Article L741-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %.
Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service à Mayotte est majoré de 40 %.Article L741-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le fonctionnaire du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte peut bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont, par dérogation à l'article L. 714-4, fixés par décret.
Article L742-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le traitement des fonctionnaires de l'Etat en service dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises est majoré selon des modalités fixées à l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.Article L742-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Pour l'application de l'article L. 711-5 du présent code les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail sont applicables de plein droit en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article L742-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Pour l'application de l'article L. 723-1 du présent code, les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux fonctionnaires.Article L742-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.Article L742-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021.Article L742-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.