Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R331-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      L'agent contractuel est recruté par un contrat qui mentionne la disposition législative et, le cas échéant, l'alinéa sur le fondement desquels il est établi.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R331-7

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le contrat précise :
      1° L'identité des parties, l'adresse de l'agent et celle de l'employeur ;
      2° Sa date d'effet et sa durée ;
      3° L'emploi occupé et la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève, telle qu'elle est définie à l'article L. 411-2 ;
      4° Le ou les lieux d'exercice des fonctions ou, à défaut de lieu fixe ou principal, l'indication selon laquelle les fonctions sont exercées sur plusieurs lieux ainsi que, lorsque les fonctions sont pour partie exercées à l'étranger, la mention du ou des Etats où elles sont assurées ;
      5° Le cas échéant, la durée de la période d'essai et la possibilité de la renouveler ;
      6° Les conditions d'emploi de l'agent ;
      7° Le montant de la rémunération de l'agent, en précisant chacun de ses éléments constitutifs, sa périodicité, ses modalités de versement ;
      8° Les droits et obligations de l'agent lorsqu'ils ne relèvent pas d'un texte de portée générale.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R331-8

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le contrat conclu pour un motif de remplacement momentané d'agent absent, de vacance temporaire d'emploi ou d'accroissement temporaire ou saisonnier d'activités comporte une définition précise du motif de recrutement.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R331-9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Le contrat conclu pour faire face à une vacance temporaire d'emploi sur le fondement, selon les cas, de l'article L. 332-7, L. 332-14 ou L. 332-20, comporte en outre en annexe le descriptif précis du poste vacant à pourvoir.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R331-10

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Les certificats de travail délivrés par les employeurs publics sont annexés, le cas échéant, au contrat, pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 331-2.
      En outre, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ayant adopté un document récapitulant l'ensemble des instructions de service opposables aux agents publics, ce document est annexé au contrat.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R331-11

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Un double du contrat est remis à l'agent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R331-12

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      En cas de transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement d'un agent contractuel pour occuper un emploi répondant à des besoins permanents ou pour occuper un emploi non permanent sur le fondement de l'article L. 332-24, l'autorité de recrutement peut proposer :
      1° La modification d'un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l'agent, ou un changement de son lieu de travail ;
      2° Une modification des fonctions de l'agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l'agent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R331-13

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Lorsqu'une modification mentionnée à l'article R. 331-12 est envisagée, la proposition est adressée à l'agent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
      Cette lettre informe l'agent qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation et l'informe des conséquences de son silence.
      A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'agent est réputé avoir refusé la modification proposée.
      Conformément aux dispositions du 4° de l'article 45-3 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, du 4° de l'article 39-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale et du 4° de l'article 41-3 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, ce refus justifie le licenciement de l'agent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.