Article R2181-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.Article R2181-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur.
Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
Article R2181-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
La notification prévue à l'article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l'offre.
Lorsque la notification de rejet intervient après l'attribution du marché, l'acheteur communique en outre :
1° Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1.Article R2181-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n'a pas été rejetée au motif qu'elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l'acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande :
1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l'avancement des négociations ou du dialogue ;
2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l'offre retenue.
Article R2181-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les entités adjudicatrices qui établissent et gèrent un système de qualification informent les opérateurs économiques qui demandent à être qualifiés de la décision prise à leur sujet dans un délai de quatre mois à compter de la réception de leur demande de qualification.
Ce délai peut être prolongé de deux mois au plus, à condition que les opérateurs économiques concernés soient informés de cette prolongation dans les deux mois qui suivent la réception de leur demande. Les motifs de cette prolongation ainsi que la date à laquelle une décision sera prise leur sont également indiqués.Article R2181-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Lorsque l'entité adjudicatrice décide de rejeter une demande de qualification, elle informe l'opérateur économique des motifs de sa décision, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la date de cette décision.
Ces motifs doivent être fondés sur les critères de qualification mentionnés à l'article R. 2162-30.
Article R2181-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Si, après le choix de l'attributaire et avant la notification prévue par l'article R. 2181-1, cet opérateur se trouve, par suite d'un cas fortuit ou d'un cas de force majeure, dans l'impossibilité d'exécuter le marché, l'acheteur peut solliciter le soumissionnaire dont l'offre a été classée immédiatement après. Si nécessaire, cette procédure peut être reproduite auprès des autres soumissionnaires dans l'ordre du classement des offres.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1383 du 29 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Les dispositions du présent code dans leur rédaction résultant du décret précité s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret