Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article R132-57

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R132-58

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R132-59

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article R. 132-25 selon les modalités suivantes :


    Niveau obtenu pour l'index

    Taux de la pénalité

    75 < I ≤ 72

    0,1 %

    72 < I ≤ 68

    0,2 %

    68 < I ≤ 65

    0,3 %

    65 < I ≤ 62

    0,4 %

    62 < I ≤ 58

    0,5 %

    58 < I ≤ 55

    0,6 %

    55 < I ≤ 50

    0,7 %

    50 < I ≤ 45

    0,8 %

    45 < I ≤ 40

    0,9 %

    40 < I ≤ 0

    1 %


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R132-60

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le ministre chargé de la fonction publique tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'administration en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R132-61

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

  • Article R132-62

    Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

    Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


    Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.


    Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.