Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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    • Article R327-70

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé d'adoption ou d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage compte non tenu de la prolongation de ce dernier imputable à ce congé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R327-71

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Lors de la titularisation du fonctionnaire stagiaire, sont prises en compte pour leur intégralité dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement :
      1° Les périodes de congé parental, dans la limite des dispositions de l'article L. 515-8 ;
      2° Les périodes de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant ;
      3° Les périodes de congé avec traitement ;
      4° Les périodes de congé sans traitement pour accomplir les obligations du service national ou une période d'instruction militaire obligatoire ;
      5° Les périodes de service effectuées à temps partiel ;
      6° Les périodes de service effectuées à temps partiel pour raison thérapeutique.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R327-72

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de sa titularisation, le fonctionnaire territorial, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou emploi précédent, le fonctionnaire concerné conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est titularisé.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R327-73

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R327-74

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire territoriaux stagiaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R327-75

      Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

      Création Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.


      Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire territorial lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, sont également applicables à l'agent qui possédait la qualité d'agent contractuel pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas :
      1° Soit d'une démission ;
      2° Soit d'un refus d'accepter le renouvellement de son engagement ;
      3° Soit d'un abandon de poste ;
      4° Soit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.