Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R327-70

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation de ce dernier imputable à ce congé.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R327-71

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


    Lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire, sont prises en compte pour leur intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement :
    1° Les périodes de congé parental, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 ;
    2° Les périodes de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant ;
    3° Les périodes de congé avec traitement ;
    4° Les périodes de congé sans traitement pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;
    5° Les périodes de service effectuées à temps partiel ;
    6° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.