Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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  • Article R253-58

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, tout représentant du personnel membre de la formation spécialisée qui constate directement ou indirectement, l'existence d'une cause de danger grave et imminent pour la santé ou la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions en alerte immédiatement l'autorité administrative ou territoriale ou son représentant.
    Le représentant du personnel consigne cet avis dans un registre spécial coté et ouvert au timbre de la formation spécialisée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R253-59

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le registre spécial mentionné à l'article R. 253-58 est tenu, sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale, à la disposition :
    1° Des membres de la formation spécialisée compétente et de tout agent qui est intervenu en application des dispositions de cet article ;
    2° De l'inspection du travail ;
    3° Des agents chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4.
    Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes exposées. Les mesures prises par l'autorité administrative ou territoriale y sont également consignées.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R253-60

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    L'autorité administrative ou territoriale procède immédiatement à une enquête avec le représentant de la formation spécialisée qui lui a signalé le danger défini à l'article R. 253-58 et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
    Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 4, cette enquête peut avoir lieu avec un autre membre de la formation spécialisée désigné par les représentants du personnel.
    L'autorité administrative ou territoriale informe la formation spécialisée des décisions prises.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.