14.14.25

          Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle

          14.19.21(p)

          Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu

          14.19.22

          Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle
          Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle
          Bretelles et ceintures en textiles

          14.19.23(p)

          Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés

          14.19.32

          Articles de chapellerie

          14.19.41

          14.19.42

          14.19.43

          Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques

          22.29.10

          3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES

          Parapluies, parasols et ombrelles

          32.99.21(p)

          Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière
          A l'exception des boutons en cuir

          32.99.23(p)

          Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière

          32.99.24

        • Article A471-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement

          14.11.99

          14.12.99

          14.13.99

          14.14.99

          14.19.99

          14.20.99

        • Article D471-25

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


          MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

          PÉRIODE DÉCLARATIVE

          Inférieur à 200 euros

          Année civile

          Compris entre 200 et 1000 euros

          Trimestre civil

          Supérieur à 1000 euros

          Mois civil

        • Article A471-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. MEUBLES ET LEURS PARTIES

          Sièges avec bâti en métal
          A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants

          31.00.11(p)

          Sièges avec bâti en bois

          31.00.12

          Autres sièges
          A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles

          31.00.13(p)

          Parties de sièges
          A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants

          31.00.14(p)

          Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)
          A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques

          31.00.20(p)

          Meubles de bureau et de magasin

          31.01.11

          31.01.12

          31.01.13

          Meubles de cuisine

          31.02.10

          Meubles métalliques non classés ailleurs
          A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier

          31.09.11(p)

          Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour

          31.09.12

          Meubles en bois non classées ailleurs

          31.09.13

          Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois.
          A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques

          31.09.14(p)

          Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires

          32.40.42(p)

          2. ARTICLES SIMILAIRES

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        • Article A471-29

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Garnissage de sièges

          31.00.91

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties
          A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas

          31.00.99

          31.01.99

          31.02.99

          Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges)

          31.09.91

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles

          31.09.99

          Restauration de meubles pour les besoins des musées

          90.03.11 (p)

          Réparation de meubles et de sièges

          95.24.10 (p)

        • Article D471-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.

        • Article D471-32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


          MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE

          PÉRIODE DÉCLARATIVE

          Inférieur à 200 euros

          Année civile

          Compris entre 200 et 1000 euros

          Trimestre civil

          Supérieur à 1000 euros

          Mois civil

        • Article D471-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.

        • Article D471-34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est acquittée selon les modalités suivantes :
          1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ;
          2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.

        • Article A471-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Laine de bois

          16.10.24(p)

          Panneaux à base de bois
          A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés

          16.21.11(p)

          16.21.12(p)

          16.21.13(p)

          16.21.14(p)

          16.21.15(p)

          16.21.16(p)

          16.21.17(p)

          16.21.18(p)

          Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois
          A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur

          16.23.11(p)

          Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois
          A l'exception des bardages en bois massif

          16.23.12(p)

          Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs
          A l'exception des escaliers

          16.23.19(p)

          Bâtiments préfabriqués en bois
          A l'exception des saunas

          16.23.20(p)

          Autres articles en bois
          A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois

          16.29.14(p)

          Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux

          23.65.11

        • Article A471-37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois

          16.21.91 (p)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois

          16.21.99 (p)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente

          16.23.99

          Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie

          16.29.91 (p)

        • Article D471-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.

        • Article A471-41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses

          23.20.12

          Eléments en béton pour la construction

          23.61.11

          23.61.12

          23.61.20

          Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

          23.65.12

          Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs

          23.69.19

        • Article A471-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév 2.1)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires

          23.20.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction

          23.61.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment

          23.65.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment

          23.69.99

        • Article D471-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :


          MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
          (€)

          PÉRIODE DÉCLARATIVE

          Inférieur à 450

          Année civile

          Supérieur ou égal à 450

          Trimestre civil

        • Article A471-49

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Matériaux de construction en terre cuite

          23.31.10

          23.32.11

          23.32.12

          23.32.13

          Argile et schiste expansés

          23.99.19(p)

        • Article D471-51

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

        • Article A471-53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Pierres ornementales ou de construction

          08.11.11

          08.11.12

          Ardoise

          08.11.40

          Pierres taillée, façonnée et finie

          23.70.11

          23.70.12

        • Article A471-55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre

          08.11.11 (p)

          Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires
          Pierres taillées pour la construction en grès
          Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès

          08.11.12 (p)

          Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre

          23.70.11 (p)

          Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires
          Articles d'ornementation en granit et roches similaires

          23.70.12 (p)

        • Article D471-56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.

        • Article A471-64

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques
          A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène

          22.21.21(p)

          Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques

          22.21.29(p)

          Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières

          22.21.30

          Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires
          A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes

          22.21.41(p)

          Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires

          22.21.42

          Emballages en matières plastiques
          A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression

          22.22.11

          22.22.12

          22.22.13

          22.22.14(p)

          22.22.19

          Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques

          22.23.12

          Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres

          22.23.13(p)

          Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques
          Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques

          22.23.19(p)

          Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs
          A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques

          22.29.21

          22.29.22

          22.29.23

          22.29.24

          22.29.25

          22.29.26

          22.29.29(p)

          Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques

          29.32.10(p)

          Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques

          29.32.20(p)

          Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques

          29.32.30(p)

        • Article A471-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables

          22.21.99

          22.22.99

          22.23.99

          Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques
          A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques

          22.29.91

          22.29.99 (p)

          Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles

          29.32.91 (p)

          29.32.92 (p)

          29.32.99 (p)

        • Article A471-66

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile :


          FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros)

          TAUX

          Jusqu'à 100

          0,033 %

          De 100 à 200

          0,013 %

          A partir de 200

          0,007 %

        • Article A471-72

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

        • Article A471-73

          Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025

          Modifié par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1

          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 :

          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIECODE CPF
          (rév. 2.1)
          1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES
          Produits en fonte et fer non alliés24.10.11
          24.10.12
          24.10.13
          Acier brut24.10.21
          24.10.22
          24.10.23
          Plomb, zinc et étain bruts24.43.11
          24.43.12
          24.43.13
          Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre24.44.13
          Nickel brut24.45.11
          Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non24.10.14 (p)
          Eléments de voie ferrée en acier24.10.75
          Déchets métalliques non dangereux38.11.58
          2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES
          Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française-
          Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier
          A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
          24.20.11
          24.20.12
          24.20.13
          24.20.14
          Barres et profilés en aluminium24.42.22
          Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium
          A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
          24.42.26
          Barres et profilés en zinc ou en étain
          A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          24.43.23 (p)
          24.43.24
          Barres et profilés en cuivre
          A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          24.44.22
          Accessoires de tuyauterie en cuivre
          A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          24.44.26 (p)
          Barres et profilés en nickel
          A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          24.45.22 (p)
          Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel
          A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          24.45.24
          Ouvrages en autres métaux non ferreux
          A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
          24.45.30 (p)
          Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte24.51.20
          Accessoires de tuyauterie, en fonte24.51.30
          Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation24.52.20
          Accessoires de tuyauterie, en acier coulé24.52.30
          3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS
          Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier25.21.11
          Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte25.21.12 (p)
          Parties de chaudières pour le chauffage central25.21.13
          Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
          A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-90
          25.29.11 (p)
          25.29.12 (p)
          Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles25.40.13 (p)
          Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse25.40.14
          Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires25.71.15 (p)
          Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure25.72.13 (p)
          Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs25.72.14
          Bidons métalliques et récipients similaires25.91.11
          25.91.12
          Articles métalliques domestiques25.99.11
          25.99.12
          Autres articles en métaux communs
          A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
          25.99.21
          25.99.22
          25.99.23
          25.99.24
          25.99.25
          25.99.26
          25.99.29 (p)
          4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
          Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques27.11.61
          27.11.62
          Parties de matériel de distribution et de commande électrique27.12.40
          Parties de lampes et d'appareils d'éclairage27.40.41
          27.40.42
          Parties d'appareils électroménagers27.51.30
          Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques27.52.11
          Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides27.52.12
          Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques27.52.20
          Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs27.90.33
          5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
          Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties28.15.10
          28.15.21
          28.15.22
          28.15.23
          28.15.24
          28.15.25
          28.15.26
          28.15.31
          28.15.32
          28.15.39
          Autres articles de robinetterie
          A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          28.14.11 (p)
          28.14.12 (p)
          28.14.13 (p)
          28.14.20 (p)
          Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties
          A l'exception celles des machines et équipements suivants :
          -biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          -biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
          -machines et équipements de bureau
          -matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties
          -matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz
          28.11.31
          28.11.32
          28.11.33
          28.11.4
          28.12.20
          28.13.31
          28.13.32
          28.21.14 (p)
          28.22.19
          28.24.21
          28.24.22
          28.25.30 (p)
          28.29.81
          28.29.82
          28.29.83
          28.29.84
          28.29.85
          28.29.86 (p)
          28.30.91
          28.30.92
          28.30.93
          28.30.94
          28.41.40
          28.49.24
          28.91.12
          28.92.61
          28.92.62
          28.93.31
          28.93.32
          28.93.33
          28.93.34
          28.94.51
          28.94.52
          28.95.12
          28.96.20
          28.99.40
          28.99.51
          28.99.52
          6. MATÉRIELS DE TRANSPORT
          Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique29.20.30
          Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles29.31.30
          Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs29.32.30
          Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques30.20.40
          Parties de moteurs à explosion pour avion30.30.15
          Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs30.30.16
          Autres parties des aéronefs et engins spatiaux30.30.50
          Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat30.40.10 (p)
          Parties et accessoires pour motocycles et side-car30.91.20
          Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides30.92.30
          Parties des articles suivants : landaus et poussettes30.92.40 (p)
          7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS
          Sièges et leurs parties31.00.11
          31.00.12
          31.00.13
          31.00.14
          Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)31.00.20
          Parties et accessoires d'instruments de musique32.20.20
          Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction32.40.20
          Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs32.50.22
          Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques32.50.23
          Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie32.99.24
          Alliages pyrophoriques32.99.42 (p)
          Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie32.99.52
        • Article A471-74

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 :


          DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Travaux de fonderie de fonte

          24.51.11

          24.51.12

          24.51.13

          Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte

          24.51.99

          Travaux de fonderie d'acier

          24.52.10

          Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation

          24.52.20

          Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé

          24.52.30

          Travaux de fonderie de métaux légers

          24.53.10

          Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux

          24.54.10

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission

          28.15.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières

          28.30.99

        • Article A471-75

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.

        • Article D471-77

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

        • Article A471-79

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

        • Article A471-80

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Fils pleins de soudage

          24.34.11(p)

          24.34.12(p)

          24.34.13(p)

          Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs

          24.41.10(p)

          24.41.20(p)

          24.41.30(p)

          24.41.40(p)

          24.41.50(p)

          24.42.11(p)

          24.42.12(p)

          24.42.22(p)

          24.42.23(p)

          24.42.24(p)

          24.42.25(p)

          24.42.26(p)

          24.43.11(p)

          24.43.12(p)

          24.43.13(p)

          24.43.21(p)

          24.43.22(p)

          24.43.23(p)

          24.43.24(p)

          24.44.11(p)

          24.44.12(p)

          24.44.13(p)

          24.44.21(p)

          24.44.22(p)

          24.44.23(p)

          24.44.24(p)

          24.44.25(p)

          24.44.26(p)

          24.45.11(p)

          24.45.12(p)

          24.45.21(p)

          24.45.22(p)

          24.45.23(p)

          24.45.24(p)

          24.45.30(p)

          Lampes et fers à souder

          25.73.30(p)

          Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage

          25.93.15

          Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires

          27.90.31(p)

          27.90.32(p)

          Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté

          28.14.11(p)

          Appareils de métallisation par projection

          28.29.22(p)

          Pistolets à métalliser à chaud

          28.29.60(p)

          Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties

          28.29.70(p)

          28.29.86(p)

          Machines ou appareils de découpe de tous matériaux

          28.41.11(p)

        • Article A471-81

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun

          24.41.99

          24.42.99

          24.43.99

          24.44.99

          24.45.99

        • Article D471-83

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

        • Article A471-85

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS

          Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs

          22.23.19(p)

          Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier
          A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

          24.20.11(p)

          24.20.12(p)

          24.20.13(p)

          24.20.14(p)

          24.20.21(p)

          24.20.22(p)

          24.20.23(p)

          24.20.24(p)

          24.20.31(p)

          24.20.32(p)

          24.20.33(p)

          24.20.34(p)

          24.20.35(p)

          24.20.40(p)

          Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium
          A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

          24.42.26(p)

          Radiateurs et chaudières pour le chauffage central
          A l'exception :
          - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
          - des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96

          25.21.11(p)

          25.21.12(p)

          25.21.13(p)

          Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes
          - chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ;
          - chaudières intégrant un système de production locale d'électricité

          -

          Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air

          25.99.29(p)

          Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

          Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements

          26.51.12 (p)

          26.51.51(p)

          26.51.52(p)

          26.51.53(p)

          Réfrigérateurs à usage ménager à absorption

          27.51.11(p)

          Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz
          A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts

          27.51.15(p)

          Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air
          Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus
          Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
          Parties des biens mentionnés ci-dessus

          27.52.11(p)

          27.52.12(p)

          27.52.13(p)

          27.52.14(p)

          27.52.20(p)

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque,
          - pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux

          -

          3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL

          Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides
          Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus

          28.21.11(p)

          Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central

          28.21.14(p)

          Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain
          Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air
          Aéroréfrigérants
          A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières

          28.25.11(p)

          Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Dispositifs de conditionnement de l'air

          28.25.12

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - parties des biens mentionnés à la ligne précédente
          - tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
          - humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air

          -

          Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol

          28.25.13(p)

          Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs

          28.25.14

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - parties des biens mentionnés à la ligne précédente
          - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente

          -

          Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs
          Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
          A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal

          28.25.20(p)

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires
          - tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente

          -

          Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur
          A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie

          28.25.30(p)

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ;
          - parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ;
          - bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé

          -

          Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux
          Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus
          Tours de refroidissement
          Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
          Parties des biens mentionnés ci-dessus

          28.29.11(p)

          28.29.12(p)

          28.29.13(p)

          28.29.21(p)

          28.29.22(p)

          28.29.23(p)

          28.29.31(p)

          28.29.32(p)

          28.29.39(p)

          28.29.41(p)

          28.29.42(p)

          28.29.43(p)

          28.29.50(p)

          28.29.60(p)

          28.29.70(p)

          28.29.81(p)

          28.29.82(p)

          28.29.83(p)

          28.29.84(p)

          28.29.85(p)

          28.29.86(p)

          Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
          Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages
          Parties des biens mentionnés ci-dessus

          28.93.16(p)

          28.99.31(p)

          28.99.52(p)

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages

          -

          Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air

          28.99.39(p)

        • Article A471-86

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. FABRICATION

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

          24.20.99

          Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires

          25.11.99 (p)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

          25.21.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers

          27.51.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques

          27.52.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

          28.25.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs

          28.29.99

          2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION

          Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques

          33.11.12

          Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels

          33.12.18

          Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement

          33.20.12

          Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs

          33.20.29

          Installation de machines d'usages spécifiques
          A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie

          33.20.31

          33.20.34

          33.20.35

          33.20.36

          33.20.37

          33.20.38

          33.20.39

        • Article D471-88

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

        • Article A471-90

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage

          24.10.74(p)

          Ossatures des éléments suivants :
          - bâtiments et hangars de toute nature
          - structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels
          - ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs
          - pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs
          - pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs
          - silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs
          - chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage
          - appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet
          - débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux
          - portes d'écluses
          - batardeaux
          - vannes de barrage
          - grandes portes à ossature métallique
          - constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles
          - tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles
          - escaliers, verrières, auvents et abris divers
          - panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures
          A l'exception des biens suivants :
          - biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
          - cabines téléphoniques

          25.11.10(p)

          25.11.21(p)

          25.11.22(p)

          25.11.23(p)

          Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes

          25.29.11(p)

          25.29.12(p)

          Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique

          30.11.33(p)

          Structures métalliques des plateformes de forage en mer

          30.11.40(p)

          Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique

          30.11.50(p)

        • Article A471-91

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures

          25.11.99

          Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques

          25.61.11 (p)

          25.61.12 (p)

          25.61.22 (p)

          Réparation et entretien de structures métalliques

          33.11.11

          Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels

          33.20.11

          Montage in situ des éléments de réservoirs

          33.20.12 (p)

          Travaux de montage d'ossatures métalliques

          43.99.50

        • Article D471-93

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.

        • Article A471-95

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.

        • Article A471-96

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. PRODUITS EN PLASTIQUE

          Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions

          22.22.14(p)

          Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés

          22.23.12(p)

          22.23.13(p)

          22.23.19(p)

          2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES

          Eléments de voie ferrée en acier
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          24.10.75(p)

          Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage
          A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

          24.20.35(p)

          Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés
          A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

          24.20.40(p)

          Accessoires de tuyauterie en aluminium
          A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85

          24.42.26(p)

          Accessoires de tuyauterie en cuivre
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          24.44.26(p)

          Accessoires de tuyauterie en nickel
          A l'exception des biens suivants :
          - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
          - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80

          24.45.24(p)

          Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux

          24.45.30(p)

          3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR

          Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier

          25.11.22(p)

          Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium

          25.11.23(p)

          Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts
          Partie des biens mentionnés ci-dessus
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          25.21.12(p)

          25.21.13(p)

          Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
          A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89

          25.29.11(p)

          25.29.12(p)

          Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central

          25.30.11(p)

          25.30.12(p)

          25.30.13(p)

          25.30.21(p)

          25.30.22(p)

          4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE

          Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires

          25.40.12

          Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement
          Parties des biens mentionnés ci-dessus
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          25.40.13(p)

          Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          25.40.14(p)

          Articles de coutellerie
          A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          25.71.11

          25.71.12

          25.71.13

          25.71.14(p)

          25.71.15[(p)]

          Serrures et ferrures
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          25.72.11

          25.72.12

          25.72.13

          25.72.14

          Outillage
          A l'exception des biens suivants :
          - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
          - moules et modèles en bois

          25.73.10

          25.73.20

          25.73.30(p)

          25.73.40

          25.73.50(p)

          25.73.60

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement
          - gabarits ayant une fonction d'outillage

          -

          5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES

          Bidons métalliques et récipients similaires

          25.91.11

          25.91.12

          Emballages légers métalliques
          A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage

          25.92.11(p)

          25.92.12(p)

          25.92.13(p)

          Articles en fils, chaînes et ressorts
          A l'exception des biens suivants :
          - câbles destinés au transport de l'électricité ;
          - toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ;
          - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79

          25.93.11(p)

          25.93.12(p)

          25.93.14

          25.93.16

          25.93.17

          25.93.18

          Vis et boulons

          25.94.11

          25.94.12

          25.94.13

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ;
          - accessoires des vis et boulons en tout matériau

          -

          Articles métalliques domestiques
          A l'exception :
          - de ceux en aluminium ou en fonte ;
          - des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          25.99.11(p)

          25.99.12(p)

          Autres articles en métaux communs
          A l'exception des biens suivants :
          - statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ;
          - hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ;
          - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
          - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85

          25.99.21

          25.99.22

          25.99.23

          25.99.25

          25.99.26(p)

          25.99.29(p)

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - tuyaux flexibles à armature métallique ;
          - chemins de câbles

          -

          6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES

          Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques
          A l'exception des unités de mémoire auxiliaire

          26.20.15(p)

          26.20.16(p)

          26.20.18(p)

          26.20.30(p)

          26.20.40(p)

          Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation
          Parties et accessoires de ces biens
          A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires :
          - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
          - appareils radar et de radionavigation ;
          - poids en fonte ;
          - instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ;
          - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides

          26.51.11

          26.51.12

          26.51.31(p)

          26.51.32(p)

          26.51.33(p)

          26.51.51

          26.51.52

          26.51.53(p)

          26.51.61

          26.51.62

          26.51.63

          26.51.64

          26.51.65

          26.51.66

          26.51.70

          26.51.82

          26.51.83

          26.51.84

          26.51.85

          26.51.86

          26.70.24(p)

          Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - bancs d'essais, bancs de tests ;
          - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ;
          - instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides

          -

          Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone
          Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné

          26.52.24(p)

          Matériel photographique et parties
          A l'exception des biens suivants :
          - objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ;
          - caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels

          26.70.12

          26.70.13

          26.70.14

          26.70.15(p)

          26.70.16(p)

          26.70.19

          7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES

          Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties

          27.12.40(p)

          Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager
          A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84

          27.51.11(p)

          Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique
          Pompes à chaleur pour applications domestiques

          27.51.26(p)

          Parties mécaniques des appareils électroménagers
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          27.51.30(p)

          Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84
          Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé
          Partie des biens mentionnés ci-dessus

          27.52.11(p)

          27.52.12(p)

          27.52.14(p)

          27.52.20(p)

          Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels

          27.90.45(p)

          8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT

          Machines et équipements non classés ailleurs
          A la seule exception des bien suivants :
          - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
          - biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ;
          - biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
          - moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute,
          - biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ;
          - ascenseurs pour personnes ;
          - machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ;
          - manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines

          De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel)

          Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ;
          - équipements de stockage ;
          - crics, vérins et actionneurs pour tout usage ;
          - motoréducteurs et moto variateurs

          -

          Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes

          -

          Parties de moteurs à explosion pour avions

          30.30.15

          Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Pièces pour moteurs de motocycles

          30.91.20(p)

          Engins et matériels de dragage

          30.11.33(p)

          Plates-formes de forage en mer
          A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5

          30.11.40(p)

          Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises
          A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85

          30.11.50(p)

          Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules

          30.92.20

          30.92.30(p)

          Autres équipements de transport non classés ailleurs

          30.99.10

          9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS

          Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          31.00.11(p)

          31.00.13(p)

          31.00.14(p)

          Mécanismes et accessoires métalliques
          A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73

          31.00.20(p)

          Sommiers métalliques.

          31.03.11(p)

          Mobilier métallique de magasin et d'atelier

          31.09.11(p)

          Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques

          32.30.13(p)

          Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires

          32.50.11

          Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire

          32.50.12

          Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs

          32.50.13

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
          - parties et accessoires des matériels de la ligne précédente
          - incubateurs pour prématurés

          -

          Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques
          A l'exception des biens suivants et de leurs parties :
          - biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
          - dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie
          - chaussures, semelles et corsets orthopédiques

          32.50.21

          32.50.22(p)

          32.50.23(p)

          Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties

          32.50.30

          Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles

          32.99.22(p)

          Fermetures à glissière et leurs parties

          32.99.23(p)

          32.99.24(p)

          Récipients isothermes à vide

          32.99.59(p)

        • Article A471-97

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. FABRICATION

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements
          A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
          -radiateurs et chaudières pour le chauffage central
          -armes et munitions

          24.20.99

          25.11.99

          25.29.99

          25.30.99

          25.71.99

          25.72.99

          25.73.99

          25.91.99

          25.93.99

          25.94.99

          25.99.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
          A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties

          26.20.91

          26.20.99

          26.51.99

          26.52.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
          A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
          -appareils électroménagers
          -autres matériels électriques

          27.12.99 (p)

          27.52.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs

          De 28.11.99 à 28.99.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs

          30.99.99

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques

          32.50.99

          2. RÉPARATION ET ENTRETIEN

          Réparation et entretien d'ouvrages en métaux

          33.11.12

          33.11.13

          33.11.19

          Réparation de machines et équipements mécaniques
          A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé

          33.12.11

          33.12.12

          33.12.13

          33.12.14

          33.12.15

          33.12.16

          33.12.18

          33.12.19

          33.12.21

          33.12.22

          33.12.23

          33.12.24

          33.12.25

          33.12.26

          33.12.27

          33.12.28

          33.12.29

          Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques
          A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants :
          -équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique
          -matériel optique et photographique professionnel

          33.13.11

          33.13.19

          Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels

          33.14.19

          Réparation et entretien des engins et matériels de dragage

          33.15.10 (p)

          3. INSTALLATION

          Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements

          33.20.11

          33.20.12

          Installation de machines d'usage général

          33.20.21

          33.20.29

          Installation de machines d'usage spécifique

          33.20.31

          33.20.32

          33.20.33

          33.20.34

          33.20.35

          33.20.36

          33.20.37

          33.20.38

          33.20.39

          Installation de matériels électroniques et optiques

          33.20.41

          33.20.42

          Installation d'équipements électriques

          33.20.50

          Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention

          43.29.19 (p)

          Travaux de montage d'ossatures métalliques

          43.99.50

          Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique

          -

        • Article A471-98

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.


          Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :


          DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES

          CODE CPF
          (rév. 2.1)

          1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS

          Façonnage de profilés en acier

          24.10.99 (p)

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier

          24.20.99

          Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier

          -

          Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid

          24.31.99

          Façonnage des barres et profilés en cuivre

          24.44.99 (p)

          Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage

          25.50.11 (p)

          25.50.12 (p)

          25.50.13 (p)

          Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage

          -

          Travaux de la métallurgie des poudres

          25.50.20 (p)

          Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT

          Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques
          A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture

          22.29.91 (p)

          23.12.99 (p)

          23.13.91 (p)

          23.13.92 (p)

          23.44.99 (p)

          25.11.99 (p)

          25.29.99 (p)

          25.30.99 (p)

          25.40.99 (p)

          25.61.11

          25.61.12

          25.61.21

          25.61.22 (p)

          25.91.99 (p)

          25.92.99 (p)

          25.99.99 (p)

          26.12.91 (p)

          27.11.99 (p)

          27.52.99 (p)

          28.23.99 (p)

          28.24.99 (p)

          28.25.99 (p)

          28.29.99 (p)

          28.30.99 (p)

          28.41.99 (p)

          28.49.99 (p)

          28.91.99 (p)

          28.92.99 (p)

          28.93.99 (p)

          28.94.99 (p)

          28.95.99 (p)

          28.96.99 (p)

          28.99.99 (p)

          30.40.99 (p)

          30.99.99 (p)

          Travaux de décapage et de sablage

          43.99.90 (p)

          Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          3. USINAGE ET ASSIMILÉ

          Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques

          22.29.91 (p)

          22.29.99 (p)

          25.62.10

          25.62.20

          Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française

          -

          Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation

          25.11.99 (p)

          33.11.13 (p)

          33.20.11 (p)