Article R352-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l'article L. 352-3, sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre I er du titre II du présent livre.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les aides et aménagements sollicités par les candidats aux procédures de recrutement, concours et examens professionnels sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice de ces procédures sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté ou la décision d'ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen fixe la date avant laquelle le candidat transmet le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1. Cette date ne peut intervenir moins de trois semaines avant le déroulement des épreuves.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date mentionnée à l'alinéa précédent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 352-4, être recruté en qualité d'agent contractuel lorsque son handicap a été jugé compatible avec l'emploi en application des dispositions du 5° de l'article L. 321-1 ou du 4° de l'article L. 321-3.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les employeurs publics peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'entretiens prévus pour le recrutement des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 352-4, dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre II du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Tout candidat à un emploi à pourvoir du niveau des corps et des cadres d'emplois de catégories A, B et C doit justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel il est susceptible d'accéder.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 du présent code et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B, le candidat qui possède un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peut justifier d'un niveau équivalent du fait de sa formation continue ou de son expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-9, L. 613-1, L. 613-2 et L. 641-2 du code de l'éducation ainsi qu'aux articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail, peut déposer sa candidature :
1° Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps ou cadre d'emplois pour lequel le candidat postule ;
2° Pour les emplois à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel le candidat postule.
La commission mentionnée au 1° ou l'autorité mentionnée au 2° vérifie au vu de son dossier que le candidat possède le niveau requis.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps ou des cadres d'emplois de la catégorie C, à défaut de justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale.
Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4, l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'agent bénéficie d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent bénéficie, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation, mentionnée par les dispositions législatives figurant à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale.
Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Il est intégré au dossier individuel de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article L. 352-4.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-23
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 352-21 et R. 352-22, la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 4 de la présente section intervient à l'issue de la prolongation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au terme du contrat, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-25
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
Lors de la titularisation :
1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;
2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions de la présente sous-section, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'il est titularisé, l'agent recruté en application des dispositions de la présente section bénéficie de la reprise d'ancienneté de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 327-58 et R. 327-71.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps ou cadre d'emplois.
L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues soit par l'article R. 352-19 soit par l'article R. 352-25 ou par l'article R. 352-33 du présent code est examinée à l'issue de cette période :
1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ;
2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
d) Les articles 11 et 13 ;
2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
c) Les articles 1-2,1-3 et 6 ;
3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
d) Les articles 6 et 9 ;
4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre ;
5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.