Article R2196-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Un observatoire économique de la commande publique placé auprès du ministre chargé de l'économie analyse les données relatives aux aspects économiques et techniques de la commande publique.
Il constitue une instance de concertation et d'échanges d'informations avec les opérateurs économiques, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Article R2196-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
La composition, l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'observatoire économique de la commande publique sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.Article R2196-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'observatoire économique de la commande publique effectue chaque année un recensement économique des contrats de la commande publique dans des conditions fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.
A cet effet, il fait notamment appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat compétents en matière d'enquêtes statistiques et peut utiliser les données présentes dans les systèmes d'informations comptables publics.Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Article D2196-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Le recensement économique a pour objet d'assurer l'exploitation et l'analyse statistique des données relatives à la passation, à la notification et à l'exécution des marchés passés en application des dispositions du présent code.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Article D2196-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'observatoire économique de la commande publique effectue le recensement économique à partir des données mentionnées à l'article R. 2196-1.
Conformément au deuxième alinéa de l’article 11 du décret n° 2022-767 du 2 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie et au plus tard le 1er janvier 2024 et s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette date.
Article D2196-7
Version en vigueur du 01/04/2019 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 avril 2019 au 01 janvier 2024
Abrogé par Décret n°2022-767 du 2 mai 2022 - art. 4
Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.
Pour permettre à l'observatoire économique de la commande publique de constituer et d'exploiter une base de données regroupant l'ensemble des opérations de commande publique, chacun des contrats recensés est identifié au moyen d'un numéro d'identifiant unique dont la composition est définie par un arrêté figurant en annexe du présent code.