Article R2191-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans le cas d'un marché à tranche optionnelle, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.Article R2191-14
Version en vigueur du 18/10/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 octobre 2020 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1Pour chaque tranche affermie, lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.
Article R2191-15
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.
Article R2191-16
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.Article R2191-17
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.Article R2191-18
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2191-16 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.Article R2191-19
Version en vigueur du 18/10/2020 au 01/01/2025Version en vigueur du 18 octobre 2020 au 01 janvier 2025
Abrogé par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1
Modifié par Décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 - art. 1Lorsque le montant de l'avance est inférieur à 80 % du montant calculé conformément aux dispositions des articles R. 2191-16 à R. 2191-18, le remboursement de l'avance doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre :
1° Du bon de commande dans le cas d'un accord-cadre à bons de commande ne comportant pas de minimum fixé en valeur ;
2° Du montant minimum dans le cas d'un accord-cadre à bons de commandes comportant un montant minimum fixé en valeur.
Dans les autres cas, dans le silence du marché, l'avance est intégralement remboursée lorsque le montant toutes taxes comprises des prestations exécutées atteint le montant de l'avance accordée.