Code de la commande publique

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 5/12/2018 :

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 janvier 2020

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    • Article L2192-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)

      Les titulaires de marchés conclus avec les personnes morales de droit public, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.


      Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

      Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

    • Article L2192-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 26 (M)

      Les personnes morales de droit public acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.


      Se reporter aux conditions d’applications prévues au A du III de l’article 26 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022.

      Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

    • Article L2192-3

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Création LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

      Sans préjudice de l'article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire et transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés et leurs sous-traitants admis au paiement direct.


      Conformément aux III et IV de l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur. Ces dispositions en tant qu'elles renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 s'appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d'exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique.

    • Article L2192-4

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Création LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

      Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques, sont définies par voie réglementaire.


      Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

    • Article L2192-5

      Version en vigueur du 21/02/2026 au 01/09/2026Version en vigueur du 21 février 2026 au 01 septembre 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 123 (V)

      Une solution mutualisée, mise à disposition par l'Etat et dénommée “ portail public de facturation ”, permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique ainsi que des données relatives aux mentions figurant sur les factures électroniques conformément au second alinéa de l'article 289 E du code général des impôts.

      Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

      1° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

      2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.


      Conformément au premier alinéa du III de l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2026. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2026.

    • Article L2192-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 - art. 25 (V)

      Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :

      1° L'Etat et ses établissements publics en cas d'impératif de défense ou de sécurité nationale ;

      2° La Caisse des dépôts et consignations ;

      3° L'établissement public mentionné à l'article L. 2142-1 du code des transports ;

      4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.


      Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.

    • Article L2192-7

      Version en vigueur depuis le 22/07/2019Version en vigueur depuis le 22 juillet 2019

      Création LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)

      Les modalités d'application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire.


      Conformément aux III et IV l’article 193 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux mois après la promulgation de la présente loi et s'appliquent aux contrats en cours d'exécution ou conclus postérieurement à ladite date d'entrée en vigueur.