Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L452-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les centres de gestion sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles L. 452-3 à L. 452-10.
      Ils peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.

    • Article L452-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Un centre de gestion interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

    • Article L452-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Un centre interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

    • Article L452-5

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ainsi que le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.

    • Article L452-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 s'informent mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours qu'ils organisent.

    • Article L452-7

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Un centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 situés sur ces territoires.

    • Article L452-8

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux.

    • Article L452-9

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 452-2, la collectivité de Corse comprend deux centres de gestion : le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.
      Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les communes et leurs établissements publics situés respectivement sur les territoires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

    • Article L452-10

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La Collectivité européenne d'Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.
      Ils assurent les missions normalement dévolues aux centres de gestion et peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace selon les modalités définies à l'article L. 452-8.

    • Article L452-11

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui :
      1° Désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination ;
      2° Définit les missions qu'ils décident de gérer en commun ;
      3° Détermine les modalités d'exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l'article L. 452-34 ;
      4° Détermine les modalités d'exercice de ces missions ;
      5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions.
      Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l'exercice d'une mission à l'un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous.
      Il est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.

    • Article L452-12

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
      La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.

    • Article L452-14

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.
      Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

    • Article L452-15

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les communes et leurs établissements publics situés soit en Haute-Corse soit en Corse-du-Sud, remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14, sont obligatoirement affiliés respectivement au centre de gestion de Haute Corse et au centre de gestion de Corse-du-Sud.

    • Article L452-16

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les communes situées dans le ressort territorial soit de l'ancien département du Bas-Rhin et leurs établissements publics soit de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics, remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14 sont obligatoirement affiliées respectivement au centre de gestion du Bas-Rhin et au centre de gestion du Haut-Rhin.

    • Article L452-17

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les communes des départements concernés par la constitution d'un centre interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-8 ainsi que et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 y sont obligatoirement affiliés lorsqu'ils remplissent les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14.
      Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l'article L. 452-20.

    • Article L452-18

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les communes et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 qui n'emploient que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.

    • Article L452-19

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les offices publics de l'habitat et les caisses de crédit municipal qui emploient des fonctionnaires territoriaux sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces agents dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.

    • Article L452-20

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les collectivités et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 qui ne sont pas affiliés à titre obligatoire aux centres de gestion, peuvent s'y affilier volontairement.
      Les départements et les régions peuvent également s'affilier volontairement aux centre de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués en vue de l'accueil des agents ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
      Il peut être fait opposition à cette demande d'affiliation :
      1° Soit par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ;
      2° Soit par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
      Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.
      Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.

    • Article L452-21

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Peuvent s'affilier volontairement dans les conditions fixées à l'article L. 452-20 :
      1° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-3 :
      a) La métropole du Grand Paris ;
      b) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ;
      2° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-4 : lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région ;
      3° Au centre de gestion unique mentionné à l'article L. 452-7 : le département du Rhône, la métropole de Lyon, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées sur le territoire de l'une de ces deux collectivités et leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région ;
      4° Au centre de gestion de Haute-Corse mentionné à l'article L. 452-9: lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Haute-Corse ;
      5° Au centre de gestion de Corse-du-Sud mentionné à l'article L. 452-9 : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Corse-du-Sud, ainsi que la collectivité de Corse et ses établissements publics ;
      6° Au centre de gestion du Bas-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin, ainsi que la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics ;
      7° Au centre de gestion du Haut-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics.

    • Article L452-22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les centres de gestion mentionnés au présent chapitre sont dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des agents territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
      Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des agents territoriaux qu'ils emploient, sans que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.
      Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions mentionnées à la sous-section 4 de la section 2, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.
      Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.
      Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

    • Article L452-23

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Par dérogation à l'article L. 452-22, chaque commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret.

    • Article L452-24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

      Sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues pour les actes des autorités communales par les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, les actes des centres de gestion relatifs à :

      1° La publicité des créations et vacances d'emplois ;

      2° L'organisation des concours ;

      3° La liste d'aptitude des candidats admis à un concours ;

      4° La liste d'aptitude des fonctionnaires établie en application des articles L. 523-1. Lorsqu'elle est transmise au représentant de l'Etat, cette liste est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne ;

      5° Leur budget.

      Sous réserve des missions exercées par les centres de gestion au profit de toutes les collectivités et de leurs établissements publics, ces dispositions sont applicables, en tant qu'elles les concernent, aux actes des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.

      Le représentant de l'Etat intéressé défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité selon les modalités fixées par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

      Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


    • Article L452-24-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

      Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les centres de gestion sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


    • Article L452-24-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

      Pour l'application de l'article L. 1612-27, le conseil d'administration vote le budget du centre de gestion par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


    • Article L452-24-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

      Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


    • Article L452-24-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

      Les centres de gestion ne font pas application du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales.

      Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.


      Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


    • Article L452-25

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités et établissements affiliés mentionnées à l'article L. 452-38 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés, due aux centres de gestion à compter de la date d'effet d'affiliation.

    • Article L452-26

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 452-39, réalisées à la demande d'une collectivité ou d'un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.

    • Article L452-27

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
      Un département ou une région affilié volontairement au centre de gestion pour les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 452-20, verse au centre de gestion une cotisation assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.

    • Article L452-28

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
      Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %.
      Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

    • Article L452-29

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
      Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :
      1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
      2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.
      Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.

    • Article L452-30

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions complémentaires à caractère facultatif mentionnées à la sous-section 5 de la section 2, sur la demande des collectivités ou établissements, affiliés ou non, sont financées :
      1° Soit dans des conditions fixées par convention ;
      2° Soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée à l'article L. 452-25, pour les seuls collectivités ou établissements affiliés.
      La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.

    • Article L452-31

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      I. - Les missions transférées aux centres de gestion par l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale font l'objet, par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une compensation financière pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
      Les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
      II. - Les charges résultant de l'organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.
      Les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent II, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

    • Article L452-33

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient obligatoirement affiliés à l'ancien syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données du centre interdépartemental de gestion compétent dans leur ressort territorial moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités.
      Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion.
      Cette dépense revêt un caractère obligatoire.