Article R242-1
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil commun de la fonction publique est composé :
1° D'un collège des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics comprenant trente membres désignés par les organisations syndicales appelées à siéger au sein de cette instance ;
2° D'un collège des représentants des employeurs publics comprenant dix-huit membres ;
3° De représentants des administrations et des institutions de l'Etat ;
4° Du président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière dans les conditions fixées à l'article L. 242-2.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-2
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-3
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le collège des représentants des employeurs publics comprend :
1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ;
2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales :
a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ;
b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ;
c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ;
3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-4
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-5
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-6
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-8
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le mandat des membres des collèges est de quatre ans.
Le renouvellement du Conseil commun de la fonction publique intervient au terme du renouvellement général des organismes consultatifs pris en compte pour sa composition.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-9
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 242-8, le mandat des représentants des employeurs territoriaux expire en même temps que leur mandat ou fonction au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Toutefois, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation des membres qui les remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-10
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de vacance d'un siège dans les collèges, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-11
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du Conseil commun si cette organisation en fait la demande au ministre chargé de la fonction publique ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales rendant impossible d'apprécier sa représentativité.
Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les articles R. 241-1 et R. 242-2 à R. 242-7.
Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il n'est pas procédé à de nouvelles désignations pour la durée du mandat restant à courir.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-12
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Siègent, sans prendre part au vote :
1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
2° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur du budget ou son représentant ;
5° Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat ;
6° Un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître.
Les membres mentionnés aux 5° et 6° sont nommés par décret sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-13
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-1, le Conseil commun de la fonction publique est saisi pour avis :
1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du présent code ou y dérogeant, lorsque cette modification ou cette dérogation concerne au moins deux fonctions publiques ;
2° Des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun à au moins deux fonctions publiques et une incidence sur la situation statutaire des fonctionnaires ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
3° Des projets de décret de nature indiciaire accompagnant les modifications statutaires mentionnées au 2°.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-14
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La consultation du Conseil commun, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si la consultation successive de l'un et de l'autre de ces deux types d'instances est expressément prévue par un même texte.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-15
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil commun peut examiner également toute question d'ordre général commune à au moins deux des trois fonctions publiques relative :
1° Aux valeurs de la fonction publique ;
2° Aux évolutions de l'emploi public et des métiers de la fonction publique ;
3° Au dialogue social ;
4° A la mobilité et aux parcours professionnels ;
5° A la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° A l'égalité entre les femmes et les hommes ;
7° A l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ;
8° A la lutte contre les discriminations ;
9° A l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail ;
10° A la protection sociale complémentaire ;
11° Aux questions générales concernant les retraites dans la fonction publique ;
12° Aux conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents publics.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-16
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'assemblée plénière du Conseil commun débat chaque année des orientations de la politique des retraites dans la fonction publique. Pour ce débat, elle peut disposer des travaux conduits au sein de la formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-17
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil commun reçoit communication et débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un bilan de l'utilisation du compte personnel de formation, un état de l'effectif des agents publics de l'Etat, territoriaux et hospitaliers et des données statistiques relatives aux domaines mentionnés à l'article R. 242-15. Il comporte des éléments statistiques relatifs aux rémunérations et aux pensions.
Ce rapport, accompagné de l'avis formulé par le Conseil commun, est transmis par le Premier ministre aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-18
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil commun de la fonction publique siège soit en assemblée plénière, soit en formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-19
Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025
Le Conseil commun comprend cinq formations spécialisées respectivement chargées de l'examen :
1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 242-13 ;
2° Des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;
3° Des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels et notamment du rapport mentionné à l'article R. 325-84 ;
4° Des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail ;
5° Des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.
La formation spécialisée mentionnée au 3° peut, à la demande de son président, examiner les questions relatives à l'égalité professionnelle dans le cadre d'une sous-formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.
Article R242-20
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les organisations syndicales représentées au collège mentionné au 1° de l'article R. 242-1 disposent au sein de chaque formation spécialisée d'un siège si elles détiennent un à trois sièges au Conseil commun, de deux sièges si elles détiennent quatre à six sièges au Conseil commun, de trois sièges si elles détiennent sept sièges ou plus au Conseil commun.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-21
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Chaque catégorie d'employeurs publics représentée au collège mentionné au 2° de l'article R. 242-1 dispose de deux sièges au sein de chaque formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-22
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres des formations spécialisées sont désignés selon les mêmes modalités que les membres des collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Toutefois, ils peuvent ne pas être choisis parmi les membres de ces collèges.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-23
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les membres mentionnés à l'article R. 242-12 siègent également, sans voix délibérative, au sein de chaque formation spécialisée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-24
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Participent, sans voix délibérative, aux réunions des formations spécialisées :
1° Pour la formation compétente sur les questions relatives aux évolutions de l'emploi public et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents dans les trois fonctions publiques :
a) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation des programmes et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
2° Pour la formation compétente sur l'égalité, la mobilité et les parcours professionnels :
a) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
b) Le président du Fonds d'insertion des personnes handicapées de la fonction publique ou son représentant ;
c) Le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant ;
d) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant ;
3° Pour la formation compétente sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail :
a) Le président du conseil d'orientation sur les conditions de travail ou son représentant ;
b) Le directeur général du travail ou son représentant ;
c) Le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail ou son représentant ;
d) Le président du fonds national de prévention de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou son représentant ;
e) Un président de centre de gestion de la fonction publique territoriale, nommé par la Fédération nationale des centres de gestion, ou son représentant.
Les personnes mentionnées au présent article peuvent participer, sans voix délibérative, aux délibérations de l'assemblée plénière du Conseil commun lorsqu'elle examine des sujets entrant dans le champ de compétences de la formation spécialisée à laquelle elles appartiennent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-25
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est présidée par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Le président ne participe pas au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-26
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
La formation spécialisée prévue au 2° de l'article R. 242-19 est coprésidée par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant.
La formation prévue au 3° du même article est présidée par le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant.
Les autres formations spécialisées sont présidées par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ou par un membre du Conseil commun que ce ministre désigne pour la durée du mandat.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-27
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les présidents des formations spécialisées ne participent pas au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-28
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président du Conseil commun de la fonction publique arrête le règlement intérieur, après avoir recueilli l'avis de chacun des collèges dans les conditions prévues à l'article R. 242-48.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-29
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement des formations spécialisées ainsi que les règles de dépôt, de modification et de vote des amendements aux projets de textes mentionnés à l'article R. 242-13.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-30
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le règlement intérieur fixe les délais dans lesquels les présidents des conseils supérieurs indiquent s'ils se saisissent d'une question mentionnée à l'article R. 242-15 et le délai à partir duquel le président du Conseil commun peut, en tout état de cause, inscrire la question à l'ordre du jour.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-31
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le secrétariat du Conseil commun de la fonction publique est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-32
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au sein du Conseil commun de la fonction publique, les membres suppléants peuvent assister, dans la limite d'un suppléant par membre titulaire, aux séances de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée sans prendre part aux débats et au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-33
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le président de l'assemblée plénière du Conseil commun ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour l'examen desquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-34
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Des représentants des employeurs publics particulièrement intéressés par les questions à l'ordre du jour peuvent assister le président du Conseil commun, à sa demande, sans prendre part au vote.
Ils peuvent également assister aux réunions des formations spécialisées dans les mêmes conditions.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-35
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique est réunie au moins deux fois par an.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-36
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 se réunissent autant de fois que nécessaire. Elles peuvent être convoquées à la demande écrite des deux tiers des membres d'un collège mentionné à l'article R. 242-1. Dans ce cas, elles sont convoquées dans le délai de deux mois à compter de cette demande.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-37
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil commun est saisi soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres de l'un des deux collèges mentionnés à l'article R. 242-1. Dans ce dernier cas, il est convoqué dans le délai de deux mois à compter de cette demande.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-38
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Avant son inscription à l'ordre du jour du Conseil commun, le président informe les présidents de chaque conseil supérieur de la possibilité de se saisir d'une question prévue à l'article R. 242-15.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-39
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les questions soumises au Conseil commun sont, sur décision du président :
1° Soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
2° Soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
3° Soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
En dehors de l'examen des projets de texte mentionnés à l'article R. 242-13, qui peuvent être inscrits directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière sur décision du président, et des cas prévus au 3° du présent article, les formations spécialisées se prononcent au nom du Conseil commun sur les questions qui leur sont soumises.
Toutefois, elles peuvent, après examen d'une question, demander l'inscription de cette dernière à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative. Les deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales peuvent également demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour de l'assemblée plénière. Le président du Conseil commun dispose du même droit.
Dans ce cas, l'assemblée plénière est convoquée dans le délai de deux mois à compter de cette demande.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-40
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'ordre du jour des séances de l'assemblée plénière et des formations spécialisées et les documents y afférents sont adressés au président du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux autres membres du Conseil commun par voie électronique au moins quinze jours avant la séance.
Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-41
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Le Conseil commun est tenu informé des travaux de ses formations spécialisées.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-42
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'assemblée plénière du Conseil commun de la fonction publique et les formations spécialisées siègent valablement si, au sein de chaque collège, la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de l'assemblée plénière ou de la formation spécialisée, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Si un vote unanime défavorable est exprimé par les membres du collège des représentants des organisations syndicales sur un point de cet ordre du jour lors de la seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 242-46.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-43
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Seuls les membres titulaires des collèges mentionnés à l'article R. 242-2 participent au vote.
Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils remplacent.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-44
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les amendements présentés par les membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou par le président sont présentés au plus tard quatre jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou par l'assemblée plénière lorsqu'il est fait application des dispositions du 1° de l'article R. 242-39.
Lorsque le délai d'envoi de l'ordre du jour et des documents y afférent est ramené à huit jours conformément aux dispositions de l'article R. 242-40, les amendements des membres du Conseil commun ayant voix délibérative ou du président sont présentés au plus tard deux jours avant la date de l'examen par la formation spécialisée ou l'assemblée plénière.
Lorsque le président présente des amendements après l'expiration du délai de dépôt prévu aux alinéas précédents, il en informe les membres du Conseil commun ayant voix délibérative qui peuvent déposer des amendements portant sur l'article qu'il est proposé d'amender ou venant en concurrence avec l'amendement déposé lorsque celui-ci comporte un article additionnel.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-45
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les amendements des membres ayant voix délibérative d'un des collèges mentionnés à l'article R. 242-1 adoptés à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents lors de l'examen d'un projet de texte par la formation spécialisée mentionnée au 1° de l'article R. 242-19, ainsi que tous les amendements du président de cette formation et du président de l'assemblée plénière sont examinés par cette dernière.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-46
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Lorsqu'un projet de texte soumis à l'assemblée plénière recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération de l'assemblée plénière est organisée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 242-39, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du Conseil commun.
Le Conseil commun siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.
Le président du Conseil commun informe les membres du conseil des concertations conduites entre l'expression du vote unanime défavorable et le nouvel examen du texte par les membres du Conseil commun.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-47
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les séances du Conseil commun de la fonction publique ne sont pas publiques.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-48
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
L'avis d'un collège est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents avec voix délibérative s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-49
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les formations spécialisées prévues aux 2° à 5° de l'article R. 242-19 peuvent assortir leur avis de toute proposition au président du Conseil commun sur les questions dont elles ont été saisies.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-50
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Après chaque séance de l'assemblée plénière et de la formation spécialisée du Conseil commun de la fonction publique, un procès-verbal est établi. Ce document est signé par le président et transmis dans un délai d'un mois aux membres du Conseil commun. Il est soumis à leur approbation lors de la séance suivante.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-51
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les projets soumis au Conseil commun et les avis émis par ce dernier sont rendus publics sur le site internet du ministère de la fonction publique et sont portés à la connaissance du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-52
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Au titre de leur participation au Conseil commun de la fonction publique, les organisations syndicales représentant les agents publics représentées à ce conseil bénéficient d'un contingent de crédit de temps syndical dans les conditions fixées à la section 8 du chapitre III du titre Ier.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-53
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Les fonctions de membre du Conseil commun et de ses formations spécialisées sont gratuites.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-54
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
Des frais de déplacement et de séjour sont, le cas échéant, alloués aux membres du Conseil commun convoqués pour assister, avec voix délibérative, aux travaux du Conseil commun ainsi qu'aux experts dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.
Article R242-55
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous par décret. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la section 1, d'un nouveau Conseil commun. Les membres sont désignés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général suivant.Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.