Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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        • Article L711-1

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique.

        • Article L711-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Il n'y a pas service fait :
          1° Lorsque l'agent public s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
          2° Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie de ses obligations de service.

        • Article L711-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'article L. 711-1, à l'exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais.
          Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l'Etat déclarés grévistes.

        • Article L711-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les agents publics décédés en service ouvrent droit, au profit de leurs ayants cause, au paiement du reliquat de la rémunération du mois en cours et du capital décès prévu par le régime de sécurité sociale applicable.

        • Article L711-5

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail, relatives aux saisies et cessions, sont applicables à la rémunération de l'agent public.

        • Article L711-6

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

        • Article L712-1

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
          1° Le traitement ;
          2° L'indemnité de résidence ;
          3° Le supplément familial de traitement ;
          4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

        • Article L712-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.

        • Article L712-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

        • Article L712-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

        • Article L712-5

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les corps de fonctionnaires de l'aviation civile relevant de l'un des statuts spéciaux mentionné à l'article L. 414-8 sont classés hors catégorie pour la détermination de leurs indices de traitement.

        • Article L712-6

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-9 sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.

        • Article L712-7

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.

        • Article L712-8

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

        • Article L712-9

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d'un commun accord celui d'entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué.

        • Article L712-10

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          La charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective.
          Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l'administration.

        • Article L712-11

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant :
          1° Par un employeur mentionné à l'article L. 2 ;
          2° Par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant :
          a) Par des taxes ;
          b) Par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ;
          c) Par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.

        • Article L712-12

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire.

        • Article L712-13

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

      • Article L713-1

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


        La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents.
        Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie.

      • Article L713-2

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


        Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

        • Article L714-1

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les primes et indemnités allouées au fonctionnaire peuvent tenir compte des fonctions qu'il exerce, de ses résultats professionnels et des résultats collectifs du service auquel il appartient.

        • Article L714-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Le fonctionnaire de l'Etat conduit à exercer ses fonctions à l'initiative de l'administration dans un autre emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, du fait de la restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs, bénéficie à titre personnel du plafond indemnitaire le plus élevé entre le régime applicable à son emploi d'origine et celui correspondant à son emploi d'accueil.

        • Article L714-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d'indemnités exceptionnelles et d'un régime indemnitaire particulier.

        • Article L714-4

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.

        • Article L714-5

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions, de l'engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service.
          Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l'Etat.

        • Article L714-6

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les régimes indemnitaires mentionnés à l'article L. 714-5 sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés liés aux responsabilités parentales mentionnés au chapitre Ier du titre III du livre VI, sans préjudice de leur modulation en fonction de l'engagement professionnel de l'agent territorial et des résultats collectifs du service.

        • Article L714-7

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement public mentionné à l'article L. 4 peut décider, après avis du comité social territorial, d'instituer une prime d'intéressement tenant compte de la performance collective des services.

        • Article L714-8

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut décider de maintenir, à titre individuel, le montant indemnitaire dont bénéficie un fonctionnaire territorial en application des dispositions réglementaires antérieures si ce montant est diminué :
          1° Soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires du régime indemnitaire des services de l'Etat servant de référence ;
          2° Soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont le fonctionnaire concerné est titulaire.

        • Article L714-9

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application de l'article L. 714-11. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil.

        • Article L714-10

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Par dérogation à l'article L. 714-4, les fonctionnaires territoriaux relevant des cadres d'emplois de la filière médico-sociale dont la liste est fixée par décret peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire fixé par décret.

        • Article L714-11

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement.
          Ces avantages peuvent être maintenus à titre individuel lors de l'affectation d'un agent :
          1° D'une collectivité territoriale vers un établissement public qui lui est rattaché, par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public dans lequel l'agent est affecté ;
          2° D'un établissement public vers sa collectivité territoriale de rattachement, par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité dans laquelle l'agent est affecté.

        • Article L714-12

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          L'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut décider du maintien, à titre individuel, des avantages acquis en application de l'article L. 714-11 au profit des agents affectés dans cet établissement qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.
          Cette disposition s'applique également aux agents affectés dans des syndicats mixtes qui bénéficiaient des avantages mentionnés au premier alinéa au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui est membre de ce syndicat.

        • Article L714-13

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Par dérogation à l'article L. 714-4, les fonctionnaires relevant des cadres d'emplois de la police municipale et les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des gardes-champêtres peuvent bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont fixés par décret.

        • Article L714-14

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Après avis du comité social d'établissement, une prime d'intéressement collectif liée à la qualité du service rendu peut être attribuée aux agents des établissements mentionnés à l'article L. 5 dans des conditions prévues par décret.
          Cette prime est versée dans le cadre de la politique d'intéressement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ainsi que des attributions de gestion et de conduite générale de l'établissement mentionnées à l'article L. 315-17 du code de l'action sociale et des familles.

        • Article L714-15

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


          Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

      • Article L715-1

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29

        Le supplément familial de traitement ainsi que l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue à l'article L. 555-1 et les cotisations et contributions sociales y afférentes font l'objet d'une compensation par un fonds national de compensation.

        Ce fonds répartit entre les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux les charges résultant pour ces collectivités et établissements du paiement du supplément familial de traitement qu'ils versent à leur personnel ainsi que celles résultant du paiement de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité prévue au même article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.

        La compensation est opérée sur la base du montant total des salaires payés aux agents des collectivités territoriales affiliées au fonds national de compensation, dans la limite des charges mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

        Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus de s'affilier au fonds national de compensation.

        Les dépenses qui résultent tant du paiement du supplément familial du traitement et de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité que du fonctionnement du fonds constituent des dépenses obligatoires pour ces collectivités.

        Le fonds national de compensation est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

      • Article L715-2

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Créé par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 29

        Un fonds particulier de compensation assure la répartition des charges qui résultent, pour les collectivités territoriales et les établissements publics en relevant et n'employant que des fonctionnaires à temps non complet, du versement du supplément familial de traitement à ces fonctionnaires ainsi que du paiement de l'allocation spécifique de cessation d'activité prévue à l'article L. 555-1 et des cotisations et contributions sociales y afférentes.

      • Article L716-1

        Version en vigueur depuis le 21/07/2023Version en vigueur depuis le 21 juillet 2023

        Modifié par LOI n°2023-623 du 19 juillet 2023 - art. 10 (V)

        Les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 40 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants et les établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros publient chaque année, sur leur site internet, la somme des dix rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations les plus élevées.

        • Article L721-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l'article L.4 fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
          La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
          L'autorité territoriale prend une décision individuelle en application de cette délibération.

        • Article L721-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          L'attribution des logements de fonction aux agents publics techniciens, ouvriers et de service exerçant dans un établissement public local d'enseignement ou aux personnels exerçant dans un établissement public local de formation dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire fait l'objet d'une proposition préalable du conseil d'administration de l'établissement précisant :
          1° Les emplois pour lesquels un logement peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance ;
          2° La situation et les caractéristiques des locaux concernés.

        • Article L721-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Un logement de fonction par nécessité absolue de service, un véhicule et des frais de représentation peuvent être attribués par délibération, dans les conditions fixées à l'article L. 721-1 aux agents territoriaux occupant un emploi fonctionnel ou collaborateurs de cabinet mentionnés sur une liste fixée par décret.

        • Article L721-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Le fonctionnaire hospitalier occupant certaines fonctions peut être astreint à résider dans ou à proximité de son établissement d'affectation et peut bénéficier d'avantages en nature.
          L'établissement ne pouvant assurer le logement de ce fonctionnaire lui verse une indemnité compensatrice.
          Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

        • Article L721-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les agents contractuels hospitaliers nommés sur les emplois de direction mentionnés à l'article L. 344-1 bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service.

      • Article L722-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le fonctionnaire hospitalier bénéficie, dans l'établissement où il est en activité, de la gratuité :
        1° Des soins médicaux qui lui sont dispensés ;
        2° Des produits pharmaceutiques que lui délivre pour son usage personnel la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de ce dernier.

      • Article L722-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale au fonctionnaire hospitalier hospitalisé est pris en charge pendant une durée maximale de six mois par l'établissement où l'intéressé est en activité, sous réserve que l'hospitalisation ait lieu :
        1° Soit dans cet établissement ;
        2° Soit dans un autre établissement, sous réserve, dans ce cas, que la nécessité de l'hospitalisation ait été reconnue par un médecin désigné par l'établissement employeur ou soit justifiée par l'urgence, attestée par un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé.

      • Article L722-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Par dérogation au présent chapitre, sont maintenus les avantages accordés en matière de soins au profit des agents de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris par l'article 105 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

      • Article L723-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les frais de déplacement des agents publics sont pris en charge par leur employeur selon les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail relatives aux frais de transport du salarié, dans des conditions précisées par décret.

      • Article L731-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles.

      • Article L731-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les agents publics participent à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

      • Article L731-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, dont bénéficient les agents publics sont distinctes de la rémunération définie aux articles L. 712-1 et L. 713-1 et sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir.
        Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale implique une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.

      • Article L731-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 4 détermine le type des actions sociales et le montant des dépenses qu'il entend engager pour la réalisation des prestations prévues à l'article L. 731-3 ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.

        • Article L732-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          L'agent public peut bénéficier du chèque emploi-service universel dans les conditions fixées à l'article L. 1271-12 du code du travail.

        • Article L732-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l'agent public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.

        • Article L732-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme.

      • Article L733-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        L'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents publics à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
        Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes.

      • Article L733-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Dans la fonction publique hospitalière, la prise en charge de l'action sociale est assurée par une contribution annuelle des établissements mentionnés à l'article L. 5 dont le taux et l'assiette sont fixés par les ministres chargés de la santé et des affaires sociales.
        Cette contribution est versée à l'un des organismes agréés par l'Etat chargés de sa gestion et de sa mutualisation.
        La gestion de ces organismes associe des représentants des agents hospitaliers et des représentants de l'administration hospitalière.

      • Article L741-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon est majoré de 25 %.
        Le traitement du fonctionnaire de l'Etat et du fonctionnaire hospitalier en service à Mayotte est majoré de 40 %.

      • Article L741-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le fonctionnaire du cadre d'emplois hors catégorie des sapeurs-pompiers de Mayotte peut bénéficier d'un régime indemnitaire dont les modalités et les taux sont, par dérogation à l'article L. 714-4, fixés par décret.

      • Article L742-1

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le traitement des fonctionnaires de l'Etat en service dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises est majoré selon des modalités fixées à l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé à la retraite de ces mêmes fonctionnaires.

      • Article L742-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Pour l'application de l'article L. 711-5 du présent code les dispositions du chapitre II du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail sont applicables de plein droit en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

      • Article L742-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Pour l'application de l'article L. 723-1 du présent code, les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail sont applicables de plein droit dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises aux fonctionnaires.

      • Article L742-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions des articles L. 732-1 et L. 732-2, les références au code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions équivalentes, ayant le même objet, applicables dans ces collectivités.

      • Article L742-5

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021.

      • Article L742-6

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Créé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.