Article R264-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire.
Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R264-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.