- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D421-0
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
Les véhicules de catégorie M1 qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du 1° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Les véhicules à usage spécial autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
2° Les véhicules faisant l'objet d'une adaptation réversible, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'environnement, en vue d'un usage utilitaire.
Article D421-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les véhicules de tourisme de catégorie N1 mentionnés au 2° de l'article L. 421-2 sont les suivants :
1° Ceux dont la carrosserie est " Camion pick-up " et qui comportent au moins cinq places assises, sous réserve de l'article D. 421-2 ;
1° bis ceux dont la carrosserie est “ Camion ”, qui sont classés hors route et comprennent au moins cinq places assises, sous réserve du même article D. 421-2 ;
2° Ceux dont la carrosserie est " Camionnette " et qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-749 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 2° de l'article 1er du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D421-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les véhicules qui ne sont pas des véhicules de tourisme en application du dernier alinéa de l'article L. 421-2 sont ceux qui répondent aux conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 84 A de l'annexe III au code général des impôts.
L'exclusion est applicable sur la base d'une attestation sur l'honneur certifiant que ces conditions sont remplies.
Article A421-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les châssis des véhicules sont répartis entre les types suivants en fonction de leur masse, déterminée dans les conditions prévues à l'article A. 421-4 :
1° Les châssis de type 1, qui comprennent :
a) Ceux des véhicules de la catégorie M1 et dont la masse est inférieure ou égale à 2 250 kilogrammes ;
b) Ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est inférieure à 1 250 kilogrammes ;
2° Les châssis de type 2, qui sont ceux des véhicules des catégories autres que la catégorie M1 et dont la masse est comprise entre 1 250 et 2 250 kilogrammes ;
3° Les châssis de type 3, qui sont ceux des véhicules dont la masse est supérieure à 2 250 kilogrammes.Article A421-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse du châssis s'entend de la masse en ordre de marche du châssis doté des réservoirs de carburant, des accumulateurs électriques, des silencieux et des autres accessoires faisant corps avec le châssis lui-même ou nécessaires au fonctionnement du moteur.
Ne sont prises en compte ni la masse de la carrosserie et des ailes, ni celle des approvisionnements en combustibles, en lubrifiants ou en eau.Article A421-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les motorisations des véhicules sont réparties entre les types suivants :
1° Les motorisations de type 1, pour :
a) Les moteurs à allumage par compression à quatre temps ;
b) Les moteurs alimentés aux gaz naturels, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
2° Les motorisations de type 2, pour les moteurs alimentés aux gaz de pétrole liquéfiés, lorsque le véhicule ne comporte pas un carburateur de secours mentionné à l'article A. 421-6 ;
3° Les motorisations de type 3, pour les moteurs à allumage par compression à deux temps ;
4° Les motorisation de type 4, pour les moteurs autres que ceux mentionnés aux 1° à 3°.Article A421-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Ne relève ni du b du 1°, ni du 2° de l'article A. 421-5 le véhicule équipé d'un carburateur de secours alimenté par un carburant, autre que les gaz naturels ou les gaz de pétrole liquéfiés, au moyen d'un réservoir de secours qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Sa capacité excède le seuil suivant :
a) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est inférieure ou égale à 3 tonnes, 5 litres ;
b) Pour les véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3 tonnes, 10 litres ;
2° Il est à même d'assurer l'alimentation du moteur en marche normale.Article A421-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-18 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules de catégories C ou T, déterminé en fonction du type de motorisation et, le cas échéant, du nombre d'étapes du cycle de carburation du véhicule, est le suivant :
TYPE DE MOTORISATION
COEFFICIENT
Types 1 et 3
4,011
Type 2
5,157
Type 4, sauf ceux relevant de la ligne suivante
5,73
Moteur à boule chaude lent à deux temps
2,292Article A421-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les machines agricoles automotrices mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 421-18 s'entendent de celles mentionnées au 5.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.Article A421-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19 aux fins du calcul de la puissance administrative des véhicules propulsés par moteur thermique autres que les véhicules mentionnés aux articles L. 421-16 à L. 421-18, déterminé en fonction du type de motorisation et du type de châssis du véhicule, est, sous réserve de l'article A. 421-10, le suivant :
COEFFICIENT
TYPE DE MOTORISATION 1
TYPE DE MOTORISATION 2
TYPE DE MOTORISATION 3 OU 4
Type de châssis 1
3,99
5,13
5,7
Type de châssis 2
3,325
4,275
4,75
Type de châssis 3
2,66
3,42
3,8Article A421-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque le moteur dispose de pistons rotatifs, le coefficient mentionné au 2° de l'article L. 421-19, déterminé en fonction du type de châssis du véhicule, est le suivant :
TYPE DE CHÂSSIS
COEFFICIENT
1
11,4
2
9,5
3
7,6Article D421-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application de l'article L. 421-20, la puissance nette maximale du moteur s'entend de la puissance maximale sur 30 minutes déterminée dans les conditions prévues par le règlement n° 85 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) portant sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne ou des groupes motopropulseurs électriques destinés à la propulsion des véhicules automobiles des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de la puissance nette et de la puissance maximale sur 30 minutes des groupes motopropulseurs électriques, dans sa rédaction en vigueur.
Article A421-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions des sous-paragraphes 1 à 3 du présent paragraphe constatent les règles de détermination de la puissance administrative mentionnées à l'article L. 421-15.Article A421-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les voitures particulières s'entendent des véhicules d'au plus huit places assises, outre celle du conducteur, identifiés par le genre national « VP » au sens de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ou des dispositions antérieures applicables à la date de la réception du véhicule, définissant les voitures particulières et auxquelles il s'est substitué.Article A421-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'une voiture particulière est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-16 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° Elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er novembre 2019 ;
2° Elle relève d'un type réceptionné avant le 1er novembre 2019 et est immatriculée pour la première fois en France à compter de la modification de ce type intervenue à compter du 1er novembre 2019.Article A421-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'une voiture particulière ne relevant pas de l'article A. 421-14 est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er juillet 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-16 ;
2° Lorsqu'elle est immatriculée pour la première fois en France avant le 1er juillet 1998 :
a) Celles prévues à l'article A. 421-17 lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
-elle relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ou elle est, à compter du 1er juillet 1987, réceptionnée à titre isolé, tout en étant conforme ou équivalente à un type de voiture particulière réceptionné à compter du 1er janvier 1978 ;
-elle est propulsée au moyen d'un moteur thermique à combustion interne fonctionnant selon un cycle à quatre temps et pour lequel la transmission du mouvement en marche avant répond à l'une des caractéristiques mentionnées à l'article A. 421-18 ;
b) Celles prévues à l'article L. 421-19 si ces mêmes conditions ne sont pas remplies. Toutefois, la puissance administrative de la voiture particulière propulsée par un moteur électrique est déterminée dans les conditions mentionnées au 2° de l'article A. 421-23.Article A421-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le véhicule mentionné au 1° de l'article A. 421-5, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et de la puissance nette maximale du moteur (P), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.
Les émissions de dioxyde de carbone prises en compte dans cette formule sont celles déterminées dans les conditions prévues aux articles L. 421-10 et L. 421-11. Toutefois, pour les voitures particulières immatriculées pour la première fois à compter de la date mentionnée, selon le cas, à la deuxième ou à la troisième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 421-7, les émissions prises en compte sont celles déterminées selon la méthode dite NEDC-c mentionnée au 4° de l'article L. 421-9.
Article A421-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au a du 2° de l'article A. 421-15, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en centimètres cubes et du paramètre de transmission défini à l'article A. 421-18 (K), au moyen de la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.
Le résultat est minoré de 30 % lorsque le moteur est conçu pour fonctionner au moyen de gazole.
Article A421-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le paramètre de transmission (K) mentionné à l'article A. 421-17 est déterminé à partir du type de transmission du mouvement moteur, du nombre des rapports de transmission de marche en avant et des vitesses de chacun de ces rapports (ki) au sens de l'article A. 421-19, dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 151 du 28 juin 2024, texte n° 4, accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XZhw7sm8GFoz0nzNGxjKf2gPlRv7gOmIegJaPV6kUU0=.
Article A421-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour chaque rapport de transmission de marche en avant, la vitesse, exprimée en kilomètres par heure, est celle théoriquement atteinte par le véhicule au régime du moteur de 1 000 tours par minute. Lorsque la transmission comporte quatre rapports, dont certains comprennent une surmultiplication, celle portant sur le quatrième est assimilée à un cinquième rapport et il n'est pas tenu compte de celles portant sur les autres rapports de transmission.
La vitesse du rapport de transmission est déterminée à partir de la valeur nominale de la circonférence de roulement sous charge du type de pneumatique équipant le véhicule. Lorsque plusieurs valeurs de circonférences de roulement sont possibles, il est retenu la valeur minimale.
Les vitesses des différents rapports de transmission, ordonnées par valeur croissante, sont désignées respectivement par les symboles « k1 », « k2 », « k3 », « k4 » et « k5 », dans la limite du nombre de ces rapports. En cas de transmission du mouvement du moteur à variation continue du rapport, les valeurs extrêmes de la plage de variation sont désignées par les symboles « km » et « kM ».
Article A421-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule de la catégorie L propulsé par un moteur thermique est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-17.Article A421-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule relevant des catégories C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice, propulsé par un moteur thermique, est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-18.Article A421-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur thermique autre qu'une voiture particulière ou un véhicule relevant des catégories L, C ou T ou faisant l'objet d'une réception nationale en tant que machine agricole automotrice est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 421-19.
Article A421-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La puissance administrative d'un véhicule propulsé par un moteur électrique est déterminée dans les conditions suivantes :
1° Pour la voiture particulière immatriculée pour la première fois en France à compter du 1er janvier 1998, celles mentionnées à l'article A. 421-14 ou au 1° de l'article A. 421-15 ;
2° Pour la voiture particulière ne relevant pas du 1° ou pour le véhicule qui n'est pas une voiture particulière :
a) Lorsqu'il relève d'un type réceptionné à compter du 1er janvier 1975 ou est réceptionné à titre isolé à compter de cette date, celles prévues à l'article L. 421-20 ;
b) Dans les situations autres que celles mentionnées au a, celles prévues à l'article A. 421-24.Article A421-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le véhicule se trouvant dans la situation prévue au b du 2° de l'article A. 421-23, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance dite uni-horaire (PU), correspondant à la puissance maximale que le moteur électrique peut fournir pendant une heure sans dépasser l'échauffement admissible, exprimée en chevaux-vapeurs, dans les conditions suivantes :
1° Si PU ≤ 5, PA = PU ;
2° Si PU > 5, PA = 5 + (PU-5)/4.
Article D421-25
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
La décision prise par la région pour l'application des articles L. 421-42 et L. 421-49 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle devient exécutoire ou le premier jour d'un mois ultérieur fixé par cette décision.
Article A421-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de la taxe sur les véhicules de transport mentionné à l'article L. 421-56, déterminé en fonction de la masse en charge maximale techniquement admissible (M) exprimée en tonnes, est le suivant :
MASSE EN CHARGE MAXIMALE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE (t)
MONTANT DE LA TAXE (€)
M ≤ 3,5
34
3,5 < M ≤ 6
127
6 < M ≤ 11
189
M > 11
285
Article D421-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Il est dérogé à la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81 lorsque le véhicule nouvellement acquis par le demandeur l'est en remplacement d'un véhicule détruit ou devenu inutilisable par suite de l'un des évènements suivants :
1° Un accident ;
2° Une catastrophe naturelle ;
3° Des intempéries ;
4° Un vol ;
5° Une dégradation commise par un tiers ;
6° Tout cas de force majeure qui ne relève pas des 1° à 5°.
Article R421-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules s'entend du tiers collecteur mentionné à l'article L. 421-85-1.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules remplit les conditions suivantes :
1° Il est un professionnel de l'automobile habilité en application de la section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code de la route ;
2° Il est agréé par la direction générale des finances publiques ;
3° Il conclut une convention d'agrément avec l'Etat ;
4° Il réalise pour le redevable la demande du certificat d'immatriculation.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les conditions de délivrance et de maintien de l'agrément mentionné au 2° de l'article R. 421-29 sont les suivantes :
1° Le tiers collecteur, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, existe depuis une année ou plus ;
2° Le tiers collecteur satisfait à ses obligations au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et, selon sa situation, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ;
3° Le tiers collecteur est à jour du paiement des amendes ou créances de produits divers de l'Etat ;
4° Ni le tiers collecteur ni, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, aucune des personnes qui le dirige ou l'administre :
a) N'a commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales ;
b) Ne fait l'objet des mesures prévues à l'article 1750 du code général des impôts ;
c) Ne fait l'objet des sanctions prévues aux articles L. 651-2, L. 653-2 et L. 653-8 du code de commerce ou d'une mesure d'interdiction en cours d'exécution prévue au même article L. 653-8.
Ces conditions sont appréciées à la date de la demande de l'agrément ainsi que, s'agissant de celles mentionnées aux 2°, 3° et 4°, pendant la durée de l'agrément. Les conditions mentionnées aux a et b du 4° sont également appréciées durant les cinq années précédant l'année de la demande d'agrément et celles mentionnées au c du même 4° sont également appréciées durant les trois années qui précèdent l'année de cette même demande.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments justificatifs transmis par le tiers collecteur aux fins de l'application du présent article.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article A421-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules qui demande l'agrément justifie du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30, au moyen des pièces justificatives suivantes :
1° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
2° Lorsqu'un dirigeant ou administrateur du tiers collecteur relève d'un autre service des impôts, une attestation délivrée par cet autre service.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La délivrance de l'agrément est réalisée selon la procédure suivante :
1° L'agrément est sollicité par le tiers collecteur, en recourant à un portail numérique dédié, auprès du préfet compétent pour l'habiliter à réaliser les démarches d'immatriculation ;
2° La demande d'agrément est transmise au service des impôts compétent ;
3° Le service des impôts mentionné au 2° accorde ou refuse l'agrément au regard du respect des conditions prévues à l'article R. 421-30 et transmet sa décision au préfet. Lorsque la demande est incomplète, le service invite au préalable le demandeur à compléter sa demande dans un délai d'un mois ;
4° Si l'agrément est accordé, le préfet conclut la convention d'agrément avec le tiers. S'il est refusé, il lui notifie la décision de refus.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article D421-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La convention d'agrément mentionnée au 3° de l'article R. 421-29 détermine les obligations du tiers et les conditions dans lesquelles l'agrément peut faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.
Elle est conforme à un modèle type établi par la direction générale des finances publiques.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article R421-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque des faits sont susceptibles d'entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément, le service des impôts mentionné au 2° de l'article R. 421-32 en informe le préfet.
Le préfet notifie au tiers collecteur cette information et les conséquences que les faits reprochés peuvent entraîner, et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou, le cas échéant, régulariser sa situation.
La décision de retrait ou de suspension lui est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception et prend effet à la date de réception de cette lettre.Conformément aux dispositions prévues par l'article 51 III du décret n°2024-610, pour les personnes agréées par la direction générale des finances publiques au 31 décembre 2024, les articles R. 421-28 à R. 421-34 du code des impositions sur les biens et services sont applicables à compter du 1er juillet 2025.
Article D421-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les taxes sont constatées par le ministre de l'intérieur lors de la délivrance du certificat d'immatriculation, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur, à partir des informations et justificatifs communiqués par le demandeur.
Les montants ainsi constatés le sont sans application des abattements et exonérations relevant de l'article L. 421-88.Article A421-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La constatation des taxes prévue à l'article D. 421-35 est réalisée au moyen des deux systèmes suivants :
1° Le système d'immatriculation des véhicules créé par l'arrêté du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'immatriculation des véhicules » ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules ;
2° Le système de téléservices créé par l'arrêté du 23 mai 2017 portant création d'un système de téléservices destiné à l'accomplissement de démarches administratives relatives aux certificats d'immatriculation des véhicules.Article D421-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les remboursements mentionnés à l'article L. 421-88 et relatifs aux abattements prévus aux articles L. 421-70, L. 421-70-1, L. 421-81 et L. 421-81-1 font l'objet d'une demande effectuée selon les modalités suivantes :
1° Elle est formée au moyen d'un formulaire conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques ;
2° Elle est adressée par voie électronique ou, lorsque le demandeur n'a pas accès à un moyen de communication électronique, par voie postale :
a) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70 et L. 421-81, au service des impôts dont le demandeur relève pour l'impôt sur le revenu ;
b) Pour les demandes de remboursement présentées en application des articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1, à la direction régionale ou départementale des finances publiques du département de domiciliation du demandeur ;
3° Elle intervient au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du certificat d'immatriculation ;
4° Elle est accompagnée :
a) D'une copie du certificat d'immatriculation du véhicule ;
b) D'un justificatif de paiement des taxes sur l'immatriculation dont il est demandé le remboursement ;
c) D'un relevé d'identité bancaire ;
d) Des pièces justificatives mentionnées, selon le cas, à l'article D. 421-38 ou à l'article D. 421-39.Article D421-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les pièces justificatives pour les abattements prévus aux articles L. 421-70 et L. 421-81 comprennent :
1° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente répondent à l'une des conditions prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale :
a) Soit un document attestant que cette condition est remplie, délivré par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
b) Soit le livret de famille et, sous réserve de l'article L. 113-13 du code des relations entre le public et l'administration, le dernier avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ;
2° Lorsque les enfants dont la personne qui détient le véhicule assume la charge effective et permanente font l'objet d'un placement à son domicile au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, un document délivré par son employeur justifiant du nombre d'enfants accueillis à ce titre ;
3° Lorsqu'un foyer a déjà bénéficié d'un remboursement en application des articles L. 421-70 et L. 421-81 :
a) A l'issue de la période de deux ans mentionnée à l'avant-dernier alinéa des articles L. 421-70 et L. 421-81, la déclaration de cession ou le document attestant de la fin de la formule locative de longue durée pour le véhicule ayant donné lieu au remboursement ;
b) Au cours de cette même période de deux ans, dans les situations mentionnées à l'article D. 421-27, la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance ou tout autre document probant permettant d'attester que le véhicule nouveau est acquis en remplacement d'un véhicule rendu inutilisable par suite de l'un des évènements mentionnés au même article D. 421-27.Article D421-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les pièces justificatives pour les exonérations prévues aux articles L. 421-70-1 et L. 421-81-1 sont :
1° Une pièce permettant de justifier que le demandeur est l'une des personnes éligibles à l'exonération ;
2° Une attestation sur l'honneur certifiant que le véhicule est exclusivement affecté aux missions éligibles à l'exonération.
Article D421-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des articles R. 421-42 et R. 421-43, le montant constaté en application de l'article D. 421-35 est acquitté par carte bancaire selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.Article A421-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le paiement mentionné à l'article D. 421-40 est réalisé en recourant au serveur de télépaiement par carte bancaire mentionné à l'article 6 de l'arrêté du 23 octobre 2008 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système d'information télépaiement » mis en œuvre par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Le paiement est encaissé par le service désigné par l'arrêté du 4 août 2021 relatif aux opérations de gestion des taxes sur les certificats d'immatriculation des véhicules.Article R421-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le paiement par le redevable à un tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 est réalisé en une seule fois lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route.Article R421-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le versement à l'administration par le tiers collecteur des taxes sur l'immatriculation des véhicules mentionné à l'article R. 421-28 et devenues exigibles lors de la délivrance du certificat provisoire d'immatriculation prévu à l'article R. 322-3 du code de la route est réalisé au moyen d'un prélèvement bancaire qui intervient au cours du mois suivant cette délivrance et au jour prévu par la convention d'agrément prévue au 3° de l'article R. 421-29.
Toutefois, cette convention d'agrément peut prévoir, sur option du tiers collecteur, que le versement intervient immédiatement selon les modalités d'acquittement prévues pour les redevables ne recourant pas à un tiers collecteur.
Article D421-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'attestation mentionnée à l'article L. 421-160 est établie au plus tard à l'échéance déclarative.
Elle est tenue à disposition de l'administration par les entreprises qu'elle mentionne et lui est communiquée à sa première demande.Article A421-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû :
1° Le nombre de véhicules taxés, en distinguant selon qu'ils relèvent ou non du nouveau dispositif d'immatriculation et selon le barème dont ils relèvent en application de l'article L. 421-119-1 ;
2° Le nombre de véhicules exonérés en raison de la source d'énergie et le nombre de véhicules exonérés pour un autre motif.Article A421-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques des véhicules de tourisme fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules exonérés.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A421-46-1
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions fait apparaître, outre le montant dû :
1° La taille annuelle de la flotte de véhicules taxables mentionnée au b du 1° de l'article L. 421-132-4 ;
2° La taille annuelle de la flotte de véhicules légers taxables à faibles émissions mentionnée au 2° de l'article L. 421-132-4 ;
3° Le nombre de véhicules détenus par l'entreprise et qui ont intégré sa flotte au cours de l'année civile, ainsi que ceux qui, pour une durée d'au moins une année, lui sont loués ou autrement mis à disposition, mentionné au a du 1° de l'article L. 421-132-6 ;
4° La durée cumulée d'affectation à des fins économiques, au cours de l'année civile, des véhicules taxables qui lui sont loués ou autrement mis à disposition pour une durée inférieure à une année, mentionnée au b de l'article L. 421-132-6.
Article A421-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe annuelle sur les véhicules lourds de transport de marchandises fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de véhicules et le montant dû pour chacun des trois types de véhicules mentionnés à la première colonne du tableau du deuxième alinéa de l'article L. 421-146, en distinguant, pour les deux premiers types, les véhicules relevant du tarif le plus élevé des autres véhicules.
Pour chacun des trois types de véhicules mentionnés au premier alinéa, la déclaration fait également apparaître le nombre des véhicules relevant de la minoration de tarif prévue à l'article L. 421-156.Article D421-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, pour le redevable relevant du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.Article A421-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article A. 161-28, pour le redevable relevant du régime mensuel, trimestriel ou annuel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.Article D421-49-1
Version en vigueur depuis le 03/08/2025Version en vigueur depuis le 03 août 2025
L'état récapitulatif prévu à l'article L. 421-164 fait apparaître, pour chaque taxe, chaque véhicule et chaque année civile, les éléments suivants :
1° Les paramètres techniques intervenant dans la détermination du ou des éléments suivants :
a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, le tarif ;
b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'écart avec l'objectif cible et le taux annuel de renouvellement mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 421-132-2 ;
2° La date ou les dates suivantes :
a) Pour les taxes autres que celle mentionnée au b, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France ;
b) Pour la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, la date d'intégration dans la flotte au sens du dernier alinéa de l'article L. 421-99-1 ;
3° Les conditions de l'affectation du véhicule à des fins économiques parmi celles définies aux articles L. 421-95 ou L. 421-98, ainsi que les périodes d'affectation sur l'année civile.
Lorsque, pour un véhicule donné, les conditions d'exonération ou d'exemption prévues à la section 3 du chapitre I er du titre II du livre IV de la partie législative du code des impositions sur les biens et services ne sont pas remplies sur la totalité d'une année civile, ce véhicule est présenté distinctement par motif d'exonération ou d'exemption avec l'indication de la période pendant laquelle l'exonération ou l'exemption trouve à s'appliquer.
Article D421-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est constatée par l'administration lors de la demande de permis de conduire.Article D421-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée lors de la demande mentionnée à l'article D. 421-50 au moyen d'un timbre mobile ou d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Article A421-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En application des articles L. 132-2 et L. 421-178, le tarif mentionné à l'article A. 421-53 est déterminé à partir des données suivantes :
DÉSIGNATION DE LA DONNÉE VALEUR DE LA DONNÉE Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2024 118,66 Indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages en France sur l'ensemble hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour le mois de novembre 2025
119,67 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A421-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En 2026, le tarif unitaire de la taxe est égal à 8,13 € par 1 000 kilomètres parcourus.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le taux prévisionnel mentionné à l'article L. 422-10 à partir duquel sont déterminés les paramètres indexés dans les conditions prévues à l'article L. 422-9 est égal, pour l'année 2026, à 1,3 %.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article D422-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La règle de conversion entre l'euro et le franc CFP est déterminée par l'article D. 721-2 du code monétaire et financier.
Article D422-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les déclarations sont souscrites et les taxes sont acquittées par voie électronique selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article D. 422-3, la souscription de la déclaration et le règlement des taxes sont réalisés au moyen du téléservice créé par l'arrêté du 17 septembre 2018 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatives à l'ouverture d'un site internet dénommé « Air @ ble ».Article D422-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion des taxes est un service de la direction générale de l'aviation civile désigné par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.Article A422-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service mentionné à l'article D. 422-5 est le service de gestion des taxes aéroportuaires créé par l'arrêté du 3 mars 2005 portant création du service de gestion des taxes aéroportuaires.
Article A422-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Les aérodromes de référence mentionnés au 2° de l'article L. 422-15-1 sont, en fonction de la collectivité ultramarine concernée, les suivants :
COLLECTIVITÉ ULTRAMARINE
AÉRODROME DE RÉFÉRENCE
Guadeloupe
Aéroport de Guadeloupe-Maryse Condé
Guyane
Aéroport de Cayenne-Félix Eboué
La Réunion
Aéroport de La Réunion Roland Garros
Martinique
Aéroport de Martinique-Aimé Césaire
Mayotte
Aéroport de Mayotte-Marcel Henry
Saint-Barthélémy
Aéroport de Saint-Barthélémy
Saint-Martin
Aéroport de Saint-Martin Grand-CaseArticle A422-7-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire métropolitain, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Andorre
Monaco
Royaume-Uni
Saint-MarinAlbanie
Algérie
Arabie saoudite
Arménie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bénin
Biélorussie
Bosnie-Herzégovine
Burkina Faso
Cameroun
Cap-Vert
Côte d'Ivoire
Égypte
Émirats arabes unis
Érythrée
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kosovo
Koweït
Liban
Liberia
Libye
Mali
Maroc
Mauritanie
Moldavie
Monténégro
Niger
Nigeria
Ouzbékistan
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
Russie
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Soudan
Syrie
Tadjikistan
Tchad
Togo
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Ukraine
YémenAfghanistan
Afrique du Sud
Angola
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Australie
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélize
Bhoutan
Birmanie
Bolivie
Botswana
Brésil
Brunei
Burundi
Cambodge
Canada
Chili
Chine
Colombie
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Cuba
Djibouti
Dominique
Équateur
Eswatini
États fédérés de Micronésie
États-Unis
Ethiopie
Grenade
Guatemala
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Jamaïque
Japon
Kenya
Kiribati
Laos
Lesotho
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Maurice
Mexique
Mongolie
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
République de Palaos
République démocratique du Congo
République dominicaine
République du Congo
Rwanda
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Samoa
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan du Sud
Sri Lanka
Suriname
Taïwan
Tanzanie
Thaïlande
Timor oriental
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vénézuela
Vietnam
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guadeloupe, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Barbade
Dominique
Grenade
Îles Vierges des États-Unis
Îles Vierges britanniques
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (Etats-Unis)
République dominicaine
Sainte-Lucie
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-Tobago
VenezuelaBahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
SurinameAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Angola
Andorre
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Guyane, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Guyana
SurinameAnguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Bahamas
Barbade
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Chili
Colombie
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominique
Équateur
États-Unis
Gambie
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Jamaïque
Liberia
Mali
Mauritanie
Mexique
Montserrat (Royaume-Uni)
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Porto Rico (Etats-Unis)
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha (Royaume-Uni)
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
Trinité-et-Tobago
Uruguay
VenezuelaAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de La Réunion, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Madagascar
MauriceAfrique du Sud
Angola
Arabie saoudite
Bahreïn
Botswana
Burundi
Comores
Djibouti
Émirats arabes unis
Érythrée
Eswatini
Éthiopie
Kenya
Lesotho
Malawi
Maldives
Mozambique
Namibie
Oman
Ouganda
Qatar
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République du Congo
Rwanda
Seychelles
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Tanzanie
Yémen
Zambie
ZimbabweAfghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélize
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Brunei
Burkina Faso
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Colombie
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominique
Égypte
Équateur
Etats fédérés de Micronésie
États-Unis
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée équatoriale
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Jamaïque
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Liban
Liberia
Libye
Macao
Malaisie
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République dominicaine
Royaume-Uni
Russie
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Singapour
Suriname
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vénézuela
VietnamConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de la Martinique, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Barbade
Dominique
Grenade
Guyana
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (Etats-Unis)
Sainte-Lucie
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-TobagoArgentine
Bahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Chili
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
République dominicaine
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
Suriname
UruguayAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Iles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Mayotte, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Comores
MadagascarAfrique du Sud
Angola
Arabie saoudite
Bahreïn
Bénin
Botswana
Burundi
Cameroun
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Érythrée
Eswatini
Éthiopie
Gabon
Ghana
Guinée équatoriale
Irak
Iran
Israël
Jordanie
Kenya
Koweït
Lesotho
Liban
Malawi
Maldives
Maurice
Mozambique
Namibie
Nigeria
Oman
Ouganda
Qatar
République centrafricaine
République démocratique du Congo
République du Congo
Rwanda
Sao Tomé-et-Principe
Seychelles
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tanzanie
Tchad
Togo
Yémen
Zambie
ZimbabweAfghanistan
Albanie
Algérie
Andorre
Antigua-et-Barbuda
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Bélize
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Brésil
Brunei
Burkina Faso
Cambodge
Canada
Cap-Vert
Chili
Chine
Colombie
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Cuba
Dominique
Équateur
Etats fédérés de Micronésie
États-Unis
Gambie
Géorgie
Grenade
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Jamaïque
Japon
Kazakhstan
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Laos
Liberia
Libye
Macao
Malaisie
Mali
Maroc
Mauritanie
Mexique
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Niue
Nouvelle-Zélande
Ouzbékistan
Pakistan
Panama
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Paraguay
Pérou
Philippines
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République dominicaine
Royaume-Uni
Russie
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Marin
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Salvador
Samoa
Sénégal
Serbie
Sierra Leone
Singapour
Suriname
Tadjikistan
Taïwan
Thaïlande
Timor oriental
Tonga
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vénézuela
VietnamConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Barthélemy, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Anguilla (Royaume-Uni)
Antigua-et-Barbuda
Barbade
Dominique
Grenade
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (États-Unis)
République dominicaine
Saint-Christophe-et-Niévès
Sainte-Lucie
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-Tobago
VenezuelaBahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Haïti
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
SurinameAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-7-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'un embarquement constitutif d'un fait générateur intervient sur le territoire de Saint-Martin, les Etats ou territoires relevant de chacune des catégories de destinations finales prévues respectivement au d du 1°, au 2° et au 3° de l'article L. 422-15 sont les suivants :
DESTINATIONS ASSIMILÉES
À UNE DESTINATION EUROPÉENNEDESTINATIONS INTERMÉDIAIRES DESTINATIONS LOINTAINES Barbade
Dominique
Grenade
Haïti
Îles Vierges des États-Unis (États-Unis)
Îles Vierges britanniques (Royaume-Uni)
Montserrat (Royaume-Uni)
Porto Rico (États-Unis)
République dominicaine
Sainte-Lucie
Saint-Christophe-et-Niévès
Saint-Vincent-et-les Grenadines
Trinité-et-Tobago
VenezuelaBahamas
Belize
Bermudes (Royaume-Uni)
Bolivie
Brésil
Canada
Cap-Vert
Colombie
Costa Rica
Cuba
Équateur
États-Unis
Gambie
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guyana
Honduras
Îles Caïmans (Royaume-Uni)
Îles Turques-et-Caïques (Royaume-Uni)
Jamaïque
Mauritanie
Mexique
Nicaragua
Panama
Paraguay
Pérou
Salvador
Sénégal
Sierra Leone
SurinameAfghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Andorre
Angola
Arabie saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Azerbaïdjan
Bahreïn
Bangladesh
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bosnie-Herzégovine
Botswana
Brunei
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Chili
Chine
Comores
Corée du Nord
Corée du Sud
Côte d'Ivoire
Djibouti
Égypte
Émirats arabes unis
Erythrée
Eswatini
Etats fédérés de Micronésie
Ethiopie
Gabon
Géorgie
Ghana
Guinée équatoriale
Hong Kong
Îles Cook
Iles Fidji
Iles Marshall
Iles Salomon
Inde
Indonésie
Irak
Iran
Israël
Japon
Jordanie
Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Kosovo
Koweït
Laos
Lesotho
Liban
Liberia
Libye
Macao
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Moldavie
Monaco
Mongolie
Monténégro
Mozambique
Namibie
Nauru
Népal
Niger
Nigéria
Niue
Nouvelle-Zélande
Oman
Ouganda
Ouzbékistan
Pakistan
Papouasie-Nouvelle-Guinée
Philippines
Qatar
République centrafricaine
République de Macédoine du Nord
République de Palaos
République démocratique du Congo
République du Congo
Royaume-Uni
Russie
Rwanda
Saint-Marin
Samoa
Sao Tomé-et-Principe
Serbie
Seychelles
Singapour
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Sri Lanka
Syrie
Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Timor oriental
Togo
Tonga
Tunisie
Turkménistan
Turquie
Tuvalu
Ukraine
Uruguay
Vanuatu
Vietnam
Yémen
Zambie
ZimbabwéConformément à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 2025 (NOR : TRAA2535895A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le tarif de l'aviation civile mentionné à l'article L. 422-21 est égal, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, aux montants suivants :
DESTINATION FINALE
TARIF DU 1er AVRIL 2026 AU 31 MARS 2027 (€)Européenne ou assimilée
5,21 Intermédiaire ou lointaine 9,37
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 5° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article A422-9
Version en vigueur du 01/01/2025 au 20/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 20 juin 2025
Abrogé par Arrêté du 10 juin 2025 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Le tarif de solidarité mentionné à l'article L. 422-22, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la présence ou non de services à bord, est le suivant :
DESTINATION FINALE
TARIF EN L'ABSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
TARIF EN PRÉSENCE DE SERVICES ADDITIONNELS (€)
Européenne ou assimilée
2,63
20,27
Tierce
7,51
63,07
Article D422-10
Version en vigueur du 01/01/2025 au 03/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 03 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-749 du 1er août 2025 - art. 1
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Les limites supérieures du tarif de sûreté et de sécurité mentionnées à l'article L. 422-23, selon la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes, sont les suivantes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
MAXIMUM (€)
1
11,8
2
9,5
3
17,20Article A422-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La minoration du tarif de sûreté et de sécurité prévue au 2° de l'article L. 422-25 est égale à 72 %.Article A422-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le groupement d'aérodromes « Aéroports de Paris » défini aux articles L. 6323-2 et D. 6323-4 du code des transports, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
GROUPEMENT D'AÉRODROMES DE CLASSE 1
TARIF (€)
TARIF EN CORRESPONDANCE (€)
Aéroports de Paris
11,8
3,3Article A422-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 2, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
DE CLASSE 2
TARIF
(€)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€)
Beauvais Tillé
7,00
1,96
Bordeaux-Mérignac
9,50
2,66
Groupement Lyon-Saint-Exupéry-Lyon-Bron
9,30
2,60
Groupement Nantes-Atlantique-Saint-Nazaire-Montoir
8,60
2,41
Groupement Nice-Côte d'Azur-Cannes-Mandelieu
9,50
2,66
Marseille-Provence
9,50
2,66
Toulouse-Blagnac
9,50
2,66Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article A422-14
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Pour les aérodromes et groupements d'aérodromes relevant de la classe 3 situés en métropole et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 sont les suivants :
AÉRODROME OU GROUPEMENT D'AÉRODROMES
DE CLASSE 3
TARIF
(€)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€)
Ajaccio-Napoléon Bonaparte
19,50
5,46
Albert-Bray
20,00
5,60
Aurillac
20,00
5,60
Avignon-Caumont
20,00
5,60
Bastia-Poretta
19,50
5,46
Bergerac-Dordogne-Périgord
20,00
5,60
Béziers-Vias
20,00
5,60
Biarritz-Pays Basque
14,75
4,13
Brest-Bretagne
20,00
5,60
Brive-Souillac
20,00
5,60
Caen-Carpiquet
20,00
5,60
Calvi-Sainte-Catherine
20,00
5,60
Carcassonne-Salvaza
15,00
4,20
Castres-Mazamet
20,00
5,60
Cayenne-Félix Éboué
20,00
5,60
Châlons-Vatry
20,00
5,60
Chambéry-Aix-Les-Bains
20,00
5,60
Châteauroux-Déols
20,00
5,60
Clermont-Ferrand-Auvergne
20,00
5,60
Courchevel-Michel Ziegler
20,00
5,60
Deauville-Normandie
20,00
5,60
Dole-Tavaux
20,00
5,60
Figari-Sud-Corse
20,00
5,60
Grenoble-Alpes-Isère
20,00
5,60
Groupement Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo-Rennes-Saint-Jacques
20,00
5,60
Guadeloupe-Maryse Condé
20,00
5,60
Hyères-Le Palyvestre
20,00
5,60
La Môle
20,00
5,60
La Réunion-Roland Garros
20,00
5,60
La Rochelle-Île de Ré
20,00
5,60
Le Havre-Octeville
20,00
5,60
Le Mans-Arnage
20,00
5,60
Lille-Lesquin
10,82
3,03
Limoges-Bellegarde
20,00
5,60
Lorient-Lann-Bihoué
20,00
5,60
Maripasoula
2,60
0,73
Martinique-Aimé-Césaire
20,00
5,60
Mayotte-Marcel Henry
20,00
5,60
Metz-Nancy-Lorraine
20,00
5,60
Montpellier-Méditerranée
13,50
3,78
Nîmes-Garons
20,00
5,60
Pau-Pyrénées
20,00
5,60
Perpignan-Rivesaltes
20,00
5,60
Poitiers-Biard
20,00
5,60
Quimper-Pluguffan
20,00
5,60
Rodez-Aveyron
20,00
5,60
Saint-Barthélemy
3,28
0,92
Saint-Martin-Grand-Case
20,00
5,60
Saint-Pierre-Pierrefonds
20,00
5,60
Saül
2,60
0,73
Strasbourg-Entzheim
14,00
3,92
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
20,00
5,60
Tours-Val de Loire
20,00
5,60Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2026 (NOR : TRAA2536337A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article A422-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Nouvelle-Calédonie, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23, et celui résultant, pour les embarquements en correspondance, de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11, sont les suivants :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN NOUVELLE-CALÉDONIE
TARIF
(€/ CFP)
TARIF EN CORRESPONDANCE
(€/ CFP)
Nouméa-La Tontouta
20,00/2386,63
5,60/668,26
Nouméa-Magenta
7,50/894,99
Sans objetConformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article A422-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Pour les aérodromes relevant de la classe 3 situés en Polynésie française, le tarif de sûreté et de sécurité mentionné à l'article L. 422-23 est le suivant :
AÉRODROME DE CLASSE 3
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
TARIF
(€/ CFP)
Ahe
20,00/2386,63
Arutua
20,00/2386,63
Bora-Bora
5,95/710
Fakarava
20,00/2386,63
Hao
20,00/2386,63
Hiva Oa
20,00/2386,63
Huahine
20,00/2386,63
Makemo
20,00/2386,63
Manihi
20,00/2386,63
Mataiva
20,00/2386,63
Maupiti
20,00/2386,63
Moorea
20,00/2386,63
Nuku Hiva
20,00/2386,63
Raiatea
7,5/894,99
Raivavae
20,00/2386,63
Rangiroa
12,00/1431,98
Rimatara
20,00/2386,63
Rurutu
20,00/2386,63
Tahiti Faa'a
20,00/2386,63
Tetiaroa
20,00/2386,63
Tikehau
20,00/2386,63
Totegegie
20,00/2386,63
Tubuai
20,00/2386,63Pour les embarquements à Tahiti Faa'a en correspondance, autres que ceux intervenant au cours d'un service aérien intérieur à la Polynésie française et assimilés à un embarquement en transit en application de l'article L. 422-8, le tarif résultant de la minoration mentionnée à l'article A. 422-11 est égal à 5,60 € ou 668,26 CFP.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article A422-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Le tarif de péréquation aéroportuaire mentionné à l'article L. 422-24 est égal à 1,25 € ou 149,16 CFP.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 12 mars 2025 (NOR : ATDA2503633A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
Article A422-18
Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025
Le tarif unique de l'aéroport de Bâle-Mulhouse prévu à l'article L. 422-26 est égal à 2,03 €.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 juillet 2025 (NOR : ATDA2519946A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er août 2025.
Article D422-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque, au cours de l'année civile précédente, les montants déclarés cumulés n'excèdent pas 36 000 €. A cette fin, il n'est pas tenu compte des montants déclarés dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la présente sous-section et il est tenu compte du montant cumulé avec la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41. En l'absence de déclaration au cours de l'année civile précédente, le présent 2° n'est pas appliqué ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Conformément à l'article 20 et au 2° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A422-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois de novembre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D422-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier ou par voie électronique.Article D422-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 422-5, le service de gestion de la taxe est l'agent comptable de l'aéroport de Bâle-Mulhouse.
Article D422-23
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D422-24
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation aux dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et du paragraphe 1 de la présente sous-section, les règles de constatation et de paiement de la majoration prévue à l'article L. 422-30 sont déterminées par les dispositions du présent paragraphe.Article D422-25
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La période déclarative est le mois civil.Article A422-26
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
L'échéance déclarative est fixée au 10 du mois civil qui suit l'achèvement de la période déclarative.Article D422-27
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites par courrier sur support papier.Article D422-28
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est le service des douanes territorialement compétent au lieu d'embarquement.Article D422-29
Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026
Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art.
Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 20
La majoration est acquittée par virement adressé au service de gestion ou, par tout autre moyen de paiement accepté par ce dernier, auprès du poste comptable de rattachement.
Article A422-30
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
Le tarif de l'aviation civile mentionné au 1° de l'article L. 422-45 est, du 1er avril 2026 au 31 mars 2027, égal à 1,55 € par tonne.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue du 6° de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article D422-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe sur le transport aérien de marchandises est constatée et acquittée de manière conjointe avec la taxe sur le transport aérien de passagers dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.
Article A422-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 1, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 1 TARIF (€) Nantes-Atlantique 37,8 Paris-Charles de Gaulle 24,3 Paris-Le Bourget 75 Paris-Orly 26,6 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 2, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 2
TARIF (€)
Toulouse-Blagnac
17,7Article A422-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour les aérodromes relevant du groupe 3, le tarif mentionné à l'article L. 422-54 est le suivant :
AÉRODROME DU GROUPE 3
TARIF (€)
Beauvais-Tillé
2,9
Bordeaux-Mérignac
10
Lyon-Saint Exupéry
0
Marseille-Provence
4,7
Nice-Côte d'Azur
0,5Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2024 (NOR : ECOE2435208A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article A422-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le coefficient propre à chaque aéronef mentionné à l'article L. 422-55, déterminé en fonction de l'heure de décollage et du groupe acoustique de l'aéronef au sens de l'article A. 422-37, est le suivant :
GROUPE ACOUSTIQUE DE L'AÉRONEF
DE 6 H 00 A 17 H 59
DE 18 H 00 A 21 H 59
DE 22 H 00 à 5 H 59
Groupe n° 1
6
18
60
Groupe n° 2
3
9
30
Groupe n° 3
1,5
4,5
12,5
Groupe n° 4
0,5
1,5
5
Groupe n° 5
0,25
0,75
2,5
Groupe n° 6
0,4
1,2
3,6Article A422-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de certification acoustique s'entendent des règles figurant à la deuxième partie du premier volume, intitulé « bruit des aéronefs », de l'annexe 16, intitulée « Protection de l'environnement », à la convention relative à l'aviation civile internationale conclue à Chicago le 7 décembre 1944.Article A422-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les groupes d'aéronefs mentionnés à l'article L. 422-55, déterminés en fonction de la catégorie dont relève l'aéronef au regard des règles de certification acoustique, identifiée par le chapitre pertinent de ces règles, et, le cas échéant, de sa marge acoustique cumulée (MAC) au sens de l'article A. 422-38, exprimée en décibels de niveau effectif de bruit perçu (EPNdB), sont les six groupes acoustiques suivants :
GROUPE ACOUSTIQUE
CHAPITRE DES RÈGLES
DE CERTIFICATION ACOUSTIQUE
MARGE ACOUSTIQUE CUMULÉE (EPNdB)
Groupe n° 1
Tout aéronef ne relevant pas des groupes 2 à 6
Groupe n° 2
3,4 ou 5
10 ≤ MAC < 13
Groupe n° 3
13 ≤ MAC < 17
Groupe n° 4
3,4,5 ou 14
17 ≤ MAC < 20
Groupe n° 5
20 ≤ MAC
Groupe n° 6
6,8,10 ou 11
-Article A422-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La marge acoustique cumulée de l'aéronef s'entend de la somme des marges acoustiques calculées pour chacun des trois points de référence de mesure du bruit définis par les règles de certification acoustique. Pour chacun de ces trois points, la marge acoustique s'entend de la différence entre les termes suivants :
1° Le niveau de bruit maximal autorisé mentionné au chapitre dont l'aéronef relève au sein des règles de certification acoustique ;
2° Le niveau de bruit constaté dans le certificat de limitation des nuisances délivré pour l'aéronef concerné en application des dispositions suivantes :
a) L'article 14 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
b) L'arrêté du 13 novembre 2018 relatif au certificat de limitation de nuisances des aéronefs civils qui ne relèvent pas du règlement (UE) n° 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018.
Article A422-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La masse maximale au décollage de l'aéronef mentionnée au 3° de l'article L. 422-53 est celle qui figure sur le certificat de navigabilité, sur le certificat acoustique ou sur tout autre document officiel équivalent.
Article D422-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est :
1° Le mois civil, sauf dans les situations mentionnées aux 2° et 3° ;
2° Le trimestre civil lorsque le montant devenu exigible au cours du premier mois d'un trimestre civil est inférieur à 1 000 € ;
3° La période comprise entre le premier jour du mois ou, lorsque les conditions du 2° sont réunies, du trimestre civil, et le jour de la cessation d'activité du redevable.Article A422-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance déclarative est fixée au 25 du deuxième mois qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Toutefois, lorsque l'achèvement de la période déclarative intervient au mois d'octobre, l'échéance déclarative est fixée au 24 décembre.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 décembre 2025 (NOR : TRAA2533275A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A423-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'usage personnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation mentionnée au point 3.1 du 3 du I de l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires, quels que soient son pavillon et les titres de navigation dont il est titulaire.Article A423-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'usage professionnel d'un engin flottant mentionné à l'article L. 423-3 est établi pour toute utilisation autre que celles mentionnées à l'article A. 423-1.
Article D423-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'intérêt patrimonial d'un navire mentionné au 2° de l'article L. 423-18 est constaté par le label délivré dans les conditions prévues par le décret n° 2007-1262 du 21 août 2007 relatif à la délivrance du label « bateau d'intérêt patrimonial ».
Article D423-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 113-2, la décision de la collectivité de Corse qui détermine le pourcentage mentionné à l'article L. 423-21 est communiquée au service de gestion au plus tard le 1er novembre suivant la date à laquelle elle devient exécutoire.
Cette décision entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit ce 1er novembre ou à une date ultérieure qu'elle détermine.
Article D423-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion de la taxe est celui désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5112-1-21 du code des transports.Article D423-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe constate cette dernière à partir des données des registres mentionnés à l'article L. 5112-1-9 du code des transports, de celles communiquées lors de la procédure de délivrance du passeport mentionnée à l'article L. 5112-1-19 du même code et, le cas échéant, de celles communiquées en application de l'article D. 423-7.
Le service de gestion met à la disposition du redevable, par voie dématérialisée, les informations relatives au montant dû et aux éléments à partir desquels ce montant est déterminé.Article D423-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le redevable informe le service de gestion de l'éligibilité de l'engin flottant à la minoration mentionnée à l'article L. 423-21 et justifie, par l'envoi du document mentionné à l'article D. 423-8, du respect de la condition prévue au 2° du même article L. 423-21 au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Toutefois, la société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue à l'article D. 423-12 est dispensée de l'envoi du document justificatif et conserve ce dernier jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 5112-1-25 du code des transports.Article D423-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 423-21 peut être justifié par tout document probant qui comporte les informations suivantes :
1° La date et le lieu d'émission de ce document ;
2° Le nom et le numéro d'identification de l'engin taxable ;
3° Le nom complet du ou des propriétaires, ou à défaut, du ou des locataires en crédit-bail, au cours de l'année précédente ;
4° La date du stationnement en Corse.
Article A423-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est constatée.
Par dérogation au premier alinéa, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour du troisième mois qui suit l'accomplissement, pour la première fois, de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 lorsque le redevable est une société de crédit-bail qui a obtenu l'autorisation prévue par l'article D. 423-12.Article D423-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire en recourant au portail dédié accessible par voie électronique mis à disposition par l'administration.Article D423-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'article D. 423-10 n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Le redevable ne peut matériellement pas recourir aux modalités de paiement prévues par cet article ;
2° Le redevable en informe le service de gestion avant l'échéance de paiement.
Dans ce cas, la taxe est acquittée dans les délais et selon les modalités propres au titre de perception mentionné à l'article L. 256 B du livre des procédures fiscales émis dans les conditions prévues aux articles R. * 256-9 et R. * 256-10 du même livre.Article D423-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la société de crédit-bail peut acquitter la taxe par virement après autorisation du service de gestion.
La demande d'autorisation intervient au plus tard le dernier jour du quatrième mois précédant celui au cours duquel l'exigibilité de la taxe est intervenue.
Article A423-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les candidatures exemptées mentionnées à l'article L. 423-42 sont celles présentées aux examens incluant les seules options suivantes :
1° L'option « côtière » mentionnée au deuxième alinéa du a de l'article 2 du décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ;
2° L'option « eaux intérieures » mentionnée au deuxième alinéa du b du même article 2.Article D423-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée, selon le cas, lors du dépôt du dossier de candidature aux examens ou lors du dépôt de la demande de renouvellement du titre, au moyen d'un timbre dématérialisé au sens de l'article 887 du code général des impôts.
Article D423-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les espaces naturels protégés et les ports les desservant qui sont mentionnés à l'article L. 423-49 sont ceux énumérés à l'article D. 321-13 du code de l'environnement.
Article A423-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La limite du montant de la taxe mentionnée à l'article L. 423-51 est égale, en 2026, à 1,96 € par passager.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 décembre 2025 (NOR : CPPE2534454A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D423-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 161-1 porte sur l'ensemble de la taxe devenue exigible pour les embarquements à bord d'un même navire réalisant un transport déterminé.
L'échéance déclarative est fixée à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant l'arrivée du navire dans l'un des espaces naturels protégés ou des ports mentionnés à l'article D. 423-15.Article D423-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 423-17, la déclaration prévue à l'article L. 161-1 peut porter sur l'ensemble de la taxe devenue exigible au cours d'un mois civil pour les embarquements à bord d'un ou plusieurs navires réalisant un même circuit. Cette faculté est subordonnée à la réalisation de plusieurs circuits au cours de ce mois et à l'autorisation préalable du directeur régional des douanes dont dépend le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25.
L'échéance déclarative est fixée au 15 du mois qui suit celui mentionné au premier alinéa.Article A423-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 161-3, la déclaration de la taxe fait apparaître, outre le montant total dû, le nombre de passagers.Article D423-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-10, les déclarations sont souscrites sous format papier.Article D423-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est désigné par arrêté du ministre chargé du budget, en fonction de l'espace naturel protégé considéré, parmi les services de la direction générale des douanes et des droits indirects.Article A423-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion est, pour chaque espace naturel protégé, le bureau des douanes désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Article D423-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les titres de transport délivrés aux passagers dont l'embarquement emporte l'exigibilité de la taxe sont numérotés dans une série continue et comportent une mention de l'exigibilité de la taxe.
Toutefois, les embarquements exonérés en application de l'article L. 423-53 sont numérotés dans une série distincte et ne comportent aucune mention de l'exigibilité de la taxe.Article D423-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'exonération prévue à l'article L. 423-53 est justifiée par la production d'une attestation de domicile du passager ou d'une attestation de son employeur justifiant de son lieu de travail.
Cette attestation est conservée par le redevable.
Article D423-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement au poste comptable assignataire de la direction générale des douanes et des droits indirects déterminé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de l'espace naturel protégé considéré.Article A423-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour chaque espace naturel protégé, le poste comptable assignataire mentionné à l'article D. 423-25 est celui désigné par l'annexe I de l'arrêté du 11 mars 2022 fixant le tarif et les modalités d'application de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés prévue par les articles L. 423-47 à L. 423-56 du code des impositions sur les biens et services.
Article D423-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation aux 1° et 2° de l'article D. 161-27, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, la période déclarative est l'année civile.Article A423-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article A. 161-28, lorsque le redevable relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration, l'échéance déclarative est fixée au cours du mois de janvier de l'année qui suit l'achèvement de la période déclarative.
Article D425-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D425-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
En application de l'article L. 425-18, est tenue de verser des acomptes la personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Elle relève du régime mensuel de déclaration mentionné au a du 1° de l'article D. 161-26 ;
2° Les conditions prévues à l'article L. 425-2 sont remplies au 31 décembre de l'année civile précédant celle de l'exigibilité.Article D425-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre de trois.
Ils sont déclarés sur la déclaration commune déposée au titre des mois de mars, juin et septembre de l'année civile du fait générateur.Article D425-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal à un tiers du produit des facteurs suivants :
1° Les revenus de l'exploitation au sens de l'article L. 425-6 encaissés au cours de l'année civile précédant celle du fait générateur, pour la fraction qui excède le seuil mentionné au 2° de l'article L. 425-2 ;
2° Le taux mentionné au 2° de l'article L. 425-12.Article D425-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, le cas échéant cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 425-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Article D433-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité annuelle de traitement.
Les installations de traitement d'effluents liquides radioactifs ou de déchets solides radioactifs autres que les combustibles nucléaires usés sont réparties dans les sous-catégories suivantes, en fonction de leur capacité annuelle de traitement, exprimée en mètres cubes pour les effluents liquides ou en tonnes pour les déchets solides :
Sous-catégorie Capacité annuelle de traitement
(tonnes ou mètres cubes)Petites installations Inférieure à 10 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 10 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-2
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-1, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
0,830
0,705
Grandes installations
1,580
1,080Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D433-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les autres installations d'entreposage de substances radioactives mentionnées au 2° de l'article L. 433-4, la capacité d'entreposage.
Ces installations sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité d'entreposage, exprimée en tonnes pour les substances solides ou en mètres cubes pour les substances liquides :
Sous-catégorie Capacité d'entreposage
(tonnes ou mètres cubes)Petites installations Inférieure à 10 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 10 000 et inférieure à 25 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 25 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-4
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-3, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
0,450
0,425
Installations moyennes
0,474
0,437
Grandes installations
0,499
0,450Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A433-5
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour les installations mentionnées au 1° de l'article L. 433-4, le tarif annuel de base, exprimé en millions d'euros, est le suivant :
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
0,499
0,450Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D433-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le paramètre mentionné à l'article L. 433-10 en fonction duquel est différencié le tarif de base de la taxe est, pour les installations de stockage de déchets radioactifs mentionnées à l'article L. 433-2, la capacité de stockage autorisée.
Les installations de stockage de déchets radioactifs sont réparties dans les sous-catégories suivantes, déterminées en fonction de leur capacité de stockage autorisée, exprimée en mètres cubes :
Sous-catégorie Capacité de stockage autorisée
(mètres cubes)Petites installations Inférieure à 1 000 000 Installations moyennes Supérieure ou égale à 1 000 000 et inférieure à 1 500 000 Grandes installations Supérieure ou égale à 1 500 000 Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-7
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Pour chaque sous-catégorie d'installations mentionnée à l'article D. 433-6, le tarif annuel de base, exprimé en millions euros, est le suivant :
Sous-catégorie d'installation
Tarif de base en activité
(M €)
Tarif de base à l'arrêt
(M €)
Petites installations
2,566
0,415
Installations moyennes
4,732
0,430
Grandes installations
6,800
0,445Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article A433-7-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Pour les installations de stockage de déchets de faible activité et de moyenne activité à vie courte mentionnées au 2° de l'article L. 433-16, le tarif unitaire de stockage est fixé à 3,3 euros par mètre cube de stockage.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2025 (NOR : ECOE2534760A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D433-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 433-21 est réalisée sur support papier et adressée au redevable par lettre recommandée avec avis de réception aux échéances déterminées par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection constate la taxe au plus tard :
1° Dans les trente jours suivant la date du fait générateur mentionné au 1° de l'article L. 433-7 ;
2° Le 31 janvier de l'année au cours de laquelle le fait générateur mentionné au 2° du même article est intervenu.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D433-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées au plus tard à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
L'échéance de paiement mentionnée à l'article D. 433-10 est fixée au 15 avril de l'année au titre de laquelle intervient le fait générateur mentionné au 2° de l'article L. 433-7.
Toutefois, lorsque le fait générateur intervient dans les conditions mentionnées au 1° de l'article L. 433-7, l'échéance de paiement est fixée au dernier jour ouvré du deuxième mois suivant celui de l'échéance de constatation mentionnée au 1° de l'article A. 433-9.Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article D433-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées par virement bancaire auprès du service de la direction générale des finances publiques désigné par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'énergie.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-944 du 8 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Toutefois, les dispositions prévues à l'article 1er qui sont nécessaires à la détermination du montant de l'acompte unique prévu à l'article 5 du même décret s'appliquent au paiement de cet acompte.
Article A433-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le service de la direction générale des finances publiques mentionné à l'article D. 433-12 est la direction des créances spéciales du Trésor.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 8 septembre 2025 (NOR : ECOE2515084A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D452-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à la constatation du terme prévu au 1° de l'article L. 452-5.Article D452-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque établissement.Article D452-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La semaine cinématographique s'entend au sens du 5° de l'article D. 212-67 du code du cinéma et de l'image animée.
Lorsqu'une semaine cinématographique débute en décembre et s'achève en janvier, les jours de décembre, d'une part, et ceux de janvier, d'autre part, constituent deux semaines cinématographiques différentes.Article D452-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative de la taxe est, pour chaque mois civil, l'ensemble des semaines cinématographiques qui se sont achevées au cours de ce mois.Article A452-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 du mois qui suit celui mentionné à l'article D. 452-4.Article D452-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.Article A452-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La souscription de la déclaration de la taxe est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Article D452-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, les sommes dues au titre de la taxe sont acquittées auprès du service de gestion par virement ou prélèvement bancaire.Article D452-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période mentionnée à l'article L. 452-11 est la période déclarative mentionnée à l'article D. 452-3.
Article D452-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les drames, tragédies, comédies et vaudevilles ;
2° Les opéras et opérettes ;
3° Les ballets classiques, modernes et de danse contemporaine ;
4° Les mimes et spectacles de marionnettes ;
5° Lorsqu'ils sont représentés dans des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas des 1° et 2° de l'article D. 452-11.Article D452-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15 sont :
1° Les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique électronique ou de musique du monde, à l'exception de ceux relevant des musiques traditionnelles ;
2° Les spectacles de cabaret ou les spectacles composés d'une suite de tableaux de genres variés tels que des chansons, des danses ou des attractions visuelles ;
3° Les spectacles d'illusionnistes, aquatiques ou sur glace ;
4° Lorsqu'ils sont représentés dans des établissements autres que des théâtres adhérents de l'Association pour le soutien du théâtre privé :
a) Les spectacles d'humour entendus comme une suite de sketchs ou un récital parlé donné par un ou plusieurs artistes non interchangeables ;
b) Les comédies musicales et spectacles musicaux qui ne relèvent pas du 1° ou du 2°.Article D452-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Un spectacle n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11 ou dont le rattachement à l'une de ces catégories est équivoque est réputé relever de la catégorie déterminée par le ministre chargé de la culture après avis de la commission régie par les dispositions du paragraphe 2.
Article D452-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles est chargée de rendre un avis sur le rattachement de spectacles à l'une des catégories mentionnées aux articles D. 452-10 et D. 452-11.Article D452-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles est composée :
1° De quatre membres désignés par le président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ;
2° De quatre membres désignés par le président du Centre national de la musique ;
3° D'une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture sur proposition conjointe du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé et du président du Centre national de la musique. Cette personnalité est désignée pour un mandat de deux ans renouvelable.Article D452-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles rend ses avis sur saisine du président de l'Association pour le soutien du théâtre privé ou du président du Centre national de la musique.Article D452-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le fonctionnement de la commission de médiation des catégories de spectacles est régi par un règlement intérieur adopté à la majorité des deux tiers de ses membres.Article D452-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission de médiation des catégories de spectacles remet au ministre chargé de la culture un rapport annuel d'activité qui dresse le bilan des cas de médiations qui lui sont soumis et des difficultés rencontrées dans la catégorisation des spectacles.
Ce rapport contient des préconisations pour l'amélioration du dispositif.
Article D452-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est :
1° L'Association pour le soutien du théâtre privé pour les spectacles relevant du 1° de l'article L. 452-15 ;
2° Le Centre national de la musique pour les spectacles relevant du 2° de l'article L. 452-15.Article D452-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 452-24 est souscrite pour chaque représentation en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
La déclaration est souscrite auprès du service de gestion au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.Article D452-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion constate la taxe, émet l'avis des sommes à payer prévu à l'article L. 452-24 et adresse cet avis au redevable au plus tard quinze jours à compter de la réception par ce service de la déclaration mentionnée à l'article D. 452-19.Article D452-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'avis des sommes à payer a été envoyé.
Toutefois, lorsque la limite mentionnée à l'article L. 452-25 n'est pas atteinte, cette échéance est reportée à celle du prochain avis des sommes à payer émis au titre de représentations intervenant au cours de la même année civile et conduisant à atteindre ou dépasser cette limite.Article D452-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée auprès du service de gestion par chèque, carte ou virement bancaire.
Article D452-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D453-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D453-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26 lorsque montant de la taxe exigible au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.Article D453-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont déclarés respectivement sur chacune des déclarations communes souscrites au titre des mois ou trimestres de l'année civile du fait générateur.Article D453-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.Article D453-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-4 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Article D453-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative de la taxe est l'année civile.Article A453-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance déclarative de la taxe est fixée au 24 avril de l'année civile qui suit la période déclarative mentionnée à l'article D. 453-6.Article D453-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.Article A453-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La souscription de la déclaration est réalisée en recourant au service de télédéclaration mis à disposition par le service de gestion.
Article D453-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.Article D453-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève, pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services, du régime mensuel ou trimestriel de déclaration mentionnés aux a et b du 1° de l'article D. 161-26, lorsque le montant de la taxe qu'elle doit au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.Article D453-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre :
a) De douze pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration ;
b) De quatre pour la personne relevant du régime trimestriel de déclaration.
Ils sont acquittés respectivement au plus tard le 24 de chaque mois ou du mois suivant chaque trimestre de l'année civile du fait générateur.Article D453-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal, pour la personne relevant du régime mensuel de déclaration, à un douzième du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente et, pour celle relevant du régime trimestriel de déclaration, à un quart de ce montant.Article D453-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement d'un acompte, cumulé à ceux préalablement versés, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut, après en avoir informé le Centre national du cinéma et de l'image animée, fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-13 et ne pas verser les acomptes ultérieurs.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Article D453-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.Article A453-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.
Article D453-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article A453-18
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Le taux mentionné au 2° de l'article L. 453-40 est fixé à 0,46 %.
Article A453-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Aucun service ne répond aux conditions prévues au 4° de l'article L. 453-58.
Article D453-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D453-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chaque catégorie de services.
Les catégories de services comprennent les places de marché, les services de mise en relation, les services relatifs au placement et les services de transmission de données au sens des articles L. 453-54 et L. 453-61.
Article D453-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les redevables de la taxe membres d'un même groupe au sens de l'article L. 453-52 peuvent constater cette dernière au moyen d'une déclaration unique dans les conditions prévues par l'article L. 163-1, l'article L. 174-2 et les dispositions du présent paragraphe.Article D453-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence mentionné à l'article L. 163-1 est membre du groupe pour lequel une seule déclaration est déposée.
Pour l'application du présent paragraphe, la référence au groupe s'entend d'une référence au groupe dont est membre le déclarant unique de référence.Article D453-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence établit une déclaration dédiée à la taxe due par l'ensemble des redevables membres du groupe et distincte de la déclaration commune des impositions sur les biens et services.Article D453-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe comprend l'ensemble des informations prévues à l'article D. 161-3 détaillées pour chacun des redevables membres du groupe.Article D453-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration dédiée à la taxe est souscrite aux échéances et selon les modalités prévues pour la déclaration commune des impositions sur les biens et services du déclarant unique de référence.Article D453-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le service de gestion de la taxe est, pour l'ensemble des redevables membres du groupe, celui dont relève le déclarant unique de référence pour sa déclaration commune des impositions sur les biens et services.Article D453-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier ne sont pas applicables à la déclaration dédiée.Article D453-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation de la déclaration emporte mutualisation du paiement de la taxe par les redevables membres du groupe au sens de l'article L. 163-1.
La taxe est acquittée dans les conditions prévues par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
Article D453-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'accord du redevable membre du groupe est recueilli par le déclarant unique de référence.
Il est formé au moyen d'une attestation conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques.Article D453-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation de la déclaration est constituée sur option du déclarant unique de référence pour une durée indéterminée comprenant au moins trois années civiles.
Elle s'applique à la taxe déclarée au cours de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le courrier prévu à l'article D. 453-32 a été reçu.Article D453-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option est formée par l'envoi d'un courrier par le déclarant unique de référence au service de gestion au format libre à laquelle sont joints les éléments suivants :
1° La liste des redevables membres du groupe, qui comprend, pour chacun d'entre eux, sa désignation et l'adresse de son siège social ;
2° Les attestations mentionnées au second alinéa de l'article D. 453-30.
La liste mentionnée au 1° est mise à jour et transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de chaque année.
Article D453-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Toute évolution des membres relevant du groupe est notifiée au service de gestion des déclarations par le déclarant unique de référence au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la relation de contrôle mentionnée à l'article L. 453-52 a été constituée ou dissoute.
Le cas échéant, l'attestation mentionnée à l'article D. 453-30 est transmise au service de gestion au plus tard le 24 janvier de l'année civile suivante.Article D453-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'option pour la mutualisation est dénoncée à l'initiative du seul déclarant unique de référence dans le respect de la durée minimale prévue à l'article D. 453-31 par l'envoi d'un courrier au service de gestion des déclarations dont il relève conforme au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques.
La notification intervient au plus tard le dernier jour de l'année civile précédant celle au cours de laquelle intervient la déclaration.Article D453-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation cesse de plein droit lorsque :
1° Le déclarant unique de référence ne relève plus d'un groupe de redevables de la taxe, n'est plus redevable de la taxe ou cesse son activité ;
2° L'un des membres du groupe renonce à la mutualisation ou, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article D. 453-34, l'attestation de l'un des nouveaux membres du groupe n'a pas été transmise avant l'échéance prévue.
Le déclarant unique de référence en informe le service de gestion en recourant au modèle mis à disposition par la direction générale des finances publiques au plus tard le 24 du mois qui suit celui au cours duquel la mutualisation a pris fin.
Article D453-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.Article D453-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Est tenue de verser des acomptes la personne qui relève du régime mensuel ou annuel de déclaration mentionnés au a du 1° et au 2° de l'article D. 161-26 lorsque le montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente n'est pas nul.Article D453-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les acomptes sont au nombre de deux.
Le premier acompte est déclaré sur la déclaration de la taxe souscrite au titre de l'année civile précédente.
Le second acompte est déclaré, pour le redevable relevant du régime mensuel de déclaration, sur la déclaration commune souscrite au titre du mois de septembre, sur une déclaration souscrite au plus tard le 25 octobre selon les mêmes modalités que la déclaration commune et conforme au modèle prescrit par l'administration.Article D453-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de chacun des acomptes est égal à la moitié de la taxe due au titre de l'année civile précédente.Article D453-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La personne qui estime que le versement du second acompte, cumulé à celui préalablement versé, conduirait à excéder le montant de la taxe à constater, peut fixer une valeur inférieure à celle résultant de l'article D. 453-39.
Les règles applicables en cas de minoration excessive des acomptes sont déterminées par l'article L. 172-4.
Article D453-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'il est recouru à l'option de mutualiser les déclarations prévue à l'article D. 453-22.Article D453-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le déclarant unique de référence est également payeur unique de référence au sens de l'article L. 161-3.Article D453-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la section unique du chapitre III du titre VII du livre Ier ne sont pas applicables à la taxe, sans préjudice de leur application aux autres impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services de chacun des membres du groupe.Article D453-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation du paiement prend effet pour les paiements et remboursements intervenant à compter de la première déclaration mutualisée jusqu'à la veille de la première échéance déclarative suivant la dénonciation mentionnée à l'article D. 453-34.Article D453-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La mutualisation du paiement cesse de plein droit dans les situations mentionnées à l'article D. 453-35.Article D453-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le solde de l'ensemble des montants dus par les redevables membres du groupe ou aux redevables membres du groupe fait l'objet d'un règlement unique entre l'administration et le déclarant unique de référence lors de chaque échéance de paiement de la taxe ou des acomptes.
Article D454-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les caractéristiques du service de rattrapage mentionné au b du 1° de l'article L. 454-2 sont celles des services mentionnés au 1° de l'article 10 du décret n° 2021-793 du 22 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.Article D454-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est constatée et acquittée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du présent titre pour la taxe sur les services de télévision sous réserve des dispositions de la présente section.Article D454-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Chaque service de télévision fait l'objet d'une déclaration dédiée.
Cette déclaration est distincte, le cas échéant, de celle prévue pour la taxe sur les services de télévision.Article D454-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 pour chacun des services mentionnés respectivement aux a du 1°, b du 1°, 2° et 3° de l'article L. 454-2 et, pour les services mentionnés au a du 1°, selon que les contreparties se rapportent à des services de publicité ou à des services de parrainage.Article D454-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 453-22, figurant à l'article D. 453-11, s'entend d'un renvoi aux acomptes prévus à l'article L. 454-13.
Article D454-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, le dernier alinéa de l'article D. 161-27 n'est pas applicable.Article D454-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration de la taxe distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 selon que les contreparties prennent la forme d'abonnements ou de paiements à l'acte.Article D454-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le montant de la taxe à constater est nul pour l'ensemble des contreparties encaissées antérieurement à celle qui conduit à excéder le seuil mentionné au 1° de l'article L. 454-21, le cas échéant modifié dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 454-27.
Article D454-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article A454-10
Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-60, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-60, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS ET DES PRÉENSEIGNES NON NUMÉRIQUES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 50 m2
37,80
49,70
75,40Article A454-11
Version en vigueur depuis le 19/03/2026Version en vigueur depuis le 19 mars 2026
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-61, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-61, sont, en 2027, les suivants :
TARIF EN 2027 POUR LES FACES DES DISPOSITIFS
ET PRÉENSEIGNES NUMÉRIQUES
(€/m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 50 m2
57,2
75,4
113,90
Superficie supérieure à 50 m2
114,30
148,80
222,80Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 mars 2026 (NOR : CPPE2603073A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
Article A454-12
Version en vigueur du 20/04/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 20 avril 2025 au 01 janvier 2027
Les tarifs normaux de la taxe mentionnés à l'article L. 454-62, avant application de la minoration prévue au troisième alinéa du même article L. 454-62, sont, en 2026, les suivants :
TARIF EN 2026 POUR LES ENSEMBLES
DE FACES D'ENSEIGNES (€/ m2)
POPULATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
(en milliers d'habitants)
Inférieure à 50
Supérieure ou égale à 50
et inférieure à 200
Supérieure ou égale à 200
Superficie inférieure ou égale à 12 m2
18,90
24,80
37,70
Superficie supérieure à 12 m2 et inférieure ou égale à 50 m2
37,70
49,70
75,40
Superficie supérieure à 50 m2
75,60
99,50
148,90
Article D454-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
A compter du 2 janvier de chaque année d'exigibilité, la déclaration mentionnée à l'article L. 454-71 est souscrite auprès de l'autorité compétente dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la suppression d'un support publicitaire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article D454-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration fait apparaître les informations mentionnées à l'article D. 161-3 et les éléments d'identification mentionnés à l'article D. 161-4.
Elle est conforme à un modèle établi par l'administration.Article D454-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'autorité compétente met à la disposition des redevables un formulaire leur permettant de remplir l'obligation déclarative prévue à l'article L. 454-71.
Article D454-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Pour le support faisant l'objet d'une déclaration au plus tard le 30 juin de l'année d'exigibilité, l'échéance de paiement est fixée au plus tôt le 1er septembre de cette même année.Article D454-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès de l'autorité compétente selon les modalités prévues pour le titre de recettes mentionné à l'article L. 454-73 en application de l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article D455-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-5 est réalisée par la délivrance du visa postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-2.Article D455-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Article D455-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La constatation de la taxe prévue à l'article L. 455-13 est réalisée par la délivrance de l'autorisation postérieurement au paiement réalisé conformément à l'article D. 455-4.Article D455-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Article D455-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les activités de producteur, de distributeur sur le territoire de taxation et de distributeur en dehors du territoire de taxation font l'objet de déclarations séparées.
La déclaration distingue les informations prévues à l'article D. 161-3 par œuvre, support et territoire d'exploitation.Article D455-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le trimestre civil.Article A455-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance déclarative est fixée au 24 du mois qui suit celui au cours duquel la période déclarative a pris fin.Article D455-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 161-16, le service de gestion est le Centre national du cinéma et de l'image animée mentionné à l'article L. 111-1 du code du cinéma et de l'image animée.
Article D455-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 171-2, la taxe est acquittée auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée par virement ou prélèvement bancaire.
Article D455-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles applicables aux impositions qui relèvent de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Article D455-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les règles de constatation et de paiement de la taxe sont celles des impositions relevant de la déclaration commune des impositions sur les biens et services mentionnée à l'article D. 161-25.
Toutefois, la taxe fait l'objet d'une déclaration distincte des autres impositions et dédiée à chaque délivrance d'un agrément mentionné au 1° de l'article L. 455-38.
Article R455-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables pour chacune des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » et pour chaque zone géographique sur laquelle est autorisée l'utilisation de fréquences relevant de l'une de ces bandes.Article R455-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à un détenteur d'autorisation mentionnée à l'article L. 455-51 est égale à la somme des fractions imputables aux autorisations qu'il détient déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 455-14.Article R455-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La fraction des brouillages réputée imputable à une autorisation au cours d'une année civile est égale au quotient entre :
1° Au numérateur, la quantité autorisée de cette autorisation au sens de l'article R. 455-15 ;
2° Au dénominateur, la somme des quantités autorisées des autorisations portant sur l'utilisation de fréquences relevant de la même bande dans la même zone géographique.Article R455-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La quantité autorisée au cours d'une année civile s'entend du produit des facteurs suivants :
1° La largeur du bloc de fréquences dont l'utilisation est autorisée ;
2° La durée pendant laquelle l'utilisation des fréquences est autorisée au cours de cette année.
Article D455-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La déclaration prévue à l'article L. 455-53 est souscrite au plus tard huit jours avant la date de mise en service de la station.
Les samedis, dimanches et jours d'une fête légale prévue à l'article L. 3133-1 du code du travail ne sont pas pris en compte pour la détermination du délai prévu au premier alinéa.Article D455-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences mentionnée à l'article L. 97-1 du code des postes et des communications électroniques constate les coûts mentionnés à l'article L. 455-50 le 31 décembre de l'année civile concernée.Article D455-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'Agence nationale des fréquences établit le titre de perception mentionné à l'article L. 455-54 dans les conditions prévues à l'article R. * 256-10 du livre des procédures fiscales au début de l'année qui suit celle au cours de laquelle intervient le fait générateur.Article A455-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
L'échéance de paiement est fixée au trentième jour suivant l'émission du titre de perception mentionné à l'article L. 455-54.
Article A471-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La nomenclature de produits française ou " CPF rév. 2.1 " s'entend de la nomenclature approuvée par l'arrêté du 23 décembre 2014 portant approbation de la nomenclature de produits française, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2015.
Les termes utilisés pour désigner des produits et sous-ensembles de produits s'entendent dans le sens qui leur est donné pour définir le contenu, central et annexe, des subdivisions de cette classification compte tenu de ses notes explicatives, dans leur réédition de 2020 publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques sous l'adresse internet https :// www. insee. fr/ fr/ statistiques/ fichier/2399243/ Nomenclatures _ NAF _ et _ CPF _ Reedition _ 2020. pdf.Article A471-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sous réserve des dispositions du second alinéa, la référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française s'entend d'une référence aux produits relevant de ce code, indépendamment de la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.
La référence au code d'une subdivision de la nomenclature de produits française suivi de la mention " partiel " ou " (p) " s'entend d'une référence aux produits qui, cumulativement, relèvent de ce code et répondent à la description littérale que lui associent les dispositions du présent chapitre.Article A471-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les opérations sous-traitées intervenant dans un processus donné s'entendent des opérations partielles ou totales de ce processus réalisées par un sous-traitant sur des intrants possédés par le donneur d'ordre.
Ces opérations sont rémunérées pour le travail qu'elles représentent et peuvent comprendre la fourniture de matières premières complémentaires.
Article D471-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les taxes exigibles au titre des opérations autres que les importations font l'objet de déclarations établies sur des formulaires conformes à des modèles déterminés par l'organisme auquel elles sont adressées.
Par dérogation à l'article D. 161-10, elles sont souscrites sous format papier ou par voie dématérialisée.Article A471-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les déclarations mentionnées à l'article D. 471-4 sont adressées :
1° Au titre de l'année de création de l'activité du redevable, le 25 janvier de l'année suivante ;
2° En cas de cession ou de cessation d'activité par le redevable, dans les 30 jours suivant cet évènement ;
3° Dans les autres cas, au plus tard le 25 du mois qui suit l'achèvement de la période déclarative, déterminée par les dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.Article D471-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation aux dispositions du présent chapitre propres à chaque catégorie de biens, les taxes exigibles au titre des importations sont constatées sur la déclaration d'importation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 112-6 et acquittées concomitamment aux autres impositions constatées sur cette déclaration et selon les mêmes modalités.
Article D471-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table au sens de l'article L. 471-4.Article A471-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. ARTICLES D'HORLOGERIE
Montres connectées
26.30.22(p)
26.30.23(p)
Montres et autres compteurs de temps, à l'exclusion de leurs mouvements et éléments
A l'exception des pendulettes pour tableaux de bord
26.52.11
26.52.12
26.52.14
2. ARTICLES DE JOAILLERIE, BIJOUTERIE ET ORFÈVRERIE
Perles de culture, pierres précieuses et fines, y compris synthétiques ou reconstituées, travaillées mais non montées
32.12.11
Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, articles d'orfèvrerie et leurs parties
32.12.13
Articles de perles naturelles ou de culture et de pierres précieuses ou fines
32.12.14(p)
Ouvrages d'orfèvrerie en étain
25.99.24(p)
3. ARTICLES DE BIJOUTERIE FANTAISIE ET ARTICLES SIMILAIRES
Articles de bijouterie fantaisie
A l'exception de ceux en cuir
32.13.10(p)
4. ARTICLES POUR LA TABLE
Articles en bois pour la table
16.29.12(p)
Verres à boire autres qu'en vitrocérame
A l'exception de ceux en cristal cueilli à la main
23.13.12(p)
Verrerie domestique pour le service de la table
A l'exception de celle en cristal cueilli à la main
23.13.13(p)
Vaisselle et autres articles de table en porcelaine
23.41.11(p)
Vaisselle et autres articles de table en faïence, grès ou terre commune
23.41.12(p)
Couteaux de table
25.71.11(p)
Cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires
25.71.14
Articles de table en fer, acier, cuivre ou aluminium
25.99.12(p)Article A471-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,19 %.Article D471-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du Comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table ou " Comité Francéclat ", institué par le décret n° 81-902 du 5 octobre 1981 portant création d'un comité professionnel de développement de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie et des arts de la table.Article D471-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.Article D471-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire ou prélèvement bancaire.
Article D471-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du cuir, de la chaussure et de la maroquinerie au sens de l'article L. 471-5.Article A471-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve, pour les cuirs et peaux, qu'ils remplissent la condition de destination prévue au 1° de l'article L. 471-5 :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. CUIRS ET PEAUX, LORSQU'ILS SONT DESTINÉS A LA FABRICATION D'AUTRES CUIRS ET PEAUX OU A LA FABRICATION D'ARTICLES POUR LA CONSOMMATION FINALE
Peaux d'agneaux
01.49.32
Peaux d'animaux brutes ou conservées mais non travaillées non classées ailleurs
01.49.39
Cuirs et peaux bruts
10.11.42
10.11.43
10.11.44
10.11.45
Cuirs et peaux tannés et apprêtés ; peaux apprêtées et teintées
A l'exception de la pelleterie
15.11.10 (p)
15.11.21
15.11.22
15.11.31
15.11.32
15.11.33
15.11.41
15.11.42
15.11.43
15.11.51
15.11.52
2. ARTICLES EN CUIR
Gants de travail en cuir naturel ou reconstitué
14.11.10 (p)
Accessoires de l'habillement en cuir naturel ou reconstitué, à l'exclusion des gants de sport
14.19.31
Parties d'appareils d'éclairage en cuir
27.40.42 (p)
Autres matériels de sports et de jeux en extérieur, en cuir
32.30.15 (p)
Articles de bijouterie fantaisie et articles similaires, en cuir
32.13.10 (p)
Boutons en cuir
32.99.23 (p)
3. CHAUSSURES ET ARTICLES CHAUSSANTS
Chaussures
15.20.11
15.20.12
15.20.13
15.20.14
15.20.21
15.20.29
15.20.31
15.20.32
15.20.40
Parties ou accessoires de chaussure en bois
16.29.14 (p)
Parties ou accessoires de chaussure en caoutchouc
22.19.73 (p)
Parties ou accessoires de chaussure en matières plastiques
22.29.29 (p)
Chaussures de patinage et leurs parties
32.30.11 (p)
Chaussures de ski et de sports de neige
32.30.12
4. ARTICLES DE SELLERIE ET DE BOURELLERIE, DE VOYAGE ET DE MAROQUINERIE
Articles de sellerie et de bourrellerie ; articles de voyage et de maroquinerie ; autres articles en cuir
15.12.11
15.12.12
15.12.13
15.12.19Article A471-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,145 %.Article D471-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie, de la ganterie et de la chaussure résultant du décret n° 2008-540 du 6 juin 2008 autorisant la transformation du centre technique cuir, chaussure, maroquinerie en comité professionnel de développement économique et portant dissolution du comité interprofessionnel de développement économique des industries du cuir, de la maroquinerie et de la chaussure.Article D471-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par carte bancaire, par prélèvement bancaire ou par chèque.
Article D471-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'habillement au sens de l'article L. 471-6.Article A471-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. PELLETERIES, ARTICLES EN FOURRURES ET IMITATIONS DE FOURRURE
Imitations de fourrure par tissage
13.20.50
Imitations de fourrure et pelleteries obtenues par tricotage, couture ou collage de fibres rapportées ou selon un autre procédé que le tissage
13.91.19(p)
Vêtements, accessoires et autres articles en fourrure, à l'exclusion des coiffures
14.20.10
Pelleteries tannées ou apprêtées
15.11.10
2. VÊTEMENTS, ARTICLES D'HABILLEMENT ET PARTIES DE CES BIENS
Vêtements en cuir naturel ou reconstitué
A l'exception des gants de travail en cuir
14.11.10(p)
Vêtements de travail
14.12.11
14.12.12
14.12.21
14.12.22
14.12.30
Autres vêtements de dessus
A l'exception de ceux en maille
14.13.21
14.13.22
14.13.23
14.13.24
14.13.31
14.13.32
14.13.33
14.13.34
14.13.35
14.13.40
Vêtements de dessous
A l'exception de ceux en maille autres que les biens suivants : soutiens-gorge, corsets, gaines, bustiers, porte-jarretelles, jarretières et articles similaires, et leurs parties
14.14.21
14.14.22
14.14.23
14.14.24
14.14.25
Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés, en tissu ou dentelle
14.19.21(p)
Survêtements, ensembles de ski et maillots de bain ; autres vêtements de sport ou de loisir, en tissu
14.19.22
Gants, mouchoirs, pochettes, en tissu ou dentelle
Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, cravates, nœuds-papillons et autres articles similaires, en tissu ou dentelle
Bretelles et ceintures en textiles
14.19.23(p)
Vêtements confectionnés en feutres, en non-tissés ou en textiles enduits ou imprégnés
14.19.32
Articles de chapellerie
14.19.41
14.19.42
14.19.43
Vêtements et accessoires de l'habillement (y compris gants) en matières plastiques
22.29.10
3. PARAPLUIES, CANNES ET ARTICLES SIMILAIRES
Parapluies, parasols et ombrelles
32.99.21(p)
Boutons-pressions et leurs parties ; boutons ; fermetures à glissière
A l'exception des boutons en cuir
32.99.23(p)
Formes pour boutons et autres parties de boutons ; ébauches de boutons ; parties de fermetures à glissière
32.99.24Article A471-22
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du 1° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux de fabrication ou de confection, d'ennoblissement, de restauration, de réparation et de retouches, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-21 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'articles d'habillement
14.11.99
14.12.99
14.13.99
14.14.99
14.19.99
14.20.99Article A471-23
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,0675 %.Article D471-24
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de développement et de promotion de l'habillement résultant du décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement.Article D471-25
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée au moyen d'un paiement en ligne ou par chèque.
Article D471-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de l'ameublement au sens de l'article L. 471-7.Article A471-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. MEUBLES ET LEURS PARTIES
Sièges avec bâti en métal
A l'exception des sièges avec bâti en métal pliants
31.00.11(p)
Sièges avec bâti en bois
31.00.12
Autres sièges
A l'exception des sièges en matières plastiques synthétiques et des sièges pour enfants pour automobiles
31.00.13(p)
Parties de sièges
A l'exception des parties de sièges avec bâti en métal pliants
31.00.14(p)
Parties de meubles (à l'exclusion des sièges)
A l'exception des mécanismes et accessoires métalliques
31.00.20(p)
Meubles de bureau et de magasin
31.01.11
31.01.12
31.01.13
Meubles de cuisine
31.02.10
Meubles métalliques non classés ailleurs
A l'exception du mobilier métallique de magasin et d'atelier
31.09.11(p)
Meubles en bois pour chambres à coucher, salles à manger ou salles de séjour
31.09.12
Meubles en bois non classées ailleurs
31.09.13
Meubles en bambou, rotin ou autre matière qui n'est pas le bois.
A l'exception des meubles en matières plastiques synthétiques
31.09.14(p)
Tables de billard, tables de jeu, tables de bridge et articles similaires
32.40.42(p)
2. ARTICLES SIMILAIRES
Cadres et éléments d'encadrements en bois
16.29.14(p)
Enceintes acoustiques en bois
26.40.42(p)
Cages d'horlogerie
26.52.23 (p)
Cercueils
32.99.59(p)Article A471-29
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-28 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Garnissage de sièges
31.00.91
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication des sièges, autres meubles et leurs parties
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication de sommiers et matelas
31.00.99
31.01.99
31.02.99
Finition de meubles neufs (à l'exclusion du garnissage des sièges)
31.09.91
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres meubles
31.09.99
Restauration de meubles pour les besoins des musées
90.03.11 (p)
Réparation de meubles et de sièges
95.24.10 (p)Article A471-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,18 %.Article D471-31
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité professionnel du développement des industries françaises de l'ameublement et du bois résultant du décret n° 2009-371 du 1er avril 2009 autorisant la transformation du comité de développement des industries françaises de l'ameublement en comité professionnel de développement économique et étendant ses attributions.Article D471-32
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 200 euros
Année civile
Compris entre 200 et 1000 euros
Trimestre civil
Supérieur à 1000 euros
Mois civilArticle D471-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée lorsque la période déclarative est trimestrielle ou mensuelle.Article D471-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée selon les modalités suivantes :
1° Lorsque la déclaration est adressée par voie dématérialisée, par prélèvement bancaire ;
2° Lorsque la déclaration est adressée sous format papier, par chèque.
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du bois au sens de l'article L. 471-8.Article A471-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Laine de bois
16.10.24(p)
Panneaux à base de bois
A l'exception des panneaux de particules avec placage imitant un parquet, des panneaux de particules surfacés mélaminés et des panneaux stratifiés, peints, pré-peints, laqués, enduits, imprimés, plastifiés
16.21.11(p)
16.21.12(p)
16.21.13(p)
16.21.14(p)
16.21.15(p)
16.21.16(p)
16.21.17(p)
16.21.18(p)
Fenêtres, portes-fenêtres, portes et huisseries en bois
A l'exception des portes de garages ou de jardin, des portes intérieures de communication, pleines ou vitrées, et des blocs-portes et huisseries d'intérieur
16.23.11(p)
Coffrages pour le bétonnage, bardeaux, en bois
A l'exception des bardages en bois massif
16.23.12(p)
Eléments de menuiserie et de charpente, en bois non classés ailleurs
A l'exception des escaliers
16.23.19(p)
Bâtiments préfabriqués en bois
A l'exception des saunas
16.23.20(p)
Autres articles en bois
A l'exception des cadres et éléments d'encadrement en bois et des parties de chaussures en bois
16.29.14(p)
Planches, blocs et articles similaires, en fibres de bois, agglomérés avec des liants minéraux
23.65.11Article A471-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-36 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Finition de contreplaqués et panneaux à base de bois
16.21.91 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de panneaux à base de bois
16.21.99 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres éléments de menuiserie et de charpente
16.23.99
Services liés à la fabrication d'articles en bois, à l'exclusion de meubles, et façons de vannerie et de sparterie
16.29.91 (p)Article A471-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.Article D471-39
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-31 à D. 471-34 pour les biens des industries de l'ameublement.
Article D471-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du béton au sens de l'article L. 471-9.Article A471-41
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Briques, dalles, carreaux et matériaux céramiques réfractaires de construction, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses
23.20.12
Eléments en béton pour la construction
23.61.11
23.61.12
23.61.20
Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires
23.65.12
Ouvrages en ciment, béton ou pierre artificielle non classés ailleurs
23.69.19Article A471-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les opérations sous-traitées suivantes, désignées par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'elles portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-41 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits réfractaires
23.20.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'éléments en béton pour la construction
23.61.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en fibre-ciment
23.65.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'ouvrages en béton, plâtre ou ciment
23.69.99Article A471-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,33 %.Article D471-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'association « Les centres techniques des matériaux et composants pour la construction » mentionnée au 2° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.Article D471-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative, déterminée en fonction du montant de la taxe exigible au cours de l'année civile précédente, est la suivante :
MONTANT DE TAXE DÛ AU TITRE DE L'ANNÉE CIVILE PRÉCÉDENTE
(€)
PÉRIODE DÉCLARATIVE
Inférieur à 450
Année civile
Supérieur ou égal à 450
Trimestre civilArticle D471-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.Article D471-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par chèque.
Article D471-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des matériaux de construction en terre cuite au sens de l'article L. 471-10.Article A471-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Matériaux de construction en terre cuite
23.31.10
23.32.11
23.32.12
23.32.13
Argile et schiste expansés
23.99.19(p)Article A471-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,38 %.Article D471-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Article D471-52
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des roches ornementales et de construction au sens de l'article L. 471-11.Article A471-53
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Pierres ornementales ou de construction
08.11.11
08.11.12
Ardoise
08.11.40
Pierres taillée, façonnée et finie
23.70.11
23.70.12Article A471-54
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,2 %.Article A471-55
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les biens des industries des roches ornementales et de construction sur lesquels portent les opérations exonérées en application de l'article L. 471-42 sont les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS SUR LESQUELS PORTENT LES OPÉRATION EXONÉRÉES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Moellons taillés ou éclatés en calcaire et marbre
08.11.11 (p)
Moellons équarris, toutes hauteurs, toutes longueurs en granit et roches similaires
Pierres taillées pour la construction en grès
Morceaux ouvrés, y compris moellons taillés en lave grès
08.11.12 (p)
Balustres, objets décoratifs, statues, appuis, bandeaux, corniches, socles, éléments de moulures, dessus de meubles, pendules et autres articles d'ornementation, en calcaire et en marbre
23.70.11 (p)
Angles, jambages, linteaux, appuis, moellons, assises, corniches, balustres, pilastres, chevronières, cintres, meneaux, limons, contreforts, seuils, marches et autres produits ouvrés pour le bâtiment, en granit et roches similaires
Articles d'ornementation en granit et roches similaires
23.70.12 (p)Article D471-56
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-44 à D. 471-47 pour les biens des industries du béton.
Article D471-57
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries du papier au sens de l'article L. 471-12.Article A471-58
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,04 %.Article D471-59
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique de l'industrie des papiers, cartons et celluloses créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.Article D471-60
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le semestre civil.Article D471-61
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.Article D471-62
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire, au moyen d'un mode de règlement en ligne ou par chèque.
Article D471-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la plasturgie et des composites au sens de l'article L. 471-13.Article A471-64
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Boyaux artificiels en protéines durcies ou en matières cellulosiques ; tubes et tuyaux rigides en matières plastiques
A l'exception des tubes et tuyaux rigides en matières plastiques en polymères de l'éthylène ou du propylène
22.21.21(p)
Accessoires pour tubes ou tuyaux, en matières plastiques
22.21.29(p)
Plaques, feuilles, films, bandes et lames, en matières plastiques ou composites, non munies d'un support, ni associées à d'autres matières
22.21.30
Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires
A l'exception des plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques alvéolaires en polymères du styrène ou en polyuréthanes
22.21.41(p)
Autres plaques, feuilles, films, bandes et lames en matières plastiques non alvéolaires
22.21.42
Emballages en matières plastiques
A l'exception des bonbonnes destinées à contenir des fluides sous pression
22.22.11
22.22.12
22.22.13
22.22.14(p)
22.22.19
Baignoires, lavabos, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse d'eau et articles similaires en matières plastiques
22.23.12
Piscines et fosses septiques en matières plastiques d'une contenance supérieure à 300 litres
22.23.13(p)
Gouttières et raccords de descente d'eau, et leurs parties, en matières plastiques
Articles de signalisation et leurs parties, en matières plastiques
22.23.19(p)
Autres produits en matières plastiques non classés ailleurs
A l'exception des semelles extérieures et talons de chaussures en matières plastiques
22.29.21
22.29.22
22.29.23
22.29.24
22.29.25
22.29.26
22.29.29(p)
Sièges pour véhicules automobiles, en matières plastiques
29.32.10(p)
Ceintures de sécurité, airbags et parties et accessoires de carrosseries, en matières plastiques
29.32.20(p)
Parties et accessoires non classés ailleurs pour véhicules automobiles, en matières plastiques
29.32.30(p)Article A471-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 1° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-64 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits en matières plastiques taxables
22.21.99
22.22.99
22.23.99
Façons de travail des matières plastiques ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres produits en matières plastiques
A l'exception du décolletage, filetage, usinage, revêtement ou traitement des surfaces plastiques
22.29.91
22.29.99 (p)
Assemblage de parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles, non classés ailleurs ; assemblage de sous-ensembles complets en matières plastiques de véhicules automobiles dans le cadre du processus de fabrication ; opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres parties et accessoires en matières plastiques pour véhicules automobiles
29.32.91 (p)
29.32.92 (p)
29.32.99 (p)Article A471-66
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les taux de la taxe mentionnés aux articles L. 471-38 et L. 471-43 sont les suivants, déterminés en fonction de la fraction de la base imposable évaluée sur une année civile :
FRACTION DE LA BASE IMPOSABLE (en millions d'euros)
TAUX
Jusqu'à 100
0,033 %
De 100 à 200
0,013 %
A partir de 200
0,007 %Article D471-67
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du centre technique industriel de la plasturgie et des composites créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.Article D471-68
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le semestre civil.Article D471-69
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est transmise par voie dématérialisée.Article D471-70
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Article D471-71
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la fonderie au sens de l'article L. 471-14.Article A471-72
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.Article A471-73
Version en vigueur depuis le 20/06/2025Version en vigueur depuis le 20 juin 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve qu'ils soient fabriqués au moyen du procédé mentionné à l'article L. 471-14 :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES, LORSQU'ILS SONT OBTENUS PAR UN PROCÉDÉ DE FONDERIE CODE CPF
(rév. 2.1)1. PRODUITS MÉTALLURGIQUES PRIMAIRES, Y COMPRIS ALLIAGES Produits en fonte et fer non alliés 24.10.11 24.10.12 24.10.13 Acier brut 24.10.21 24.10.22 24.10.23 Plomb, zinc et étain bruts 24.43.11 24.43.12 24.43.13 Cuivre affiné, alliages de cuivre bruts ; alliages mères de cuivre 24.44.13 Nickel brut 24.45.11 Déchets ferreux non dangereux, lingotés ou non 24.10.14 (p) Eléments de voie ferrée en acier 24.10.75 Déchets métalliques non dangereux 38.11.58 2. OUVRAGES DE LA MÉTALLURGIE, Y COMPRIS EN ALLIAGES Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française - Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en acier
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-8524.20.11 24.20.12 24.20.13 24.20.14 Barres et profilés en aluminium 24.42.22 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en aluminium
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-8524.42.26 Barres et profilés en zinc ou en étain
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.43.23 (p) 24.43.24 Barres et profilés en cuivre
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.44.22 Accessoires de tuyauterie en cuivre
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.44.26 (p) Barres et profilés en nickel
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.45.22 (p) Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie en nickel
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8024.45.24 Ouvrages en autres métaux non ferreux
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-9624.45.30 (p) Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte 24.51.20 Accessoires de tuyauterie, en fonte 24.51.30 Tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation 24.52.20 Accessoires de tuyauterie, en acier coulé 24.52.30 3. PRODUITS MÉTALLIQUES, A L'EXCEPTION DES MACHINES ET DES ÉQUIPEMENTS Radiateurs pour le chauffage, non électriques, en fonte ou en acier 25.21.11 Chaudières pour le chauffage central, à eau chaude ou à vapeur, en fonte 25.21.12 (p) Parties de chaudières pour le chauffage central 25.21.13 Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-9025.29.11 (p) 25.29.12 (p) Parties des articles suivants : bombes, missiles et armements de guerre similaires ; cartouches, autres munitions et projectiles 25.40.13 (p) Parties et pièces d'armes de guerre ou de chasse 25.40.14 Parties des articles suivants : épées, sabres, baïonnettes, lances et armes similaires 25.71.15 (p) Parties des articles suivants : fermoirs et monture-fermoirs comportant une serrure 25.72.13 (p) Ferrures, garnitures, accessoires et articles similaires pour l'automobile, l'ameublement, la menuiserie, en métaux communs 25.72.14 Bidons métalliques et récipients similaires 25.91.11 25.91.12 Articles métalliques domestiques 25.99.11 25.99.12 Autres articles en métaux communs
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-8525.99.21 25.99.22 25.99.23 25.99.24 25.99.25 25.99.26 25.99.29 (p) 4. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES Parties de moteurs, génératrices et transformateurs électriques 27.11.61 27.11.62 Parties de matériel de distribution et de commande électrique 27.12.40 Parties de lampes et d'appareils d'éclairage 27.40.41 27.40.42 Parties d'appareils électroménagers 27.51.30 Appareils ménagers de cuisson et chauffe-plats, en fer, acier ou cuivre, non électriques 27.52.11 Autres appareils ménagers de chauffage, fonctionnant au gaz ou avec des combustibles liquides ou solides 27.52.12 Parties d'appareils de cuisson ou de chauffage, non électriques 27.52.20 Parties d'autres matériels électriques ; parties électriques de matériels non classées ailleurs 27.90.33 5. AUTRES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS Engrenages, organes mécaniques de transmission et leurs parties 28.15.10 28.15.21 28.15.22 28.15.23 28.15.24 28.15.25 28.15.26 28.15.31 28.15.32 28.15.39 Autres articles de robinetterie
A l'exception des biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-8028.14.11 (p) 28.14.12 (p) 28.14.13 (p) 28.14.20 (p) Parties de machines et équipements non classées ailleurs, et accessoires classées avec ces parties
A l'exception celles des machines et équipements suivants :
-biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
-biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
-machines et équipements de bureau
-matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties
-matériel pour la trempe superficielle fonctionnant au gaz28.11.31 28.11.32 28.11.33 28.11.4 28.12.20 28.13.31 28.13.32 28.21.14 (p) 28.22.19 28.24.21 28.24.22 28.25.30 (p) 28.29.81 28.29.82 28.29.83 28.29.84 28.29.85 28.29.86 (p) 28.30.91 28.30.92 28.30.93 28.30.94 28.41.40 28.49.24 28.91.12 28.92.61 28.92.62 28.93.31 28.93.32 28.93.33 28.93.34 28.94.51 28.94.52 28.95.12 28.96.20 28.99.40 28.99.51 28.99.52 6. MATÉRIELS DE TRANSPORT Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules, sans propulsion mécanique 29.20.30 Parties d'équipements électriques pour véhicules automobiles et motocycles 29.31.30 Parties et accessoires pour véhicules automobiles non classés ailleurs 29.32.30 Parties de matériel de traction et de matériel roulant ; châssis et accessoires et leurs parties ; équipements de contrôle mécaniques 30.20.40 Parties de moteurs à explosion pour avion 30.30.15 Parties de turbopropulseurs et turboréacteurs 30.30.16 Autres parties des aéronefs et engins spatiaux 30.30.50 Parties des articles suivants : chars et autres véhicules blindés de combat 30.40.10 (p) Parties et accessoires pour motocycles et side-car 30.91.20 Parties et accessoires pour bicyclettes et autres cycles non motorisés et pour véhicules pour invalides 30.92.30 Parties des articles suivants : landaus et poussettes 30.92.40 (p) 7. MEUBLES ET AUTRES BIENS MANUFACTURIERS Sièges et leurs parties 31.00.11 31.00.12 31.00.13 31.00.14 Parties de meubles (à l'exclusion des sièges) 31.00.20 Parties et accessoires d'instruments de musique 32.20.20 Trains-jouets et accessoires ; autres modèles-réduits et jeux de construction 32.40.20 Articulations artificielles, appareils orthopédiques, dents artificielles, dentiers, non classés ailleurs 32.50.22 Parties et accessoires de prothèses et appareils orthopédiques 32.50.23 Formes pour boutons et autres parties de boutons, ébauches de boutons et parties de fermetures à glissière fabriquées par procédé de fonderie 32.99.24 Alliages pyrophoriques 32.99.42 (p) Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures fabriquées par procédé de fonderie 32.99.52 Article A471-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 2° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-73 :
DÉSIGNATION DES TAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Travaux de fonderie de fonte
24.51.11
24.51.12
24.51.13
Travaux de fonderie de fonte sur plans, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Opérations sous-traitées intervenant dans la fonderie de fonte
24.51.99
Travaux de fonderie d'acier
24.52.10
Travaux de fonderie d'acier intervenant dans la fabrication de tubes et tuyaux en acier coulé par centrifugation
24.52.20
Travaux de fonderie intervenant dans la fabrication d'accessoires de tuyauterie, en acier coulé
24.52.30
Travaux de fonderie de métaux légers
24.53.10
Travaux de fonderie d'autres métaux non ferreux
24.54.10
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission
28.15.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines agricoles et forestières
28.30.99Article A471-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services mentionnées au a du 2° de l'article L. 471-28 sont toutes celles comprenant la réparation, le montage ou l'installation portant sur les biens taxables mentionnés à l'article A. 471-73.Article A471-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,1 %.Article D471-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la soudure au sens de l'article L. 471-15.Article A471-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le soudage comprend également les opérations de soudobrasage, brasage, brasage tendre et métallisation qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.Article A471-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Fils pleins de soudage
24.34.11(p)
24.34.12(p)
24.34.13(p)
Fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux communs
24.41.10(p)
24.41.20(p)
24.41.30(p)
24.41.40(p)
24.41.50(p)
24.42.11(p)
24.42.12(p)
24.42.22(p)
24.42.23(p)
24.42.24(p)
24.42.25(p)
24.42.26(p)
24.43.11(p)
24.43.12(p)
24.43.13(p)
24.43.21(p)
24.43.22(p)
24.43.23(p)
24.43.24(p)
24.44.11(p)
24.44.12(p)
24.44.13(p)
24.44.21(p)
24.44.22(p)
24.44.23(p)
24.44.24(p)
24.44.25(p)
24.44.26(p)
24.45.11(p)
24.45.12(p)
24.45.21(p)
24.45.22(p)
24.45.23(p)
24.45.24(p)
24.45.30(p)
Lampes et fers à souder
25.73.30(p)
Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes, enrobés ou fourrés pour le soudage
25.93.15
Matériel électrique pour le soudage et le brasage, et leurs parties ; machines ou appareils de découpe par procédés thermiques, et leurs parties et accessoires
27.90.31(p)
27.90.32(p)
Eléments destinés aux matériels de soudage dans les détendeurs, réducteurs de pression, clapets et soupapes de sûreté
28.14.11(p)
Appareils de métallisation par projection
28.29.22(p)
Pistolets à métalliser à chaud
28.29.60(p)
Matériel non électrique pour le soudage et le brasage et ses parties
28.29.70(p)
28.29.86(p)
Machines ou appareils de découpe de tous matériaux
28.41.11(p)Article A471-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 3° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application des 4° de l'article L. 471-22 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-80 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de fils et métaux d'apport de soudage, en métaux précieux et autres métaux non ferreux commun
24.41.99
24.42.99
24.43.99
24.44.99
24.45.99Article A471-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.Article D471-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries aérauliques et thermiques au sens de l'article L. 471-16.Article A471-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. PRODUITS MANUFACTURIERS AUTRES QUE LES MACHINES ET ÉQUIPEMENTS
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air, leurs accessoires de raccordement et autres matériels aérauliques et thermiques en matières plastiques non classés ailleurs
22.23.19(p)
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en acier
A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
24.20.11(p)
24.20.12(p)
24.20.13(p)
24.20.14(p)
24.20.21(p)
24.20.22(p)
24.20.23(p)
24.20.24(p)
24.20.31(p)
24.20.32(p)
24.20.33(p)
24.20.34(p)
24.20.35(p)
24.20.40(p)
Gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air et leurs accessoires de raccordement, en aluminium
A l'exception des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
24.42.26(p)
Radiateurs et chaudières pour le chauffage central
A l'exception :
- des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
- des biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
25.21.11(p)
25.21.12(p)
25.21.13(p)
Produits pour radiateurs et chaudières suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- convecteurs, panneaux rayonnants, planchers chauffants et plinthes chauffantes
- chaudières mixtes avec dispositif de production d'eau chaude sanitaire incorporé ou juxtaposé ;
- chaudières intégrant un système de production locale d'électricité
-
Tuyaux flexibles en métal destinés à la distribution de l'air ainsi qu'au dépoussiérage et au transport par air
25.99.29(p)
Tuyaux flexibles autres qu'en métal destinés aux mêmes usages que ceux de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
2. PRODUITS ÉLECTRONIQUES ET ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Enceintes d'essais climatiques et leurs équipements
26.51.12 (p)
26.51.51(p)
26.51.52(p)
26.51.53(p)
Réfrigérateurs à usage ménager à absorption
27.51.11(p)
Ventilateurs à usage ménager et autres appareils à usage ménager ayant pour objet de mettre en mouvement des gaz
A l'exception des motoventilateurs aérateurs de fenêtre et des motoventilateurs brasseurs d'air de puissance nominale absorbée inférieure à 150 Watts
27.51.15(p)
Appareils rayonnants ; matériels et équipements pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que des énergies solaire, géothermique, et de biomasse ; générateurs d'air chaud ; récupérateurs de chaleur de cheminées ; chauffe-eau solaires non photovoltaïques et chauffe-eau ; thermodynamiques dont l'un des fluides caloporteurs est l'air
Corps de chauffe et autres parties des appareils mentionnés ci-dessus
Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
Parties des biens mentionnés ci-dessus
27.52.11(p)
27.52.12(p)
27.52.13(p)
27.52.14(p)
27.52.20(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- panneaux solaires hybrides thermique ou photovoltaïque,
- pompes à chaleur pour usage ménager prélevant l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux
-
3. MACHINES À USAGE GÉNÉRAL
Brûleurs industriels ou de chaudières de chauffage central, y compris avant-foyers, grilles mécaniques et foyers automatiques à combustibles solides
Systèmes, installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
28.21.11(p)
Pièces détachées de brûleurs industriels ou de chauffage central
28.21.14(p)
Echangeurs de chaleur et dispositifs de liquéfaction d'air ou d'autres gaz, à plaque ou à tube pour un usage de chauffage central, d'ilots ou urbain
Autres échangeurs dont l'un des fluides caloporteurs est de l'air
Aéroréfrigérants
A l'exception des batteries de refroidissement d'air à détente directe ou à circulation de saumure, des condenseurs et évaporateurs frigorifiques, des matériels utilisés dans les installations industrielles de conservation par le froid et des matériels utilisés dans les procédés des installations chimiques et pétrolières
28.25.11(p)
Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les équipements de la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Dispositifs de conditionnement de l'air
28.25.12
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des biens mentionnés à la ligne précédente
- tout ensemble d'équipements, dispositif pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
- humidificateurs et déshumidificateurs d'air et autres dispositifs de traitement de l'air
-
Pompes à chaleur dont l'un des fluides caloporteurs est l'air ou prélevant de l'énergie dans le sol
28.25.13(p)
Tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Matériels de filtrage et de dépoussiérage des gaz non classés ailleurs
28.25.14
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des biens mentionnés à la ligne précédente
- tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
-
Ventilateurs industriels et autres appareils ayant pour but de mettre en mouvement des gaz ; matériels d'aspiration des gaz, fumés, vapeurs
Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
A l'exception des appareils générant une pression supérieure à 30 000 Pascal
28.25.20(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des ventilateurs industriels et autres appareils similaires
- tout ensemble d'équipements, dispositif ou installation pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés à la ligne précédente
-
Parties d'équipements frigorifiques industriels et de pompes à chaleur
A l'exception des tampons et des grilles en fonte ou en produits de fonderie
28.25.30(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties des dispositifs susmentionnés relevant des codes 28.25.11 à 28.25.20 ;
- parties des matériels aérauliques pour tous les appareils destinés à des applications industrielles, tertiaires ou domestiques, de mise en mouvement, de distribution et de diffusion de l'air ;
- bouches de reprise et de diffusion, grilles, clapets coupe-feu, destinés aux installations de chauffage, de ventilation, conditionnement d'air, séchage, transport par air et par lit fluidisé
-
Appareils rayonnants non ménagers à alimentation autre qu'électrique ; matériels et équipements non ménagers pour la récupération de l'énergie thermique des fluides énergétiques (eau chaude, vapeur, air comprimé) ainsi que les énergies solaire, géothermique, et de biomasse, y compris les systèmes ou panneaux solaires hybrides thermique/ photovoltaïque, les pompes à chaleur prélevant de l'énergie dans le sol et les puits canadiens ou provençaux
Corps de chauffe des matériels mentionnés ci-dessus
Tours de refroidissement
Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages que les biens mentionnés ci-dessus
Parties des biens mentionnés ci-dessus
28.29.11(p)
28.29.12(p)
28.29.13(p)
28.29.21(p)
28.29.22(p)
28.29.23(p)
28.29.31(p)
28.29.32(p)
28.29.39(p)
28.29.41(p)
28.29.42(p)
28.29.43(p)
28.29.50(p)
28.29.60(p)
28.29.70(p)
28.29.81(p)
28.29.82(p)
28.29.83(p)
28.29.84(p)
28.29.85(p)
28.29.86(p)
Séchoirs agricoles et agroalimentaires et séchoirs industriels non classés ailleurs, opérant par contact avec un courant d'air et sans modification de la structure moléculaire primitive des produits.
Installations ou ensembles d'équipements pouvant servir aux mêmes usages
Parties des biens mentionnés ci-dessus
28.93.16(p)
28.99.31(p)
28.99.52(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française, tout ensemble d'équipements, systèmes ou installation pouvant service aux mêmes usages
-
Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l'air
28.99.39(p)Article A471-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 4° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du b du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-85 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. FABRICATION
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
24.20.99
Opérations sous-traitées de fabrication des gaines de ventilation, distribution et dépoussiérage de l'air et de leurs accessoires
25.11.99 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de radiateurs et chaudières pour le chauffage central
25.21.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils électroménagers
27.51.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'appareils ménagers non électriques
27.52.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
28.25.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres machines d'usage général non classées ailleurs
28.29.99
2. RÉPARATION, ENTRETIEN ET INSTALLATION
Réparation et entretien de réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
33.11.12
Réparation et entretien d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels
33.12.18
Installation d'autres ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipement
33.20.12
Installation d'autres machines d'usage général non classées ailleurs
33.20.29
Installation de machines d'usages spécifiques
A l'exception de celles de formage des métaux ou pour la métallurgie
33.20.31
33.20.34
33.20.35
33.20.36
33.20.37
33.20.38
33.20.39Article A471-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,135 %.Article D471-88
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-89
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries de la construction métallique au sens de l'article L. 471-17.Article A471-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Profils reconstitués par soudage, poutres alvéolaires et autres profilés ouverts obtenus par soudage
24.10.74(p)
Ossatures des éléments suivants :
- bâtiments et hangars de toute nature
- structures porteuses de hauts fourneaux, de fours, de racks, d'ensembles de stockage et autres unités et gros équipements industriels
- ponts, passerelles, portiques, plates-formes diverses et leurs éléments constitutifs
- pylônes en treillis, tours, mâts, portiques et leurs éléments constitutifs
- pylônes et mâts chaudronnés de hauteur égale ou supérieure à 20 mètres et leurs éléments constitutifs
- silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes et leurs éléments constitutifs
- chemins de roulement, leurs supports et éléments constitutifs, pour appareils de manutention, de convoyage et de levage
- appareils de manutention, convoyage, levage si la fabrication de ces ossatures n'est pas effectuée par une entreprise produisant le matériel complet
- débarcadères, appontements, jackets, porte-bateaux
- portes d'écluses
- batardeaux
- vannes de barrage
- grandes portes à ossature métallique
- constructions modulaires, baraques, baraques de chantier, abris mobiles
- tribunes fixes ou démontables et tribunes mobiles
- escaliers, verrières, auvents et abris divers
- panneaux d'enveloppe métallique (couvertures, façades) et de partition (planchers secs ou collaborants, cloisons) de toute nature, dès lors qu'ils contribuent à la stabilité globale ou locale des structures
A l'exception des biens suivants :
- biens des industries mécaniques mentionnés à l'article A. 471-96
- cabines téléphoniques
25.11.10(p)
25.11.21(p)
25.11.22(p)
25.11.23(p)
Eléments chaudronnés des silos, trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire égale ou supérieure à 500 mètres cubes
25.29.11(p)
25.29.12(p)
Bateaux-portes, docks flottants et barges à ossature métallique
30.11.33(p)
Structures métalliques des plateformes de forage en mer
30.11.40(p)
Portes flottantes et ponts-bateaux ; caissons et pontons à ossature métallique
30.11.50(p)Article A471-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 5° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du c du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-90 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de structures métalliques et parties de structures
25.11.99
Anodisation, métallisation, petinture, transport et galvanisation des ossatures métalliques
25.61.11 (p)
25.61.12 (p)
25.61.22 (p)
Réparation et entretien de structures métalliques
33.11.11
Installation de générateurs de vapeur, à l'exclusion des chaudières pour le chauffage central, y compris l'installation de tuyauterie métallique dans des établissements industriels
33.20.11
Montage in situ des éléments de réservoirs
33.20.12 (p)
Travaux de montage d'ossatures métalliques
43.99.50Article A471-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,28 %.Article D471-93
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée dans les conditions prévues aux articles D. 471-100 à D. 471-103 pour les biens des industries mécaniques.
Article D471-94
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries mécaniques au sens de l'article L. 471-18.Article A471-95
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les références à un métal s'entendent également des références aux alliages en ce métal qui relèvent des mêmes sous-catégories de la nomenclature de produits française.Article A471-96
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sont taxables les biens suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. PRODUITS EN PLASTIQUE
Bonbonnes en plastiques ou composites destinées à contenir des fluides sous pressions
22.22.14(p)
Réservoirs, citernes et conteneurs en composites, d'une contenance supérieure à 300 litres, sans dispositifs mécaniques ou thermiques ou pour gaz comprimés ou liquéfiés
22.23.12(p)
22.23.13(p)
22.23.19(p)
2. PRODUITS MÉTALLURGIQUES
Eléments de voie ferrée en acier
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
24.10.75(p)
Tuyaux de poêle, articles de fumisterie et tôlerie de chauffage
A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85
24.20.35(p)
Accessoires de tuyauterie, en acier, non moulés
A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85
24.20.40(p)
Accessoires de tuyauterie en aluminium
A l'exception des gaines de ventilation, de distribution et de dépoussiérage de l'air mentionnées à l'article A. 471-85
24.42.26(p)
Accessoires de tuyauterie en cuivre
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
24.44.26(p)
Accessoires de tuyauterie en nickel
A l'exception des biens suivants :
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
24.45.24(p)
Accessoires de tuyauterie en autres métaux non ferreux
24.45.30(p)
3. PRODUITS MÉTALLIQUES POUR LA CONSTRUCTION ET LA GÉNÉRATION DE VAPEUR
Pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres, en fer ou en acier
25.11.22(p)
Matériels d'échafaudage ou d'étayage métalliques ; serres agricoles, silos et trémies et enceintes de confinement de capacité unitaire inférieure à 500 mètres cubes ; grilles métalliques et glissières de sécurité ; pylônes et mâts chaudronnés de hauteur inférieure à 20 mètres en aluminium
25.11.23(p)
Chaudières en acier pour le chauffage central à fluide caloporteur liquide fonctionnant à une température supérieure à 130 degrés Celsius et de puissance supérieure à 11 630 kilowatts
Partie des biens mentionnés ci-dessus
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.21.12(p)
25.21.13(p)
Autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques
A l'exception des biens des industries de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-89
25.29.11(p)
25.29.12(p)
Générateurs de vapeur à l'exclusion des chaudières pour chauffage central
25.30.11(p)
25.30.12(p)
25.30.13(p)
25.30.21(p)
25.30.22(p)
4. ARMES, COUTELLERIE, OUTILLAGE ET QUINCAILLERIE
Revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires
25.40.12
Cartouches et munitions pour armes de chasse, tir ou défense ; munitions pour armes de guerre ; cartouches d'abattage et de scellement
Parties des biens mentionnés ci-dessus
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.40.13(p)
Parties et pièces des revolvers, pistolets, armes à feu de chasse et armes similaires
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.40.14(p)
Articles de coutellerie
A l'exception des cuillères, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires, lorsqu'ils sont argentés, dorés ou platinés
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.71.11
25.71.12
25.71.13
25.71.14(p)
25.71.15[(p)]
Serrures et ferrures
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.72.11
25.72.12
25.72.13
25.72.14
Outillage
A l'exception des biens suivants :
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-80
- moules et modèles en bois
25.73.10
25.73.20
25.73.30(p)
25.73.40
25.73.50(p)
25.73.60
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- quincaillerie métallique pour le bâtiment et l'ameublement
- gabarits ayant une fonction d'outillage
-
5. AUTRES PRODUITS MÉTALLIQUES
Bidons métalliques et récipients similaires
25.91.11
25.91.12
Emballages légers métalliques
A l'exception des boîtes de conserve et pour boisson, des emballages métalliques entièrement réalisés en aluminium ou en fer-blanc et des articles de bouchage et de surbouchage
25.92.11(p)
25.92.12(p)
25.92.13(p)
Articles en fils, chaînes et ressorts
A l'exception des biens suivants :
- câbles destinés au transport de l'électricité ;
- toiles métalliques, grillages et treillis, en fils de fer, d'acier ou de cuivre ; tôles et bandes déployées, en fer, acier ou cuivre ;
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 471-79
25.93.11(p)
25.93.12(p)
25.93.14
25.93.16
25.93.17
25.93.18
Vis et boulons
25.94.11
25.94.12
25.94.13
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- vis et boulons autres qu'en acier, cuivre ou fer ;
- accessoires des vis et boulons en tout matériau
-
Articles métalliques domestiques
A l'exception :
- de ceux en aluminium ou en fonte ;
- des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
25.99.11(p)
25.99.12(p)
Autres articles en métaux communs
A l'exception des biens suivants :
- statuettes et autres objets d'ornement, cadres et miroirs, en métaux communs ;
- hélices et pales d'hélices pour bateaux et autres articles en métaux communs non classés ailleurs, lorsqu'ils sont moulés ou en étain ;
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
- biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85
25.99.21
25.99.22
25.99.23
25.99.25
25.99.26(p)
25.99.29(p)
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- tuyaux flexibles à armature métallique ;
- chemins de câbles
-
6. PRODUITS INFORMATIQUES, ÉLECTRONIQUES ET OPTIQUES
Imprimantes, y compris volumiques et en trois dimensions ; tables traçantes ; matériel mécanographique ; autres unités périphériques comportant des organes mécaniques ; parties et pièces mécaniques
A l'exception des unités de mémoire auxiliaire
26.20.15(p)
26.20.16(p)
26.20.18(p)
26.20.30(p)
26.20.40(p)
Instruments et appareils de mesure, d'essai et de navigation
Parties et accessoires de ces biens
A l'exception des biens suivants, ainsi que de leurs parties et accessoires :
- biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
- appareils radar et de radionavigation ;
- poids en fonte ;
- instruments de dessin, de calcul et de mesure des longueurs en bois et en plastique ;
- instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui ne font pas appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques qui ne servent pas à mesurer ou à contrôler les grandeurs mécaniques suivantes : longueur, surface, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides
26.51.11
26.51.12
26.51.31(p)
26.51.32(p)
26.51.33(p)
26.51.51
26.51.52
26.51.53(p)
26.51.61
26.51.62
26.51.63
26.51.64
26.51.65
26.51.66
26.51.70
26.51.82
26.51.83
26.51.84
26.51.85
26.51.86
26.70.24(p)
Instruments et appareils de mesure suivants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- bancs d'essais, bancs de tests ;
- instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui font appel aux techniques fluidiques, pneumatiques ou optiques ;
- instruments et appareils de contrôle ou de régulation qui servent à mesurer ou à contrôler les grandeurs physiques suivantes : longueur, surface et son état, volume, masse, force, travail, temps, puissance, vitesse, accélération, débit, niveau, température, quantité de chaleur, pression, viscosité, humidité, concentration en particules dans les gaz et autres fluides
-
Enregistreurs de présence, horodateurs, contrôleurs de rondes, minuteurs, compteurs de secondes et autres appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement singulier d'horlogerie ou à moteur synchrone
Interrupteurs horaires, horloges de commutation et autres appareils munis d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné
26.52.24(p)
Matériel photographique et parties
A l'exception des biens suivants :
- objectifs pour appareils de prise de vue, de projection, d'agrandissement ou de réduction ;
- caméras et projecteurs cinématographiques pour professionnels
26.70.12
26.70.13
26.70.14
26.70.15(p)
26.70.16(p)
26.70.19
7. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
Armoires de commande électrique non équipées et leurs parties ; consoles ou pupitres non encore équipés électriquement et leurs parties
27.12.40(p)
Réfrigérateurs et congélateurs à usage ménager
A l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84
27.51.11(p)
Panneaux rayonnants infrarouge à alimentation électrique
Pompes à chaleur pour applications domestiques
27.51.26(p)
Parties mécaniques des appareils électroménagers
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
27.51.30(p)
Chauffe-eau non électriques, à l'exception des biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-84
Réchauds à gaz de pétrole liquéfiés, à l'exception de ceux en métal moulé
Partie des biens mentionnés ci-dessus
27.52.11(p)
27.52.12(p)
27.52.14(p)
27.52.20(p)
Chauffe-eau thermodynamiques, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Accouplements, embrayages, variateurs de vitesse, paliers électromagnétiques, freins électromagnétiques ainsi que plateaux, mandrins et dispositifs électromagnétiques similaires ; machines et matériels de revêtements électrolytiques ; équipements de chauffage de fluides à usages industriels
27.90.45(p)
8. AUTRES MACHINES ET EQUIPEMENTS, Y COMPRIS POUR LE TRANSPORT
Machines et équipements non classés ailleurs
A la seule exception des bien suivants :
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73 ;
- biens des industries de la soudure mentionnés à l'article A. 47180 ;
- biens des industries aérauliques et thermiques mentionnés à l'article A. 471-85 ;
- moteurs diesel lents tournant à moins de 600 tours par minute,
- biens fabriqués ou assemblés dans le cadre d'un processus complet de fabrication ou d'assemblage de moteur pour automobile, avion ou motocycle ;
- ascenseurs pour personnes ;
- machines et équipements de bureaux entièrement électroniques ;
- manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines
De 28.11.11 à 28.99.52 (partiel)
Machines et équipements servant aux mêmes usages que les biens de la ligne précédente, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Machines et équipements suivants, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- machines et équipements pour la récupération des énergies éoliennes, marines, hydrauliques, simples ou hybridées ;
- équipements de stockage ;
- crics, vérins et actionneurs pour tout usage ;
- motoréducteurs et moto variateurs
-
Accessoires, pièces détachées et parties des machines et équipements mentionnés dans les trois lignes précédentes
-
Parties de moteurs à explosion pour avions
30.30.15
Parties et pièces pour moteurs automobiles et de motocycles, indépendemment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Pièces pour moteurs de motocycles
30.91.20(p)
Engins et matériels de dragage
30.11.33(p)
Plates-formes de forage en mer
A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-5
30.11.40(p)
Autres structures flottantes, y compris radeaux, caissons, batardeaux, pontons flottants, bouées et balises
A l'exception des biens de la construction métallique mentionnés à l'article A. 471-85
30.11.50(p)
Autres plates-formes en mer d'habitation, d'exploitation ou de stockage de toute nature, fixes ou submersibles, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Véhicules pour invalide ; parties et accessoires de ces véhicules
30.92.20
30.92.30(p)
Autres équipements de transport non classés ailleurs
30.99.10
9. AUTRES BIENS MANUFACTURIERS
Sièges avec bâti en métal pliants et leurs parties
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
31.00.11(p)
31.00.13(p)
31.00.14(p)
Mécanismes et accessoires métalliques
A l'exception des biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
31.00.20(p)
Sommiers métalliques.
31.03.11(p)
Mobilier métallique de magasin et d'atelier
31.09.11(p)
Appareils respiratoires de plongée et fixations des articles de sport nautiques
32.30.13(p)
Instruments et appareils utilisés dans les traitements dentaires
32.50.11
Stérilisateurs médicaux, chirurgicaux ou de laboratoire
32.50.12
Seringues, aiguilles, cathéters, canules et articles similaires ; instruments et appareils ophtalmologiques et autres non classés ailleurs
32.50.13
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française :
- parties et accessoires des matériels de la ligne précédente
- incubateurs pour prématurés
-
Instruments et appareils thérapeutiques ; accessoires, prothèses et appareils orthopédiques
A l'exception des biens suivants et de leurs parties :
- biens des industries de la fonderie mentionnés à l'article A. 471-73
- dents artificielles, couronnes, dentiers, prothèses dentaires et appareils d'orthodontie
- chaussures, semelles et corsets orthopédiques
32.50.21
32.50.22(p)
32.50.23(p)
Implants, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Articles médicaux, chirurgicaux, dentaires ou vétérinaires ; fauteuils de coiffeurs et sièges similaires et leurs parties
32.50.30
Tables de soins et de massages, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Parties métalliques de parapluies, parasols et ombrelles
32.99.22(p)
Fermetures à glissière et leurs parties
32.99.23(p)
32.99.24(p)
Récipients isothermes à vide
32.99.59(p)Article A471-97
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Sans préjudice du 6° de l'article L. 471-29, les prestations de services taxables en application du 4° de l'article L. 471-22 et du d du 2° de l'article L. 471-28 sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent, sous réserve que ces travaux portent sur un bien taxable mentionné à l'article A. 471-96 :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES, LORSQU'ILS PORTENT SUR DES BIENS TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. FABRICATION
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits métalliques autres que des machines et équipements
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
-radiateurs et chaudières pour le chauffage central
-armes et munitions
24.20.99
25.11.99
25.29.99
25.30.99
25.71.99
25.72.99
25.73.99
25.91.99
25.93.99
25.94.99
25.99.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des matériels photographiques et de leurs parties
26.20.91
26.20.99
26.51.99
26.52.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
A l'exception de celles intervenant dans la fabrication des biens suivants :
-appareils électroménagers
-autres matériels électriques
27.12.99 (p)
27.52.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de machines et équipements non classées ailleurs
De 28.11.99 à 28.99.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'autres équipements de transport non classés ailleurs
30.99.99
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication d'équipements médicaux et chirurgicaux et d'appareils orthopédiques
32.50.99
2. RÉPARATION ET ENTRETIEN
Réparation et entretien d'ouvrages en métaux
33.11.12
33.11.13
33.11.19
Réparation de machines et équipements mécaniques
A l'exception de la réparation et de l'entretien d'outillage portatif à moteur incorporé
33.12.11
33.12.12
33.12.13
33.12.14
33.12.15
33.12.16
33.12.18
33.12.19
33.12.21
33.12.22
33.12.23
33.12.24
33.12.25
33.12.26
33.12.27
33.12.28
33.12.29
Réparation et entretien de matériels électroniques et optiques
A l'exception de la réparation et de l'entretien des biens suivants :
-équipements d'irradiation médicale, équipements, électro-médicaux et électro-thérapeutique
-matériel optique et photographique professionnel
33.13.11
33.13.19
Réparation et entretien d'autres équipements électriques professionnels
33.14.19
Réparation et entretien des engins et matériels de dragage
33.15.10 (p)
3. INSTALLATION
Installation d'ouvrages métalliques, à l'exclusion de machines et d'équipements
33.20.11
33.20.12
Installation de machines d'usage général
33.20.21
33.20.29
Installation de machines d'usage spécifique
33.20.31
33.20.32
33.20.33
33.20.34
33.20.35
33.20.36
33.20.37
33.20.38
33.20.39
Installation de matériels électroniques et optiques
33.20.41
33.20.42
Installation d'équipements électriques
33.20.50
Travaux d'installation du matériel de levage et de manutention
43.29.19 (p)
Travaux de montage d'ossatures métalliques
43.99.50
Indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française : montage, assemblage et installation de ligne complète de fabrication de machines à usage spécifique
-Article A471-98
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les prestations de services taxables en application du 3° de l'article L. 471-28, autres que celles mentionnées à l'article A. 471-97, sont celles comprenant les travaux suivants, désignés par référence à la sous-catégorie de la nomenclature de produits française (code CPF) dont ils relèvent :
DÉSIGNATION DES TRAVAUX TAXABLES
CODE CPF
(rév. 2.1)
1. MÉTALLURGIE ET TRAVAUX ASSIMILÉS
Façonnage de profilés en acier
24.10.99 (p)
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier
24.20.99
Indépendamment de leur classification : opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en matériaux métalliques autres que l'acier
-
Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication de barres étirées à froid
24.31.99
Façonnage des barres et profilés en cuivre
24.44.99 (p)
Produits de la forge, de l'emboutissage et de l'estampage
25.50.11 (p)
25.50.12 (p)
25.50.13 (p)
Indépendamment de leur classification au sein des codes de la ligne précédente : découpage, refendage, formage, y compris repoussage et cintrage et pliage
-
Travaux de la métallurgie des poudres
25.50.20 (p)
Travaux de la fabrication additive quelle que soit la technologie mise en œuvre, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
2. TRAITEMENT ET REVÊTEMENT
Traitement et revêtement des métaux, matières plastiques, verres et céramiques
A l'exclusion du vernissage, du laquage et de la peinture
22.29.91 (p)
23.12.99 (p)
23.13.91 (p)
23.13.92 (p)
23.44.99 (p)
25.11.99 (p)
25.29.99 (p)
25.30.99 (p)
25.40.99 (p)
25.61.11
25.61.12
25.61.21
25.61.22 (p)
25.91.99 (p)
25.92.99 (p)
25.99.99 (p)
26.12.91 (p)
27.11.99 (p)
27.52.99 (p)
28.23.99 (p)
28.24.99 (p)
28.25.99 (p)
28.29.99 (p)
28.30.99 (p)
28.41.99 (p)
28.49.99 (p)
28.91.99 (p)
28.92.99 (p)
28.93.99 (p)
28.94.99 (p)
28.95.99 (p)
28.96.99 (p)
28.99.99 (p)
30.40.99 (p)
30.99.99 (p)
Travaux de décapage et de sablage
43.99.90 (p)
Traitements et revêtements analogues à ceux mentionnés aux deux lignes précédentes pour d'autres types de pièces et de matériaux, indépendamment de leur classification au sein de la nomenclature de produits française
-
3. USINAGE ET ASSIMILÉ
Usinage des métaux, matières plastiques, verres et céramiques
22.29.91 (p)
22.29.99 (p)
25.62.10
25.62.20
Assemblage par tout procédé autre que le soudage, y compris par collage, reconstruction de machines et équipements ou assemblage de produits de l'usinage, indépendamment de sa classification au sein de la nomenclature de produits française
-
Travaux de la chaudronnerie, de la tôlerie forte et de la mécano-soudure et de fabrication de tuyauteries industrielles intervenant dans la fabrication, la réparation, le montage et l'installation
25.11.99 (p)
33.11.13 (p)
33.20.11 (p)Article A471-99
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le taux de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,09 %.Article D471-100
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès du comité de coordination des centres de recherche en mécanique mentionné au 1° de l'article L. 521-8-4 du code de la recherche.Article D471-101
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est le semestre civil.Article D471-102
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite par voie dématérialisée.Article D471-103
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire ou par prélèvement bancaire.
Article D471-104
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Les dispositions de la présente section sont applicables à la taxe sur les biens des industries des corps gras au sens de l'article L. 471-19.Article A471-105
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le tarif de la taxe mentionné à l'article L. 471-38 est égal à 0,35 euro par tonne.Article D471-106
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est déclarée et acquittée auprès de l'institut technique d'étude et de recherches des corps gras créé en application de l'article L. 521-1 du code de la recherche.Article D471-107
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La période déclarative est l'année civile.Article D471-108
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Par dérogation à l'article D. 471-4, la déclaration est souscrite sous format papier.Article D471-109
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La taxe est acquittée par virement bancaire relevant de l'espace unique de paiement en euros (SEPA).