Article R253-66
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-67
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner :
1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ;
2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-68
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-69
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel.
Il est seul compétent :
1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ;
2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-70
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-71
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-72
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial de service ou de groupes de services est compétent pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-73
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social peut se saisir de toute question relevant de la compétence du comité social de service ou de groupe de services.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-74
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le comité social territorial commun créé en application des dispositions de l'article L. 251-7 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il a été créé.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-75
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et du personnel mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-76
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée instituée au sein du comité social d'établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité dont elle émane.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-77
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée de site ou de service est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elle a été créée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-78
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée de site ou de service informe chaque année la formation spécialisée du comité social dont elle émane de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-79
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R253-80
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R253-81
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.