Article R351-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'établissement public administratif de l'Etat dénommé « fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique » est désigné dans le présent chapitre par les termes : « le fonds ».Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article D351-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le délai de mise en conformité prévu par l'article L. 351-2 est fixé à trois années à compter du terme de l'année civile pendant laquelle l'employeur public occupe au moins vingt agents du fait de la création de l'organisme public ou de l'accroissement de ses effectifs.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour le calcul du taux d'emploi mentionné à l'article L. 351-4, l'effectif total pris en compte est évalué au 31 décembre de l'année écoulée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 351-5, l'employeur public comptabilise pour une unité et demi :
1° Le bénéficiaire recruté postérieurement à son cinquantième anniversaire ;
2° Le bénéficiaire reconnu comme tel postérieurement à son cinquantième anniversaire.
Chaque employeur public ne peut procéder à cette comptabilisation qu'au titre de l'année du recrutement pour les bénéficiaires mentionnés au 1° et de l'année de reconnaissance de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi pour les bénéficiaires mentionnés au 2°.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat, la comptabilisation des bénéficiaires de l'obligation d'emploi est opérée au niveau de chaque département ministériel.
Pour l'application des dispositions du présent article et du dernier alinéa de l'article L. 351-13, on entend par département ministériel l'ensemble des services dont un même secrétariat général de ministère coordonne l'action.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget. Elle comprend notamment les éléments suivants :
1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi calculés selon les modalités fixées aux articles R. 351-3 à R. 351-5 ;
2° Le nombre de salariés en situation de handicap mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
3° La répartition par catégorie de bénéficiaires ;
4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles R. 351-13 à R. 351-16.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les employeurs publics déposent la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 accompagnée, le cas échéant, du paiement de leur contribution auprès du comptable public compétent au plus tard le 30 avril de chaque année.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour déterminer le nombre d'unités manquantes mentionné à l'article L. 351-13, chaque bénéficiaire de l'obligation d'emploi ne peut être comptabilisé plusieurs fois au motif qu'il entre dans plusieurs catégories de bénéficiaires.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le montant unitaire utilisé pour le calcul du montant de la contribution annuelle prévu au cinquième alinéa de l'article L. 351-13 est égal, pour chaque unité manquante, à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour les employeurs publics qui occupent de 20 à 249 agents à temps plein ou leur équivalent ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent de 250 à 749 agents à temps plein ou leur équivalent ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance brut pour ceux qui occupent plus de 749 agents à temps plein ou leur équivalent.
Le salaire horaire minimum de croissance brut applicable mentionné au présent article est celui applicable au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la contribution est due.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle :
1° Le montant des dépenses afférentes à la passation de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services avec des entreprises adaptées, des établissements ou services d'accompagnement par le travail ou avec des travailleurs indépendants handicapés, calculé dans les conditions fixées aux articles R. 351-13 à R. 351-15.
Lorsqu'un contrat est conclu par un groupement d'achats, le montant de la déduction est réparti entre les différents employeurs membres du groupement d'achat à due proportion de leurs dépenses respectives ;
2° Le montant des dépenses destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-16 ;
3° Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur, dans la limite de 80 % du montant de la contribution due pour l'application des dispositions de l'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est effectuée, les entreprises adaptées, les établissements ou services d'accompagnement par le travail et les travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi adressent à chaque employeur public client une attestation annuelle, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ou, à défaut, par arrêté du ministre chargé du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'attestation mentionnée à l'article R. 351-11 indique, pour l'année qui précède :
1° Le prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé par l'employeur public au cours de l'année considérée ;
2° Le prix mentionné au 1°, déduction faite du coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause ;
3° Le montant de la déduction avant plafonnement, calculé dans les conditions fixées à l'article R. 351-13.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le montant des dépenses mentionnées au 2° de l'article L. 351-14 est calculé, pour les employeurs publics, en appliquant un taux de 30 % au prix hors taxes des fournitures, travaux ou services payé au cours de l'année considérée, duquel a été préalablement déduit le coût des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation engagés pour la production des fournitures, la réalisation des travaux ou la prestation des services en cause.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'employeur public ne satisfait pas directement à la moitié de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, la déduction mentionnée au 1° de l'article R. 351-10 est plafonnée à 50 % du montant de la contribution dont il doit s'acquitter.
Ce plafond est porté à 75 % du montant de la contribution dont l'employeur public doit s'acquitter lorsqu'il satisfait directement à la moitié au moins de cette obligation d'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dépenses mentionnées au 2° de l'article R. 351-10 sont relatives :
1° A la réalisation de diagnostics et de travaux afin de rendre les locaux professionnels de l'employeur public accessibles aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
2° Au maintien dans l'emploi et à la reconversion professionnelle de bénéficiaires de l'obligation d'emploi par la mise en œuvre de moyens humains, techniques ou organisationnels compensatoires à la situation de handicap, à l'exclusion des dépenses déjà prises en charge ou faisant l'objet d'aides financières délivrées par d'autres organismes ;
3° Aux prestations d'accompagnement des bénéficiaires de l'obligation d'emploi, aux actions de sensibilisation et de formation des agents publics réalisées par l'employeur public ou d'autres organismes pour le compte de l'employeur public afin de favoriser la prise de poste et le maintien en emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi ;
4° Aux aménagements des postes de travail réalisés pour maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
Un aménagement ne peut être pris en compte que lorsqu'il est entrepris sur la base d'un avis médical rendu dans les conditions réglementaires applicables. En outre, son coût doit excéder 10 % du traitement brut annuel minimum servi à l'agent occupant à temps complet un emploi public apprécié au 31 décembre de l'année écoulée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'employeur public peut déduire du montant de sa contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article R. 351-15, au prix hors taxes, dans la limite de 10 % du montant de sa contribution.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
A défaut de déclaration et de régularisation dans le délai d'un mois après une mise en demeure adressée par le directeur du fonds, ou dans les cas de défaut de paiement ou de paiement insuffisant, ce dernier émet le titre exécutoire prévu au dernier alinéa de l'article L. 351-15.
Ce titre exécutoire est recouvré dans les conditions prévues à l'article R. 351-49.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le gestionnaire administratif peut, au titre de sa mission de contrôle prévue au 4° de l'article R. 351-51, demander à l'employeur tous les éléments justificatifs permettant de vérifier sa déclaration.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité national du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique comprend :
1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ;
4° De deux membres représentant des organismes relevant du service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-2 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les membres du comité national sont nommés par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget.
Pour chacun des membres de ce comité, un membre suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lors de la séance d'installation, le comité national est présidé par le doyen d'âge des membres présents.
Le comité national élit parmi ses membres, à la majorité des suffrages exprimés, un président, un premier vice-président et un deuxième vice-président.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le premier vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le deuxième vice-président supplée le premier vice-président dans les mêmes conditions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-23
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Assistent sans voix délibérative aux séances du comité national :
1° Trois personnes désignées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap ;
2° Les ministres exerçant la tutelle du fonds ou leurs représentants ;
3° Le directeur du fonds ou son représentant ;
4° Le contrôleur budgétaire ;
5° L'agent comptable du fonds ;
6° Un représentant du gestionnaire administratif.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-25
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité national délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance.
En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La gestion administrative du fonds dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la section 3 du présent chapitre est exercée sous l'autorité et le contrôle du comité national.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité national règle par ses délibérations les questions d'ordre général concernant le fonds. Ces délibérations portent notamment sur :
1° Les orientations stratégiques du fonds ;
2° L'adoption du budget et de ses modifications, le compte financier du fonds et l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
3° Son règlement intérieur ainsi que celui des comités locaux ;
4° La décision de financement par le fonds de projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques proposés par les employeurs, dont le montant total annuel ne peut excéder 20 % des crédits d'intervention du fonds ;
5° La répartition des crédits d'intervention du fonds entre comités locaux ;
6° Les dossiers types de demande de financement ;
7° Les catégories de décisions de financement relevant des comités locaux et celles relevant du directeur du fonds ;
8° La convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article R. 351-55 ;
9° Les transactions intéressant le fonds ;
10° Les missions d'expertise qu'il entend diligenter concernant l'administration du fonds ;
11° Le rapport annuel du fonds prévu au 4° de l'article L. 351-8 ;
12° La convention de coopération prévue à l'article R. 5214-23 du code du travail ;
13° Les conventions de financement avec les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 ;
14° L'évaluation de l'action menée et des résultats atteints par les employeurs publics qui ont bénéficié des financements du fonds.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité national peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds des projets d'actions communs à au moins deux des trois fonctions publiques ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Il est institué, dans chaque région, un comité local du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique qui comprend :
1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 3 comprennent le préfet de région ou son représentant.
Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour chacun des membres du comité local, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Assistent sans voix délibérative aux séances du comité local :
1° Trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap ;
2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Un représentant du gestionnaire administratif dans la région.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance.
En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-37
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur :
1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ;
2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ;
3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ;
4° Un rapport annuel.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-38
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-39
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les membres du comité national et des comités locaux sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois, à l'exception des représentants des employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 qui sont nommés pour une durée de six ans renouvelable une fois.
Toutefois, le renouvellement du comité national et des comités locaux intervient à l'issue de la nomination des membres du Conseil commun de la fonction publique. La durée du mandat prévue au premier alinéa peut alors être réduite ou prorogée :
1° Par arrêté des ministres de tutelle du fonds pour le mandat des membres du comité national ;
2° Par arrêté du préfet de région pour le mandat des membres des comités locaux.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-40
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un membre titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement, pour la durée restant à courir de ce mandat, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux.
Pour les membres élus locaux, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4, la perte du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés entraîne leur remplacement. Ils restent membres du comité national ou d'un comité local jusqu'à la date de désignation de leurs successeurs. Ceux-ci sont nommés, dans les conditions prévues aux articles R. 351-19 et R. 351-20 pour le comité national et R. 351-30 à R. 351-32 pour les comités locaux, pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-41
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sont déclarés démissionnaires d'office par le comité national ou par le comité local leurs membres qui n'ont pas assisté à trois séances consécutives, sans motif valable dûment constaté par le président du comité.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-42
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les fonctions de membre du comité national ou d'un comité local sont exercées à titre gratuit.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-43
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les fonctions de membres du comité national ou d'un comité local ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-44
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonds est placé sous la tutelle des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget.
Les délibérations du comité national et des comités locaux sont exécutoires après approbation expresse ou en l'absence d'opposition dans le délai d'un mois à compter de la réception du procès-verbal respectivement par les ministres de tutelle ou par le préfet de région.
Toutefois, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-45
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le directeur du fonds est nommé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget, pour une durée de trois ans renouvelable.
Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du comité national.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-46
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le directeur :
1° Prépare et met en œuvre les délibérations du comité national ;
2° Représente le fonds en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Prépare et exécute le budget du fonds ;
4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5° Elabore le projet de règlement intérieur du comité national et des comités locaux ;
6° Signe les contrats, conventions et marchés du fonds et en contrôle l'exécution ;
7° Conclut les transactions après accord du comité national ;
8° Recrute, nomme et gère le personnel du fonds ;
9° Emet le titre exécutoire prévu à l'article R. 351-17.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents du fonds dans les limites et conditions fixées par le comité national.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-47
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les ressources du fonds sont notamment constituées par :
1° Le produit des contributions versées par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 351-1 ;
2° Les dons et legs ;
3° Le reversement, par l'employeur concerné ou l'organisme ou association mentionnés à l'article L. 351-10, des aides non utilisées au titre de l'action pour lesquelles elles ont été accordées ;
4° Les ressources diverses et accidentelles.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-48
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1° Les dépenses d'intervention prévues aux articles R. 351-56 et R. 351-57 ;
2° Les dépenses exposées pour sa gestion, notamment sa gestion administrative prévue à l'article R. 351-51.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-49
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonds est soumis aux dispositions des titres I er et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Toutefois, les contributions mentionnées aux articles L. 351-12 et L. 351-15 sont recouvrées dans les conditions fixées par les articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 mentionné ci-dessus, le 9° de l'article R. 351-28 ainsi que les 2°, 7° et 9° de l'article R. 351-46 du présent code.
Le fonds met en place une comptabilité analytique permettant d'évaluer ses coûts de gestion.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-50
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La gestion administrative du fonds est confiée à la Caisse des dépôts et consignations.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-51
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La gestion administrative du fonds comprend notamment :
1° L'aide à la tenue, par l'agent comptable du fonds, de la comptabilité du fonds par fonction publique et par région ;
2° L'élaboration des formulaires de déclaration et de demande de financement ;
3° Sous l'autorité du directeur, la préparation des séances du comité national et des comités locaux, le suivi de leurs travaux et la mise en œuvre de leurs délibérations ;
4° Le contrôle des déclarations ;
5° L'instruction des demandes de financement présentées par les employeurs ;
6° La mise en place d'une assistance technique aux employeurs, laquelle comprend, notamment, une plate-forme en ligne dédiée au fonds ;
7° La mise à disposition du fonds des moyens matériels et humains nécessaires à son fonctionnement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-52
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le gestionnaire administratif :
1° Individualise dans ses écritures les opérations afférentes à chaque fonction publique et à chaque région ;
2° Rend compte au comité national, à chaque séance, de l'état d'avancement de la consommation des crédits d'intervention du fonds par fonction publique et par région.
Le gestionnaire administratif exerce ses missions en liaison avec le fonds ; à ce titre, il tient à la disposition du directeur les informations nécessaires à l'exercice de ses responsabilités et répond, le cas échéant, à ses demandes d'expertise.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-53
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le rapport annuel mentionné au 11° de l'article R. 351-28 est préparé par le gestionnaire administratif.
Il présente notamment :
1° Le montant détaillé des contributions collectées par fonction publique et par région ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
3° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique et par région ;
4° Les coûts de gestion du fonds ;
5° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
Ce rapport est transmis au comité national, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice considéré.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-54
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le rapport annuel mentionné au 4° de l'article R. 351-37 est préparé par le gestionnaire administratif.
Il présente notamment :
1° Le nombre de travailleurs handicapés employés dans chaque fonction publique par catégorie de bénéficiaires, par catégorie hiérarchique, par sexe, par tranche d'âge et par mode de recrutement ;
2° Le bilan des opérations effectuées par fonction publique ;
3° Des propositions pour améliorer le fonctionnement du fonds.
Ce rapport est transmis, au plus tard, le 30 avril de l'année suivant l'exercice considéré, au comité national.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-55
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une convention d'objectifs et de gestion, conclue entre le fonds, les ministres de tutelle et le gestionnaire administratif, pour une durée minimale de cinq ans, détermine les objectifs pluriannuels de la gestion administrative, les moyens dont le gestionnaire administratif dispose pour les atteindre et les actions mises en œuvre à ces fins par les signataires.
Elle fixe notamment :
1° Les modalités de calcul, de répartition et d'évolution de l'enveloppe budgétaire allouée au gestionnaire administratif du fonds ;
2° Les objectifs liés à la performance et au coût de la gestion ainsi qu'à l'amélioration de la qualité du service aux employeurs ;
3° Le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés.
Cette convention contient les indicateurs quantitatifs et qualitatifs associés à la définition des objectifs.
Le président du comité national signe la convention et en assure également le suivi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-56
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Peuvent faire l'objet de financements par le fonds, les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
1° Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin du travail et des instances compétentes en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2° Les rémunérations versées aux agents chargés d'accompagner une personne en situation de handicap dans l'exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
3° Les aides versées par les employeurs publics afin d'améliorer les conditions de vie, au sens du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, des travailleurs handicapés qu'ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
4° La formation et l'information des travailleurs handicapés ;
5° La formation et l'information des personnels susceptibles d'être en relation avec les travailleurs handicapés ;
6° Les dépenses visant à favoriser l'accessibilité numérique des systèmes d'information, de communication et de gestion développés dans le cadre de l'activité professionnelle ;
7° Les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 351-5.
Les financements sont versés aux employeurs publics à l'initiative de ces actions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-57
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Peuvent faire l'objet de financements, les actions suivantes proposées par le fonds :
1° La formation ou la qualification des partenaires du fonds dont les missions sont de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
2° L'animation de dispositifs territoriaux visant à informer, sensibiliser et mobiliser les employeurs publics au regard de leur obligation d'emploi, de l'insertion professionnelle et du maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
3° La communication destinée aux employeurs publics et aux partenaires du fonds visant à mieux faire connaître les financements disponibles, les actions et les dispositifs favorisant l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
4° Le développement d'outils visant à l'amélioration de la connaissance des caractéristiques de la population des travailleurs handicapés ;
5° La recherche et le développement d'actions et de dispositifs innovants en vue de faciliter l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-58
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les organismes ou associations mentionnés à l'article L. 351-10 peuvent bénéficier de financement par le fonds.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-59
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les financements non utilisés au titre de l'action pour laquelle ils ont été accordés sont reversés au fonds par l'employeur public concerné ou l'organisme ou association mentionnés à l'article L. 351-10.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-60
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les agents reconnus travailleurs handicapés peuvent saisir le fonds d'une demande de financement pour les actions mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 351-56 du présent code s'ils produisent, à l'appui de leur demande, une pièce justifiant de leur handicap au sens de l'article L. 5212-13 du code du travail ainsi qu'une pièce justifiant de leur rémunération par leur employeur public.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-61
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonds procède à l'examen de la recevabilité de la demande de financement.
Si la demande n'est pas recevable, il informe l'agent de son rejet.
Si la demande est recevable, il la transmet à l'employeur de l'agent en lui précisant les conditions d'attribution du financement. Il informe l'agent de cette transmission.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-62
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'employeur procède à l'instruction de la demande et fait connaître au fonds la possibilité de réalisation de l'action dont le financement a été sollicité par l'agent auprès du fonds.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l'article L. 352-3, sont décidées par l'autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d'un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre I er du titre II du présent livre.
Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les aides et aménagements sollicités par les candidats aux procédures de recrutement, concours et examens professionnels sont mis en œuvre par l'autorité organisatrice de ces procédures sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'arrêté ou la décision d'ouverture du concours, de la procédure de recrutement ou de l'examen fixe la date avant laquelle le candidat transmet le certificat médical mentionné à l'article R. 352-1. Cette date ne peut intervenir moins de trois semaines avant le déroulement des épreuves.
Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut mettre en œuvre les aides et aménagements sollicités malgré la transmission du certificat médical après la date mentionnée à l'alinéa précédent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 351-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 352-4, être recruté en qualité d'agent contractuel lorsque son handicap a été jugé compatible avec l'emploi en application des dispositions du 5° de l'article L. 321-1 ou du 4° de l'article L. 321-3.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les employeurs publics peuvent recourir à la visioconférence pour l'organisation d'entretiens prévus pour le recrutement des personnes en situation de handicap mentionné à l'article L. 352-4, dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre II du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Tout candidat à un emploi à pourvoir du niveau des corps et des cadres d'emplois de catégories A, B et C doit justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps ou du cadre d'emplois auquel il est susceptible d'accéder.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 du présent code et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B, le candidat qui possède un autre diplôme que celui exigé par les statuts particuliers et qui peut justifier d'un niveau équivalent du fait de sa formation continue ou de son expérience professionnelle, éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-9, L. 613-1, L. 613-2 et L. 641-2 du code de l'éducation ainsi qu'aux articles L. 6113-1 à L. 6113-10 et L. 6411-1 à L. 6423-3 du code du travail, peut déposer sa candidature :
1° Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps ou cadre d'emplois pour lequel le candidat postule ;
2° Pour les emplois à pourvoir dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, qui vérifie les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel le candidat postule.
La commission mentionnée au 1° ou l'autorité mentionnée au 2° vérifie au vu de son dossier que le candidat possède le niveau requis.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 352-7 et pour ce qui concerne les emplois à pourvoir du niveau des corps ou des cadres d'emplois de la catégorie C, à défaut de justifier des titres, diplômes ou du niveau d'études, l'appréciation du niveau de connaissance et de compétence requis du candidat est effectuée sur dossier par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale.
Pour les emplois à pourvoir dans les administrations de l'Etat, les collectivités ou établissements mentionnés aux articles L. 3 ou L. 4, l'appréciation prévue au premier alinéa est effectuée après avis de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'appréciation des candidatures peut être complétée par des entretiens.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission mentionnée au 1° de l'article R. 352-8 sont prises en charge par la délégation interdépartementale ou régionale du Centre national de la fonction publique territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le candidat qui remplit les conditions fixées à la sous-section 2 de la présente section peut être recruté par contrat pour la période prévue à l'article L. 352-4.
Le contrat précise expressément qu'il est établi en application des dispositions de l'article L. 352-4.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pendant toute la durée du contrat, l'agent recruté en application des dispositions de l'article L. 352-4 bénéficie d'une rémunération équivalant à celle qui est servie aux fonctionnaires stagiaires issus du concours externe pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dans lequel l'agent a vocation à être titularisé.
Cette rémunération évolue dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'alinéa précédent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'agent bénéficie d'un suivi personnalisé visant à faciliter son insertion professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Outre le suivi personnalisé mentionné à l'article R. 352-14, dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'agent bénéficie d'une formation au cours du contrat, dont les modalités et les conditions sont fixées par chaque administration ou établissement concerné.
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, ces modalités et conditions sont fixées en conformité, le cas échéant, avec les dispositions réglementaires fixées pour certains corps.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque l'agent mentionné à l'article R. 352-15 suit la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, l'examen de son aptitude professionnelle intervient, dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 à R. 352-34, au moment où est examinée l'aptitude professionnelle des fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent bénéficie, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation, mentionnée par les dispositions législatives figurant à la section 3 du chapitre II du titre II du livre IV, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi :
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par le supérieur hiérarchique ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par l'autorité territoriale.
Ce rapport est, le cas échéant, établi conjointement avec le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation.
Il est intégré au dossier individuel de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé prévoit une formation en école excédant une année, le contrat est renouvelé de plein droit pour la durée prévue à l'article L. 352-4.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'exercice des fonctions à temps partiel de l'agent recruté en vertu de l'article L. 352-4 s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 327-29 et R. 327-30.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues
1° Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, par les dispositions des articles R. 327-60 et R. 327-61 ;
2° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, par les dispositions des articles R. 327-59 et R. 327-62.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-23
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 352-21 et R. 352-22, la mise en œuvre des dispositions de la sous-section 4 de la présente section intervient à l'issue de la prolongation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au terme du contrat, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-25
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale procède à sa titularisation.
Lors de la titularisation :
1° La période accomplie en tant qu'agent contractuel est prise en compte dans les conditions prévues pour une période équivalente de stage par le statut particulier ;
2° L'agent est affecté dans l'emploi pour lequel il a été recruté comme agent contractuel.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, l'affectation de l'agent titularisé en fin de scolarité est régie par les dispositions de la présente sous-section, sans qu'il lui soit fait application des dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires titularisés dans le corps.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, lorsque le statut particulier du corps dans lequel l'agent a vocation à être titularisé, ou le décret réglant la situation des fonctionnaires stagiaires scolarisés au sein de l'école, prévoit que les fonctionnaires nommés dans le corps sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale, cette obligation est appliquée, dans les mêmes conditions, à l'agent recruté selon le mode de recrutement prévu par le présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de renouvellement du contrat, la prise en compte de l'ancienneté acquise est limitée à la durée initiale du contrat avant renouvellement pour l'agent mentionné à l'article R. 352-26.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'il est titularisé, l'agent recruté en application des dispositions de la présente section bénéficie de la reprise d'ancienneté de ses services antérieurs dans les mêmes conditions que les fonctionnaires recrutés par concours.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues aux articles R. 327-58 et R. 327-71.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'agent, sans s'être révélé inapte à exercer ses fonctions, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, prononce, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps ou le cadre d'emplois au sein duquel l'agent a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat pour la même durée que le contrat initial.
Une évaluation des compétences de l'intéressé est effectuée de façon à favoriser son intégration professionnelle.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes dans le corps ou cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être titularisé, le renouvellement du contrat peut être prononcé, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour ce corps ou cadre d'emplois, en vue d'une titularisation éventuelle dans un corps ou cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Si au terme du contrat, l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, le contrat n'est pas renouvelé, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps ou cadre d'emplois.
L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage en application des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La situation de l'agent dont le contrat a fait l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues soit par l'article R. 352-19 soit par l'article R. 352-25 ou par l'article R. 352-33 du présent code est examinée à l'issue de cette période :
1° S'il a été déclaré apte à exercer les fonctions, l'agent est titularisé dans les conditions fixées aux articles R. 352-24 et R. 352-25 du présent code ;
2° Si l'agent n'est pas déclaré apte à exercer les fonctions, le contrat ne pouvant être renouvelé, l'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance chômage mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R352-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Ne sont pas applicables aux agents contractuels recrutés en application des dispositions de l'article L. 352-4 :
1° Les dispositions suivantes du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 48 ;
c) Les titres XII et XIII, à l'exception de l'article 56-1 ;
d) Les articles 11 et 13 ;
2° Les dispositions suivantes du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale :
a) Les titres IV, VI, VIII, VIII bis et X ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 49-1 ;
c) Les articles 1-2,1-3 et 6 ;
3° Les dispositions suivantes du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière :
a) Les titres I er bis, V, VIII, VIII bis et IX ;
b) Le titre XI, à l'exception de l'article 43 ;
c) Les titres XII et XIV, à l'exception de l'article 54-1 ;
d) Les articles 6 et 9 ;
4° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre I er du titre III du présent livre ;
5° Les sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre II du même titre III ;
6° La sous-section 2 de la section 2 du même chapitre II ;
7° Le chapitre III du titre IV du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions règlementaires.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.