Code de la commande publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R2121-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés.
    Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots et, le cas échéant, des primes prévues au profit des candidats ou soumissionnaires.

  • Article R2121-2

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    Lorsqu'un acheteur est composé d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés passés pour les besoins des différentes unités opérationnelles est prise en compte. Toutefois, lorsqu'une unité opérationnelle est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, la valeur du besoin peut être estimée au niveau de l'unité en question.

  • Article R2121-3

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    La valeur du besoin à prendre en compte est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, au moment où l'acheteur lance la consultation.

  • Article R2121-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Création Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


    L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.