Article R325-97
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La composition des groupes d'examinateurs constitués en application des dispositions de l'article L. 325-19 respecte la répartition en trois collèges égaux mentionnée à l'article R. 325-90.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-98
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article L. 325-20 peuvent être désignés par l'autorité organisatrice d'un concours pour évaluer tout ou partie des épreuves écrites, orales et pratiques, sous l'autorité du jury.
Les épreuves écrites, les épreuves orales spécialisées et les épreuves pratiques peuvent être corrigées par des groupes constitués de deux personnes, membres du jury ou examinateurs spécialisés.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-99
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de défaillance d'un membre du jury avant le début de la première épreuve du concours, il est procédé à son remplacement conformément aux dispositions des articles R. 325-88 à R. 325-98.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-100
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
En cas de partage des voix, le président du jury d'un concours a voix prépondérante.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-101
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le jury d'un concours est souverain.
Il est seul compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.