Article R331-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions du présent titre s'appliquent, en l'absence de dispositions particulières, aux agents contractuels recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2, selon les cas, sur le fondement :
1° Du présent code ;
2° De l'article L. 1432-2 du code de la santé publique ;
3° De l'article L. 1224-3 du code du travail ;
4° De l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés en tant que médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du présent code, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
Les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ne sont pas des agents contractuels au sens du présent code.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux agents contractuels en service à l'étranger.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Aucun agent contractuel ne peut être recruté :
1° S'il fait l'objet d'une interdiction de tout ou partie de ses droits civiques prononcée par décision de justice prise sur le fondement des articles 131-26 et 132-21 du code pénal ;
2° Si :
a) Etant de nationalité française, les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ou s'il a fait l'objet, dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
b) Etant de nationalité étrangère ou apatride, il a fait l'objet, en France ou dans un Etat autre que la France, d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions. A cette fin, l'administration procède à toutes vérifications destinées à s'assurer que la personne de nationalité étrangère ou apatride peut être recrutée par elle ;
3° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant. Cette condition ne fait toutefois pas obstacle au recrutement d'un étranger auquel a été délivré l'un des documents de séjour accordés aux bénéficiaires d'une protection internationale en application des dispositions du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4° S'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions.
Lors de son engagement, il est soumis aux mêmes contrôles des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions que ceux applicables aux fonctionnaires et prévus à l'article R. 321-1 du présent code ;
5° S'il ne fournit, le cas échéant, les certificats de travail attestant de son ancienneté de services publics délivrés en application des dispositions de l'article 44-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, de l'article 38 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et de l'article 40-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière lorsqu'il a déjà été recruté par un des employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 du présent code ;
6° Si étant de nationalité étrangère, il ne se trouve pas dans une situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ;
7° Si, dans le cas de recrutements sur le fondement des articles L. 332-15, L. 332-16, L. 332-19, L. 332-20 et L. 332-23, il ne possède pas les titres requis par le statut particulier fixant, pour les fonctionnaires, les conditions d'accès à l'emploi concerné.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un agent contractuel de nationalité étrangère ou apatride ne peut être recruté pour pourvoir un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les examens médicaux destinés à contrôler les conditions de santé mentionnées au 4° de l'article R. 331-2 sont assurés :
1° Dans les administrations de l'Etat et ses établissements publics administratifs par les services médicaux de l'administration concernée ;
2° Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, au sein de l'établissement ;
3° Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 du présent code, par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les examens sont pris en charge dans les conditions prévues par l'article 41 du même décret.
A défaut d'être assurés dans les conditions prévues au 1° ou 2°, les examens sont pris en charge par l'administration ou l'établissement dans les limites des tarifs de remboursement du régime général de sécurité sociale sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu à remboursement à d'autres titres.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'appréciation des conditions de santé, effectuée dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article R. 331-4 ou par un médecin agréé, peut être contestée devant le conseil médical compétent par l'intéressé, l'administration ou l'établissement, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est portée à leur connaissance.
Ce recours ne proroge pas la durée du contrat à durée déterminée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'agent contractuel est recruté par un contrat qui mentionne la disposition législative et, le cas échéant, l'alinéa sur le fondement desquels il est établi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat précise :
1° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ;
2° Sa date d'effet et sa durée ;
3° L'emploi occupé et la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 ;
4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont pour partie exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
6° Les conditions d'emploi de l'agent ;
7° Le montant de la rémunération de l'agent, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ;
8° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi sur le fondement, selon les cas, de l'article L. 332-7, L. 332-14 ou L. 332-20, comporte en outre en annexe le descriptif précis du poste vacant à pourvoir.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2.
En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Un double du contrat est remis à l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi répondant à des besoins permanents ou pour occuper un emploi non permanent sur le fondement de l'article L. 332-24, l'autorité de recrutement peut proposer :
1° La modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail ;
2° Une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R331-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'une modification mentionnée à l'article R. 331-12 est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.
Conformément aux dispositions du 4° de l'article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, du 4° de l'article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du 4° de l'article 41-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ce refus justifie le licenciement de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions de la présente sous-section régissent l'accès aux emplois permanents pourvus par les agents mentionnés à l'article R. 331-1 ainsi que l'accès à l'ensemble des autres emplois permanents de l'Etat pourvus par des agents contractuels.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'accès aux emplois permanents de la fonction publique susceptibles d'être occupés par des agents contractuels est organisé, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics et des protections et garanties prévues aux chapitres Ier, III et V du titre III du livre Ier, selon une procédure de recrutement dont les modalités sont fixées par la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 332-2, les modalités de la procédure de recrutement pour l'accès aux emplois permanents devant être pourvus, en raison de la nature particulière de leurs missions ou des conditions spécifiques requises à leur exercice, par les agents contractuels mentionnés à l'annexe au décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, sont définies par l'autorité de recrutement dans le respect du principe et des garanties mentionnés aux articles R. 332-2, R. 332-5 et R. 332-6.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité de recrutement peut prévoir des modalités complémentaires à la procédure de recrutement qu'elle organise pour l'accès aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir, notamment pour éclairer l'appréciation portée conformément à l'article R. 332-6.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les modalités de la procédure de recrutement sont mises en œuvre par l'autorité de recrutement dans des conditions identiques pour l'ensemble des candidats à un même emploi permanent de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'appréciation portée par l'autorité de recrutement sur chaque candidature reçue est fondée sur les compétences, les aptitudes, les qualifications et l'expérience professionnelles, le potentiel du candidat et sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité de recrutement procède à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents qu'elle décide de pourvoir.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Chaque candidature est adressée à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de publication de cet avis sur l'espace numérique commun aux employeurs mentionnée à l'article D. 311-1 ou selon les modalités prévues par l'article R. 311-7.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le recrutement sur un emploi permanent est ouvert aux agents contractuels sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15, l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité de recrutement peut écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Tout candidat présélectionné à l'issue des vérifications opérées en application des dispositions des articles R. 332-10 et R. 332-11 est convoqué à un ou plusieurs entretiens de recrutement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le ou les entretiens de recrutement sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir ou, pour les emplois relevant des établissements mentionnés à l'article L. 5, de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Ce ou ces entretiens sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le recrutement est organisé pour l'accès à un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 ou de l'article L. 332-19 et pour une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité de recrutement n'est pas tenue d'appliquer les dispositions des articles R. 332-12 et R. 332-13.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le recrutement est organisé pour pourvoir un emploi permanent dont la nature des compétences, le niveau d'expertise ou l'importance des responsabilités le justifie, ou lorsque l'emploi permanent est à pourvoir par un contrat à durée indéterminée, le ou les candidats présélectionnés sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par au moins deux personnes représentant l'autorité hiérarchique ou territoriale, ensemble ou séparément.
Lorsque l'emploi à pourvoir relève d'une administration de l'Etat ou d'un établissement mentionné à l'article L. 3, l'une des deux personnes représente les services des ressources humaines ou est d'un niveau équivalent ou supérieur à l'autorité hiérarchique.
L'avis d'une ou plusieurs autres personnes peut en outre être sollicité.
L'autorité de recrutement définit les emplois permanents soumis à cette procédure.
Lorsque l'emploi relève d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants et les établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées à la section 2 du chapitre III du titre Ier du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'organisation du ou des entretiens, l'autorité de recrutement peut recourir à la visioconférence dans les conditions prévues par la sous-section 1 de la section 6 du chapitre V du titre II du présent livre.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une information relative aux obligations et principes déontologiques prévus par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre II du livre Ier du présent code et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal est donnée au candidat présélectionné n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expérience professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi permanent à pourvoir est établi par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document est transmis à l'autorité de recrutement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'autorité de recrutement décide de la suite donnée à la procédure de recrutement.
Elle informe, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent contractuel dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative ou territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés aux articles L. 3 et L. 4 et les autorités administratives et publiques indépendantes, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée :
a) Quatre mois dans une administration de l'Etat ou un établissement mentionné à l'article L. 3 ou dans une autorité administrative ou publique indépendante ;
b) Trois mois dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-23
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 332-21, pour les contrats conclus par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 5, la durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite de :
1° Trois semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois ;
2° Un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à un an ;
3° Deux mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à deux ans ;
4° Trois mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est supérieure à deux ans ;
5° Quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-25
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, l'agent peut, au cours de cet entretien, être assisté par la personne de son choix.
La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai.
Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé.
Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue à l'article L. 554-3.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le renouvellement du contrat d'un agent qui occupe un emploi permanent sur le fondement du 2° de l'article L. 332-2, du 2° de l'article L. 332-8 ou de l'article L. 332-15 n'est possible que lorsque l'autorité de recrutement a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé, l'autorité de recrutement lui notifie son intention de renouveler ou non le contrat au plus tard :
1° Huit jours avant son terme s'il est d'une durée inférieure à six mois ;
2° Un mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
3° Deux mois avant son terme s'il est d'une durée supérieure ou égale à deux ans ;
4° Trois mois avant son terme s'il est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4, les durées mentionnées à l'article R. 332-27 du présent code sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnes en situation de handicap mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l'employeur territorial et dans des délais suffisants.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées de contrat mentionnées aux 1° à 3° de l'article R. 332-27 sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'autorité de recrutement informe l'agent contractuel qu'il dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat conclu pour pourvoir un emploi temporaire peut comporter une période d'essai dans les mêmes conditions que celles applicables au contrat conclu pour pourvoir un emploi permanent.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour l'application des dispositions de l'article L. 332-22, la durée totale du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder :
1° Six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activité ;
2° Douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat prévu à l'article L. 332-24, dénommé contrat de projet, est conclu pour occuper un emploi non permanent des administrations, collectivités et établissements mentionnés au même article.
Les médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 ne peuvent être recrutés par contrat de projet.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions des articles R. 311-7, R. 332-2 R. 332-4 à R. 332-8 et R. 332-10 sont applicables aux recrutements par contrat de projet.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions des articles R. 332-9 et R. 332-11 à R. 332-19 ne sont pas applicables au contrat de projet.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-37
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le contrat de projet est établi par écrit. Il mentionne l'article L. 332-24 et comporte, outre les mentions prévues à l'article R. 331-7, les clauses suivantes :
1° La description du projet ou de l'opération ;
2° La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d'évaluation et de contrôle de ce résultat ;
4° L'indication du poste occupé ainsi que de la catégorie hiérarchique, telle que définie à l'article L. 411-2, dont l'emploi relève ;
5° La durée du contrat correspondant à la durée prévisible du projet ou de l'opération identifié ;
6° Les procédures et garanties s'appliquant en fin de contrat, y compris en matière de licenciement et de rupture anticipée par l'employeur dans les cas prévus à l'article 2-9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'article 38-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et à l'article 2-9 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
7° Le droit au versement d'une indemnité de rupture anticipée du contrat mentionné à l'article 2-10 du décret du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus, à l'article 46 du décret du 15 février 1988 mentionné ci-dessus et à l'article 2-10 du décret du 6 février 1991 mentionné ci-dessus.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-38
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le contrat de projet a été conclu pour une durée inférieure à six ans et que le projet ou l'opération prévu par ce contrat n'est pas achevé au terme de la durée initialement stipulée, il peut être renouvelé dans la limite de la durée maximale prévue à l'article L. 332-25.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-39
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'administration notifie à l'agent son intention de renouveler ou non le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre signature :
1° Au plus tard deux mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée inférieure ou égale à trois ans ;
2° Au plus tard trois mois avant son terme lorsqu'il a été recruté pour une durée supérieure à trois ans.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R332-40
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître sa réponse. L'agent est informé à cette occasion des conséquences de son silence.
En l'absence de réponse dans ce délai, l'intéressé est réputé renoncer à l'emploi.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La qualité de collaborateur de cabinet d'une autorité territoriale est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Aucun recrutement de collaborateur de cabinet ne peut intervenir en l'absence de crédits disponibles au chapitre budgétaire et à l'article correspondant.
L'inscription du montant des crédits affectés à de tels recrutements doit être soumise à la décision de l'organe délibérant.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le président du conseil régional peut mettre à la disposition du président du conseil économique, social et environnemental régional un ou plusieurs collaborateurs de son cabinet.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :
1° Les fonctions exercées par l'intéressé ;
2° Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un maire est ainsi fixé :
1° Une personne lorsque la population de la commune est inférieure à 20 000 habitants ;
2° Deux personnes lorsque la population de la commune est comprise entre 20 000 et 40 000 habitants ;
3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 45 000 habitants lorsque la population de la commune est comprise entre 40 001 et 400 000 habitants ;
4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 80 000 habitants lorsque la population de la commune est supérieure à 400 000 habitants.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil départemental est ainsi fixé :
1° Trois personnes lorsque la population du département est inférieure à 100 000 habitants ;
2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 150 000 habitants lorsque la population du département est comprise entre 100 000 et 1 000 000 d'habitants ;
3° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants lorsque la population du département est supérieure à 1 000 000 d'habitants.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président de conseil régional est ainsi fixé :
1° Cinq personnes lorsque la population de la région est inférieure à 500 000 habitants ;
2° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 000 habitants.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président d'un établissement public administratif mentionné à l'article L. 4 est ainsi fixé :
1° Une personne pour un établissement public administratif employant moins de 200 agents ;
2° Deux personnes pour un établissement public administratif employant 200 agents et plus.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-10
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 333-9, l'effectif maximum des collaborateurs du cabinet d'un président du conseil de métropole, président de communauté urbaine, président de communauté d'agglomération ou du président du conseil de la métropole de Lyon est ainsi fixé :
1° Une personne pour un établissement employant moins de 200 agents ;
2° Trois personnes pour un établissement employant de 200 à moins de 500 agents ;
3° Deux personnes pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 500 agents lorsque l'effectif est de 500 à 3 000 agents ;
4° Une personne pour chaque tranche supplémentaire de 1 à 1 000 agents lorsque l'effectif est supérieur à 3 000.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La personne qui emploie un collaborateur de cabinet en violation de l'interdiction d'employer certains membres de sa famille rembourse à la collectivité territoriale ou à l'établissement concerné l'intégralité des charges supportées par ces derniers pour l'emploi de ce collaborateur.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-12
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
L'obligation mentionnée à l'article R. 333-11 s'applique à l'autorité territoriale mentionnée à l'article L. 333-1, en application de l'interdiction prévue à l'article L. 333-2.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-13
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les charges mentionnées à l'article R. 333-11 comprennent les rémunérations brutes perçues par le collaborateur de cabinet concerné ainsi que les cotisations sociales et les contributions versées par la collectivité territoriale ou l'établissement pendant toute la période où ce collaborateur a été illégalement employé.
L'acte de cessation du contrat du collaborateur précise le montant total de ces charges.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La personne mentionnée à l'article R. 333-11 peut rembourser spontanément les sommes dues au titre du contrat illégal, sur production de l'acte de cessation du contrat du collaborateur établissant la liquidation de sa dette à l'égard de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
Le remboursement s'effectue à la caisse du comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R333-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
A défaut de versement spontané des sommes dues au titre du contrat illégal, le préfet de département, après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai d'un mois, notifie à l'autorité concernée un avis de remboursement qui vaut titre de recettes et qui est pris en charge par le comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement.
Le préfet de département peut autoriser l'exécution forcée du titre de recettes.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R334-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les administrations de l'Etat et les établissements administratifs de l'Etat, les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 et les établissements mentionnés à l'article L. 5 peuvent, lorsque les besoins du service le justifient, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour la réalisation d'une mission ou d'un projet déterminé qui ne pourrait être mené à bien sans les qualifications techniques spécialisées détenues par un salarié de droit privé.
Les administrations de l'Etat et les établissements publics administratifs de l'Etat peuvent également bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé pour l'exercice d'une fonction requérant des qualifications techniques spécialisées détenues par des salariés de droit privé employés par des groupements d'intérêt public.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R334-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 334-1, la mise à disposition s'applique pour la durée du projet ou de la mission sans pouvoir excéder quatre ans.
Dans le cas prévu au second alinéa du même article, elle s'applique pour une durée maximale de trois ans et est renouvelable par période ne pouvant excéder cette durée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R334-3
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La mise à disposition est subordonnée à la signature d'une convention de mise à disposition conclue entre l'administration d'accueil et l'employeur du salarié intéressé, qui doit recevoir l'accord de celui-ci.
Cette convention est conforme aux dispositions de l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions, de l'article 2 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux et de l'article 2 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R334-4
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La convention de mise à disposition prévoit les modalités du remboursement par l'employeur public de la rémunération, des charges sociales, des frais professionnels et des avantages en nature du salarié.
Dans les collectivités et établissements mentionnés l'article L. 4, cette convention est soumise à l'approbation de l'assemblée délibérante.
La mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'une des parties selon les modalités définies dans la convention mentionnée à l'article R. 334-3.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R334-5
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les obligations déontologiques qui s'imposent aux agents publics sont opposables à l'agent de droit privé mis à disposition en application des dispositions de l'article L. 334-1 du présent code.
Il ne peut lui être confié de fonctions susceptibles de l'exposer aux sanctions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal.
Il est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique dans les conditions définies à l'égard des fonctionnaires à l'article L. 121-9 du présent code.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.