Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 11 mars 2026

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  • Article R242-18

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le Conseil commun de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R242-19

    Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

    Modifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 14


    Le Conseil commun comprend cinq formations spécialisées respectivement chargées de l'examen :

    1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 242-13 ;

    2° Des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;

    3° Des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels et notamment du rapport mentionné à l'article R. 325-84 ;

    4° Des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail ;

    5° Des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.

    La formation spécialisée mentionnée au 3° peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

  • Article R242-20

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R242-21

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° de l'article R. 242-1 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R242-22

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les membres des formations spécialisées sont désignés selon les mêmes modalités que les membres des collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Toutefois, ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres de ces collèges.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R242-23

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Les membres mentionnés à l'article R. 242-12 siègent également, sans voix délibérative, au sein de chaque formation spécialisée.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R242-24

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Participent, sans voix délibérative, aux réunions des formations spécialisées :
    1° Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :
    a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
    b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
    c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
    2° Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :
    a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
    b) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;
    c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
    d) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant ;
    3° Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :
    a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;
    b) Le directeur général du travail ou son représentant ;
    c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
    d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;
    e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant.
    Les personnes mentionnées au présent article peuvent participer, sans voix délibérative, aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.