Article L732-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'agent public peut bénéficier du chèque emploi-service universel dans les conditions fixées à l'article L. 1271-12 du code du travail.
Article L732-2
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque son employeur public ne peut le faire bénéficier d'un dispositif de restauration collective compatible avec le lieu d'exercice de ses fonctions, des titres-restaurants peuvent être attribués à l'agent public dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail.
Article L732-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les aides aux vacances peuvent être attribuées à l'agent public sous forme de chèques-vacances versés dans les conditions définies aux articles L. 411-18 et L. 411-19 du code du tourisme.