Article L3222-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Création Ordonnance n°2018-1135 du 12 décembre 2018 - art. 2 (V)
Par dérogation à l'article L. 3200-1, les contrats de concession mentionnés au 11° de l'article L. 3212-4 sont régis, pour leur passation et leur exécution, par les dispositions de l'article L. 2121-17-1 du code des transports.