Article L2152-1
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.Article L2152-2
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.Article L2152-3
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre inacceptable est une offre dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure.Article L2152-4
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre inappropriée est une offre sans rapport avec le marché parce qu'elle n'est manifestement pas en mesure, sans modification substantielle, de répondre au besoin et aux exigences de l'acheteur qui sont formulés dans les documents de la consultation.
Article L2152-5
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.Article L2152-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
L'acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses.
Lorsque une offre semble anormalement basse, l'acheteur exige que l'opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre.
Si, après vérification des justifications fournies par l'opérateur économique, l'acheteur établit que l'offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L2152-7
Version en vigueur du 25/10/2023 au 22/08/2026Version en vigueur du 25 octobre 2023 au 22 août 2026
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 28
Modifié par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 35 (V)Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L'offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d'une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Les modalités d'application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire.
Les offres sont appréciées lot par lot, sauf lorsque les entités adjudicatrices ont autorisé les opérateurs économiques à présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus en application du second alinéa de l'article L. 2151-1.
Le lien avec l'objet du marché ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément aux articles L. 2112-2 à L. 2112-4.Article L2152-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.Article L2152-9
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
L'acheteur tient compte parmi les critères d'attribution des marchés globaux mentionnés à l'article L. 2171-1 de la part d'exécution du marché que le soumissionnaire s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans.
Conformément au III de l'article 131 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020, ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et aux concessions pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi.