Article R2223-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés.
A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.