- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R2521-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis au présent titre.Article R2521-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier et à l'article R. 2112-5.Article R2521-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.Article R2521-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsqu'un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 est conclu par un acheteur et a pour objet la réalisation d'un ouvrage qui relève respectivement des articles L. 2411-1, L. 2412-1 et L. 2412-2, il est soumis au livre IV de la présente partie.Article D2521-5
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
Article R2521-6
Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019
Les dispositions de l'article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.
Article R2522-1
Version en vigueur depuis le 27/10/2019Version en vigueur depuis le 27 octobre 2019
Les marchés publics mentionnés au 4° de l'article L. 2512-5, en tant qu'ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.