Article R325-33
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Une commission nationale d'équivalence est instituée auprès du ministre chargé de la santé, pour les concours organisés, en application des dispositions du 1° de l'article L. 325-32, au niveau national.
Des commissions régionales d'équivalence sont instituées auprès des préfets de région, pour les concours organisés, en application des dispositions du 2° et du dernier alinéa du même article, au niveau régional, départemental ou local.
La commission nationale connaît de toute réclamation dirigée contre les décisions des commissions régionales.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R325-34
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
La liste des concours pour lesquels les commissions d'équivalence sont compétentes, ainsi que les règles de composition et de fonctionnement de chacune d'entre elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.