Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R264-55

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R264-56

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les membres de la commission administrative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-57

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique de l'Etat, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-58

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-59

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-31, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-60

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-61

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-62

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque le quorum fixé à l'article R. 264-60 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-63

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-64

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission.
        A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-65

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-66

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises.
        Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.
        En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-67

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 262-31, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-68

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-69

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-70

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire.
        Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-71

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.
        En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-72

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-73

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
        Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission.
        Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-74

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-75

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire.
        Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission.
        Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-76

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-77

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Dans la fonction publique hospitalière, le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance de la commission administrative paritaire locale ou départementale, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
        Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R264-78

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.