Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article R132-23

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Pour les départements ministériels tels que définis à l'article R. 132-18, les indicateurs mentionnés à l'article L. 132-9-3 sont les suivants :
      1° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à corps, grade et échelon équivalents ;
      2° Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente ;
      3° Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes ;
      4° Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes ;
      5° Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations ;
      6° Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-24

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les indicateurs applicables aux établissements publics administratifs de l'Etat qui gèrent au moins cinquante agents publics pour la deuxième année civile consécutive sont ceux figurant aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 132-23.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-25

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Un index d'un niveau maximal de cent points est calculé pour chaque département ministériel, à partir des indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23 et, pour chaque établissement public relevant de l'article R. 132-24, à partir des indicateurs mentionnés à cet article.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article D132-26

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La cible mentionnée à l'article L. 132-9-5 est fixée à un niveau de résultat supérieur ou égal à soixante-quinze points.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-27

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'index mentionné à l'article R. 132-25 est établi chaque année au titre de l'année civile écoulée. Les indicateurs sont calculés chaque année par l'employeur, au plus tard le 30 septembre de l'année en cours, à partir des données de l'année civile qui précède l'année de publication. Les périodes de référence à prendre en compte sont identiques à celles de la base de données sociales pour les indicateurs concernés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-28

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les caractéristiques individuelles des agents public sont appréciées au dernier jour de la période de référence annuelle ou au dernier jour de présence de l'agent dans l'administration pour ce qui concerne notamment sa catégorie.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-29

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'effectif des agents publics à prendre en compte pour le calcul des indicateurs est apprécié sur la période de l'année civile considérée. Les agents qui ne sont pas rémunérés sur une année pleine sont comptabilisés au prorata de leur durée de travail annuelle.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-30

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Pour le calcul des indicateurs, sont pris en compte dans les effectifs de l'administration les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public sur emploi permanent.
        S'agissant des départements ministériels :
        1° Sont également pris en compte les autres personnes rémunérées sur le budget de l'Etat, dont :
        a) Les ouvriers d'Etat ;
        b) Les élèves fonctionnaires et les fonctionnaires stagiaires, à l'exclusion, pour les établissements publics administratifs de l'Etat assurant la formation de fonctionnaires, de ceux qu'ils rémunèrent ;
        c) Les magistrats judiciaires et les auditeurs de justice ;
        d) Les membres des cabinets ministériels ;
        2° Ne sont pas pris en compte :
        a) Les agents relevant du code du travail, dont les apprentis ;
        b) Les militaires relevant de l'autorité du ministre de la défense, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la transition écologique ;
        c) Les stagiaires recrutés sur le fondement du code de l'éducation ;
        d) Les agents contractuels sur emploi non permanents.
        Les agents mis à disposition sont comptabilisés dès lors que l'administration est compétente pour prendre les décisions ayant une influence sur les situations mesurées par les indicateurs.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-31

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        La rémunération de chaque agent est reconstituée en équivalent temps plein sur la période de l'année civile considérée.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-32

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les éléments de rémunération à retenir sont identiques à ceux pris en compte pour le calcul des indicateurs du rapport social unique mentionné à l'article L. 231-1. Sont notamment pris en compte les traitements indiciaires et accessoires, les primes et indemnités.
        Ne sont pas prises en compte les indemnités liées à un exercice à l'étranger et les indemnités spécifiques à l'outre-mer.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-33

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux mentionnés aux articles D. 132-34 à D. 132-40.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-34

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant :


        Indicateurs

        Pondération
        (points)

        1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents

        40

        2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, à catégorie hiérarchique équivalente

        10

        3/ Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

        15

        4/ Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

        15

        5/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

        10

        6/ Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19

        10


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-35

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 1 :
        Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
        pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents

        En points de pourcentage

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        Inférieur ou égal à 0,1

        40 points

        Supérieur à 0,1

        39 points

        Supérieur à 1,1

        38 points

        Supérieur à 2,1

        37 points

        Supérieur à 3,1

        36 points

        Supérieur à 4,1

        35 points

        Supérieur à 5,1

        34 points

        Supérieur à 6,1

        33 points

        Supérieur à 7,1

        31 points

        Supérieur à 8,1

        29 points

        Supérieur à 9,1

        27 points

        Supérieur à 10,1

        25 points

        Supérieur à 11,1

        23 points

        Supérieur à 12,1

        21 points

        Supérieur à 13,1

        19 points

        Supérieur à 14,1

        17 points

        Supérieur à 15,1

        14 points

        Supérieur à 16,1

        11 points

        Supérieur à 17,1

        8 points

        Supérieur à 18,1

        5 points

        Supérieur à 19,1

        2 points

        Supérieur à 20,1

        0 point


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-36

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 2 :
        Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
        pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente

        En points de pourcentage

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        Inférieur ou égal à 3,1

        10 points

        Supérieur à 3,1

        9 points

        Supérieur à 6,1

        8 points

        Supérieur à 8,1

        7 points

        Supérieur à 10,1

        6 points

        Supérieur à 12,1

        5 points

        Supérieur à 14,1

        4 points

        Supérieur à 15,1

        3 points

        Supérieur à 17,1

        2 points

        Supérieur à 18,1

        1 point

        Supérieur à 19,1

        0 point


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-37

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 3 relatif à l'écart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 3 :
        Ecart de taux de promotion de corps entre les femmes et les hommes

        En points de pourcentage

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        Inférieur ou égal à 2,1

        15 points

        Supérieur à 2,1

        10 points

        Supérieur à 5,1

        5 points

        Supérieur à 10,1

        0 point


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-38

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 4 relatif à l'écart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 4 :
        Ecart de taux de promotion de grade entre les femmes et les hommes

        En points de pourcentage

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        Inférieur ou égal à 2,1

        15 points

        Supérieur à 2,1

        10 points

        Supérieur à 5,1

        5 points

        Supérieur à 10,1

        0 point


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-39

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 5 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 5 :
        Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

        En unité

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        0

        0

        1

        1

        2

        2

        3

        4

        4

        8

        5

        10


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-40

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 6 relatif au taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés occupant les emplois de type 1 à 5 mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 132-19 est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 6 :
        Taux d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les 10 % d'agents publics les mieux rémunérés
        occupant les emplois de type 1 à 5 du dispositif prévu à l'article R. 132-19

        En points de pourcentage

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        Inférieur à 10

        0 points

        Supérieur à 10

        1 point

        Supérieur à 20

        2 points

        Supérieur à 30

        4 points

        Supérieur à 35

        6 points

        Supérieur à 40

        8 points

        Supérieur à 45

        9 points

        Egal à 50

        10 points


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-41

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les indicateurs définis à l'article R. 132-23 sont calculés et évalués selon un barème allant de 0 à 100 points, conformément aux tableaux suivants.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-42

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les indicateurs mentionnés à l'article R. 132-23, sont pondérés conformément au tableau suivant :


        Indicateurs

        Pondération
        (points)

        1/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes à corps, grade et échelon équivalents

        80

        2/ Ecart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes par catégorie hiérarchique équivalente

        3/ Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

        20


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-43

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Les indicateurs 1 et 2 sont évalués selon un barème allant de 0 à 80. La répartition des 80 points se fait au niveau de chaque établissement public, au prorata des effectifs utilisés pour le calcul de chacun des deux indicateurs.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-44

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 1 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les fonctionnaires, est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 1 :
        Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
        pour les fonctionnaires, à corps, grade et échelon équivalents

        En points de pourcentage

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        Inférieur ou égal à 0,1

        40 points

        Supérieur à 0,1

        39 points

        Supérieur à 1,1

        38 points

        Supérieur à 2,1

        37 points

        Supérieur à 3,1

        36 points

        Supérieur à 4,1

        35 points

        Supérieur à 5,1

        34 points

        Supérieur à 6,1

        33 points

        Supérieur à 7,1

        31 points

        Supérieur à 8,1

        29 points

        Supérieur à 9,1

        27 points

        Supérieur à 10,1

        25 points

        Supérieur à 11,1

        23 points

        Supérieur à 12,1

        21 points

        Supérieur à 13,1

        19 points

        Supérieur à 14,1

        17 points

        Supérieur à 15,1

        14 points

        Supérieur à 16,1

        11 points

        Supérieur à 17,1

        8 points

        Supérieur à 18,1

        5 points

        Supérieur à 19,1

        2 points

        Supérieur à 20,1

        0 point


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-45

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 2 relatif à l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes, pour les agents contractuels, est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 2 :
        Ecart global de rémunération en équivalent temps plein entre les femmes et les hommes,
        pour les agents contractuels, à catégorie hiérarchique équivalente

        En points de pourcentage

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        Inférieur ou égal à 0,1

        40 points

        Supérieur à 0,1

        39 points

        Supérieur à 1,1

        38 points

        Supérieur à 2,1

        37 points

        Supérieur à 3,1

        36 points

        Supérieur à 4,1

        35 points

        Supérieur à 5,1

        34 points

        Supérieur à 6,1

        33 points

        Supérieur à 7,1

        31 points

        Supérieur à 8,1

        29 points

        Supérieur à 9,1

        27 points

        Supérieur à 10,1

        25 points

        Supérieur à 11,1

        23 points

        Supérieur à 12,1

        21 points

        Supérieur à 13,1

        19 points

        Supérieur à 14,1

        17 points

        Supérieur à 15,1

        14 points

        Supérieur à 16,1

        11 points

        Supérieur à 17,1

        8 points

        Supérieur à 18,1

        5 points

        Supérieur à 19,1

        2 points

        Supérieur à 20,1

        0 point


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-46

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        L'indicateur 3 relatif au nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations, est évalué conformément au tableau suivant :


        Indicateur 3 :
        Nombre d'agents publics du sexe sous-représenté parmi les dix agents publics ayant perçu les plus hautes rémunérations

        En unité

        Résultats obtenus

        Nombre de points

        0

        0 point

        1

        2 points

        2

        4 points

        3

        8 points

        4

        16 points

        5

        20 points


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

      • Article D132-47

        Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

        Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


        Lorsque l'effectif de fonctionnaires ou d'agents contractuels de l'établissement public administratif de l'Etat concerné comprend moins de dix hommes et moins de dix femmes, les indicateurs 1 et 2 ne sont pas calculés.


        Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-48

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les résultats obtenus, au titre de l'année civile précédente, pour chaque indicateur mentionné à l'article R. 132-23 et pour l'index ainsi que les actions mises en œuvre pour supprimer les écarts de rémunération sont publiés au plus tard le 30 septembre sur le site internet de chaque administration.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-49

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le comité social d'administration compétent est informé des résultats et actions mentionnés à l'article R. 132-48.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-50

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les indicateurs et l'index de chaque administration au titre de l'année civile précédente sont publiés au plus tard le 31 décembre de chaque année sur le site internet du ministère de la fonction publique.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-51

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Quand la cible mentionnée à l'article D. 132-26 n'est pas atteinte, le département ministériel ou l'établissement public administratif de l'Etat publie les objectifs de progression prévus au même article au plus tard le 15 novembre, au titre de l'année civile précédente, sur son site internet. Ils demeurent consultables jusqu'à ce que la cible soit atteinte.
      Ces objectifs de progression sont rendus accessibles aux agents par voie numérique ou par tout autre moyen.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-52

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Les départements ministériels transmettent au ministre chargé de la fonction publique les informations mentionnées à l'article R. 132-48 ainsi que les informations relatives à la publication de ces dernières, au titre de l'année précédente, au plus tard le 15 octobre.
      Ils lui transmettent, le cas échéant, les objectifs de progression mentionnés à l'article L. 132-9-5 et les informations relatives à leur publication au plus tard le 30 novembre.
      Les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24 transmettent, dans les mêmes délais, ces informations à leur autorité de tutelle. Cette dernière les transmet au ministre chargé de la fonction publique au plus tard le 7 décembre.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-53

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le montant forfaitaire de la contribution prévue à l'article L. 132-9-4 est fixé à :
      1° 90 000 euros pour les départements ministériels ;
      2° 45 000 euros pour les établissements publics mentionnés à l'article R. 132-24.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-54

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure du département ministériel de produire ces informations dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la fonction publique met à sa charge la contribution prévue à l'article R. 132-53.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-55

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      En l'absence de transmission des informations attestant de la publication prévue à l'article R. 132-48 et après mise en demeure de l'établissement public de produire ces informations dans un délai d'un mois, l'autorité de tutelle transmet le constat du manquement au ministre chargé de la fonction publique, qui met à la charge de l'établissement public la contribution prévue à l'article R. 132-53.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-56

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La contribution est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-57

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Lorsqu'un département ministériel ou un établissement public administratif de l'Etat n'atteint pas, pour la quatrième année consécutive, la cible déterminée à l'article D. 132-26, il élabore un rapport motivé qu'il transmet au ministre chargé de la fonction publique, le cas échéant par l'intermédiaire de son autorité de tutelle.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-58

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le ministre chargé de la fonction publique notifie au département ministériel ou à l'établissement public administratif de l'Etat son intention de lui appliquer une pénalité et l'invite à lui présenter ses observations écrites ou orales et à lui communiquer le niveau de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble de ses agents dans un délai d'un mois. Ce délai peut, sur demande, être prorogé d'un mois si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-59

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le montant maximal de la pénalité financière est calculé en appliquant au montant de la rémunération brute annuelle globale de l'ensemble des agents un taux qui varie en fonction du résultat obtenu pour l'index mentionné à l'article R. 132-25 selon les modalités suivantes :


      Niveau obtenu pour l'index

      Taux de la pénalité

      75 < I ≤ 72

      0,1 %

      72 < I ≤ 68

      0,2 %

      68 < I ≤ 65

      0,3 %

      65 < I ≤ 62

      0,4 %

      62 < I ≤ 58

      0,5 %

      58 < I ≤ 55

      0,6 %

      55 < I ≤ 50

      0,7 %

      50 < I ≤ 45

      0,8 %

      45 < I ≤ 40

      0,9 %

      40 < I ≤ 0

      1 %


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-60

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le ministre chargé de la fonction publique tient compte, pour déterminer le montant de la pénalité, des mesures prises par l'administration en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des circonstances en raison desquelles la cible n'a pas été atteinte. Au regard de ces derniers éléments, le montant de la pénalité financière peut être réduit de moitié.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-61

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.

    • Article R132-62

      Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

      Création Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.


      Le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de la mise en œuvre des articles L. 132-9-3 à L. 132-9-5.


      Conformément au premier alinéa de l'article 30 du décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication, soit le 1er février 2025.