Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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    • Article L451-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui regroupe les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 à l'exclusion de la ville de Paris et de ses établissements.

      • Article L451-2

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le Centre national de la fonction publique territoriale est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
        Le nombre des membres du conseil d'administration est de trente-quatre.
        Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure l'organisation matérielle des élections des représentants des collectivités territoriales.
        Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles, par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux territoriaux.
        Le conseil d'administration élit son président en son sein parmi les représentants des collectivités territoriales. Le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
        Sous sa surveillance et sa responsabilité, le président peut déléguer une partie de ses attributions à un vice-président ou à un membre du conseil d'administration.

      • Article L451-3

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le Centre national de la fonction publique territoriale est doté d'un conseil d'orientation qui assiste, en matière de formation, le conseil d'administration.
        Dans le cadre de cette mission et compte tenu des directives qui peuvent lui être adressées par le conseil d'administration, le conseil d'orientation élabore, chaque année, un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Il peut faire toutes propositions au conseil d'administration en matière de formation.

      • Article L451-4

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le conseil d'orientation du Centre national de la fonction publique territoriale est composé de :
        1° Dix élus locaux ;
        2° Dix représentants des fonctionnaires territoriaux ;
        3° Cinq personnalités qualifiées.
        Le conseil d'orientation élit, en son sein, son président parmi les représentants des fonctionnaires territoriaux.

      • Article L451-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

        Modifié par LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 5


        Le Centre national de la fonction publique territoriale définit et assure, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au a) du 1° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.

        Il définit, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, les programmes des formations prévues au b) du 1° de l'article L. 422-21.

        Il définit et assure des programmes relatifs aux formations prévues aux 2° à 4° de l'article L. 422-21 dans les conditions prévues à l'article L. 423-5.

        Il définit et assure la formation des agents publics occupant un emploi de secrétaire général de mairie dans les conditions prévues à l'article L. 422-34-1.

        Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires de police municipale dans les conditions mentionnées par les articles L. 511-6 et L. 511-7 du code de la sécurité intérieure.

      • Article L451-7

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le Centre national de la fonction publique territoriale procède à l'évaluation des besoins en matière de formation et de recrutement et établit un bilan annuel des actions engagées.
        Il assure également la transmission au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale d'un bilan annuel qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du compte personnel de formation.
        Le Centre national de la fonction publique territoriale définit, en concertation avec la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, le programme national des actions de formations spécialisées, dont le prélèvement supplémentaire versé par ces organismes, en application du 2° de l'article L. 451-17, assure partiellement le financement. Il définit également et assure la formation professionnelle des agents des maisons départementales des personnes handicapées, quel que soit leur statut, en partenariat avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
        Il exerce également les compétences fixées par l'article L. 146-4-3 du code de l'action sociale et des familles.

      • Article L451-8

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 27

        Le Centre national de la fonction publique territoriale assure :

        1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues aux articles L. 325-3 et L. 422-32 ;

        2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, portant sur :

        a) La validation des acquis de l'expérience, présentées dans le cadre des dispositions du code de l'éducation ;

        b) Le bilan de compétences prévu à la section 1 du chapitre II du titre II ;

        3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction mentionnés à l'article L. 412-6 ;

        4° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement dudit apprentissage ;

        5° La mise en œuvre de dispositifs de préparation au concours externe et aux troisième concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.


        Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

      • Article L451-9

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de missions particulières pour les cadres d'emplois de catégorie A pour lesquels les statuts particuliers prévoient une nomination en qualité d'élève par le centre lorsqu'ils sont déclarés aptes par le jury aux concours d'accès aux cadres d'emplois intéressés.
        Ces missions sont les suivantes :
        1° L'organisation des concours prévus à l'article L. 325-1 et des examens professionnels prévus au 2° de l'article L. 522-24 et au 1° de l'article L. 523-1.
        Pour l'organisation de concours communs de recrutement de fonctionnaires territoriaux et de fonctionnaires de l'Etat, le Centre national de la fonction publique territoriale peut passer des conventions avec les écoles relevant de l'Etat.
        Le président du Centre national de la fonction publique territoriale fixe le nombre de postes ouverts en tenant compte :
        a) Des besoins prévisionnels recensés par les collectivités territoriales et leurs établissements ;
        b) Du nombre de candidats qui, inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des épreuves précédentes, n'ont pas été nommés.
        Il contrôle la nature des épreuves et établit, au plan national, la liste des candidats admis.
        Il établit les listes d'aptitude et en assure la publicité ;
        2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion et la gestion de la bourse nationale des emplois ;
        3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, des fonctionnaires momentanément privés d'emploi ;
        4° Le reclassement, selon les modalités prévues par les sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII relative au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions, de ceux devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
        5° La gestion de ceux qu'il prend en charge en vertu de l'article L. 542-8.

      • Article L451-10

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le Centre national de la fonction publique territoriale prend en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et l'article L. 561-1, les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels momentanément privés d'emploi.
        Le ministère chargé de la sécurité civile est associé à la gestion des carrières de ces officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

      • Article L451-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 159

        Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis les frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. A ce titre, il bénéficie de la majoration de cotisation prévue à l'article L. 451-19-1 du présent code et peut bénéficier d'une contribution annuelle de l'institution nationale mentionnée à l'article L. 6123-5 du code du travail et d'une contribution de l'Etat. Le financement des frais de formation des apprentis par le Centre national de la fonction publique territoriale est retracé dans un budget annexe à son budget. Les modalités de mise en œuvre des actions et des financements en matière d'apprentissage sont définies dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale.

        Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.


        Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

      • Article L451-12

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Pour l'application au niveau déconcentré des décisions prises dans le cadre des missions du Centre national de la fonction publique territoriale en matière de formation, une délégation est établie dans chaque région.
        Son siège est fixé par le conseil d'administration.
        Le délégué régional est élu, en leur sein, par les élus locaux siégeant aux conseils d'orientation mentionnés à l'article L. 451-13.
        Les délégations régionales peuvent, sur proposition du délégué régional et après avis du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 451-13 comporter des services déconcentrés à un échelon infrarégional.

      • Article L451-13

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le délégué régional est assisté d'un conseil d'orientation.
        Il est composé paritairement de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. Des personnalités qualifiées choisies par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du délégué régional ou interdépartemental assistent aux délibérations avec voix consultative.
        Le conseil d'orientation est présidé par le délégué du Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article L451-14

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de son personnel.
        Il est tenu de communiquer au centre de gestion mentionné à l'article L. 452-4 les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède.

      • Article L451-15

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le contrôle de légalité des actes du Centre national de la fonction publique territoriale est exercé, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre. Le représentant de l'Etat met en œuvre les procédures de contrôle budgétaire suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du même code.
        Les actes du Centre national de la fonction publique territoriale et de ses délégations relatifs à l'organisation des concours et examens professionnels, à l'inscription des candidats déclarés aptes par le jury sur une liste d'aptitude, à la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que les conventions qu'ils passent avec des tiers sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat concerné et leur publication dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la seconde partie du code général des collectivités territoriales. Le représentant de l'Etat concerné défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité. Il est statué sur les demandes de suspension dans le délai d'un mois.

      • Article L451-16

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le contrôle de légalité des actes pris par les délégués régionaux du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 451-12 dans le cadre de délégations de signature consenties par le président du centre et des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 451-15 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège de chaque délégation.

      • Article L451-17

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les ressources du Centre national de la fonction publique territoriale sont constituées par :
        1° Une cotisation obligatoire versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, qui ont au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget. Cette cotisation est due à compter de la date d'effet de l'affiliation de la collectivité ou de l'établissement intéressé ;
        2° Un prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics de l'habitat en vue d'assurer le financement complémentaire d'un programme national d'actions de formation spécialisées dont bénéficient leurs agents ;
        3° Les remboursements du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ;
        4° Les produits des prestations de service ;
        5° Les dons et legs ;
        6° Les emprunts affectés aux opérations d'investissement ;
        7° Les subventions qui lui sont accordées ;
        8° Les produits divers ;
        9° Le produit des prestations réalisées dans le cadre des procédures mentionnées au 3° de l'article L. 451-8.

      • Article L451-18

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le conseil d'administration vote le taux de la cotisation qui ne peut excéder 0,9 %. Le prélèvement supplémentaire obligatoire versé par les offices publics d'habitations à loyer modéré ne peut excéder 0,05 p. 100.
        La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
        L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental.

      • Article L451-19

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        La cotisation obligatoire au Centre national de la fonction publique territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et des charges salariales relatives aux élèves officiers. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux sapeurs-pompiers professionnels dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, sur proposition de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours, dans la limite d'un plafond ne pouvant excéder 2 %. L'utilisation de cette majoration ainsi que de la cotisation de base est retracée dans un budget annexe au budget du Centre national de la fonction publique territoriale.

      • Article L451-19-1

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Création LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 27

        La cotisation obligatoire mentionnée au 1° de l'article L. 451-17 est assortie d'une majoration affectée au financement des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4. Cette majoration est assise sur la masse des rémunérations versées aux agents dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 451-18. Son taux est fixé annuellement par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale, dans la limite d'un plafond de 0,1 %.


        Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

      • Article L451-20

        Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

        Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 27

        La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire obligatoire mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 451-17, ainsi que les majorations mentionnées aux articles L. 451-19 et L. 451-19-1, sont recouvrés et contrôlés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

        Les différends relatifs au recouvrement de ces contributions relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Toutefois, les décisions rendues par les tribunaux des affaires de sécurité sociale sont susceptibles d'appel, quel que soit le montant du litige.

        L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale transmet au Centre national de la fonction publique territoriale les informations recueillies lors du recouvrement de la cotisation obligatoire, du prélèvement supplémentaire obligatoire et des majorations mentionnés au premier alinéa.

        Une convention conclue entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fixe les modalités de reversement par cette dernière des sommes recouvrées, les modalités de transmission des informations recueillies ainsi que les frais de gestion et de recouvrement applicables.


        Conformément au II de l'article 27 de la loi n°2022-1157, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er mars 2022.

      • Article L451-21

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le Centre national de la fonction publique territoriale perçoit une contribution financière des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours qui ne pourvoient pas, à deux reprises, dans un délai de trois mois à compter de la transmission des candidatures, soit à l'emploi vacant de directeur départemental des services d'incendie et de secours, soit à l'emploi vacant de directeur départemental adjoint.
        Le montant de cette contribution est égal à une fois le montant constitué par le traitement indiciaire moyen relatif à l'emploi fonctionnel en cause augmenté des cotisations sociales afférentes à ce traitement.

      • Article L451-22

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Le comptable du Centre national de la fonction publique territoriale est un agent comptable nommé par le ministre chargé du budget après information préalable du conseil d'administration.

      • Article L451-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 16

        La Cour des comptes assure le contrôle de la gestion du Centre national de la fonction publique territoriale.


        Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au II dudit article.

      • Article L451-24-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

        Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.


        Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


      • Article L451-24

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Les charges résultant de l'organisation des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels relevant de l'article L. 325-44 par le Centre national de la fonction publique territoriale et d'accès aux autres cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B par les centres de gestion font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.

        La compensation financière relative au transfert des missions au Centre national de la fonction publique territoriale est versée directement à ce dernier.

      • Article L451-24-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

        Les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales ne sont pas applicables au centre national de la fonction publique.

        Il n'est pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.


        Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


      • Article L451-24-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

        Sous réserve des dispositions de la présente section, le centre national de la fonction publique territoriale est soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


        Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


      • Article L451-25

        Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

        Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


        Chaque année, avant le 30 septembre, le Centre national de la fonction publique territoriale remet au Parlement un rapport portant sur son activité et sur l'utilisation de ses ressources. Ce rapport présente, notamment, les actions de formation menées, en formations initiale et continue, en matière de déontologie.

    • Article L452-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif.
      Ils exercent :
      1° Des missions générales concernant le personnel de l'ensemble des collectivités et établissements publics en relevant, y compris leurs propres agents, à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris;
      2° Des missions particulières concernant le personnel des collectivités et établissements qui leur sont affiliés, y compris leurs propres agents et à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris ;
      3° Des missions complémentaires facultatives concernant le personnel des collectivités et établissements, affiliés ou non, à l'exclusion du personnel de la Ville de Paris.

        • Article L452-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion sont organisés dans chaque département sous réserve des dispositions des articles L. 452-3 à L. 452-10.
          Ils peuvent, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration, décider de constituer un centre commun organisé au niveau interdépartemental, auquel ils peuvent confier tout ou partie de leurs missions.

        • Article L452-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Un centre de gestion interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

        • Article L452-4

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Un centre interdépartemental unique assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4, des départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

        • Article L452-5

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 ainsi que le centre de gestion de Seine-et-Marne définissent les conditions d'organisation de leurs missions.

        • Article L452-6

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion mentionnés aux articles L. 452-3 et L. 452-4 s'informent mutuellement des vacances d'emplois qui leur sont communiquées ainsi que des résultats des concours qu'ils organisent.

        • Article L452-7

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Un centre de gestion unique compétent sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon assure les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les collectivités et leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 situés sur ces territoires.

        • Article L452-8

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Des centres de gestion de départements limitrophes ou de collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution situées dans la même zone géographique peuvent décider de constituer un centre interdépartemental unique compétent sur le territoire des centres de gestion auxquels il se substitue, par délibérations concordantes de leurs conseils d'administration et après avis de leurs comités sociaux territoriaux.

        • Article L452-9

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 452-2, la collectivité de Corse comprend deux centres de gestion : le centre de gestion de Haute-Corse et le centre de gestion de Corse-du-Sud.
          Ils assurent, chacun en ce qui le concerne, les missions normalement dévolues aux centres de gestion pour les communes et leurs établissements publics situés respectivement sur les territoires de Haute-Corse et de Corse-du-Sud.

        • Article L452-10

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          La Collectivité européenne d'Alsace comprend deux centres de gestion, le centre de gestion du Bas-Rhin et le centre de gestion du Haut-Rhin.
          Ils assurent les missions normalement dévolues aux centres de gestion et peuvent se constituer en un centre de gestion unique compétent sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace selon les modalités définies à l'article L. 452-8.

        • Article L452-11

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion s'organisent, au niveau régional ou interrégional, pour l'exercice de leurs missions, en élaborant un schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation qui :
          1° Désigne parmi eux un centre chargé d'assurer leur coordination ;
          2° Définit les missions qu'ils décident de gérer en commun ;
          3° Détermine les modalités d'exercice de ces missions, ainsi que de celles que les centres gèrent obligatoirement à un niveau au moins régional en application de l'article L. 452-34 ;
          4° Détermine les modalités d'exercice de ces missions ;
          5° Détermine les modalités de remboursement des dépenses correspondant à ces missions.
          Le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation peut confier l'exercice d'une mission à l'un ou plusieurs des centres de gestion pour le compte de tous.
          Il est transmis au représentant de l'Etat dans la région, à l'initiative du centre de gestion coordonnateur.

        • Article L452-12

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les coordinations régionales ou interrégionales des centres de gestion peuvent par convention s'organiser au niveau national pour exercer en commun leurs missions.
          La convention fixe les modalités de mise en œuvre de cette organisation et du remboursement des dépenses correspondantes.

        • Article L452-14

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires territoriaux titulaires et stagiaires à temps complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.
          Pour les communes, sont pris en compte les effectifs cumulés des fonctionnaires de la commune, du centre communal d'action sociale et, le cas échéant, de la caisse des écoles qui lui sont rattachés.

        • Article L452-15

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les communes et leurs établissements publics situés soit en Haute-Corse soit en Corse-du-Sud, remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14, sont obligatoirement affiliés respectivement au centre de gestion de Haute Corse et au centre de gestion de Corse-du-Sud.

        • Article L452-16

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les communes situées dans le ressort territorial soit de l'ancien département du Bas-Rhin et leurs établissements publics soit de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics, remplissant les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14 sont obligatoirement affiliées respectivement au centre de gestion du Bas-Rhin et au centre de gestion du Haut-Rhin.

        • Article L452-17

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les communes des départements concernés par la constitution d'un centre interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-8 ainsi que et les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 y sont obligatoirement affiliés lorsqu'ils remplissent les conditions d'affiliation obligatoire définies à l'article L. 452-14.
          Les départements concernés, les communes situées dans ces départements et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 dont l'affiliation n'est pas obligatoire peuvent s'affilier volontairement à ce centre interdépartemental de gestion, dans les conditions mentionnées à l'article L. 452-20.

        • Article L452-18

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les communes et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 qui n'emploient que des fonctionnaires territoriaux à temps non complet sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion.

        • Article L452-19

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les offices publics de l'habitat et les caisses de crédit municipal qui emploient des fonctionnaires territoriaux sont affiliés aux centres de gestion. Ils cotisent pour ces agents dans les mêmes conditions que les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4.

        • Article L452-20

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les collectivités et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 qui ne sont pas affiliés à titre obligatoire aux centres de gestion, peuvent s'y affilier volontairement.
          Les départements et les régions peuvent également s'affilier volontairement aux centre de gestion pour les seuls agents relevant des cadres d'emplois constitués en vue de l'accueil des agents ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges ou les lycées en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
          Il peut être fait opposition à cette demande d'affiliation :
          1° Soit par les deux tiers des collectivités et établissements déjà affiliés représentant au moins les trois quarts des fonctionnaires concernés ;
          2° Soit par les trois quarts de ces collectivités et établissements représentant au moins les deux tiers des fonctionnaires concernés.
          Les mêmes conditions de majorité sont requises pour le retrait des collectivités ou établissements concernés.
          Les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui s'affilient volontairement à un centre de gestion ne peuvent remettre en cause cette option qu'après un délai de six ans.

        • Article L452-21

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Peuvent s'affilier volontairement dans les conditions fixées à l'article L. 452-20 :
          1° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-3 :
          a) La métropole du Grand Paris ;
          b) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ;
          2° Au centre de gestion interdépartemental unique mentionné à l'article L. 452-4 : lorsque l'affiliation n'est pas obligatoire, les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans ces trois départements et leurs établissements publics ainsi que la région d'Ile-de-France et les établissements publics à vocation régionale ou interdépartementale dont le siège est situé dans la région ;
          3° Au centre de gestion unique mentionné à l'article L. 452-7 : le département du Rhône, la métropole de Lyon, et, lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées sur le territoire de l'une de ces deux collectivités et leurs établissements publics qui y ont leur siège ainsi que la région Rhône-Alpes et les établissements publics à vocation régionale ou interrégionale dont le siège est situé dans la région ;
          4° Au centre de gestion de Haute-Corse mentionné à l'article L. 452-9: lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Haute-Corse ;
          5° Au centre de gestion de Corse-du-Sud mentionné à l'article L. 452-9 : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes et leurs établissements publics situés en Corse-du-Sud, ainsi que la collectivité de Corse et ses établissements publics ;
          6° Au centre de gestion du Bas-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Bas-Rhin, ainsi que la Collectivité européenne d'Alsace, la région Grand Est et leurs établissements publics ;
          7° Au centre de gestion du Haut-Rhin : lorsque leur affiliation n'est pas obligatoire, les communes situées dans le ressort territorial de l'ancien département du Haut-Rhin et leurs établissements publics.

        • Article L452-22

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion mentionnés au présent chapitre sont dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des agents territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre.
          Le conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local. La représentation de chacune des catégories de collectivités et de l'ensemble de ces établissements publics est fonction de l'effectif des agents territoriaux qu'ils emploient, sans que le nombre des représentants de l'une de ces catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements publics puisse être inférieur à deux.
          Un collège spécifique représente les collectivités et établissements non affiliés au conseil d'administration des centres pour l'exercice des missions mentionnées à la sous-section 4 de la section 2, selon les modalités fixées au deuxième alinéa du présent article, sans que le nombre des représentants de l'une des catégories de collectivités et de l'ensemble des établissements puisse être supérieur à trois. Le nombre des membres du conseil en est d'autant augmenté.
          Les centres de gestion assurent l'organisation matérielle des élections des représentants des communes et des établissements publics qui siègent à leur conseil d'administration.
          Le conseil d'administration élit en son sein le président du centre.

        • Article L452-23

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Par dérogation à l'article L. 452-22, chaque commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dispose d'un même nombre de voix pour l'élection des membres du conseil d'administration, dans des conditions fixées par décret.

        • Article L452-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

          Sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues pour les actes des autorités communales par les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, les actes des centres de gestion relatifs à :

          1° La publicité des créations et vacances d'emplois ;

          2° L'organisation des concours ;

          3° La liste d'aptitude des candidats admis à un concours ;

          4° La liste d'aptitude des fonctionnaires établie en application des articles L. 523-1. Lorsqu'elle est transmise au représentant de l'Etat, cette liste est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne ;

          5° Leur budget.

          Sous réserve des missions exercées par les centres de gestion au profit de toutes les collectivités et de leurs établissements publics, ces dispositions sont applicables, en tant qu'elles les concernent, aux actes des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.

          Le représentant de l'Etat intéressé défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité selon les modalités fixées par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.

          Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


          Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


        • Article L452-24-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

          Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les centres de gestion sont soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre I er du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.


          Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


        • Article L452-24-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 1612-27, le conseil d'administration vote le budget du centre de gestion par nature. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.


          Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


        • Article L452-24-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 1612-34 du code général des collectivités territoriales, le lieu de mise à disposition du public est le siège du centre national de la fonction publique territoriale.


          Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


        • Article L452-24-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Ordonnance n°2025-526 du 12 juin 2025 - art. 2

          Les centres de gestion ne font pas application du 1° et du 2° du I de l'article L. 1612-35 du code général des collectivités territoriales.

          Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article L. 1612-36 du même code.


          Conformément à l'article 12 de l'ordonnance n° 2025-526 du 12 juin 2025, les dispositions de ladite ordonnance s'appliquent à compter de l'exercice budgétaire 2026.


        • Article L452-25

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités et établissements affiliés mentionnées à l'article L. 452-38 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés, due aux centres de gestion à compter de la date d'effet d'affiliation.

        • Article L452-26

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 452-39, réalisées à la demande d'une collectivité ou d'un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.

        • Article L452-27

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
          Un département ou une région affilié volontairement au centre de gestion pour les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 452-20, verse au centre de gestion une cotisation assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.

        • Article L452-28

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
          Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %.
          Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.

        • Article L452-29

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
          Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :
          1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
          2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.
          Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.

        • Article L452-30

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions complémentaires à caractère facultatif mentionnées à la sous-section 5 de la section 2, sur la demande des collectivités ou établissements, affiliés ou non, sont financées :
          1° Soit dans des conditions fixées par convention ;
          2° Soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée à l'article L. 452-25, pour les seuls collectivités ou établissements affiliés.
          La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.

        • Article L452-31

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          I. - Les missions transférées aux centres de gestion par l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale font l'objet, par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une compensation financière pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
          Les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
          II. - Les charges résultant de l'organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.
          Les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent II, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.

        • Article L452-33

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient obligatoirement affiliés à l'ancien syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données du centre interdépartemental de gestion compétent dans leur ressort territorial moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités.
          Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion.
          Cette dépense revêt un caractère obligatoire.

        • Article L452-34

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale mentionnées à l'article L. 451-9, les missions suivantes sont exercées en commun par les centres de gestion à un niveau au moins régional :
          1° L'organisation des concours et examens professionnels relatifs aux cadres d'emplois de catégorie A et B ;
          2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégorie A, B et C ;
          3° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1 des fonctionnaires de catégories A et B momentanément privés d'emplois ;
          4° Le reclassement, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VII relative au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, des fonctionnaires de catégories A et B devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
          5° La gestion de l'observatoire régional de l'emploi ;
          6° La mission générale d'information sur l'emploi public territorial définie au 7° de l'article L. 452-35 ;
          7° La publicité des listes d'aptitude établies en application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
          8° L'aide aux fonctionnaires à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
          9° Une assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
          10° La désignation d'un référent laïcité prévu à l'article L. 124-3 ;
          11° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions assurant leur fiabilité.

        • Article L452-35

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent pour l'ensemble des agents des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés au 2° de l'article L. 542-8, les missions suivantes :
          1° L'établissement et la publicité des listes d'aptitude établies en application :
          a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;
          b) De la section 3 du chapitre III du titre II du livre V relative à la promotion interne au sein de la fonction publique territoriale ;
          2° La publicité des créations et vacances d'emplois de catégories A, B et C ;
          3° L'aide aux fonctionnaires territoriaux à la recherche d'un emploi après une période de disponibilité ;
          4° La prise en charge, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre IV du livre V et par l'article L. 561-1, des fonctionnaires territoriaux momentanément privés d'emploi de catégories A, B et C ;
          5° Le reclassement des fonctionnaires de catégories A, B et C devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, selon les modalités prévues aux sections 1 et 2 du chapitre VI du titre II du livre VIII ;
          6° L'organisation des concours et examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de catégories A et B relevant des filières administrative, technique, culturelle, sportive, d'animation, de police municipale et de sapeurs-pompiers professionnels ;
          7° Une mission générale d'information sur l'emploi public territorial, y compris l'emploi des personnes handicapées, pour l'ensemble des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, pour les agents territoriaux et pour les candidats à un emploi public territorial.

        • Article L452-36

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 sont tenus de communiquer au centre de gestion dans le ressort duquel ils se trouvent :
          1° Les créations et vacances d'emplois, à peine d'illégalité des nominations ;
          2° Les nominations intervenues en application :
          a) De la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III, relative à l'inscription sur une liste d'aptitude et au recrutement ;
          b) De l'article L. 326-1 relatif au recrutement sans concours ;
          c) Du chapitre II du titre III du livre III relatif aux agents contractuels en ce qui concerne la fonction publique territoriale ;
          d) De l'article L. 352-4 relatif au recrutement par contrat des personnes en situation de handicap ;
          e) De la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V relative à la mobilité ;
          f) De la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre V relative aux mutations ;
          g) Du chapitre III du titre Ier du livre V relatif au détachement ;
          h) De l'article L. 523-5 relatif à la promotion interne ;
          3° Les tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-24 et, pour les collectivités et établissements qui ne sont pas obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application de l'article L. 452-14, les listes d'aptitudes établies en application des articles L. 523-1 et L. 523-5 ;
          4° Les demandes et propositions de recrutement et d'affectation susceptibles d'être effectuées, notamment en application de l'article L. 452-44.

        • Article L452-37

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion sont chargés d'établir dans leur ressort, notamment à partir des informations dont ils sont destinataires en application de l'article L. 452-36, un bilan de la gestion des ressources humaines et de la situation de l'emploi territorial dont ils élaborent les perspectives d'évolution à moyen terme ainsi que des compétences et des besoins de recrutement.
          Ces documents sont portés à la connaissance des comités sociaux territoriaux.

        • Article L452-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 4

          Sous réserve des compétences du Centre national de la fonction publique territoriale prévues à l'article L. 451-9, les centres de gestion assurent, en sus des missions mentionnées à l'article L. 452-36, pour l'ensemble des agents des collectivités territoriales et établissements publics affiliés, ainsi que leurs propres agents y compris ceux mentionnés à l'article L. 542-7, les missions suivantes :

          1° L'organisation :

          a) Des concours de catégories A, B et C prévus à la sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre II du livre III ;

          b) Des examens professionnels prévus à l'article L. 523-1 ainsi que l'établissement des listes d'aptitude en application des articles L. 325-38 et L. 523-1 et de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre V du titre II du livre III ;

          2° La publicité des tableaux d'avancement établis en application de l'article L. 522-21 ;

          3° Le fonctionnement des commissions administratives paritaires et des conseils de discipline dans les cas et conditions prévus par le titre VI du livre II relatif aux commissions administratives paritaires ;

          4° Le fonctionnement des comités sociaux territoriaux dans les cas et conditions prévus par le titre V du livre II et, le cas échéant, pour participer aux négociations et conclure des accords selon les modalités prévues au titre II du livre II ;

          5° Le secrétariat des conseils médicaux ;

          6° Le calcul du crédit de temps syndical et le remboursement des charges salariales afférentes à l'utilisation de ce crédit dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 214-4 ;

          7° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;

          8° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3 ;

          9° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;

          10° Une assistance à l'établissement des comptes de droits en matière de retraite, dans des conditions de nature à assurer leur fiabilité ;

          11° Le secrétariat des commissions consultatives paritaires prévues à l'article L. 272-1 ;

          12° L'accompagnement personnalisé pour l'élaboration du projet professionnel des agents prévu à l'article L. 421-3 ;

          13° L'animation du réseau des secrétaires généraux de mairie dans leur ressort territorial, sans préjudice des autres dispositifs en ce sens animés par d'autres acteurs locaux.

        • Article L452-39

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 452-1, non affilié au centre de gestion dans le ressort duquel il se trouve, peut, par délibération de son organe délibérant, demander à bénéficier de l'ensemble des missions suivantes :
          1° Le secrétariat des conseils médicaux ;
          2° Une assistance juridique statutaire y compris pour la fonction de référent déontologue prévue à l'article L. 124-2 ;
          3° Une assistance au recrutement et un accompagnement individuel de la mobilité des agents hors de leur collectivité ou établissement d'origine ;
          4° Une assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite ;
          5° La désignation d'un référent laïcité chargé des missions prévues à l'article L. 124-3.
          La collectivité ou l'établissement concerné ne peut exclure une ou plusieurs de ces missions qui constituent un appui technique indivisible à la gestion des ressources humaines.

        • Article L452-40

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche administrative complémentaire ainsi que les missions suivantes :
          1° Conseils en organisation, notamment en matière d'emploi et de gestion des ressources humaines ;
          2° Conseils juridiques ;
          3° Archivage et numérisation.

        • Article L452-41

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          En sus des missions mentionnées aux sous-sections 1 et 2, les centres de gestion peuvent assurer, à la demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1 et situés dans leur ressort territorial, toute tâche en matière de retraite et d'invalidité des agents.
          Les centres de gestion sont habilités à recueillir, traiter et transmettre aux régimes de retraite, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents. Ils apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Les modalités de ces interventions et les conditions de contribution financière par les régimes de retraite sont fixées par des conventions conclues avec les centres de gestion.

        • Article L452-42

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sur demande des collectivités et établissements mentionnée à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent assurer la gestion de l'action sociale et de services sociaux en faveur des agents, à quelque catégorie qu'ils appartiennent.

        • Article L452-43

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion mettent en place le dispositif de signalement prévu à la section 2 du chapitre V du titre III du livre Ier ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes.

        • Article L452-43-1

          Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

          Création LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 3

          Les centres de gestion peuvent mettre en place, pour le compte des communes et de leurs établissements publics qui en font la demande, la procédure de recueil et de traitement des signalements prévue au deuxième alinéa du B du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.


          Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

        • Article L452-44

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Sur demande des collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 452-1, situés dans leur ressort territorial, les centres de gestion peuvent mettre des agents territoriaux à leur disposition pour :
          1° Remplacer des agents territoriaux momentanément indisponibles ;
          2° Effectuer des missions temporaires ;
          3° Pourvoir un emploi vacant qui ne peut être immédiatement pourvu ;
          4° Effectuer des missions permanentes à temps complet ou non complet.
          Les centres de gestion peuvent assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité par la mise à disposition d'agents chargés de la fonction d'inspection des collectivités territoriales et établissements publics qui en font la demande. Cette mission fait l'objet d'une convention avec la collectivité bénéficiaire afin de définir les modalités de sa prise en charge financière.

        • Article L452-45

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Par convention, les centres de gestion peuvent assurer la gestion administrative des comptes épargne-temps des collectivités et établissements publics affiliés et non affiliés. Ils peuvent aussi affecter des agents pour remplacer les agents en congé à ce titre.

        • Article L452-46

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion peuvent, par convention, organiser des concours et examens propres aux collectivités ou établissements non affiliés et ouvrir à ces derniers les concours et examens organisés pour les collectivités et établissements affiliés, et, le cas échéant, établir des listes d'aptitude communes avec ces collectivités et établissements pour l'application de l'article L. 523-5. Les collectivités et établissements non affiliés remboursent aux centres de gestion la part des dépenses correspondantes effectuées à leur profit.
          En l'absence d'une convention passée en application du premier alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés aptes par le jury. Cette disposition n'est pas applicable aux collectivités et établissements affiliés lorsque le centre de gestion qui a établi la liste d'aptitude a passé convention, en application du troisième alinéa, avec le centre de gestion dont ils relèvent.
          Lorsqu'une collectivité territoriale non affiliée sollicite le centre de gestion de son département pour l'organisation d'un concours décentralisé de sa compétence et si celui-ci n'organise pas ce concours lui-même ou par convention avec un autre centre de gestion, la collectivité territoriale pourra conventionner l'organisation de ce concours avec le centre de gestion de son choix.

        • Article L452-47

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Les centres de gestion peuvent créer des services de médecine préventive, de médecine agréée et de contrôle ou de prévention des risques professionnels, qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. Ces services peuvent également être mutualisés avec les autres versants de la fonction publique.

        • Article L452-48

          Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

          Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


          Pour l'application de l'article L. 452-44, lorsque les besoins des communes de moins de 3 500 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale composés exclusivement de communes de cette catégorie permettent le recrutement d'un agent territorial à temps non complet et pour une durée cumulée de service au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, les centres de gestion peuvent procéder à un recrutement pour une durée supérieure.
          Dans ce cas, l'agent territorial est mis, avec son accord, pour le temps restant disponible, à la disposition d'un ou plusieurs employeurs privés.
          Cette mise à disposition fait l'objet d'une convention qui prévoit le remboursement par le ou les employeurs privés au centre de gestion du salaire et des charges afférentes au prorata du temps passé à son ou à leur service.
          La mise à disposition n'est pas possible auprès d'une entreprise dans laquelle le fonctionnaire ou les maires des communes concernées ont des intérêts. L'activité accomplie auprès du ou des employeurs privés doit être compatible avec les dispositions relatives à la déontologie des agents publics.

    • Article L453-1

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le Centre national de gestion est l'établissement public national à caractère administratif chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers. Il exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

    • Article L453-2

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le Centre national de gestion est administré par un conseil d'administration, dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, comprend :
      1° Des représentants de l'Etat ;
      2° Des personnalités qualifiées dans le domaine de la santé, des ressources humaines et de l'action sociale ;
      3° Des représentants des établissements employant des agents hospitaliers ;
      4° Des représentants des différentes catégories de personnel gérés par le Centre national de gestion ;
      5° Un représentant élu par le personnel du Centre national de gestion.

    • Article L453-3

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
      Il assure :
      1° En qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination et, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers ;
      2° Au nom du ministre chargé de la santé et conjointement avec le ministre chargé de l'enseignement supérieur, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels enseignants et hospitaliers titulaires des disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.

    • Article L453-4

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les dispositions du présent code ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
      Il emploie également des agents contractuels de droit public dans les conditions prévues à l'article L. 332-15. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

    • Article L453-5

      Version en vigueur depuis le 28/02/2025Version en vigueur depuis le 28 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 95 (V)

      Les ressources du Centre national de gestion comprennent des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie composée de deux parts, l'une au titre de la contribution de l'assurance maladie au fonctionnement du centre et l'autre au titre du financement des contrats d'engagement de service public. Le montant de la dotation est fixé chaque année par la loi. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

    • Article L453-6

      Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

      Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


      Le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article L. 5 aux praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre. Il assure en outre le remboursement aux établissements mentionnés à l'article L. 5, aux administrations de l'Etat ou aux universités de la rémunération des praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et des personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5, qui sont mis à disposition auprès des inspections générales interministérielles.