Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article L712-1

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
      1° Le traitement ;
      2° L'indemnité de résidence ;
      3° Le supplément familial de traitement ;
      4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire.

    • Article L712-2

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Le montant du traitement est fixé en fonction du grade du fonctionnaire et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé.

    • Article L712-3

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les personnels actifs de la police nationale sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

    • Article L712-4

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont classés hors catégories pour la fixation de leurs indices de traitement.

    • Article L712-5

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Les corps de fonctionnaires de l'aviation civile relevant de l'un des statuts spéciaux mentionné à l'article L. 414-8 sont classés hors catégorie pour la détermination de leurs indices de traitement.

    • Article L712-6

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 414-9 sont classés hors catégorie pour la fixation de leurs indices de traitement.

    • Article L712-7

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      L'indemnité de résidence est fixée en considération, d'une part, du lieu de résidence des fonctionnaires de l'Etat, et d'autre part, du montant de leur rémunération soumise à retenue pour pension.

    • Article L712-8

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à la charge du fonctionnaire, au sens du titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale.

    • Article L712-9

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Les fonctionnaires assumant la charge du ou des mêmes enfants désignent d'un commun accord celui d'entre eux à qui le supplément familial de traitement est alloué.

    • Article L712-10

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      La charge de l'enfant pour le calcul du supplément familial de traitement peut être partagée par moitié entre les deux parents en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective.
      Ce partage peut être effectué soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire par l'administration.

    • Article L712-11

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Le supplément familial de traitement n'est pas cumulable avec un avantage de même nature accordé pour un même enfant :
      1° Par un employeur mentionné à l'article L. 2 ;
      2° Par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant :
      a) Par des taxes ;
      b) Par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ;
      c) Par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités.

    • Article L712-12

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire.

    • Article L712-13

      Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


      Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.