Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R334-1

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Les administrations de l'Etat et les établissements administratifs de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
    Les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent également bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des groupements d'intérêt public.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R334-2

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
    Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R334-3

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci.
    Cette convention est conforme aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et de l'article 2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R334-4

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    La convention de mise à disposition prévoit les modalités du remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature du salarié.
    Dans les collectivités et établissements mentionnés l'article L. 4, cette convention est soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante.
    La mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'une des parties selon les modalités définies dans la convention mentionnée à l'article R. 334-3.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.