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Article R2191-54
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le bénéficiaire d'une cession ou d'un nantissement de créance au titre d'un marché notifie ou signifie cette cession ou ce nantissement au comptable public assignataire.Article R2191-55
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
En cas de cession ou de nantissement effectué conformément aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la notification prévue à l'article L. 313-28 de ce code est adressée au comptable public assignataire désigné dans le marché dans les formes prévues à l'article R. 313-17 dudit code.