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Article L2213-12
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le marché de partenariat peut prévoir la possibilité pour l'acheteur d'exercer une option lui permettant d'acquérir, avant le terme fixé par l'autorisation d'occupation, les installations édifiées dans le cadre du contrat.