Article L325-36
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Chaque concours de la fonction publique de l'Etat donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.
Ce jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés et, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Pour chaque concours, le nombre des postes qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage du nombre des postes offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date du début des épreuves du concours suivant et, au plus tard, deux ans après la date d'établissement de la liste complémentaire.Article L325-37
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les nominations à l'issue d'un concours sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, lors de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Article L325-38
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Chaque concours de la fonction publique territoriale donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
Cette liste d'aptitude inclut, en outre, dans la limite du nombre des vacances d'emplois :
1° Les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires et qui remplissent encore les conditions d'inscription sur ces listes fixées par l'article L. 325-39 ;
2° Les fonctionnaires territoriaux stagiaires dont le stage a pris fin avant son terme dans les conditions fixées par l'article L. 325-41.
L'inscription sur cette liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.Article L325-39
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou depuis le dernier concours si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès.
Le décompte de la période de quatre ans est suspendu pendant les périodes suivantes :
1° Congé parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et de congé de solidarité familiale ;
2° Congé de longue durée ;
3° Accomplissement d'un mandat d'élu local ;
4° Accomplissement des obligations du service national ;
5° Recrutement en qualité d'agent contractuel pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article L. 332-13 dès lors que cet agent est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe ;
6° Engagement de service civique conclu dans les conditions prévues à l'article L. 120-1 du code du service national, à la demande de l'intéressé.
La personne déclarée apte ne bénéficie du droit à inscription sur une liste d'aptitude la troisième et la quatrième année que sous réserve d'avoir fait connaître par écrit son intention d'être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième année.Article L325-40
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4. Un décret détermine les modalités de ce suivi.Article L325-41
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque l'autorité territoriale met fin au stage du fonctionnaire territorial stagiaire en raison de la suppression de son emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à sa manière de servir, il est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 325-38.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées à l'article L. 325-39. Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.Article L325-42
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois.Article L325-43
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement public mentionné à l'article L. 4 à l'autorité organisatrice du concours, le candidat à un concours qui est déclaré apte est radié de la liste d'aptitude.
Article L325-44
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque les statuts particuliers des cadres d'emplois le prévoient, les candidats aux concours d'accès des cadres d'emplois de catégorie A déclarés aptes par le jury sont nommés en qualité d'élève par le Centre national de la fonction publique territoriale.
La nomination en qualité d'élève peut être reportée dans les conditions suivantes :
1° Les personnes en congé parental ou de maternité ou n'ayant pas satisfait aux obligations du service national sont nommées à l'issue de leur congé ou du service national ;
2° Les personnes ayant conclu un engagement de service civique prévu à l'article L. 120-1 du code du service national sont nommées, sur leur demande, lors de la formation initiale suivante.Article L325-45
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
A l'issue de leur période de formation initiale d'application, fixée par les statuts particuliers des cadres d'emplois, les élèves sont inscrits sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions du paragraphe 1 et publiée au Journal officiel.Article L325-46
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans l'attente de leur nomination, ceux de ces élèves qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont réintégrés dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine, au besoin en surnombre.
Ceux d'entre eux qui n'avaient pas auparavant cette qualité ont droit à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.
La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par le Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions définies aux articles L. 5421-1 à L. 5421-5 du code du travail.
Article L325-47
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Chaque concours de la fonction publique hospitalière donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.Article L325-48
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Dans des conditions prévues par les statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury.
L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.Article L325-49
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le jury du concours établit, dans le même ordre que celui de la liste principale, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale et ne pouvant être nommés ou de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Le nombre des emplois pouvant être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après sa date d'établissement.Article L325-50
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire.
S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, qui doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissent pas ces conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.Article L325-51
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou, lorsque le statut particulier le prévoit, selon l'ordre alphabétique.