Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie réglementaire au JO du 13/05/2026 : Décret n° 2026-366 du 7 mai 2026 modifiant les dispositions des livres II et III du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre IV du même code
  • Partie réglementaire au JO du 25/07/2025 : Décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025 modifiant les livres Ier et II du code général de la fonction publique et relatif aux dispositions réglementaires du livre III du même code
  • Partie réglementaire au JO du 19/11/2024 : Décret n° 2024-1038 du 6 novembre 2024 relatif aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code général de la fonction publique
  • Partie législative au JO du 23/02/2022 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique (rectificatif)
  • Partie législative au JO du 05/12/2021 : Ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique

Dernière modification : 13 mai 2026

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  • Article L325-47

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Chaque concours de la fonction publique hospitalière donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

  • Article L325-48

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Dans des conditions prévues par les statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
    L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

  • Article L325-49

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Le jury du concours établit, dans le même ordre que celui de la liste principale, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale et ne pouvant être nommés ou de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.

    Le nombre des emplois pouvant être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.

    La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.

  • Article L325-50

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
    S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.

  • Article L325-51

    Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022

    Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.


    Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.