Article R351-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Il est institué, dans chaque région, un comité local du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique qui comprend :
1° Des membres représentant le personnel, à raison d'un membre proposé par chacune des organisations syndicales représentées au Conseil commun de la fonction publique ;
2° Des membres représentant les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, en nombre égal à celui des membres représentant le personnel.
Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 3 comprennent le préfet de région ou son représentant.
Les membres représentant les employeurs publics mentionnés à l'article L. 4 sont proposés par les représentants des collectivités territoriales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 ;
3° Des membres représentant les associations ou organismes regroupant des personnes en situation de handicap, à raison d'un nombre de représentants égal à la moitié du nombre de membres représentant le personnel, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie du département où se situe le chef-lieu de région.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le préfet de région ou son représentant assure la présidence du comité local. Il nomme, par arrêté, les membres du comité local.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour chacun des membres du comité local, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que les membres titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Assistent sans voix délibérative aux séances du comité local :
1° Trois personnes désignées par arrêté du préfet de région en raison de leurs compétences dans le domaine du handicap ;
2° Le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
3° Un représentant du gestionnaire administratif dans la région.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour et le lieu où se tient la séance. Il est en outre convoqué soit d'office par son président, soit lorsque la moitié au moins de ses membres en fait la demande.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance.
En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les délibérations du comité local sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-37
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local règle par ses délibérations toutes les questions relatives au fonctionnement du fonds à l'échelon régional. Ses délibérations portent notamment sur :
1° Les priorités du fonds au niveau régional, dans le respect des orientations définies par le comité national ;
2° Les décisions de financement des projets devant être réalisés dans la région concernée ;
3° L'utilisation des crédits qui lui ont été alloués par le comité national ;
4° Un rapport annuel.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R351-38
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité local peut entendre, sur proposition du président, les auteurs d'une demande de financement par le fonds ainsi que toute personne ou organisme dont il estime nécessaire, au regard du projet présenté, de recueillir les observations.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.