Code de la commande publique

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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    • Article R3371-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Décret n°2025-1383 du 29 décembre 2025 - art. 3

      Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
      Au livre Ier
      Au titre Ier
      R. 3111-1 à R. 3111-3
      R. 3113-1Résultant du décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022
      R. 3114-1 et R. 3114-2
      R. 3114-4
      R. 3114-5Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024
      Au titre II
      R. 3121-1 à R. 3121-5
      R. 3121-6Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024
      R. 3122-1 à R. 3122-3
      R. 3122-6 à R. 3123-9
      R. 3123-10Résultant du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024
      R. 3123-11 à R. 3124-3
      R. 3124-4Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
      R. 3124-5 à R. 3125-4
      R. 3125-5Résultant du décret n° 2018-1225 du 24 décembre 2018
      R. 3125-6
      R. 3126-1 à R. 3126-5
      R. 3126-7 à R. 3126-12
      R. 3126-13Résultant du décret n° 2019-259 du 29 mars 2019
      Au titre III
      R. 3131-1Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
      R. 3131-2
      R. 3131-3Résultant du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022
      R. 3131-4 et R. 3131-5
      R. 3133-3Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
      R. 3133-10 à R. 3133-14
      R. 3133-15Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
      R. 3133-16 à R. 3133-25
      R. 3133-26Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
      R. 3133-28 à R. 3134-3
      R. 3135-1 à R. 3135-10
      Au livre II
      Au titre II
      R. 3221-1 à R. 3221-3
      R. 3221-5Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019

      Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      Les dispositions du présent code dans leur rédaction résultant du décret précité s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

    • Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle-Calédonie aux contrats de concession conclus par l'Etat ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci-après.

      DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
      Au livre Ier
      Au titre III
      D. 3133-2Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
      D. 3133-27
      Au livre II
      Au titre II
      D. 3221-4Résultant du décret n° 2019-748 du 18 juillet 2019
    • Article R3371-3

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

      Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier en Nouvelle-Calédonie :
      1° A l'article R. 3121-6, les mots : " et qu'un rapport soit communiqué à la Commission européenne si elle le demande " sont supprimés ;
      2° A l'article R. 3122-1, le second alinéa est supprimé ;
      3° A l'article R. 3122-2 les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;
      4° Le premier alinéa de l'article R. 3123-18 est ainsi rédigé :
      " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;
      5° Le second alinéa de l'article R. 3125-6 est supprimé ;
      6° L'article R. 3125-7 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 3125-7.-L'avis d'attribution est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. " ;

      7° Les a et c du 2° de l'article R. 3126-1 sont supprimés ;
      8° Aux articles R. 3126-4 et R. 3126-5, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne " sont remplacés par les mots " au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie " ;

      8° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 3133-3 n'est applicable que si les titulaires des contrats de concession choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;
      9° L'article R. 3133-11 est ainsi rédigé :

      " Art. R. 3133-11.-Par dérogation à l'article R. 3133-10, le délai de paiement est fixé à cinquante jours pour les établissements du service de santé des armées. " ;

      10° A l'article R. 3133-15, les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;
      11° Le deuxième alinéa de l'article R. 3135-10 est ainsi rédigé :
      " Cet avis est publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. "

    • Article D3371-4

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Création Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 3

      Pour l'application de l'article D. 3133-2 en Nouvelle-Calédonie :

      a) Les mots : “à L. 3133-3” sont remplacés par les mots : “et L. 3133-2” ;

      b) En tant que de besoin, la référence au numéro d'identité déterminé en application de l'article R. 123-221 du code de commerce est remplacée par la référence au numéro du répertoire RIDET en vertu de la réglementation applicable localement.