Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R254-52

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ne sont pas publiques.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R254-53

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-54

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité social d'administration et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
        Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité ou de la formation spécialisée.
        Le comité ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.
        Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-63.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-55

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-56

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité social territorial et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié au moins des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion.
        En outre, lorsqu'une délibération d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 a prévu, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents.
        Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
        Si un vote unanime défavorable est exprimé par les représentants du personnel sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-68.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-57

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité social d'établissement et la formation spécialisée délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
        Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans le délai de huit jours à compter de la première séance.
        Le comité social d'établissement ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
        Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-72.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-58

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Seuls les représentants titulaires du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée participent au vote.
        Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-59

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Au sein du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
        1° Les représentants de l'administration ;
        2° Les experts ;
        3° Le médecin du travail ;
        4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
        5° L'inspecteur santé et sécurité au travail.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-60

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'avis du comité social ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
        S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée.
        L'abstention est admise.
        L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
        Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom.
        A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-61

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, les conditions de vote s'apprécient en tenant compte de l'ensemble des membres de ces comités ou formations spécialisées.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-62

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-19.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-63

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsqu'un projet de texte mentionné à l'article R. 253-1 recueille un vote unanime défavorable du comité, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
        La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
        Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-64

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Un membre du comité social territorial ou de la formation spécialisée quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-65

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Ne participent pas au vote :
        1° Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement mentionnés à l'article L. 4, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour ;
        2° Les experts et les personnalités qualifiées ;
        3° Le médecin du service de médecine préventive ;
        4° Les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention ;
        5° L'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-66

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'avis du comité ou de la formation spécialisée est émis à la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative présents. En cas de partage égal des voix, l'avis du comité social territorial ou de la formation spécialisée est réputé avoir été donné.
        Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 252-37, prévu le recueil par le comité social territorial ou la formation spécialisée de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative.
        En cas de partage égal des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-67

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le président de la formation spécialisée du comité, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, peut décider, en cours de séance, de soumettre au vote tout question ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-24 autre que celles pour lesquelles l'ordre du jour le prévoit.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-68

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsqu'une question, soumise au comité en application des dispositions de l'article R. 253-7 et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours.
        La nouvelle convocation est adressée, dans le délai de huit jours au moins à compter de la première séance, aux membres du comité.
        Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-69

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
        1° Les représentants de l'administration ;
        2° Les personnes qualifiées ;
        3° Le médecin du travail ;
        4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-70

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
        S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
        L'abstention est admise.
        L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
        A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
        Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-71

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Le président de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-28.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article R254-72

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.
        La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité.
        Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R254-73

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Après chaque réunion du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou de la formation spécialisée, un procès-verbal est établi comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes.
      Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et, dans le cas du comité social d'administration et du comité social territorial, par le secrétaire adjoint.
      Il est transmis dans le délai d'un mois à ses membres à l'exception du procès-verbal de la réunion du comité social territorial qui est transmis dans le délai de quinze jours à compter de la date de la séance.
      Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres du comité ou de la formation spécialisée lors de la séance suivante de l'instance.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R254-74

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les propositions et avis émis par le comité et la formation spécialisée sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance :
      1° Des agents en fonction dans les administrations de l'Etat ou établissements mentionnés à l'article L. 3 dans lequel est institué le comité ou la formation spécialisée, dans un délai d'un mois ;
      2° Des agents en fonction dans les collectivités ou établissements mentionnés à l'article L. 4 ;
      3° Des agents en fonction dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, dans un délai d'un mois.
      Les avis émis par le comité social d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil de surveillance de l'établissement dans les établissements de santé et du conseil d'administration dans les établissements sociaux et médico-sociaux.
      Les membres des comités et des formations spécialisées sont informés, dans le délai de deux mois, des suites données à leurs propositions et avis par une communication écrite du président à chacun des membres.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.