Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R253-11

      Version en vigueur du 02/08/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 02 août 2025 au 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 13

      Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est saisi pour avis :

      1° Du projet de règlement intérieur de l'établissement ;

      2° Des projets de réorganisation de service ;

      3° Du projet de plan global de financement pluriannuel ;

      4° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ;

      5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;

      6° Des projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ;

      7° Du projet de plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ;

      8° Des projets relatifs à l'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ;

      9° Des projets relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

      10° Du projet de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ses révisions, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-7 ;

      11° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;

      12° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;

      13° Des projets relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;

      14° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;

      15° Des projets de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;

      16° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;

      17° Des projets relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;

      18° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 543-1 ;

      19° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;

      20° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnés par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;

      21° Des projets d'orientation-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;

      22° Des projets de mesures permettant de faire cesser les manquements allégués dans le cadre de l'engagement d'une action de groupe, en application des dispositions de l'article R. 130-2 ;

      23° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.


      Conformément à l'article 16 du décret n° 2025-734 du 30 juillet 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, sont applicables aux instances introduites à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025.

      Les actions de groupe introduites avant l'entrée en vigueur de cette loi demeurent régies par les dispositions applicables du code de procédure civile et du code de justice administrative, dans leur rédaction antérieure au décret précité.

    • Article R253-12

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le comité social d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est saisi pour avis, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie :
      1° Du projet de règlement intérieur du groupement ;
      2° Des projets de décision relatifs à la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi qu'aux mesures nécessaires à sa liquidation ;
      3° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ;
      4° De tout projet de modification de la convention constitutive ayant un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ;
      5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;
      6° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
      7° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;
      8° Des projets de décision relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la politique générale de formation du personnel et du projet de plan de formation ;
      9° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.
      Les comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre saisis pour avis des projets mentionnés aux 1° à 10°, 12° et 13° à 22° de l'article R. 253-11.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R253-13

      Version en vigueur du 01/02/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 février 2025 au 01 août 2026

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.

      Le comité social d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est saisi pour avis :

      1° Du projet de règlement intérieur ;

      2° Des projets de décision relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ;

      3° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ;

      4° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;

      5° Des projets de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de révision de ce dernier, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

      6° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ;

      7° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ;

      8° Des conditions et modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ;

      9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ;

      10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ;

      11° Des projets de décision relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ;

      12° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ;

      13° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ;

      14° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ;

      15° Des projets d'orientations-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ;

      16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R253-14

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année :
      1° De la programmation des travaux de l'instance ;
      2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique.
      Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R253-15

      Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 19

      Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année :

      1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

      2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ;

      3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ;

      4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ;

      5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

      6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ;

      7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ;

      8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ;

      9° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

      10° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R253-16

      Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 20

      Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année :

      1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ;

      2° De la situation budgétaire ;

      3° Du budget prévisionnel ;

      4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ;

      Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 10° de l'article R. 253-15.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

    • Article R253-17

      Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 août 2026

      Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 21

      Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année :

      1° De la situation budgétaire de l'établissement ;

      2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ;

      3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ;

      4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ;

      5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ;

      6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ;

      7° Du bilan des recrutements effectués par la voie du “ Parcours d'accès aux carrières de la fonction publique territoriale, hospitalière et de l'Etat ”, en application des dispositions de l'article R. 326-57 ;

      8° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.


      Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.