Article L2181-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Article L2183-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur rend public le choix de l'offre retenue, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L2184-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les acheteurs conservent les documents relatifs à la passation des marchés, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.