Article R327-47
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sauf disposition contraire du statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ce maintien s'exerce, pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Les règles relatives au traitement indiciaire des fonctionnaires stagiaires qui ont la qualité de militaire sont prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-48
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier.
Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-49
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions de l'article R. 327-48 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire territorial de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-50
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.