Code de la commande publique

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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      • Article R2171-1

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Les motifs d'ordre technique justifiant le recours à un marché de conception-réalisation sont liés à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage.
        Sont concernés des ouvrages dont l'utilisation conditionne la conception, la réalisation et la mise en œuvre ainsi que des ouvrages dont les caractéristiques, telles que des dimensions exceptionnelles ou des difficultés techniques particulières, exigent de faire appel aux moyens et à la technicité propres des opérateurs économiques.

      • Article R2171-2

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Les prix des prestations de réalisation, d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée dans le marché.
        La rémunération des prestations d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance est liée à l'atteinte des engagements de performances mesurables, fixées par le marché pour toute sa durée.

      • Article R2171-3

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour attribuer le marché global de performance, l'acheteur se fonde sur une pluralité de critères parmi lesquels figurent le critère du coût global ainsi qu'un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l'objet du marché.

      • Article D2171-4

        Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

        Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


        Pour les marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment, une mission de base est confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui comporte les éléments de mission suivants :
        1° Les études d'avant-projet définitif ;
        2° Les études de projet ;
        3° Les études d'exécution ;
        4° Le suivi de la réalisation des travaux ;
        5° L'assistance au maître d'ouvrage aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.
        Cette mission peut également comprendre les études d'esquisse et les études d'avant-projet sommaire.
        Ces éléments de mission sont définis à la présente sous-section.

        • Article D2171-5

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Modifié par Décret n°2019-259 du 29 mars 2019 - art. 1

          Les études d'esquisse ont pour objet de :

          1° Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, et d'en indiquer les délais de réalisation ;
          2° Vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

        • Article D2171-6

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet de :
          1° Préciser la composition générale en plan et en volume ;
          2° Apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ;
          3° Proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées et, le cas échéant, préconiser des études complémentaires des ouvrages existants notamment dans le cadre des opérations de réutilisation et de réhabilitation ;
          4° Participer à la vérification du calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;
          5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments architecturaux, techniques et économiques avec l'économie générale du marché global.

        • Article D2171-7

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les études d'avant-projet définitif ont pour objet de :
          1° Déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
          2° Arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ;
          3° Définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ;
          4° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché global.

        • Article D2171-8

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.

        • Article D2171-9

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif comprennent l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.

        • Article D2171-10

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les études de projet ont pour objet de :
          1° Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
          2° Déterminer l'implantation et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ;
          3° Préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
          4° Transmettre au maître d'ouvrage les éléments lui permettant d'estimer les coûts d'exploitation de l'ouvrage ;
          5° Participer à la vérification de la cohérence des éléments du projet et des prestations avec l'économie générale du marché global.

        • Article D2171-11

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage, d'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants, sans nécessiter pour l'opérateur économique chargé de la construction, d'études complémentaires autres que celles concernant les plans d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens de chantier.

        • Article D2171-12

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          Lorsque des études d'exécution ou des plans de synthèse ne sont pas réalisés par l'équipe de maître d'œuvre identifiée dans le marché global, celle-ci s'assure que les documents qu'elle n'a pas établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

        • Article D2171-13

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          L'équipe de maîtrise d'œuvre est chargée du suivi de la réalisation des travaux et, le cas échéant, de leur direction.
          Le suivi de la réalisation des travaux a pour objet, d'une part, de s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées et sont conformes au marché global et, d'autre part, que les demandes de paiement sont cohérentes avec l'avancement des travaux. Il comprend la participation aux réunions de chantier et le visa des procès-verbaux.
          La direction des travaux a pour objet d'organiser et diriger les réunions de chantier et en établir les procès-verbaux.

        • Article D2171-14

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


          L'équipe de maîtrise d'œuvre est associée aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement. Elle participe ainsi :
          1° Aux opérations préalables à la réception des travaux ;
          2° Au suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ;
          3° A l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ;
          4° A la constitution du dossier des ouvrages exécutés, nécessaire à leur exploitation.

    • Article R2171-15

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Modifié par Décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 - art. 4

      Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs soumis au livre IV passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6 sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R2171-16

      Version en vigueur depuis le 02/04/2021Version en vigueur depuis le 02 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-357 du 30 mars 2021 - art. 2

      Un jury est désigné par l'acheteur à l'exception des cas suivants :

      1° Pour les marchés de conception-réalisation passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées aux 1° à 3° et au 5° de l'article R. 2172-2 ;

      1° bis Pour les marchés globaux de performance passés par les pouvoirs adjudicateurs dans les hypothèses énumérées à l'article R. 2172-2 ;

      2° Pour les marchés de conception-réalisation et les marchés globaux de performance passés par les entités adjudicatrices selon la procédure de dialogue compétitif ou selon la procédure avec négociation.


      Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-357 du 30 mars 2021, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur sur le territoire de la République.

      Les dispositions du premier alinéa sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    • Article R2171-17

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

    • Article R2171-18

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations.
      Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage.
      Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé.
      L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, et les offres finales, dans le cadre des autres procédures. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.
      Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

    • Article R2171-19

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Lorsque les documents de la consultation des marchés globaux prévoient la remise de prestations, ils indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression :
      1° Pour la passation d'un marché de conception-réalisation lorsque celui-ci est passé par un acheteur soumis aux dispositions du livre IV de la présente partie ;
      2° Pour la passation d'un marché global de performance qui comporte des prestations de conception.

    • Article R2171-20

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Le montant de la prime attribué à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études de conception à effectuer telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

    • Article R2171-21

      Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

      Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


      Lorsque le marché de conception-réalisation ou le marché global de performance répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

    • Article R2171-23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 - art. 1

      Si le titulaire d'un marché global n'est pas lui-même une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu'il s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans, en application de l'article L. 2171-8, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

      Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.


      Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du lendemain de la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

      Conformément au second alinéa de l'article 7 précité, les dispositions du premier alinéa du même article sont applicables aux marchés publics [et aux contrats de concession] conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.