Article R327-14
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sauf disposition contraire du statut particulier applicable au corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, de magistrat de l'ordre judiciaire ou de militaire est placé en position de détachement durant son stage dans les conditions prévues par les dispositions statutaires dont il relève.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-15
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier ne peut pas être mis à disposition ni placé dans la position de disponibilité ou la position hors cadres.
Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-16
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'une fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalière informe l'établissement dans lequel elle effectue une formation de son état de grossesse, l'établissement lui propose, après un entretien ayant pour objet de l'informer de ses droits, des mesures d'aménagement compatibles avec le déroulement de cette formation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-17
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier absent pour un motif sérieux à une épreuve sanctionnée par une note ou à une autre modalité d'évaluation est autorisé à se présenter à une épreuve ou évaluation analogue, organisée par cet établissement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-18
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque dans le cas prévu à l'article R. 327-17, l'établissement de formation n'est pas en mesure d'organiser une nouvelle épreuve sanctionnée par une note, il est attribué au fonctionnaire stagiaire absent la note correspondant à la moyenne ou à la médiane des notes obtenues par les autres fonctionnaires stagiaires. Un arrêté du ministre compétent détermine, pour chaque établissement et, le cas échéant, chaque formation, la méthode de notation retenue.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire hospitalier accomplit les missions habituellement dévolues aux fonctionnaires titulaires du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sous le contrôle et la responsabilité de sa hiérarchie directe.
Toute décision concernant sa situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-20
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le détachement du fonctionnaire stagiaire hospitalier prévu par le second alinéa de l'article R. 327-15 ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux modalités de recrutement prévues par les articles L. 325-50 et L. 325-51.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-21
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La durée de la suspension d'un fonctionnaire stagiaire, prononcée en application des dispositions de l'article L. 531-1, n'est pas prise en compte comme période de stage.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-22
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.
Toutefois, dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, le pouvoir disciplinaire peut, en ce qui concerne l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire, être délégué indépendamment du pouvoir de nomination, et le pouvoir de nomination, indépendamment du pouvoir disciplinaire.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-23
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les sanctions disciplinaires prévues aux 3° à 5° de l'article R. 327-26, aux 4° et 5° de l'article R. 327-27 ainsi qu'aux 3° et 4° de l'article R. 327-28 sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-24
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'exclusion temporaire de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-25
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'exclusion définitive de fonctions est prononcée à l'encontre d'un fonctionnaire stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-26
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire de l'Etat sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ;
4° Le déplacement d'office ;
5° L'exclusion définitive de fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-27
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire territorial sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
5° L'exclusion définitive de fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-28
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées au fonctionnaire stagiaire hospitalier sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ;
4° L'exclusion définitive de fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-29
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation, le fonctionnaire stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que celles applicables aux fonctionnaires titulaires.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-30
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation, les périodes de travail à temps partiel effectuées par le fonctionnaire stagiaire sont prises en compte pour leur durée effective.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-31
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie des congés et autorisations spéciales d'absence auxquels ont droit les fonctionnaires aux mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires dans la mesure où ces congés, autorisations spéciales d'absence et conditions sont compatibles avec sa situation particulière et sous les réserves prévues par la présente sous-section.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-32
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier d'un compte épargne-temps et s'il a déjà acquis des droits à congé au titre d'un tel compte, il ne peut ni les utiliser ni en acquérir de nouveaux pendant le stage.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le fonctionnaire stagiaire hospitalier peut continuer à alimenter son compte épargne-temps lorsque le stage consiste exclusivement à l'exercice effectif des missions correspondant au grade dans lequel il a vocation à être titularisé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier bénéficiant d'un congé parental a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement.
Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier est replacé de plein droit dans sa position de détachement à l'issue du congé parental, pour le restant de la durée du stage à effectuer.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'un congé parental est accordé au fonctionnaire territorial stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, la collectivité d'origine est informée des dates de début et de fin de ce congé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-35
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie d'un congé sans traitement lorsqu'il est appelé à accomplir les obligations du service national et d'un congé avec traitement, dans la limite de trente jours par année civile, lorsqu'il est appelé à accomplir une période d'instruction militaire obligatoire.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-36
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, n'ayant pas par ailleurs la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, bénéficie d'un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 ou d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service, la durée de ce congé est limitée à cinq ans.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-37
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire qui est inapte à reprendre ses fonctions à l'expiration d'un congé pour raison de santé ou, lorsqu'il est fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet, à l'issue du congé de grave maladie prévu à l'article 36 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, est placé en congé sans traitement pour une période maximale d'un an renouvelable deux fois.
La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du conseil médical prévu, selon le cas, par :
1° Le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
2° Le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
3° Le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-38
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le congé sans traitement mentionné au premier alinéa de l'article R. 327-37, accordé au fonctionnaire stagiaire hospitalier, peut être renouvelé une troisième fois dans le cas où le conseil médical estime que le stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-39
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsqu'à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, le fonctionnaire stagiaire est reconnu par le conseil médical dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, il est licencié.
Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-40
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le conseil médical appelé à donner un avis en application des dispositions du présent paragraphe est celui qui serait compétent si le stagiaire intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-41
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires sauf lorsque le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans un établissement de formation.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-42
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis :
1° Soit à un cycle préparatoire à un concours donnant l'accès à l'un des emplois mentionnés au 3° ;
2° Soit dans un établissement de formation par lequel s'effectue le recrutement des fonctionnaires, des magistrats de l'ordre judiciaire et des militaires ;
3° Soit, par concours, dans un corps, cadre d'emplois ou emploi :
a) De la fonction publique ;
b) De la fonction publique internationale ;
c) De fonctionnaire des assemblées parlementaires ;
d) De magistrat de l'ordre judiciaire ;
e) De militaire.
Le congé prend fin à l'issue du stage, de la scolarité ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel ce congé a été demandé.
Le fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions du présent article.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-43
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou territorial peut, sous réserve des nécessités de service, obtenir un congé, sans traitement, pour convenances personnelles, d'une durée maximale de trois mois.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-44
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois :
1° Pour donner des soins au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
2° Pour élever un enfant de moins de douze ans ;
3° Pour donner des soins à un enfant à charge ou au conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap qui nécessite la présence d'une tierce personne ;
4° Pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est, en raison de sa profession, astreint à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu où le fonctionnaire stagiaire intéressé exerce ses fonctions.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-45
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire bénéficiant de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration du congé en cours.
Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond au motif pour lequel il a demandé ce congé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-46
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Lorsque l'interruption du stage du fonctionnaire stagiaire du fait de l'un des congés prévus à l'article R. 327-44 a duré un an au moins, la reprise des fonctions est subordonnée à une vérification des conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-47
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Sauf disposition contraire du statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi dans lequel il a vocation à être titularisé, le fonctionnaire stagiaire qui a, par ailleurs, la qualité de fonctionnaire titulaire ou de magistrat de l'ordre judiciaire peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Ce maintien s'exerce, pour le fonctionnaire stagiaire de l'Etat ou hospitalier, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.
Les règles relatives au traitement indiciaire des fonctionnaires stagiaires qui ont la qualité de militaire sont prévues au titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-48
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Quelles que soient les dispositions prévues par le statut particulier du cadre d'emplois de catégorie A auquel il accède, le fonctionnaire stagiaire territorial qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel perçoit le traitement correspondant à sa situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon déterminé par ce statut particulier.
Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est nommé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-49
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les dispositions de l'article R. 327-48 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire territorial de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-50
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Pendant la durée de son stage, le fonctionnaire stagiaire hospitalier perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, sauf si le statut particulier de ce corps en dispose autrement.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-51
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire qui est licencié pour inaptitude physique après un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou, pour un fonctionnaire stagiaire de l'Etat, après un congé de maladie attribué au titre de l'article L. 822-4 du présent code, a droit à une rente calculée et revalorisée d'après sa rémunération annuelle dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Le taux d'incapacité retenu pour le calcul de la rente est déterminé par le conseil médical.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-52
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de décès du fonctionnaire stagiaire consécutif à un accident de service ou à une maladie contractée dans l'exercice des fonctions, les ayants droit bénéficient d'une rente calculée et revalorisée dans les conditions fixées par le livre IV du code de la sécurité sociale.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-53
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les rentes prévues aux articles R. 327-51 et R. 327-52 sont liquidées et payées par l'administration de l'Etat, la collectivité ou l'établissement mentionnés à l'article L. 2 qui employait le fonctionnaire stagiaire intéressé.
Pour le fonctionnaire stagiaire territorial ou hospitalier, ces rentes sont remboursées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales à la collectivité ou à l'établissement mentionnés aux articles L. 4 et L. 5, à sa demande et après justifications.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R327-54
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le fonctionnaire stagiaire territorial à temps non complet qui ne remplit pas les conditions d'affiliation à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales bénéficie des dispositions relatives à la protection sociale prévues au chapitre IV du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, à l'exception de celles prévues par les articles 40 à 41-2 de ce décret.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.