Code de l'énergie

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article L100-1 A

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 20

        I.-Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi détermine les objectifs et fixe les priorités d'action de la politique énergétique nationale pour répondre à l'urgence écologique et climatique.

        Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I précise :

        1° Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour trois périodes successives de cinq ans ;

        2° Les objectifs de réduction de la consommation énergétique finale et notamment les objectifs de réduction de la consommation énergétique primaire fossile, par énergie fossile, pour deux périodes successives de cinq ans, ainsi que les niveaux minimal et maximal des obligations d'économies d'énergie prévues à l'article L. 221-1 du présent code, pour une période de cinq ans ;

        3° Les objectifs de développement et de stockage des énergies renouvelables pour l'électricité, la chaleur, le carburant, le gaz ainsi que l'hydrogène renouvelable et bas-carbone, pour deux périodes successives de cinq ans. Ils peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d'attribution par mise en concurrence. Pour l'électricité d'origine hydraulique, les objectifs de développement et de stockage portent sur l'évolution des capacités de production des installations hydrauliques, autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, ainsi que des stations de transfert d'électricité par pompage ;

        4° Les objectifs de diversification du mix de production d'électricité, pour deux périodes successives de cinq ans ;

        5° Les objectifs de rénovation énergétique dans le secteur du bâtiment, pour deux périodes successives de cinq ans, en cohérence avec l'objectif de disposer à l'horizon 2050 d'un parc de bâtiments sobres en énergie et faiblement émetteurs de gaz à effet de serre. L'atteinte de ces objectifs repose sur une incitation financière accrue aux rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation , via la mise en œuvre d'un système stable d'aides budgétaires, d'aides fiscales de l'Etat ou d'aides résultant du dispositif défini aux articles L. 221-1 à L. 221-13 du présent code, accessibles à l'ensemble des ménages et modulées selon leurs ressources, qui vise notamment à créer les conditions d'un reste à charge minimal pour les bénéficiaires les plus modestes, en particulier lorsque les travaux sont accompagnés par un opérateur de l'Etat ou agréé par lui. Chaque loi prévue au premier alinéa du présent I détermine le rythme des rénovations nécessaires à l'atteinte de la trajectoire de rénovation énergétique du parc de logements, en tenant compte des spécificités territoriales liées notamment aux typologies d'habitation et aux conditions climatiques. Ces rénovations portent notamment sur les gestes de travaux, les bouquets de travaux ainsi que les rénovations énergétiques performantes et globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation ;

        6° Les objectifs permettant d'atteindre ou de maintenir l'autonomie énergétique dans les départements d'outre-mer ;

        7° La programmation des moyens financiers nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux 1° à 6° du présent I.

        I bis. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le début de la session ordinaire, une stratégie pluriannuelle qui définit les financements de la transition écologique et de la politique énergétique nationale. Cette stratégie est compatible avec les objectifs mentionnés aux 1° à 6° du I du présent article ainsi qu'avec la programmation des moyens financiers mentionnée au 7° du même I. Elle peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

        II.-Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

        1° La programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ;

        2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé “ budget carbone ”, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;

        3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée “ stratégie bas-carbone ”, ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés “ empreinte carbone de la France ” et “ budget carbone spécifique au transport international ”, mentionnés à l'article L. 222-1 B du même code ;

        4° Le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

        5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l'article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

        III.-Par dérogation au IV de l'article L. 121-8 du code de l'environnement , la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 du présent code et la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement font l'objet d'une concertation préalable adaptée dont les modalités sont définies par voie réglementaire. Cette concertation ne peut être organisée concomitamment à l'examen par le Parlement du projet ou de la proposition de la loi prévue au I du présent article.

      • Article L100-1

        Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

        Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 35

        La politique énergétique :

        1° Favorise l'émergence d'une économie compétitive et riche en emplois grâce à la mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de la croissance verte qui se définit comme un mode de développement économique respectueux de l'environnement, à la fois sobre et efficace en énergie et en consommation de ressources et de carbone, socialement inclusif, soutenant le potentiel d'innovation et garant de la compétitivité des entreprises ;

        2° Assure la sécurité d'approvisionnement et réduit la dépendance aux importations ;

        3° Maintient un prix de l'énergie compétitif et attractif au plan international et permet de maîtriser les dépenses en énergie des consommateurs ;

        4° Préserve la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels majeurs, en réduisant l'exposition des citoyens à la pollution de l'air et en garantissant la sûreté nucléaire ;

        5° Garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources ;

        6° Lutte contre la précarité énergétique ;

        7° Contribue à la mise en place d'une Union européenne de l'énergie, qui vise à garantir la sécurité d'approvisionnement et à construire une économie décarbonée et compétitive, au moyen du développement des énergies renouvelables, des interconnexions physiques, des moyens de flexibilité du système électrique, du soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la mise en place d'instruments de coordination des politiques nationales.

      • Article L100-2

        Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

        Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 188

        Pour atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1, l'Etat, en cohérence avec les collectivités territoriales et leurs groupements et en mobilisant les entreprises, les associations et les citoyens, veille, en particulier, à :

        1° Maîtriser la demande d'énergie et favoriser l'efficacité et la sobriété énergétiques ;

        2° Garantir aux personnes les plus démunies l'accès à l'énergie, bien de première nécessité, ainsi qu'aux services énergétiques ;

        3° Diversifier les sources d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux énergies fossiles, diversifier de manière équilibrée les sources de production d'énergie et augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale ;

        4° Procéder à un élargissement progressif de la part carbone, assise sur le contenu en carbone fossile, dans les taxes intérieures de consommation sur les énergies, cette augmentation étant compensée, à due concurrence, par un allègement de la fiscalité pesant sur d'autres produits, travaux ou revenus ;

        5° Participer à la structuration de filières industrielles de la croissance verte en veillant à prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités ;

        6° Assurer l'information de tous et la transparence, notamment sur les coûts et les prix des énergies ainsi que sur l'ensemble de leurs impacts sanitaires, sociaux et environnementaux ;

        7° Impulser une politique de recherche et d'innovation qui favorise l'adaptation des secteurs d'activité à la transition énergétique ;

        8° Renforcer la formation initiale et continue aux problématiques et aux technologies de l'énergie, notamment par l'apprentissage, en liaison avec les professionnels impliqués dans les actions d'économies d'énergie ;

        9° Assurer des moyens de transport et de stockage de l'énergie adaptés aux besoins ;

        10° Valoriser la biomasse à des fins de production de matériaux et d'énergie, en conciliant cette valorisation avec les autres usages de l'agriculture et de la sylviculture, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire ainsi qu'en préservant les bénéfices environnementaux et la capacité à produire, notamment la qualité des sols ;

        11° Eviter l'octroi d'une aide budgétaire de l'Etat ou de ses établissements publics aux opérations d'économies d'énergie conduisant à une hausse des émissions de gaz à effet de serre, sous l'effet direct de cette opération, à l'exception de celles afférentes aux réseaux de chaleur ou de froid.

        Pour concourir à la réalisation de ces objectifs, l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts pour développer des territoires à énergie positive. Est dénommé " territoire à énergie positive " un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie à l'échelle locale en réduisant autant que possible les besoins énergétiques et dans le respect des équilibres des systèmes énergétiques nationaux. Un territoire à énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la diminution de la consommation des énergies fossiles et viser le déploiement d'énergies renouvelables dans son approvisionnement.

      • Article L100-3

        Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

        Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


        Pour contribuer aux objectifs définis à l'article L. 100-1, la fiscalité des énergies tient compte de l'incidence de leur utilisation sur la compétitivité de l'économie, la santé publique, l'environnement ainsi que la sécurité d'approvisionnement et vise, au regard de ces objectifs, à un traitement équilibré des différents types d'énergie. Elle tient compte, par ailleurs, de la nécessité de rendre les énergies renouvelables compétitives, afin de favoriser leur développement.

      • Article L100-4

        Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023

        Modifié par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 1 (V)

        I.-Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique énergétique nationale a pour objectifs :

        1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de compensation carbone ;

        2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur industriel ;

        3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;

        4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz. Pour l'application du présent 4°, la consommation de gaz comprend celle de gaz renouvelable, dont le biogaz, au sens de l'article L. 445-1, et de gaz bas-carbone, au sens de l'article L. 447-1 ;

        4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite hydroélectricité, en veillant à maintenir la souveraineté énergétique, à garantir la sûreté des installations hydrauliques et à favoriser le stockage de l'électricité ;

        4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à l'issue de procédures de mise en concurrence à au moins 1 gigawatt par an d'ici à 2024 ;

        4° quater D'encourager la production d'électricité issue d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, en conciliant cette production avec l'activité agricole, en gardant la priorité donnée à la production alimentaire et en s'assurant de l'absence d'effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles ;

        5° (Abrogé) ;

        6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques défini à l'article L. 222-9 du code de l'environnement ;

        7° De disposer d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont rénovés en fonction des normes " bâtiment basse consommation " ou assimilées, à l'horizon 2050, en menant une politique de rénovation thermique des logements concernant majoritairement les ménages aux revenus modestes ;

        8° De parvenir à l'autonomie énergétique et à un mix de production d'électricité composé à 100 % d'énergies renouvelables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution à l'horizon 2030 ;

        9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.

        10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène industriel à l'horizon 2030 ;

        11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en 2028.

        I bis.-Sans préjudice des dispositions prises pour assurer la sécurité nucléaire en application du titre IX du livre V du code de l'environnement, la décision d'arrêt d'exploitation d'un réacteur nucléaire ayant pour finalité l'atteinte des objectifs de la politique énergétique nationale, prise notamment en application du 4° du I de l'article L. 100-1 A du présent code ou de l'article L. 141-1, tient compte de l'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné au 2° de l'article L. 100-1 et de l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre associées à la consommation d'énergie, en cohérence avec le 1° du I du présent article.

        II.-L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Le rapport et l'évaluation des politiques publiques engagées en application du présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs de long terme définis au I du présent article.

      • Article L100-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

        Création Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

        Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :

        1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance énergétique ;

        2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;

        3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;

        4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les établissements financiers dans leurs décisions d'investissement ;

        5° Une estimation des économies d'énergie attendues.


        Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

          • Article L111-1

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 32

            Les secteurs de l'électricité et du gaz distinguent, notamment, cinq activités obéissant à des règles d'organisation et soumises à des obligations différentes. Les activités d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que d'exploitation des réseaux de transport et des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont régulées conformément aux dispositions du présent livre. Les activités de production, de stockage d'énergie dans le système électrique et de vente aux consommateurs finals ou de fourniture s'exercent au sein de marchés concurrentiels sous réserve des obligations de service public énoncées au présent livre et des dispositions des livres III et IV.

              • Article L111-2

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité et les sociétés gestionnaires des réseaux de transport de gaz agréées sont désignées par l'autorité administrative, sans préjudice de la nécessité d'obtenir, respectivement, le titre de concession ou l'autorisation requis pour exercer leurs activités.

                La liste des sociétés désignées comme gestionnaires des réseaux de transport est communiquée à la Commission européenne et publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

              • Article L111-3

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Seule une société dont la Commission de régulation de l'énergie a préalablement certifié qu'elle respectait les obligations découlant des règles d'indépendance énoncées à la présente sous-section peut être agréée en tant que gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz.

                L'octroi de la certification peut être assorti de l'obligation faite à la société gestionnaire de réseau de transport de prendre, dans un délai fixé, diverses mesures organisationnelles destinées à garantir son indépendance.

                La procédure de délivrance ainsi que la procédure de retrait de la certification sont précisées par décret en Conseil d'Etat. La composition du dossier de demande est fixée par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

              • Article L111-4

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                I. ― La certification prévue à l'article L. 111-3 est valable sans limitation de durée, sous les réserves suivantes :

                1° La société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport est tenue de notifier à la Commission de régulation de l'énergie tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa certification ;

                2° La Commission de régulation de l'énergie peut, de sa propre initiative ou à la demande motivée de la Commission européenne, procéder à un nouvel examen de la situation d'une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport lorsqu'elle estime que des événements affectant son organisation ou celle de ses actionnaires sont susceptibles de porter significativement atteinte aux obligations d'indépendance mentionnées à l'article L. 111-3.

                II. ― Les conditions d'application du présent article, notamment la procédure de réexamen, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

              • Article L111-5

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Le fait pour une société désignée comme gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz de passer sous le contrôle d'une ou de personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen entraîne sa soumission à une nouvelle procédure de certification.

                Toute société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est tenue d'aviser la Commission de régulation de l'énergie et l'autorité administrative de ce qu'elle est susceptible de passer sous le contrôle de personnes mentionnées au premier alinéa.

                L'autorité administrative peut s'opposer à l'octroi de la certification si elle estime que la prise de contrôle de la société gestionnaire du réseau de transport est susceptible de porter atteinte à la sécurité d'approvisionnement énergétique nationale ou à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

                Les dispositions d'application du présent article, en particulier l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa, les conditions et les délais selon lesquels est prise par la Commission de régulation de l'énergie la décision d'octroyer ou de refuser la certification ainsi que les modalités de l'opposition mentionnée au troisième alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

              • Article L111-6

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                La procédure prévue à l'article L. 111-5 est applicable en cas de création en France d'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz par une ou des personnes ressortissantes ou résidentes d'un pays tiers à l'Espace économique européen.
                Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

              • Article L111-7

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 1


                La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz est assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz.

              • Article L111-8

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

                Toute entreprise gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz créée après le 3 septembre 2009 est soumise aux dispositions du présent paragraphe.

              • Article L111-8-1

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

                Pour l'application du présent paragraphe :

                1° La notion de contrôle direct ou indirect s'entend au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code ;

                2° La notion de " quelconque pouvoir " correspond, en particulier :

                - au pouvoir d'exercer des droits de vote ;

                - au pouvoir de désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise ;

                - à la détention d'une part majoritaire dans le capital de l'entreprise.

                Pour l'application des 1° et 2° de l'article L. 111-8-3, les termes : " gestionnaire de réseau de transport ", " réseau de transport ", " entreprise de production ou de fourniture " concernent indistinctement les secteurs de l'électricité et du gaz.

              • Article L111-8-2

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

                Toute entreprise qui possède un réseau de transport doit agir en qualité de gestionnaire de réseau de transport, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section 2 du chapitre Ier du présent titre et du présent paragraphe.

              • Article L111-8-3

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

                La ou les mêmes personnes ne peuvent :

                1° Exercer un contrôle direct ou indirect sur une entreprise de production ou de fourniture et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport ;

                2° Exercer un contrôle direct ou indirect sur un gestionnaire de réseau de transport ou sur un réseau de transport et un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

                3° Désigner les membres du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement l'entreprise gestionnaire de réseau de transport ou le réseau de transport et exercer un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture ;

                4° Etre membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise de production ou de fourniture et du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou des organes représentant légalement une entreprise gestionnaire de réseau de transport ou un réseau de transport.

              • Article L111-8-4

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 2

                Les dispositions du présent paragraphe ne s'opposent pas à ce qu'une ou plusieurs personnes, qui exercent un contrôle direct ou indirect ou un quelconque pouvoir sur une entreprise de production ou de fourniture, détiennent des participations minoritaires dans une entreprise gestionnaire d'un réseau de transport ou dans un réseau de transport, dans la mesure où ces participations ne confèrent pas à leurs détenteurs, individuellement ou conjointement, le contrôle de l'entreprise gestionnaire du réseau de transport ou du réseau de transport et ne leur permettent pas d'exercer un quelconque pouvoir sur ces derniers.

              • Article L111-9

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Les sociétés gestionnaires de réseaux de transport qui faisaient partie, au 3 septembre 2009, d'une entreprise d'électricité ou de gaz verticalement intégrée au sens de l'article L. 111-10 et qui sont désignées comme société gestionnaire de réseaux de transport conformément à la procédure prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5 sont soumises à l'ensemble des règles d'organisation énoncées aux articles L. 111-11 et L. 111-13 à L. 111-39, sous réserve des dispositions de l'article L. 111-12.

              • Article L111-10

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 3

                Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou de fourniture d'électricité, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée d'électricité.

                Lorsqu'une société gestionnaire d'un réseau de transport de gaz ou une société exploitant un stockage souterrain de gaz naturel ou une installation de gaz naturel liquéfié est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et du III de l'article L. 430-1 du même code, par une ou des personnes qui contrôlent, directement ou indirectement au sens des mêmes dispositions, une entreprise exerçant une activité de production ou une activité de fourniture de gaz, l'ensemble de ces personnes est regardé, pour l'application du présent code, comme constituant une entreprise verticalement intégrée de gaz.

              • Article L111-11

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Les sociétés mentionnées à l'article L. 111-9 :

                1° Doivent agir en toute indépendance vis-à-vis des intérêts des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

                2° Ne peuvent détenir de participation directe ou indirecte dans une filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture, selon le cas, d'électricité ou de gaz ;

                3° Ne peuvent avoir une part de leur capital détenu directement ou indirectement par une autre filiale de l'entreprise verticalement intégrée exerçant une activité de production ou de fourniture ;

                4° Exploitent, entretiennent et développent le réseau de transport dont elles sont gestionnaires de manière indépendante au regard des intérêts des activités de production ou de fourniture de l'entreprise verticalement intégrée définie au premier ou au second alinéa de l'article L. 111-10.

              • Article L111-12

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Lorsqu'une des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9, à la suite d'une évolution de son capital, ne fait plus partie d'une entreprise verticalement intégrée au sens du premier ou du second alinéa de l'article L. 111-10, elle est alors soumise aux règles fixées à l'article L. 111-8.

              • Article L111-13

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Il incombe au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société gestionnaire d'un réseau de transport de prendre les décisions pouvant avoir des répercussions importantes sur la valeur des actifs des actionnaires, notamment, celles relatives à l'approbation de ses plans financiers annuels et pluriannuels, à son niveau d'endettement et au montant des dividendes distribués aux actionnaires. En revanche, ne peuvent relever des attributions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance, outre les décisions relatives aux activités courantes, celles qui ont trait à la gestion du réseau et aux activités nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.

                Les statuts et, le cas échéant, le règlement intérieur du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions du présent article.

              • Article L111-14

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de transport prévoient que les décisions de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de tout groupement d'intérêt économique, société ou autre entité juridique concourant à la réalisation de son objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres nommés par l'assemblée générale. Il en va de même, au-delà d'un seuil fixé par ses statuts, pour les décisions relatives aux achats et aux ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

              • Article L111-15

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Les comptes sociaux de la société gestionnaire d'un réseau de transport sont certifiés par un commissaire aux comptes qui ne certifie ni les comptes d'une autre partie de l'entreprise verticalement intégrée ni les comptes consolidés de cette dernière.

              • Article L111-16

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Aucune autre société composant l'entreprise verticalement intégrée définie à l'article L. 111-10 ne peut avoir accès aux activités de traitement automatisé d'informations relatives à l'exploitation, au développement et à la maintenance du réseau de transport effectuées par la société gestionnaire d'un réseau de transport, ainsi qu'aux moyens nécessaires à l'exercice de ces activités. A cette fin, les systèmes informatiques de la société gestionnaire de réseau de transport sont strictement séparés de ceux utilisés par les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée de sorte que l'accès à ses bases de données soit impossible à tout employé ou prestataire de celles-ci.

                Lorsque des contrats sont passés en vue d'intervenir sur les systèmes de traitement automatisé des informations de la société gestionnaire d'un réseau de transport avec des entreprises qui effectuent également des prestations de même nature pour le compte de sociétés faisant partie de l'entreprise verticalement intégrée, la société gestionnaire du réseau de transport s'assure que les entreprises intervenantes prennent l'engagement de respecter les obligations de confidentialité nécessaires. Dans ce cas, elle notifie ces contrats à la Commission de régulation de l'énergie.

              • Article L111-17

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                La société gestionnaire d'un réseau de transport soumet à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie tous les accords commerciaux et financiers qu'elle conclut avec l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie ou avec les autres sociétés contrôlées par celle-ci, y compris les prêts qu'elle consent à l'entreprise verticalement intégrée. Ces accords doivent être conformes aux conditions du marché. Leur mise en œuvre peut être auditée, à sa demande, par la Commission de régulation de l'énergie.

                Pour l'application du présent article, sont regardées comme des accords commerciaux et financiers les prestations de services relevant de l'exception mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-18, en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté.

              • Article L111-18

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Est interdite toute prestation de services de la part de sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée au profit de la société gestionnaire d'un réseau de transport, à l'exception des prestations de services exécutées dans le cadre des moyens strictement nécessaires à l'activité du gestionnaire de réseau de transport en vue d'assurer, respectivement, l'ajustement ou l'équilibrage du système électrique ou gazier ainsi que sa sécurité et sa sûreté, dès lors qu'elles respectent les conditions de neutralité prévues au second alinéa.

                La société gestionnaire de réseau de transport ne peut fournir une prestation de services à l'entreprise verticalement intégrée que pour autant que ces services ne donnent lieu à aucune discrimination entre les utilisateurs du réseau, que la prestation est accessible à tous les utilisateurs du réseau dans les mêmes conditions et qu'elle ne restreint, ne fausse ni n'empêche la concurrence en matière de production ou de fourniture. La prestation de ces services est effectuée selon des conditions approuvées par une délibération de la Commission de régulation de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.

              • Article L111-19

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 4

                Les sociétés gestionnaires de réseaux mentionnées à l'article L. 111-9 sont propriétaires des actifs nécessaires à l'exercice de leur activité de transport. Elles disposent, pour cela, de toutes les ressources humaines, techniques, matérielles et financières requises. Elles emploient elles-mêmes le personnel nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à leur gestion quotidienne, y compris les services juridiques, les services de comptabilité et ceux chargés des technologies de l'information.
                Toute mise à disposition de personnel de la part ou en faveur de l'entreprise verticalement intégrée est interdite.

                Ces sociétés sont seules habilitées, au sein de l'entreprise verticalement intégrée, à percevoir les recettes destinées à couvrir les coûts des réseaux et, en particulier, les tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés aux articles L. 341-2 et suivants et L. 452-1 et suivants.

              • Article L111-19-1

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Création Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 5

                Dans le cadre des compétences reconnues par les articles L. 111-13 et L. 111-14 au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport, l'entreprise verticalement intégrée met en temps voulu à la disposition de la société gestionnaire de réseau de transport, lorsque cette dernière en a fait la demande, les ressources financières nécessaires à la réalisation de nouveaux investissements sur le réseau ou au remplacement des actifs existants.

                La société gestionnaire de réseau de transport informe la Commission de régulation de l'énergie de la mise à disposition des ressources financières mentionnées à l'alinéa précédent.

              • Article L111-20

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Les personnes salariées par la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.

              • Article L111-21

                Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

                Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

                La société gestionnaire d'un réseau de transport et l'entreprise verticalement intégrée dont elle fait partie s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication, leur stratégie de marque et leurs locaux. A cet effet, la société gestionnaire d'un réseau de transport est titulaire de la ou des marques qui l'identifient comme gestionnaire de réseau de transport. Elle seule en gère l'utilisation.


                Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

              • Article L111-22

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Les sociétés gestionnaires des réseaux de transport d'électricité ou de gaz mentionnées à l'article L. 111-9 réunissent, dans un code de bonne conduite approuvé par la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau.

              • Article L111-24

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Par dérogation au titre II du livre II du code de commerce, l'exercice du mandat de membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés gestionnaires de réseaux de transport mentionnées à l'article L. 111-9 est régi par les règles fixées aux articles L. 111-25 à L. 111-28 et l'exercice des fonctions de dirigeant est régi par les règles fixées aux articles L. 111-29 à L. 111-32.

              • Article L111-25

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Pour la moitié moins un, dénommée aux articles L. 111-26 à L. 111-28 la " minorité ", des membres composant son conseil d'administration ou son conseil de surveillance, l'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur nomination ou à la reconduction de leur mandat, l'identité des personnes et les conditions régissant leurs mandats, y compris leur durée et les conditions de leur cessation.

                Si la Commission de régulation de l'énergie estime que les conditions régissant l'exercice du mandat ne répondent pas aux exigences fixées à l'article L. 111-26, elle peut s'opposer à la nomination ou à la reconduction, dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

                L'autorité investie du pouvoir de nomination au sein de la société gestionnaire d'un réseau de transport détermine la liste des mandats auxquels s'appliquent la procédure prévue au présent article ainsi que les règles fixées à l'article L. 111-26 et la notifie à la Commission de régulation de l'énergie.

              • Article L111-26

                Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

                L'exercice des mandats des membres des conseils d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :

                1° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir exercé, préalablement à leur désignation, d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur désignation ;

                2° Pendant la durée de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ne peuvent avoir d'activités ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;

                3° Les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance sont soumises aux règles fixées par les deux derniers alinéas de l'article L. 111-33.

              • Article L111-27

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Après la cessation de leur mandat, les personnes appartenant à la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peuvent exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

              • Article L111-28

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Préalablement à la révocation du mandat de tout membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport, l'autorité investie au sein de cette société du pouvoir de révocation notifie à la Commission de régulation de l'énergie les motifs de sa décision. Si elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, la Commission de régulation de l'énergie peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

                Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation du mandat d'une des personnes composant la minorité des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

              • Article L111-29

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Préalablement à toute décision concernant leur nomination en tant que membres de sa direction générale ou de son directoire ou la reconduction de leur mandat, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire d'un réseau de transport notifie à la Commission de régulation de l'énergie l'identité des personnes et la nature des fonctions concernées ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant leur mandat.

                Préalablement à toute décision de révocation de ces mêmes personnes, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance lui notifie les motifs de sa décision.

                Si la Commission de régulation de l'énergie estime que la personne pressentie ne remplit pas les conditions fixées à l'article L. 111-30 pour être nommée ou voir son mandat reconduit ou si, en cas de révocation, elle estime que cette révocation est en réalité motivée par l'indépendance manifestée par la personne concernée vis-à-vis des intérêts des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, elle peut s'y opposer dans un délai et des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

              • Article L111-30

                Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

                I. ― L'exercice des fonctions de dirigeants de la société gestionnaire d'un réseau de transport est soumis aux règles suivantes :

                1° La majorité des dirigeants ne peuvent, préalablement à leur nomination, avoir exercé d'activité ou de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni avoir détenu d'intérêt dans ces sociétés, ni avoir exercé de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de trois ans avant leur nomination au sein de la société gestionnaire du réseau de transport ;

                2° Les autres dirigeants ne doivent pas, préalablement à leur nomination, avoir exercé de responsabilités dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 pendant une période de six mois avant leur nomination au sein de la société gestionnaire de réseau de transport ;

                3° Pendant leur mandat, les dirigeants ne peuvent exercer d'activités, ni de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10 ;

                4° Tous les dirigeants sont soumis aux règles fixées par l'article L. 111-33.

                II. ― La liste des emplois de dirigeants ainsi que celle des emplois de la majorité mentionnée au 1° du I sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

                Pour déterminer le nombre de dirigeants concernés par les règles fixées au I, sont pris en compte, outre les responsables de la direction générale ou les membres du directoire, les dirigeants qui leur sont hiérarchiquement directement rattachés et qui exercent leurs fonctions dans les domaines de la gestion, de la maintenance et du développement du réseau.

              • Article L111-31

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                A l'issue de leur mandat, aucun dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport ne peut exercer d'activités, ni avoir de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni détenir d'intérêt dans ces sociétés, ni exercer de responsabilités dans une société dont l'essentiel des relations contractuelles s'effectue avec ces sociétés, pendant une période de quatre ans.

              • Article L111-32

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Sans préjudice de la possibilité de saisine directe des juridictions compétentes, la révocation d'un dirigeant de la société gestionnaire d'un réseau de transport peut faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de régulation de l'énergie.

              • Article L111-33

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                La rémunération des dirigeants et des salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être déterminée que par des indicateurs, notamment de résultats, propres à cette dernière.

                Les dirigeants et les autres salariés de la société gestionnaire du réseau de transport ne peuvent posséder aucun intérêt dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée d'électricité ou de gaz définie à l'article L. 111-10, ni recevoir directement ou indirectement aucun avantage financier de la part de ces sociétés.

                Ils peuvent détenir des actions de la société gestionnaire du réseau de transport et bénéficier de prestations à destination de l'ensemble des sociétés de l'entreprise verticalement intégrée et gérées au niveau du groupe dans les domaines de la couverture des risques de santé, d'invalidité, d'incapacité ou de décès, des régimes collectifs de retraite, ainsi que de prestations dans les domaines sociaux ou culturels.

              • Article L111-34

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 6

                Chaque société gestionnaire d'un réseau de transport est dotée d'un responsable chargé de veiller, sous réserve des compétences attribuées en propre à la Commission de régulation de l'énergie, à la conformité de ses pratiques avec les obligations d'indépendance auxquelles elle est soumise vis-à-vis des autres sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée.

                Ce responsable est notamment chargé de vérifier l'application par la société gestionnaire du réseau de transport des engagements figurant dans le code de bonne conduite prévu à l'article L. 111-22.

                Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout manquement substantiel dans la mise en œuvre des engagements mentionnés à l'alinéa précédent et établit un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qu'il lui transmet.

                Il vérifie la bonne exécution du plan ou du schéma décennal de développement du réseau de transport de gaz ou d'électricité. Il avise, sans délai, la Commission de régulation de l'énergie de tout projet de décision reportant ou supprimant la réalisation d'un investissement prévu dans le plan ou le schéma décennal de développement du réseau et de toute question portant sur l'indépendance de la société gestionnaire du réseau de transport.

              • Article L111-35

                Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 7

                Le responsable de la conformité a accès aux assemblées générales, aux réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, aux réunions des comités spécialisés, ainsi qu'à toutes les réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance et peut formuler à son attention des recommandations portant sur le code de bonne conduite et sa mise en œuvre.

                Dans l'exercice de ses missions, il a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

                La société gestionnaire du réseau de transport est tenue de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ou relatives au plan ou au schéma de développement décennal du réseau, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation établies en France, sans que puissent lui être opposées les dispositions de la section 5 du présent chapitre. Il demande, le cas échéant, tous les éléments d'information complémentaires.

                Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.

              • Article L111-36

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Le responsable de la conformité peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de transport, soit une personne physique extérieure à cette société, soit une personne morale.

                1° S'il est une personne physique, il est nommé, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'aptitude professionnelle et l'indépendance de l'intéressé.

                Il bénéficie d'un contrat de travail dérogatoire, notamment en ce qui concerne le rapport de subordination vis-à-vis de son employeur. Ce contrat est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie.

                Lorsque le responsable de la conformité est déjà un salarié de la société gestionnaire du réseau de transport, son contrat et ses conditions de travail sont adaptés afin de lui permettre d'exécuter l'ensemble de ses missions.

                2° S'il est une personne morale, il est désigné, sur proposition du directeur général ou du président du directoire, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport.

                Le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance de cette personne morale vis-à-vis des autres parties de l'entreprise verticalement intégrée ainsi que l'aptitude professionnelle de ses employés.

              • Article L111-37

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Le contrat de travail du responsable de la conformité, personne physique, ou le contrat liant la personne morale et la société gestionnaire du réseau de transport ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de transport sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

                Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire du réseau de transport met immédiatement fin aux fonctions du responsable de la conformité, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, lorsque cette demande est justifiée par un manque d'indépendance ou d'aptitude professionnelle de celui-ci.

              • Article L111-38

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Pendant la durée de son mandat, le responsable de la conformité, s'il est une personne physique, ne peut ni exercer d'emploi, ni avoir de responsabilités professionnelles, ni détenir directement ou indirectement d'intérêt dans les sociétés ayant au sein de l'entreprise verticalement intégrée une activité de production ou de fourniture. S'il est une personne morale, il ne peut entretenir aucune relation commerciale avec les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée.

                Préalablement à sa nomination, s'il est une personne physique, il ne peut avoir exercé d'emploi, ni avoir eu de responsabilités professionnelles dans les autres sociétés composant l'entreprise verticalement intégrée pendant une période de trois ans et ne peut exercer de telles activités pendant une période de quatre ans après la cessation de son mandat.

              • Article L111-39

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                La société gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou gaz peut constituer, avec une ou plusieurs sociétés gestionnaires de réseau de transport de l'Espace économique européen, une ou plusieurs sociétés communes pour la gestion d'un réseau de transport régional transfrontalier. L'intégralité du capital de la société commune est détenue par les sociétés gestionnaires de réseau de transport. La société commune est soumise à toutes les obligations qui s'imposent aux sociétés gestionnaires de réseau de transport en application de la présente sous-section.

            • Article L111-40

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique, réalisée en application de l'article L. 111-7, entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée " Electricité de France ".

            • Article L111-41

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Conformément à l'article L. 111-19, cette société a, en application des articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs dont le service public national devenu l'entreprise Electricité de France était propriétaire, en vertu de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, ainsi que des droits, autorisations ou obligations détenus par cette dernière et de l'ensemble des autres actifs nécessaires l'exercice de son activité de gestionnaire de réseau de transport.

            • Article L111-43

              Version en vigueur depuis le 24/08/2014Version en vigueur depuis le 24 août 2014

              Modifié par ORDONNANCE n°2014-948 du 20 août 2014 - art. 37

              La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.

              Elle est soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités.


              Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

            • Article L111-44

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

              Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.

            • Article L111-45

              Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

              Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 47

              Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.

              Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

            • Article L111-46

              Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

              Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 19

              I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société mentionnée à l'article L. 111-40 peut également être habilitée, par ses statuts, à exercer les activités et les missions suivantes :

              1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

              2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz ;

              3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;

              4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier ;

              5° L'exploitation d'une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l'énergie.

              II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.

            • Article L111-47

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 121

              I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes :

              1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ;

              2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;

              3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel ;

              4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une des activités visées aux 1° à 3°.

              II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.

            • Article L111-48

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de transport.

              La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée " GDF-Suez " est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

            • Article L111-50

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les membres de la direction générale ou du directoire des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnées à l'article L. 111-48 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.

              Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.

            • Article L111-51

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les compétences générales des collectivités territoriales en tant qu'autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de gaz et en tant qu'autorités concédantes de l'exploitation des réseaux publics de distribution sont énoncées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

            • Article L111-52

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

              Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :

              1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion de réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France en application de l'article L. 111-57 ;

              2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ;

              3° Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, l'entreprise Electricité de France ainsi que les sociétés mentionnées aux articles L. 151-2 et L. 152-4.

            • Article L111-53

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              I. ― Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont, dans leurs zones de desserte exclusives respectives :

              1° La société gestionnaire des réseaux publics de distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par l'entreprise GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 ;

              2° Les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ou les entreprises locales de distribution issues de la séparation entre leurs activités de gestion de réseau public de distribution et leurs activités de production ou de fourniture, en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58.

              II. ― Hors de ces zones de desserte, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz sont les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

            • Article L111-54

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Sont des " entreprises locales de distribution " les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital, les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité, ainsi que les régies constituées par les collectivités locales, existant au 9 avril 1946 et dont l'autonomie a été maintenue après cette date. Ces organismes doivent, pour demeurer de droit des gestionnaires de réseaux de distribution dans leur zone de desserte, conserver leur appartenance au secteur public ou coopératif, quelle que soit leur forme juridique ou leur nature coopérative.

            • Article L111-55

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent :

              1° Constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec les entreprises Electricité de France, GDF-Suez ou avec les sociétés issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par ces deux entreprises en application de l'article L. 111-57, dans les formes prévues au chapitre Ier du titre V du livre II du code de commerce ;

              2° Même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société publique locale, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.

            • Article L111-56

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 153

              Les sociétés gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité ou de gaz naturel issues de la séparation entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France et par GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes sous réserve des dispositions du présent titre.

              Les sociétés mentionnées au premier alinéa sont soumises à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Le conseil d'administration ou de surveillance de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au premier alinéa du présent article comprend un seul membre nommé sur le fondement des articles 4 et 6 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée, ainsi qu'un membre, désigné par décret, représentant les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code, choisi parmi les exécutifs des autorités regroupant au moins 500 000 habitants ou l'ensemble des communes du département desservies par la société susmentionnée. Ce membre rend notamment compte des débats menés au sein du comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.


              Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

            • Article L111-56-1

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 153

              Le comité du système de distribution publique d'électricité est chargé d'examiner la politique d'investissement :

              1° De la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité issue de la séparation juridique entre les activités de distribution et les activités de production ou de fourniture exercées par Electricité de France. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;

              2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 322-1 du présent code.

              Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.

              Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

              L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa.

              Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

              Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article ainsi qu'un représentant des gestionnaires de réseau mentionnés au 2° de l'article L. 111-52.

              La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au 1° du présent article et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L111-56-2

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

              Le comité du système de distribution publique d'électricité des zones non interconnectées est chargé d'examiner la politique d'investissement :

              1° Des sociétés mentionnées au 3° de l'article L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la société sur les points qui relèvent de sa compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa décision ;

              2° Des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées aux articles L. 322-1, L. 362-2 et à l'article L. 152-4. Le comité est destinataire, le cas échéant, des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités organisatrices concernées s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur décision.

              Le comité est informé annuellement des investissements réalisés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution pour l'année en cours.

              L'avis du comité porte également sur les comptes rendus et les bilans détaillés mentionnés au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code.

              Le comité est systématiquement destinataire des synthèses élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31, ainsi que d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31.

              Le comité comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité et de l'entreprise et de la société mentionnées au 1° du présent article.

              La composition du comité, son fonctionnement, les modalités de transmission des documents dont il est destinataire et de prise en compte de ses avis par la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnée au même 1° et par les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L111-57

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              La gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain continental est assurée par des personnes morales distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

            • Article L111-59

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              I. ― La séparation juridique imposée à l'article L. 111-57 et celle mentionnée à l'article L. 111-58 sont mises en œuvre par le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

              1° Soit des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, détenus, le cas échéant, en qualité de concessionnaire ou de sous-traitant du concessionnaire, notamment les contrats de travail et les droits et obligations relatifs à la gestion des réseaux de distribution résultant des contrats de concession prévus par les I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

              2° Soit des biens de toute nature non liés à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel, avec les autorisations, droits et obligations qui y sont attachés.

              II. ― Le transfert n'emporte aucune modification des autorisations et contrats en cours, quelle que soit leur qualification juridique. Il n'est en aucun cas de nature à justifier la résiliation, ni la modification de tout ou partie de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

            • Article L111-60

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les transferts mentionnés à l'article L. 111-59 ne donnent lieu à la perception d'aucun droit, impôt ou taxe de quelque nature que ce soit, notamment d'aucun droit de publicité foncière ou d'aucune contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Ces transferts ne sont pas soumis au droit de préemption de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme.

              La formalité de publicité foncière des transferts de biens réalisés en application du premier alinéa peut être reportée à la première cession ultérieure des biens considérés.

              Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en matière d'impôts sur les bénéfices des entreprises.

            • Article L111-61

              Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

              Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 21

              La société gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients est soumise aux règles suivantes :
              1° Elle assure l'exploitation, l'entretien et, sous réserve des prérogatives des collectivités et des établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;
              2° Elle réunit dans un code de bonne conduite, adressé à la Commission de régulation de l'énergie, les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau et, en matière d'électricité, aux données qu'elle détient.

            • Article L111-62

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Toute société gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel desservant plus de 100 000 clients se dote d'un responsable de la conformité chargé de veiller au respect des engagements fixés par le code de bonne conduite mentionné au 2° de l'article L. 111-61.

              Ce responsable peut être soit un salarié de la société gestionnaire du réseau de distribution, soit une personne physique extérieure à la société, soit une personne morale.

              Le contrat le liant à la société gestionnaire du réseau de distribution est soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie qui vérifie l'indépendance et l'aptitude professionnelle de l'intéressé. Ce contrat ne peut être dénoncé par la société gestionnaire du réseau de distribution sans l'approbation préalable et motivée de la Commission de régulation de l'énergie donnée dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

              Il a accès aux réunions utiles à l'accomplissement de ses missions. Il a accès à toutes les informations détenues par le gestionnaire de réseau et, le cas échéant, par les entreprises liées au gestionnaire dont il a besoin pour l'exécution de ses missions. Les dispositions de la section 5 du présent chapitre ne lui sont pas opposables. Sous réserve des informations qu'il doit transmettre à la Commission de régulation de l'énergie, il est tenu à une obligation de discrétion professionnelle quant aux informations commercialement sensibles qu'il recueille dans le cadre de ses fonctions. En cas de violation de cette obligation, il est passible des sanctions prévues à la section 5 du présent chapitre.

              Il établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre du code de bonne conduite qu'il présente à la Commission de régulation de l'énergie. Son rapport est rendu public.

            • Article L111-63

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              La Commission de régulation de l'énergie veille au respect des règles fixées par les codes de bonne conduite mentionnés au 2° de l'article L. 111-61 et évalue l'indépendance des sociétés gestionnaires des réseaux publics de distribution dans les conditions prévues à l'article L. 134-15.

            • Article L111-64

              Version en vigueur depuis le 15/12/2019Version en vigueur depuis le 15 décembre 2019

              Modifié par Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

              La société gestionnaire d'un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et les sociétés de production ou de fourniture qui la contrôlent au sens de l'article L. 233-3 et du III de l'article L. 430-1 du code de commerce s'abstiennent de toute confusion entre leur identité sociale, leurs pratiques de communication et leur stratégie de marque. A cet effet, la société gestionnaire du réseau de distribution est titulaire de la ou des marques qui l'identifient en tant que gestionnaire de réseau de distribution. Elle seule en gère l'utilisation.


              Aux termes du I de l'article 15 de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, les dispositions issues de la présente ordonnance entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret pris pour son application et au plus tard le 15 décembre 2019.

            • Article L111-65

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              I. ― Les statuts d'une société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires. A cet effet, le conseil d'administration ou de surveillance est composé en majorité de membres élus par l'assemblée générale.

              II. ― Statuant à la majorité de ses membres élus par l'assemblée générale, le conseil d'administration ou de surveillance :

              1° Exerce un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget ainsi que sur la politique de financement et d'investissement ;

              2° Est consulté préalablement aux décisions d'investissement concernant le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

              3° Peut s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par le gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux achats et cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

            • Article L111-66

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les responsables de la gestion de la société gestionnaire d'un réseau de distribution ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

              Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, elles se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution.

              Les personnes assurant la direction générale de la société gestionnaire de réseaux ne peuvent être révoquées sans l'avis préalable et motivé de la Commission de régulation de l'énergie donné dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire.

          • Article L111-67

            Version en vigueur depuis le 13/04/2024Version en vigueur depuis le 13 avril 2024

            Modifié par LOI n°2024-330 du 11 avril 2024 - art. 1

            L'entreprise dénommée " Electricité de France " est une société anonyme d'intérêt national, dont le capital est détenu à 100 % par l'Etat.

            L'entreprise Électricité de France conclut avec l'Etat un contrat d'une durée de dix ans, actualisé tous les trois ans. Ce contrat détermine notamment les objectifs assignés à l'entreprise en matière de trajectoire financière, d'investissements, de décarbonation de la production d'électricité, de maîtrise des prix pour les ménages et pour les entreprises ainsi que d'adaptation des capacités de production à l'évolution de la demande d'électricité.

            L'entreprise rend compte chaque année, dans son rapport d'activité, de la mise en œuvre du contrat mentionné au deuxième alinéa. Ce rapport est adressé au Parlement et à la Commission de régulation de l'énergie.

            La part de la détention par l'Etat est, le cas échéant, minorée, dans des proportions inférieures à une limite fixée par décret, du capital détenu par les salariés de l'entreprise et par les anciens salariés adhérents du plan d'épargne de groupe de l'entreprise.

          • Article L111-69

            Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

            Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 142

            En vue de préserver les intérêts essentiels de la France dans le secteur de l'énergie, notamment d'assurer la continuité et la sécurité d'approvisionnement en énergie, un décret prononce la transformation d'une action ordinaire de l'Etat au capital de Engie en une action spécifique régie, notamment en ce qui concerne les droits dont elle est assortie, par l'article 31-1 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

          • Article L111-70

            Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

            Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 142

            L'autorité administrative désigne, auprès de Engie ou de toute entité venant aux droits et obligations de Engie et des sociétés issues de la séparation des activités exercées par Gaz de France en application des articles L. 111-7 et L. 111-57, un commissaire du Gouvernement qui assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société, et de ses comités, et peut présenter des observations à toute assemblée générale.

          • Article L111-71

            Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

            Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 142

            Electricité de France et Engie, ainsi que leurs filiales, peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale.

            La création d'un service commun, non doté de la personnalité morale, entre les sociétés issues de la séparation juridique des activités exercées par Electricité de France et GDF-Suez en application de l'article L. 111-57 est obligatoire, dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des entreprises locales de distribution et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

            Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs non dotés de la personnalité morale.

            Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues aux articles L. 111-84 et L. 111-86 et aux articles L. 111-88 à L. 111-89.

            • Article L111-72

              Version en vigueur depuis le 17/08/2016Version en vigueur depuis le 17 août 2016

              Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

              Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

              La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

              Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

              Dans le cadre de la mission qui lui est confiée à l'article L. 321-6 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de son système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

            • Article L111-73

              Version en vigueur depuis le 17/08/2016Version en vigueur depuis le 17 août 2016

              Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

              Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

              La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d'Etat.

              Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

              Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 322-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production d'électricité dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

            • Article L111-73-1

              Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

              Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 23

              Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 322-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et, dans le cadre des missions qui lui sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques, sont chargés :

              1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

              2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

              Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

              Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 341-4 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.

            • Article L111-74

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              L'avis d'une commission, dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat, est obligatoirement recueilli par le directeur général ou le président du directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service, ayant eu à connaître dans l'exercice de ses fonctions des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article L. 111-80, souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.

              Le cas échéant, cette commission peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte d'incompatibilité ni au regard de ses fonctions précédentes, ni au regard de ses fonctions futures.

              Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

            • Article L111-75

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs d'électricité mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final d'électricité avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L111-76

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Tout opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié et tout fournisseur les utilisant fournit aux autres opérateurs de ces ouvrages et installations les informations nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du réseau interconnecté et des stockages.

            • Article L111-77

              Version en vigueur depuis le 17/08/2016Version en vigueur depuis le 17 août 2016

              Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

              Chaque opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié préserve la confidentialité de toutes les informations dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.

              La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

              Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.

              Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

              Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et de la délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

            • Article L111-77-1

              Version en vigueur depuis le 09/10/2016Version en vigueur depuis le 09 octobre 2016

              Création LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 23

              Dans le cadre des missions qui leur sont confiées à l'article L. 432-8 et sans préjudice du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel et, dans le cadre des missions qui leur sont confiées à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV du présent code, les gestionnaires de réseaux publics de transport de gaz naturel, en vue de permettre la réutilisation des données détaillées de consommation et de production issues de leur système de comptage d'énergie, dans l'objectif de favoriser notamment le développement d'offres d'énergie, d'usages et de services énergétiques, sont chargés :

              1° De procéder au traitement de ces données dans le respect des secrets protégés par la loi ;

              2° De mettre ces données à disposition du public par voie électronique, dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée garantissant leur caractère anonyme.

              Un accès centralisé à ces données peut être mis en place par l'autorité administrative selon des modalités précisées par décret.

              Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article, qui tiennent compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa de l'article L. 453-7 du présent code. Il détermine la nature des données détaillées concernées et les modalités de leur traitement.

            • Article L111-78

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que les fournisseurs de gaz naturel mettent à disposition de leurs clients leurs données de consommation sous une forme accessible et harmonisée au niveau national. Les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel sont autorisés à communiquer aux fournisseurs les données de comptage de leurs clients ou de tout consommateur final de gaz naturel avec son accord exprès sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L111-80

              Version en vigueur depuis le 17/08/2016Version en vigueur depuis le 17 août 2016

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179

              Est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-72 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

              Les dispositions de l'article 226-13 du code pénal ne sont pas applicables à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application des articles L. 135-3 et L. 142-21, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 111-72.

            • I. - Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services du gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-73 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

              Ces dispositions ne s'appliquent ni à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations et documents aux fonctionnaires et agents habilités à conduire une enquête conformément aux articles L. 142-21 et L. 135-3, ni à la communication des informations et documents aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur.

            • Article L111-82

              Version en vigueur depuis le 17/08/2016Version en vigueur depuis le 17 août 2016

              Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

              I. - Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère aux services de l'opérateur exploitant des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

              II. - La peine prévue au I ne s'applique pas :

              1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel ou au bon accomplissement des missions de leurs opérateurs ;

              2° Lorsque ces informations sont transmises à la Commission de régulation de l'énergie, en application du second alinéa de l'article L. 111-97 ;

              3° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents de l'Etat et aux personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les conditions prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et d'enquête ;

              4° Lorsqu'elles sont remises aux autorités concédantes et notamment aux fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. en application des dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;

              5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de l'article L. 111-77 du présent code ;

              6° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre activité de cet utilisateur.

            • Article L111-83

              Version en vigueur depuis le 17/08/2016Version en vigueur depuis le 17 août 2016

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179

              Est punie de l'amende prévue aux articles L. 111-81 et L. 111-82 toute déclaration frauduleuse faite par un fournisseur ou par un tiers en vue d'obtenir les données mentionnées aux articles L. 111-75 et L. 111-78.

              Le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des manœuvres frauduleuses ou déclarations erronées d'un fournisseur ou d'un tiers.

            • Article L111-84

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

              Electricité de France ainsi que les entreprises locales de distribution tiennent une comptabilité interne qui doit permettre de distinguer la fourniture aux consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et la fourniture aux consommateurs finals n'ayant pas exercé ce droit et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. Lorsque la gestion des réseaux de distribution n'est pas assurée par une entité juridiquement distincte, ces opérateurs tiennent un compte séparé au titre de cette activité.

              Les entreprises énumérées au premier alinéa font figurer, dans leur comptabilité interne, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité dans le secteur de l'électricité devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du premier alinéa ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan social.

              Elles précisent, dans leur comptabilité interne, les règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'elles appliquent pour établir les comptes séparés prévus au premier alinéa, ainsi que le périmètre de chacune des activités séparées au plan comptable et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces principes est indiquée et motivée dans leur comptabilité interne et son incidence y est spécifiée.

              Elles font apparaître, dans les mêmes documents, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés appartenant au même groupe qu'elles lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.

            • Article L111-85

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les opérateurs mentionnés à l'article L. 111-84 auxquels la loi ou les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent à la disposition du public un exemplaire de ces comptes dans des conditions fixées par voie réglementaire.

            • Article L111-86

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 137

              Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-84, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

              La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, ces périmètres et ces principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

              Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-84 lui sont transmis annuellement.

            • Article L111-87

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article L. 111-84, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et au moins une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.

              Les entreprises concernées par le premier alinéa auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.

            • Article L111-88

              Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

              Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

              Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités énumérées au présent article tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités exercées en dehors du secteur du gaz naturel.

              Elle identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité interne, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution.

              Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail, les opérateurs soumis aux obligations définies au premier alinéa établissent un bilan social pour chacune des activités faisant l'objet d'un compte séparé.

              Les opérateurs qui ne sont pas légalement tenus de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ces comptes à la disposition du public dans des conditions fixées par voie réglementaire.


              Conformément au XV de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

            • Article L111-89

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 137

              Les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant les relations financières entre les différentes activités, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en œuvre la séparation comptable prévue à l'article L. 111-88, ainsi que toute modification ultérieure de ces règles, périmètres ou principes sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

              La Commission de régulation de l'énergie veille à ce que ces règles, périmètres et principes ne permettent aucune discrimination, subvention croisée ou distorsion de concurrence.

              Les comptes séparés prévus à l'article L. 111-88 lui sont transmis annuellement.

            • Article L111-91

              Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

              Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 29 (V)

              I. ― Un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est garanti par les gestionnaires de ces réseaux pour assurer :

              1° Les missions de service public définies à l'article L. 121-5 ;

              2° L'exécution des contrats d'achat d'électricité ;

              3° L'exécution des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou par un fournisseur installés sur le territoire national ;

              4° Les opérations d'autoconsommation mentionnées au chapitre V du titre Ier du livre III.

              II. ― Pour mettre en œuvre les dispositions du I, des contrats sont conclus entre les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution concernés et les utilisateurs de ces réseaux.

              Dans le cas où les gestionnaires des réseaux publics concernés et les utilisateurs de ces réseaux ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la tarification de l'utilisation des réseaux.

              Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

              III.― Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de l'énergie.

              Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.

              Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.

              Pour l'application du présent III, pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.


              Se reporter aux modalités d'application prévues au VIII de l'article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

            • Article L111-92

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l'électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l'accès aux réseaux pour l'exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur.

              Lorsqu'une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d'un site de consommation, le consommateur concerné n'est pas tenu de conclure lui-même un contrat d'accès aux réseaux pour ce site.

            • Article L111-92-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 14

              Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3.

              Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.

            • Article L111-92-2

              Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

              Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 11

              Au plus tard le 1er janvier 2026, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution mettent en œuvre les opérations techniques nécessaires à un changement de fournisseur d'un consommateur final raccordé dans leur zone de desserte dans un délai qui ne dépasse pas un jour ouvrable à compter de la notification de ce changement.

            • Article L111-93

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              I. ― Tout refus de conclure un contrat d'accès aux réseaux publics est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie. Le refus doit résulter de critères, objectifs et non discriminatoires, qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux, et à la qualité de leur fonctionnement. Ces critères sont publiés.

              II. ― Le gestionnaire du réseau est, par ailleurs, tenu de refuser l'accès au réseau :

              1° A un producteur qui ne peut justifier d'une autorisation en application de l'article L. 311-1 ou de l'article L. 311-6 ;

              2° A un fournisseur qui n'exerce pas l'activité d'achat pour revente conformément aux prescriptions de l'autorisation délivrée conformément à l'article L. 333-1.

            • Article L111-94

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Dans les conditions prévues à l'article L. 111-91, un droit d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution est également garanti à toute collectivité territoriale pour satisfaire, à partir de ses installations de production et dans la limite de leur production, les besoins des services publics locaux dont elle assure la gestion directe.

              Le même droit est reconnu dans les mêmes conditions à tout établissement public de coopération intercommunale.

            • Article L111-96

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.

            • Article L111-97

              Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

              Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

              Sous réserve de préserver le bon fonctionnement et le niveau de sécurité des infrastructures de gaz naturel, un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires, est garanti par les opérateurs qui les exploitent aux clients, aux producteurs de gaz renouvelables, de gaz bas-carbone, d'hydrogène bas-carbone et de gaz de récupération ainsi qu'aux fournisseurs et à leurs mandataires, dans des conditions définies par contrat.

              Lorsque l'opérateur et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations. Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de régulation de l'énergie.

            • Article L111-97-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

              Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 14

              Des modèles de contrat ou de protocole, établis par chaque gestionnaire de réseau public de distribution, déterminent les stipulations contractuelles permettant un accès transparent et non discriminatoire aux réseaux pour les fournisseurs. Ces modèles de contrat ou de protocole sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie en application du 6° de l'article L. 134-3.

              Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant au moins 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision de rejet. Pour les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut décision d'acceptation.

            • Article L111-98

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Un droit d'accès aux ouvrages et installations définis à l'article L. 111-97 est garanti par les opérateurs qui les exploitent pour assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.

            • Article L111-100

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les opérateurs s'abstiennent de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d'utilisateurs. Les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales constituent une catégorie particulière d'utilisateurs.

            • Article L111-101

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              L'exercice des droits d'accès définis aux articles L. 111-97 à L. 111-99 ne peut faire obstacle à l'utilisation des ouvrages ou des installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les obligations de service public, mentionnées à l'article L. 121-32, qui lui incombent.

            • Article L111-102

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Tout refus d'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, est motivé et notifié au demandeur et à la Commission de régulation de l'énergie.

            • Article L111-103

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              I. ― Un refus de conclure un contrat d'accès en application des articles L. 111-97 à L. 111-99 peut être fondé sur :

              1° Un manque de capacité ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des réseaux ou des installations de gaz naturel liquéfié ;

              2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et aux installations prescrit par le ministre chargé de l'énergie afin d'assurer l'accomplissement des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;

              3° Les critères fixés par une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105.

              II. ― Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires, en raison d'un manque de capacité ou d'une difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de régulation de l'énergie peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure de procéder aux améliorations nécessaires si elles se justifient économiquement ou si un client potentiel indique qu'il s'engage à les prendre en charge.

            • Article L111-104

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Une entreprise qui n'a pas bénéficié d'une dérogation temporaire accordée en application de l'article L. 111-105 ne peut refuser l'accès aux ouvrages et aux installations qu'elle exploite en raison de l'exécution de ses engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz.

            • Article L111-105

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Toute entreprise bénéficiant d'une autorisation de fourniture peut, dans la mesure où elle est menacée de graves difficultés économiques et financières du fait d'engagements contractuels à long terme d'achat de gaz naturel assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de ses débouchés ne pouvait raisonnablement être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, demander à la Commission de régulation de l'énergie de lui accorder une dérogation temporaire à l'exécution des obligations qui lui sont faites en vertu des articles L. 111-97 à L. 111-101.

            • Article L111-106

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Pour statuer sur les demandes de dérogation autorisées par l'article L. 111-105, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de :

              1° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les autres obligations de service public qui incombent au demandeur en application de l'article L. 121-32 ;

              2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;

              3° La gravité des difficultés économiques et financières dont sont menacés le demandeur ou ses clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;

              4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés à l'article L. 111-105 et les conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur ;

              5° Des difficultés techniques liées à l'interconnexion ou à l'interopérabilité des réseaux ;

              6° L'incidence qu'aurait la délivrance d'une dérogation sur le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel.

            • Article L111-107

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              La durée initiale de la dérogation ne peut excéder un an. Elle peut être renouvelée pour une même durée maximale. La décision accordant la dérogation est motivée et publiée. Elle est notifiée à la Commission européenne. Elle définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat d'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, y compris aux installations fournissant des services auxiliaires.

            • Article L111-109

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente sous-section.

          • Article L111-111

            Version en vigueur du 16/06/2022 au 01/08/2026Version en vigueur du 16 juin 2022 au 01 août 2026

            Création Ordonnance n°2022-887 du 14 juin 2022 - art. 1

            Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la conversion des usages du gaz de pétrole liquéfié faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables est réalisée sur une durée de quinze ans à compter de l'adoption dans la programmation pluriannuelle de l'énergie du volet prévu au 6° du II de l'article L. 141-5.

            Pendant la période de conversion des usages associés à ces réseaux à l'électricité ou aux énergies renouvelables, les investissements nécessaires à l'exploitation de réseaux de distribution de gaz de pétrole liquéfié ainsi que les déficits d'exploitation du service, peuvent être partiellement pris en charge par l'Etat, sous la forme d'aides financières aux communes organisatrices de la distribution, sous réserve du respect par les communes concernées d'un accord préalable passé avec l'Etat, et de l'inscription dans la programmation pluriannuelle de l'énergie d'une date de fin d'exploitation de ces réseaux selon les modalités prévues au 6° du II de l'article L. 141-5.

            Cet accord, passé entre l'Etat et les communes concernées, comprend un calendrier et des modalités prévisionnelles de conversion. Les opérations nécessaires à la mise hors exploitation et à l'abandon des équipements qui ne peuvent pas être réalisées avant la fin de l'exploitation peuvent, aux termes de l'accord, faire l'objet de dispositions spécifiques. L'accord définit les conditions de l'intervention financière de l'Etat, qui ne peut excéder une durée de vingt ans, de manière à assurer un équilibre dans le partage des efforts financiers et des risques, d'une part, entre la commune organisatrice du réseau de distribution et le concessionnaire dans le cadre du cahier des charges de concession et, d'autre part, entre l'Etat et ladite commune. Il fixe les modalités selon lesquelles la commune rend compte de l'avancement de la conversion énergétique sur son territoire et les conditions du versement des aides financières de l'Etat, notamment au regard de cet avancement, ainsi que la part des coûts des investissements et celle des déficits d'exploitation qui peuvent être couvertes par les aides de l'Etat, en tenant compte des obligations spécifiques associées à la conversion. Il précise aussi les parts correspondantes non couvertes par les aides financières de l'Etat, qui restent à la charge de la commune.

            Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue l'exécution technique et financière de tout contrat de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat selon les modalités définies aux deux alinéas précédents, notamment les compensations dont bénéficie le concessionnaire et sa rémunération, en veillant à la bonne application du partage des risques, notamment financiers, prévu au contrat. Elle communique ses évaluations aux communes et aux autorités compétentes de l'Etat.

            Les modalités d'application du présent article, notamment les éléments faisant l'objet d'une évaluation par la Commission, sont précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L112-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Sous réserve du respect des dispositions applicables du présent code, notamment de celles du livre VI, la réception en provenance de l'étranger et l'expédition à destination de celui-ci, le traitement, le transport, le stockage et la distribution du pétrole brut et des produits pétroliers s'effectuent librement.

          Dans les départements d'outre-mer, des restrictions à la réception en provenance de l'étranger et à l'expédition à destination de celui-ci peuvent être prévues.

        • Article L113-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

          Conformément à l'article L. 711-1, les gestionnaires de réseaux de chaleur sont chargés, à partir des données issues de leur système de comptage d'énergie, de mettre à la disposition des personnes publiques les données disponibles de production et de consommation de chaleur, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.

            • Article L121-1

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Le service public de l'électricité a pour objet de garantir, dans le respect de l'intérêt général, l'approvisionnement en électricité sur l'ensemble du territoire national.

              Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l'indépendance et à la sécurité d'approvisionnement, à la qualité de l'air et à la lutte contre l'effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d'énergie, à la compétitivité de l'activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d'avenir, comme à l'utilisation rationnelle de l'énergie.

              Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l'environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu'à la défense et à la sécurité publique.

              Matérialisant le droit de tous à l'électricité, produit de première nécessité, le service public de l'électricité est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les meilleures conditions de sécurité, de qualité, de coûts, de prix et d'efficacité économique, sociale et énergétique.

            • Article L121-2

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Conformément aux principes énoncés à l'article L. 121-1, le service public de l'électricité assure les missions de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que de fourniture d'électricité, dans les conditions définies à la présente section.

            • Article L121-3

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 176 (V)

              I. ― La mission de développement équilibré de l'approvisionnement en électricité consiste à :

              1° Réaliser les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

              2° Garantir l'approvisionnement des zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.

              II. ― Les producteurs, notamment Electricité de France, contribuent à la réalisation de cette mission. Les charges qui en découlent, notamment celles résultant des articles L. 311-10 et L. 314-1, font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.

            • Article L121-4

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 134

              I. - La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

              1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

              2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

              II. - Sont chargées de cette mission, conformément à leurs compétences respectives, Electricité de France pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la société gestionnaire de réseaux publics de distribution issue de la séparation des activités d'Electricité de France en application de l'article L. 111-57, la société gestionnaire du réseau public de transport, les entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. Elles accomplissent cette mission conformément aux dispositions du présent code relatives au transport et à la distribution d'électricité ainsi qu'au raccordement aux réseaux et, s'agissant des réseaux publics de distribution, à celles des cahiers des charges des concessions ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-31.

              Les missions imparties par le présent article aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent au domaine public maritime, à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique exclusive au large des côtes du territoire de la République lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres exploités par ces gestionnaires. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République.

            • Article L121-5

              Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

              Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

              La mission de fourniture d'électricité consiste à assurer, en favorisant la maîtrise de la demande, la fourniture d'électricité, sur l'ensemble du territoire, aux clients bénéficiaires des tarifs réglementés de vente dans les conditions prévues aux articles L. 337-4 à L. 337-9. L'électricité est fournie par le raccordement aux réseaux publics ou, le cas échéant, par la mise en œuvre des installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

              Cette fourniture concourt à la cohésion sociale, au moyen de la péréquation nationale des tarifs.

              Cette mission incombe à Electricité de France ainsi que, dans leur zone de desserte, aux entreprises locales de distribution chargées de la fourniture. Elles l'accomplissent, pour les clients raccordés aux réseaux de distribution, conformément aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

              Les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité mentionnées à l'article L. 121-4 sont les autorités organisatrices du service public de la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-1.

              Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas de l'article L. 333-3.

              • Article L121-6

                Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

                Par dérogation au premier alinéa et sous réserve du dernier alinéa, lorsqu'elles sont supportées par un opérateur électrique chargé d'une mission de service public dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, ces charges sont intégralement compensées par l'affectation à cet opérateur de la fraction du produit de la majoration d'accise prévue à l'article L. 312-37-1 du code des impositions sur les biens et services.

                Lorsqu'une convention est conclue par l'Etat avec la collectivité compétente en vue de financer, sur une partie du territoire national ne relevant pas du champ d'application du présent code, les missions mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 du présent code, la compensation des opérateurs électriques intervient dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • Article L121-7

                Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                En matière de production d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

                1° Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 1° de l'article L. 311-12, des articles L. 314-1 à L. 314-13 et des articles L. 314-26 et L. 314-31 par rapport aux coûts évités à Electricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux entreprises locales de distribution, aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 qui seraient concernés ou à l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, ainsi que les surcoûts qui résultent des primes et avantages consentis aux producteurs dans le cadre de ces dispositions. Les coûts évités sont calculés par référence aux prix de marché de l'électricité sauf, pour les entreprises locales de distribution, pour les quantités acquises au titre des articles L. 311-10 et L. 314-1 se substituant aux quantités d'électricité acquises aux tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1, par référence à ces tarifs. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de références pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Electricité de France ou par une entreprise locale de distribution. Lorsque l'objet des contrats est l'achat de l'électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;

                2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :

                a) Les coûts de production résultant des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;

                b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

                c) Les coûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a du présent 2° résultant des particularités des sources d'approvisionnement considérées, compte tenu de la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou des éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1. Ces coûts, déduction faite des recettes issues de la vente d'électricité, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

                d) Les coûts supportés en raison de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations d'électricité et les consommations de gaz de pétrole liquéfié converties en équivalent électrique pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 111-111 et L. 141-5, par les fournisseurs d'électricité et, le cas échéant, par les collectivités et les opérateurs publics pouvant les mettre en œuvre dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 141-5. Ces coûts, diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces actions, sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;

                e) Les coûts d'études en vue de la réalisation de projets d'approvisionnement électrique identifiés dans le décret relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 141-5, supportés par un producteur ou un fournisseur ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;

                f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

                Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2° utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

                Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application des a à e.

                3° La rémunération versée par Electricité de France aux installations de cogénération dans le cadre des contrats transitoires, en application de l'article L. 314-1-1.

                4° Les coûts résultant de la mise en œuvre des articles L. 314-18 à L. 314-27 et des articles L. 311-10 à L. 311-13-5 dans le cadre des contrats conclus en application du 2° de l'article L. 311-12.

                5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l'article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 ou l'acheteur en dernier recours mentionné à l'article L. 314-26, dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus.

                6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1.

                7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à l'article L. 311-10-4.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • En matière de fourniture d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent :

                1° Les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture d'électricité, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 ;

                2° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 122-6. Ces coûts font l'objet d'une compensation, totale ou partielle, selon des modalités définies par décret ;

                3° Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.


                Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

                Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



              • Article L121-8-1

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

                Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 168 (V)

                En matière d'effacement de consommation d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-4.

              • Article L121-8-2

                Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

                Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 85

                En matière de capacités de stockage d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des capacités de stockage d'électricité mentionnés à l'article L. 352-1-1.

              • Article L121-9

                Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges. Cette évaluation comprend la constatation des charges au titre de l'année précédente et les charges prévisionnelles au titre de l'année suivante.

                Les charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont calculées sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent.

                Cette comptabilité, établie selon des règles établies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • Article L121-10

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
                Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168

                La compensation, au profit des opérateurs qui les supportent, des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d'électricité installés sur le territoire national.

              • Article L121-10

                Version en vigueur du 01/08/2025 au 01/08/2026Version en vigueur du 01 août 2025 au 01 août 2026

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                Le montant à financer pour une année au titre des zones non interconnectées s'entend de la somme des termes suivants :

                1° Les charges prévisionnelles imputables aux missions de service public mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 121-6, pour l'année mentionnée au premier alinéa du présent article, évaluées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions mentionnées à l'article L. 121-9 au cours de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article. A cette fin, il est tenu compte des régularisations prévues aux articles L. 121-19 et L. 121-19-1 relatives aux années antérieures et il n'est pas tenu compte des charges résultant des conventions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-6 ;

                2° La différence entre :

                a) D'une part, le montant à financer constaté pour l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article ;

                b) D'autre part, une évaluation des sommes versées en application du dernier alinéa de l'article L. 121-16 entre le 1er février de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa du présent article et le 31 janvier de l'année suivante ;

                3° La différence entre, d'une part, l'évaluation des sommes versées qui a été faite la deuxième année précédant celle mentionnée au même premier alinéa en application du b du 2° et, d'autre part, les sommes effectivement versées.

                Ce montant est constaté au plus tard au cours du mois de septembre de l'année précédant celle mentionnée au premier alinéa.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • Article L121-11

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                Le montant des contributions mentionnées à l'article L. 121-10 est calculé au prorata de la quantité d'électricité consommée.
                Toutefois, l'électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n'est prise en compte pour le calcul de la contribution qu'à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

              • Article L121-12

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

                Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. 121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %.
                Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction consommée sur le territoire national et à la contribution due par les entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transport collectifs urbains pour l'électricité consommée en aval des points de livraison d'électricité sur un réseau électriquement interconnecté.

              • Article L121-13

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
                Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
                Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

                Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, le budget du médiateur national de l'énergie, les frais financiers définis à l'article L. 121-19-1 éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des dépenses et des frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement pour la mise en œuvre du dispositif mentionné à l'article L. 124-1. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.

                A défaut d'arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 euro par kilowattheure par rapport au montant applicable avant cette date.

              • Article L121-14

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

                Les contributions des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir librement leur fournisseur et alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou par un réseau public de distribution sont recouvrées par l'opérateur en charge de la gestion du réseau auquel ces consommateurs sont raccordés sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs d'utilisation des réseaux.

                Les contributions des consommateurs finals qui n'ont pas exercé leur droit de choisir leur fournisseur sont recouvrées par l'organisme en charge de la fourniture d'électricité qui les alimente, sous la forme d'un prélèvement additionnel aux tarifs réglementés de vente d'électricité.

                Le montant de la contribution est liquidé par l'opérateur ou par l'organisme mentionnés aux deux premiers alinéas en fonction de la quantité d'électricité livrée au contributeur qui l'acquitte lors du règlement de sa facture d'électricité ou d'utilisation des réseaux.

                Les contributions effectivement recouvrées sont reversées aux opérateurs qui supportent les charges de service public par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations.

              • Article L121-15

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                Les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et les consommateurs finals qui ne sont pas alimentés par l'intermédiaire du réseau public de transport ou de distribution acquittent spontanément leur contribution avant la fin du mois qui suit chaque semestre civil. A cet effet, ils adressent une déclaration indiquant la quantité d'électricité consommée au cours du semestre civil correspondant à la Commission de régulation de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations.
                Ils procèdent dans le même délai au versement, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, des contributions dues au profit des opérateurs qui supportent les charges de service public.
                En cas d'inobservation de ses obligations par un des contributeurs mentionnés au présent article, la Commission de régulation de l'énergie procède, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, à la liquidation des contributions dues. Le cas échéant, elle émet un état exécutoire.

              • Article L121-16

                Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 20 (V)

                La compensation mentionnée à l'article L. 121-6 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-9.

                La Caisse des dépôts et consignationsassure, pour le compte de l'Etat, le versement de ces acomptes et retrace ces différentes opérations en compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et sont intégralement compensés par l'Etat.

                Par dérogation aux cinq premiers alinéas, les charges de service public financées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-6 sont compensées par des versements déterminés sur la base des montants effectivement encaissés au titre de la majoration mentionnée au même deuxième alinéa. Ces versements peuvent être différenciés entre les bénéficiaires en fonction de la part du total du montant des charges qu'ils représentent. Les échéances de versement et les règles de détermination de leur montant sont précisées par voie réglementaire.


                Conformément au A du XI de l’article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

                Se reporter aux modalités prévues par ledit article.

              • Article L121-17

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans un compte spécifique. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés respectivement de l'économie et de l'énergie.

              • Article L121-18

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 121-25, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement de la contribution dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant de la contribution due.
                Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes qui bénéficient ou qui viennent à bénéficier du dispositif mentionné à l'article L. 122-6.

              • Article L121-19

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

                Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.


                Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

              • Article L121-19-1

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

                Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur, respectivement supérieur, au montant constaté des charges mentionnées aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1, il en résulte une charge, respectivement un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.


                Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

              • Article L121-20

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
                Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 178

                La Commission de régulation de l'énergie évalue chaque année le fonctionnement du dispositif relatif aux charges imputables aux missions de service public prévu au présent paragraphe. Cette évaluation figure à son rapport annuel.

              • Article L121-21

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                Sans préjudice des dispositions des articles L. 121-6 à L. 121-20, le montant total dû au titre de la contribution au service public de l'électricité par toute société industrielle consommant plus de 7 gigawattheures d'électricité par an est plafonné à 0,5 % de sa valeur ajoutée telle que définie selon les modalités prévues à l'article 1586 sexies du code général des impôts.
                Une société industrielle peut demander à la Commission de régulation de l'énergie l'arrêt de la facturation de la contribution au service public de l'électricité, pour un ou plusieurs sites de consommation, dès lors que les prévisions de cette société montrent qu'elle aurait déjà acquitté au titre de l'année considérée un montant égal ou supérieur au montant total plafonné dû au titre de l'année précédente. La régularisation intervient, le cas échéant, lorsque la valeur ajoutée de l'année considérée est connue. Toutefois, si le montant de cette régularisation est supérieur à 20 % du montant total réellement dû pour l'année, la société est redevable de la pénalité de retard mentionnée à l'article L. 121-18.

              • Article L121-22

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                Les consommateurs finals d'électricité acquérant de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération dans un autre Etat membre de l'Union européenne peuvent demander le remboursement d'une part de la contribution acquittée en application de l'article L. 121-10 pour cette électricité lorsqu'ils en garantissent l'origine. Le montant total du remboursement s'élève au produit de la contribution acquittée au titre de cette électricité par la fraction que représentent, dans les charges imputables aux missions de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.

              • Article L121-23

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                Les producteurs et les fournisseurs qui vendent dans un autre Etat membre de l'Union européenne de l'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable ou par cogénération et bénéficiant à ce titre d'une garantie d'origine acquittent une contribution pour cette électricité. Le montant total de cette contribution est égal à une fraction égale à la part que représentent, dans les charges de service public, les surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du produit du nombre de kilowattheures vendus par la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé conformément à l'article L. 121-11.

              • Article L121-24

                Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

                Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

                Le montant de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 est déduit des charges de service public constatées pour l'acquéreur. Le montant des pénalités payées dans le cadre de ces contrats est ajouté aux charges de service public constatées pour l'acquéreur. Les méthodes de calcul de la valeur des garanties de capacité et du montant des pénalités sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 316-13.


                Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

                Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

                Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.


                Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

              • Article L121-25

                Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

                Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)


                En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution aux charges de service public de l'électricité prévue à l'article L. 121-10, l'autorité administrative prononce, dans les conditions fixées à l'article L. 142-30 et suivants, une sanction pécuniaire, le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité.

              • Article L121-27

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

                Les surcoûts qui peuvent résulter de contrats d'achat d'électricité conclus ou négociés avant le 11 février 2000 entre Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, d'une part, et les producteurs d'électricité, d'autre part, font l'objet, lorsqu'ils sont maintenus et jusqu'au terme initialement fixé lors de leur conclusion, d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section.


                Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

              • Article L121-28

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

                Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article L. 314-1 ainsi que ceux résultant des contrats mentionnés à l'article L. 121-27 font, de plein droit, l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à la présente sous-section, après approbation du modèle d'avenant par l'autorité administrative.


                Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

              • Le comité de gestion des charges de service public de l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse prospective de l'ensemble des charges de service public de l'électricité.

                A ce titre :

                a) Il assure un suivi semestriel des engagements pluriannuels pris au titre des charges de service public de l'électricité, notamment dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1 et L. 314-18 et des appels d'offres et procédures de mise en concurrence prévus aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ;

                b) Il estime, tous les ans, au regard du cadre réglementaire et du comportement des acteurs, l'évolution prévisible de ces engagements sur une période de cinq ans ;

                c) Il assure le suivi des charges de service public de l'électricité et établit, au moins une fois par an, des scénarios d'évolution des charges de service public à moyen terme ;

                d) Il donne un avis préalable sur le volet de l'étude d'impact mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 141-3, consacré aux charges de service public de l'électricité ;

                e) Il peut être saisi par les ministres chargés de l'énergie, de l'outre-mer, de l'économie ou du budget de toute question relative à ces sujets.

                Le comité a le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa mission. Le comité préserve la confidentialité des informations qui lui sont communiquées.

                Un décret précise la composition de ce comité, les modalités de désignation de ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que l'autorité à laquelle il est rattaché.

            • Article L121-29

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165

              Il est procédé à une péréquation des charges de distribution d'électricité en vue de répartir entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité les charges résultant de leur mission d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article L. 121-4.

              Ces charges comprennent tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.

              Les montants à percevoir ou à verser au titre de cette péréquation sont déterminés, de manière forfaitaire, à partir d'une formule de péréquation fixée par décret en Conseil d'Etat.

              Toutefois, s'ils estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité des coûts d'exploitation exposés, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental peuvent renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La Commission de régulation de l'énergie procède à l'analyse des comptes pour déterminer les montants à percevoir.

              La gestion comptable des opérations liées à la péréquation est assurée par la société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52.

              Les coûts résultant des mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité.

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.

            • Article L121-30

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              En cas de défaillance de paiement par un redevable de la contribution prévue en application des dispositions de l'article L. 121-29, l'autorité administrative prononce une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32, dans les conditions fixées aux articles L. 142-30 et suivants.

            • Article L121-31

              Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

              Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165
              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente sous-section, notamment la méthode de péréquation, les modalités de fonctionnement ainsi que la composition du Fonds prévu à l'article L. 121-29.

            • I. - Des obligations de service public sont assignées :
              1° Aux opérateurs de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant des services auxiliaires ;
              2° Aux fournisseurs mentionnés aux articles L. 443-1 et suivants du présent code, aux entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code et aux distributeurs agréés mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
              3° Aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le livre II du code minier.
              II. - Elles portent sur :
              1° La sécurité des personnes et des installations en amont du raccordement des consommateurs finals ;
              2° La continuité de la fourniture de gaz ;
              3° La sécurité d'approvisionnement ;
              4° La qualité et le prix des produits et des services fournis ;
              5° La protection de l'environnement, en particulier l'application de mesures d'économies d'énergie ;
              6° L'efficacité énergétique ;
              7° La valorisation du biogaz ;
              8° Le développement équilibré du territoire ;
              9° La fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-2 du présent code pour les clients finals domestiques ne trouvant pas de fournisseur ;
              10° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur, de retrait ou de suspension de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443-9-3 ;
              11° Le maintien, conformément à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, d'une fourniture aux personnes en situation de précarité.
              III. - Les obligations de service public qui, selon le cas, s'imposent sont précisées par les autorisations de fourniture ou de transport de gaz naturel, les concessions de stockage souterrain de gaz naturel, les cahiers des charges des concessions et les règlements des régies mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
              Ces obligations varient selon les différentes catégories d'opérateurs dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise également les modalités du contrôle de leur respect.

            • Article L121-34

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Des conventions peuvent être conclues entre les bailleurs publics et privés gérant un parc de plus de 100 logements sociaux et les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution en vue d'améliorer la sécurité des personnes et des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés, ainsi que la maîtrise de la demande d'énergie.

              Les conventions prévues par l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement peuvent prévoir des diagnostics permettant d'assurer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel et, le cas échéant, une aide pour leur mise en conformité.

              Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L121-35

              Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

              Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 181 (V)

              Les charges imputables aux obligations de service public définies à l'article L. 121-36 portant sur la fourniture de gaz naturel sont compensées par l'Etat et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

            • Article L121-36

              Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

              Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

              Les charges mentionnées à l'article L. 121-35 comprennent :

              1° les pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à la fourniture de gaz, définies par décret, accordées aux consommateurs d'énergie qui bénéficient du dispositif d'aide prévus à l'article L. 124-1 ;

              2° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

              3° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre de l'obligation d'achat de biogaz ;

              4° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 7 du chapitre VI du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation ;

              5° Les coûts associés à la mise en œuvre du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7, y compris les coûts directement induits par la gestion de ce dispositif dans la limite des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait supportés ;

              6° Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel au titre du contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV. Ces coûts correspondent au surcoût de l'achat du gaz bas-carbone ou du gaz renouvelable par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel ainsi qu'aux coûts de gestion supplémentaires directement induits par la mise en œuvre du contrat d'expérimentation.

            • Article L121-37

              Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

              Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 23

              Chaque année, la Commission de régulation de l'énergie évalue le montant des charges.

              Les charges imputables aux missions de service public définies à l'article L. 121-36 sont calculées sur la base d'une comptabilité tenue par les opérateurs dont les fournisseurs qui les supportent.

              Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l'énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l'énergie peut, aux frais de l'opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu'elle choisit.

            • Article L121-38

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

              La compensation des charges mentionnées à l'article L. 121-35 fait l'objet d'acomptes mensuels sur la base du montant des charges mentionné à l'article L. 121-37.

              La Caisse des dépôts et consignations retrace ces différentes opérations dans des comptes spécifiques. Les frais de gestion qu'elle expose sont arrêtés annuellement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.


              Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

            • Article L121-39

              Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

              Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les fournisseurs, pour lesquels le montant de la contribution due est supérieur au coût des charges de service public mentionnées à l'article L. 121-35 qu'ils supportent, versent périodiquement à la Caisse des dépôts et consignations la différence entre cette contribution et ce coût. La Caisse des dépôts et consignations reverse, selon la même périodicité, aux fournisseurs pour lesquels le montant de la contribution due est inférieur au coût des charges de service public supportées, la différence entre ce coût et cette contribution.

            • Article L121-40

              Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/01/2016Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2016

              Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

              Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 121-42, en cas de défaut ou d'insuffisance de paiement du montant devant être versé par un fournisseur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est due, la Commission de régulation de l'énergie adresse à ce fournisseur une lettre de rappel assortie d'une pénalité de retard dont le taux est fixé à 10 % du montant dû.

            • Article L121-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

              Lorsque le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des acomptes versés est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante.

              Pour chaque opérateur, si le montant de la totalité des acomptes versés au titre d'une année est inférieur ou supérieur au montant constaté des charges mentionnées à l'article L. 121-35, il en résulte, respectivement, une charge ou un produit, qui porte intérêt à un taux fixé par décret. La charge ou le produit ainsi calculé est, respectivement, ajoutée ou retranché aux charges à compenser à cet opérateur pour les années suivantes.


              Loi n° 1786 du 29 décembre 2015, article 5 VII B : Les articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pour les consommations d'électricité et les ventes de gaz naturel effectuées jusqu'au 31 décembre 2015.

            • Article L121-42

              Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

              Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              L'autorité administrative peut prononcer dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements aux obligations énoncées à la présente sous-section.

            • Article L121-43

              Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2016

              Abrogé par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)
              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les charges imputables aux obligations de service public assignées aux fournisseurs de gaz naturel au titre de l'obligation d'achat de biogaz sont compensées. Elles comprennent le surcoût de l'achat du biogaz par rapport au coût d'approvisionnement en gaz naturel.
              La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les fournisseurs de gaz naturel. Le montant de ces contributions est calculé au prorata de la quantité de gaz naturel vendue par ces fournisseurs aux consommateurs finals.
              Ces compensations sont recouvrées selon les modalités prévues à la présente sous-section.

          • Article L121-45

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            L'Etat, les communes ou leurs établissements publics de coopération organisent, chacun pour ce qui le concerne, le service public de l'électricité et le service public du gaz.

            Les ministres chargés respectivement de l'énergie et de l'économie ainsi que les autorités organisatrices de la distribution de l'électricité et du gaz veillent, chacun en ce qui le concerne, au bon accomplissement des missions du service public de l'électricité et du service public du gaz naturel définies au présent chapitre ainsi que, dans le respect des compétences propres de la Commission de régulation de l'énergie, au bon fonctionnement des marchés.

          • Article L121-46

            Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

            Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

            I. ― Les objectifs et les modalités permettant d'assurer la mise en œuvre des missions de service public définies aux sections 1 et 2 du présent chapitre font l'objet de contrats conclus entre l'Etat, d'une part, et Electricité de France, Engie ainsi que les filiales gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution issues de la séparation juridique imposée à Electricité de France et à GDF en application des articles L. 111-7 et L. 111-57 du présent code, d'autre part, chacune à raison des missions de service public qui lui sont assignées, sans préjudice des contrats de concession mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

            II. ― Les contrats prévus au I portent, notamment, sur :

            1° Les exigences de service public en matière de sécurité d'approvisionnement, de régularité et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

            2° Les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

            3° Les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

            4° L'évolution pluriannuelle des tarifs réglementés de vente de l'électricité ;

            5° La politique de recherche et développement des entreprises ;

            6° La politique de protection de l'environnement, incluant l'utilisation rationnelle des énergies et la lutte contre l'effet de serre ;

            7° Les objectifs pluriannuels en matière d'enfouissement des réseaux publics de distribution d'électricité ;

            8° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

            9° L'amélioration de la desserte en gaz naturel du territoire, définie en concertation avec le représentant des autorités mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales conformément à l'obligation de service public relative au développement équilibré du territoire mentionnée à l'article L. 121-32.

            III. ― Ces contrats définissent, pour chacun des objectifs identifiés au II, des indicateurs de résultats. Ces contrats et l'évolution de ces indicateurs font l'objet d'un rapport triennal transmis au Parlement.

            IV. ― Ces contrats se substituent, le cas échéant, à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.


            Conformément au XV de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

          • Article L121-47

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            L'Etat peut également conclure avec les autres entreprises du secteur de l'électricité et du gaz assumant des missions de service public, des contrats précisant les objectifs et les modalités de mise en œuvre de ces dernières.

          • Article L122-1

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

            Le médiateur national de l'énergie est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l'énergie et de participer à l'information des consommateurs d'énergie sur leurs droits. Il accomplit sa mission de médiation de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Néanmoins, par dérogation au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, la saisine d'un autre médiateur ne fait pas obstacle au traitement d'un litige de consommation par le Médiateur national de l'énergie, dès lors que l'objet de ce litige relève de son champ de compétences. Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l'énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 dudit code, coopèrent afin d'offrir des médiations des litiges de la consommation, mentionnées au 5° du même article L. 611-1, simples, équitables, transparentes, indépendantes, efficaces et efficientes, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code.

            Il ne peut être saisi que de litiges nés de l'exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des microentreprises mentionnée à l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, y compris les contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d'autoconsommation individuelle en application de l'article L. 315-1 du présent code. Ces contrats doivent avoir déjà fait l'objet d'une réclamation écrite préalable du consommateur auprès du fournisseur, du distributeur ou de l'acheteur concerné, qui n'a pas permis de régler le différend dans un délai fixé par voie réglementaire.

            Il est saisi directement et gratuitement par le consommateur ou son mandataire. Il formule sa recommandation dans un délai fixé par voie réglementaire et motive sa réponse. Sa saisine suspend la prescription des actions en matière civile et pénale pendant ce délai.

            Les entreprises concernées par les litiges prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de l'énergie, en particulier dans les réponses aux réclamations qu'elles reçoivent.

          • Article L122-3

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 96 (V)

            Le médiateur national de l'énergie propose gratuitement au public un accès en ligne à un comparateur des offres de fourniture de gaz naturel et d'électricité destinées aux clients domestiques et non domestiques dont la consommation annuelle de référence de gaz naturel est inférieure à 300 000 kilowattheures ou qui souscrivent une puissance électrique inférieure ou égale à 36 kilovoltampères. Les critères de tri du comparateur permettent notamment de distinguer les différentes catégories d'offres commerciales comprenant une part d'énergie dont l'origine renouvelable est certifiée en application de l'article L. 311-25, de l'article L. 446-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et de l'article L. 446-21 selon des critères définis par décret. Ils permettent également de distinguer les offres à tarification dynamique mentionnées à l'article L. 332-7 du présent code, selon des critères définis par ce même décret.

            La fourniture de gaz de secours mentionnée à l'article L. 121-32, la fourniture de gaz de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-2 et la fourniture de secours d'électricité mentionnée à l'article L. 333-3 ne figurent pas parmi les offres présentées. Le comparateur mentionne à titre indicatif le prix moyen de la fourniture de gaz naturel mentionné à l'article L. 131-4.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de comparaison et de présentation des offres ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et les fournisseurs d'électricité sont tenus de transmettre au médiateur national de l'énergie pour l'exercice de cette mission.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L122-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les modalités selon lesquelles toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'énergie, dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, sont énoncées à l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.

          • Article L122-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les obligations imposées aux fournisseurs en vue de protéger les consommateurs d'électricité et de gaz sont énoncées aux chapitres II et III du titre III du livre III et aux chapitres II et III du titre IV du livre IV.

          • Article L122-8

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 186 (V)

            I.-Une aide est versée aux entreprises exposées à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité.

            II.-Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au I les entreprises qui exercent leurs activités dans un des secteurs ou sous-secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone en raison de la répercussion des coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre sur les prix de l'électricité. La liste des secteurs et sous-secteurs concernés est définie en annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 sur les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021 (C [2020] 6400 final).

            III.-1. Le montant de l'aide mentionnée au I du présent article est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

            a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 ;

            b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission, en euros par tonne de dioxyde de carbone, défini au 3 ;

            c) Le volume de l'électricité éligible en fonction des types de produits, défini aux 4 et 5.

            2. Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure est fixé par décret. Il est établi :

            a) Soit dans la limite de la valeur figurant pour la France à l'annexe III de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

            b) Soit sur la base d'une étude de la teneur en CO2 de la technologie marginale déterminant le prix effectif sur le marché de l'électricité qui démontre le caractère approprié du facteur d'émission de CO2, établi sur la base d'un modèle du marché de l'électricité simulant la formation des prix et sur la base des données observées relatives à la technologie marginale définissant le prix effectif de l'électricité sur l'ensemble de l'année précédant celle pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, y compris les heures pendant lesquelles les importations définissaient le prix. Ce rapport est soumis à la Commission de régulation de l'énergie pour approbation et transmis à la Commission européenne lorsque la mesure d'aide d'Etat est notifiée à cette dernière conformément à l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

            3. Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission est fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission (cours vendeurs de clôture) pratiqués pour les livraisons effectuées en décembre de l'année pour laquelle l'aide mentionnée au I est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide est accordée.

            4. Pour la production des produits mentionnés à l'annexe II de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

            a) Le référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité spécifique au produit fixé à la même annexe II ;

            b) La production en tonnes par an de produit.

            5. Pour la production des produits qui ne sont pas mentionnés à ladite annexe III et qui relèvent des secteurs ou sous-secteurs mentionnés au II du présent article, le volume de l'électricité éligible est le produit des deux facteurs suivants :

            a) Le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité, défini dans la décision de la Commission à venir prévue au point 1.3 de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée ;

            b) La consommation d'électricité en mégawattheures utilisée pour la production de ces produits, y compris la consommation d'électricité pour la production de produits externalisés admissibles au bénéfice de l'aide, dans la limite d'un plafond basé sur la consommation passée dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.

            IV.-La liste des pièces justificatives exigées pour le dépôt d'une demande est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Les pièces justificatives servent de base au calcul du montant de l'aide mentionnée au I.

            V.-Le montant de l'aide est fixé à 75 % des coûts mentionnés au III supportés pour les années 2021 à 2030, sous réserve des dispositions du VI.

            VI.-1. Pour les secteurs pour lesquels l'intensité d'aide de 75 % n'est pas suffisante pour garantir une protection adéquate contre le risque de fuite de carbone, le montant des coûts indirects résiduels à supporter par l'entreprise, après versement de l'aide, peut être limité à 1,5 % de la valeur ajoutée brute de l'entreprise concernée au cours de l'année au titre de laquelle l'aide est accordée.

            2. Lorsqu'il est décidé de limiter le montant des coûts indirects à verser au niveau de l'entreprise à 1,5 % de la valeur ajoutée brute, cette limitation s'applique à toutes les entreprises éligibles dans le secteur concerné. S'il est décidé d'appliquer la limitation fixée à 1,5 % de la valeur ajoutée brute uniquement à certains des secteurs énumérés à l'annexe I de la communication de la Commission européenne du 21 septembre 2020 précitée, le choix des secteurs est fait sur la base de critères objectifs, non discriminatoires et transparents.

            3. Un décret fixe la liste des secteurs concernés.

            VII.-1. Les bénéficiaires des aides respectent l'obligation qui leur incombe de réaliser un audit énergétique en application de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955, qu'il s'agisse d'un audit effectué de manière indépendante ou d'un audit effectué dans le cadre d'un système certifié de management de l'énergie ou de management environnemental, notamment le système de management environnemental et d'audit de l'UE-EMAS. Les audits réalisés en application de l'article L. 233-1 du présent code ou la mise en œuvre d'un système de management de l'énergie conforme à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 233-1 sont réputés satisfaire à la présente obligation.

            2. Les bénéficiaires soumis à l'obligation de réaliser un audit énergétique en vertu du paragraphe 2 de l'article 11 de la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 précitée sont également tenus :

            a) De mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d'audit, dans la mesure où le délai d'amortissement des investissements concernés ne dépasse pas trois ans et que les coûts de leurs investissements sont proportionnés ;

            b) Et de réduire l'empreinte carbone de leur consommation d'électricité, de manière à couvrir au moins 30 % de leur consommation d'électricité générée à partir de sources décarbonées ;

            c) (Abrogé).

            3. Les conditions selon lesquelles les obligations des 1 et 2 sont satisfaites sont précisées par décret.

            VIII.-L'aide mentionnée au I s'applique aux coûts mentionnés au III subis à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2030. Elle est versée dans le courant de l'année qui suit celle pour laquelle l'aide est accordée.

            IX.-L'opérateur de l'aide financière mentionnée au I assure la gestion administrative et financière de cette aide et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises, sous réserve des obligations de transparence qui s'appliquent à lui.

            IX bis. - (Abrogé).

            2. Le montant de l'avance mentionnée au I est assis sur les coûts des quotas du système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité. Ces coûts sont calculés en effectuant le produit des facteurs suivants :

            a) Le facteur d'émission de l'électricité consommée en France, en tonnes de dioxyde de carbone par mégawattheure, défini au 2 du III ;

            b) Le prix à terme des quotas du système d'échange de quotas d'émission fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et du budget par référence à la moyenne arithmétique, en euros par tonne de dioxyde de carbone, des prix à terme à un an quotidiens des quotas d'émission pratiqués pour les livraisons effectuées, au cours vendeurs de clôture, en décembre de l'année pour laquelle l'avance est accordée, observés sur la plateforme Intercontinental Exchange basée à Amsterdam entre le 1er janvier et le 30 septembre de l'année précédente ;

            c) Le volume de l'électricité éligible observé au cours de l'année précédente.

            3. L'avance ne peut couvrir les coûts résiduels mentionnés au VI.

            4. L'avance est déduite du montant de l'aide devant être versée l'année qui suit celle pour laquelle l'avance est accordée. En cas de trop-perçu, elle donne lieu à un remboursement par l'entreprise bénéficiaire.

            X.-Les modalités de publication des informations relatives à l'aide financière mentionnée au I sont précisées par décret.

            XI.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.


            Conformément au II de l'article 186 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I du même article, s'appliquent aux coûts mentionnés au présent III supportés à compter du 1er janvier 2026.

        • Article L123-1

          Version en vigueur du 17/04/2013 au 19/08/2015Version en vigueur du 17 avril 2013 au 19 août 2015

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168
          Création LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

          Le décret prévu à l'article L. 271-1 fixe la méthodologie utilisée pour établir une prime versée aux opérateurs d'effacement au titre de leur contribution aux objectifs définis aux articles L. 100-1 et L. 100-2 et des avantages procurés à la collectivité, notamment en matière de maîtrise de la demande d'énergie ou de sobriété énergétique. Ce même décret précise également les modalités selon lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, le montant de cette prime.

          Le niveau de cette prime ne peut conduire à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par les opérateurs excède une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

          Le niveau de cette prime fait l'objet d'une révision annuelle selon les modalités indiquées par le décret prévu à l'article L. 271-1.

        • Article L123-4

          Version en vigueur depuis le 17/04/2013Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

          Création LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

          La Commission de régulation de l'énergie propose au ministre chargé de l'énergie, chaque année, le montant des charges mentionnées à l'article L. 123-3 compte tenu des prévisions des quantités effacées par les opérateurs telles qu'elles peuvent être estimées par le gestionnaire du réseau public de transport, ainsi que des quantités effectives effacées au cours de l'année précédente telles qu'elles ont été calculées par celui-ci.
        • Article L124-1

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 173 (V)

          Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité du logement, inférieur à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement.

          Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal.

          L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l'attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l'article L. 124-1-1 du présent code.

          L'Agence de services et de paiement assure le remboursement du chèque énergie aux catégories de personnes et aux organismes dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat.

          Sont tenus d'accepter ce mode de règlement :

          1° Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie ;

          2° Les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code ;

          3° Les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          4° (Abrogé) ;

          5° Pour les logements qui font l'objet de la convention prévue au même article L. 353-1, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dudit code, la société anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ou les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.

          Une aide spécifique est attribuée aux occupants d'un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code ou d'un logement loué en vue de sa sous-location et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 dudit code et, sous condition de revenus, aux occupants des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles. Cette aide est versée par l'Agence de services et de paiement au gestionnaire du logement-foyer, de l'organisme exerçant des activités d'intermédiation locative ou de l'établissement mentionné aux mêmes I à IV bis, à sa demande. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées aux bénéficiaires de l'aide.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

        • Article L124-1-1

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 173 (V)

          I. - Chaque année, l'Agence de services et de paiement établit la liste annuelle des bénéficiaires de l'aide et calcule le montant dont ils peuvent bénéficier selon les modalités prévues aux A et B.

          A. - L'administration fiscale transmet à l'Agence de services et de paiement un fichier établissant une liste des foyers fiscaux, définis à l'article 6 du code général des impôts, dont le revenu et la composition peuvent leur permettre de bénéficier du chèque énergie.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 du présent code transmettent à l'Agence de services et de paiement, pour tous les points de livraison des logements résidentiels qu'ils desservent, le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

          Les fournisseurs d'électricité transmettent à l'Agence de services et de paiement la liste de leurs clients précédemment bénéficiaires du chèque énergie, notamment le numéro du point de livraison et les nom, prénom et adresse du titulaire du contrat de fourniture d'électricité.

          B. - L'Agence de services et de paiement établit la liste des bénéficiaires du chèque énergie à partir des données transmises en application du A du présent I, de la liste des bénéficiaires des trois années précédentes et des demandes enregistrées sur une plateforme gérée par l'Agence de services et de paiement ou reçues par courrier.

          II. - L'Agence assure le traitement des données et préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.

          III. - Les modalités d'application du présent article, en particulier la nature des données transmises à l'Agence de services et de paiement aux fins d'établir la liste annuelle des bénéficiaires du chèque énergie, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

        • Article L124-2

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 173 (V)

          Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction des revenus du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d'électricité et du nombre de personnes qui le composent. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée.

          Les caractéristiques du chèque énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des affaires sociales et du budget.

        • Article L124-3

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 201 (V)

          Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.

        • Article L124-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 - art. 5 (VT)

          Les dépenses et les frais de gestion supportés par l'Agence de services et de paiement au titre des missions mentionnées à l'article L. 124-1 sont financés par le budget de l'Etat.

        • Article L124-5

          Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 13

          Pour les consommateurs domestiques bénéficiant de l'aide prévue au présent chapitre, la mise à disposition des données de comptage en application des articles L. 341-4 et L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation, exprimées en euros. Pour les consommateurs d'électricité, ce dispositif permet d'accéder aux données de consommation en temps réel.

          La fourniture de ces services et de ces dispositifs ne donne pas lieu à facturation.

          Un décret précise les modalités d'application du présent article, qui doivent tenir compte du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa des articles L. 341-4 et L. 453-7.

        • Article L131-1

          Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

          Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 2

          Dans le respect des compétences qui lui sont attribuées, la Commission de régulation de l'énergie concourt au bon fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals en cohérence avec les objectifs fixés à l'article L. 100-1 et les prescriptions énoncées à l'article L. 100-2.

          A ce titre, elle veille, en particulier, à ce que les conditions d'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié et de stockage souterrain de gaz naturel n'entravent pas le développement de la concurrence.

          Elle assure le respect, par les gestionnaires et propriétaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel, par les gestionnaires et propriétaires des installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage souterrain de gaz naturel et par les entreprises opérant dans les secteurs de l'électricité et du gaz, des obligations qui leur incombent en vertu des titres Ier et II du livre Ier et des livres III et IV.

          Elle contribue à garantir l'effectivité des mesures de protection des consommateurs.

          Elle veille également à l'évaluation et la prise en compte des enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques, notamment concernant les réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz naturel.

        • Article L131-2

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          La Commission de régulation de l'énergie surveille, pour l'électricité et pour le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants , producteurs et gestionnaires de réseaux, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les échanges aux frontières.

          La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux ou les fournisseurs en application d'un contrat mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 443-1, lorsque ce contrat est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15.

          Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre. Son rapport annuel comporte l'évaluation de leurs plans d'investissements, notamment au regard des besoins en matière d'investissement et de leur cohérence avec le plan européen élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué, pour l'électricité, par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité et, pour le gaz, par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel. Cette évaluation peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d'investissements.

          Elle surveille la cohérence des offres, y compris au titre du mécanisme de capacité et de certificats de production de biogaz, faites par les producteurs, négociants et fournisseurs, notamment vers les consommateurs finals, avec leurs contraintes économiques et techniques. Elle surveille la mise en œuvre des contrats à tarification dynamique prévus à l'article L. 332-7 et leur impact sur les factures des consommateurs. En particulier, elle surveille l'impact et l'évolution des contrats d'électricité à tarification dynamique, et évalue les risques que ces offres pourraient entraîner. Elle veille à ce que ce type d'offres n'entraînent pas de pratiques abusives. Elle peut formuler des avis et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence, notamment en matière de prix, du marché de détail.

          Elle analyse l'impact potentiel sur les marchés de gros d'électricité de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 332-67 du code des impositions sur les biens et services et est chargée de contrôler l'application par les fournisseurs d'électricité de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code et leurs demandes de compensation mentionnées à l'article L. 337-3-1.

          La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie.

          Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme de capacité mentionné à l'article L. 316-1.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L131-2-1

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 81 (V)

          La Commission de régulation de l'énergie peut concourir au déploiement des installations de production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1.

        • Article L131-3

          Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

          Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 31

          Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel.

        • Article L131-4

          Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

          Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

          La Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs finals domestiques ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission sont définies par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation pris en application de l'article L. 134-15-1.

        • Article L131-5

          Version en vigueur depuis le 16/06/2022Version en vigueur depuis le 16 juin 2022

          Création Ordonnance n°2022-887 du 14 juin 2022 - art. 3

          La Commission de régulation de l'énergie évalue, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, la bonne exécution de la conversion des usages des réseaux de gaz de pétrole liquéfié à l'électricité ou aux énergies renouvelables.

        • Article L131-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

          La Commission de régulation de l'énergie participe à la mise en œuvre du partage des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques régie par le chapitre VI du titre III du livre III en contrôlant la bonne application de ce chapitre et en communiquant à l'autorité administrative, sans pouvoir opposer le secret professionnel, toute information utile à la mise en œuvre du versement nucléaire universel régi par la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VII du même titre III.


          Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

        • Article L132-1

          Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38

          La Commission de régulation de l'énergie, autorité administrative indépendante, comprend un collège et un comité de règlement des différends et des sanctions.

          Hormis les cas d'attributions confiées expressément au comité de règlements des différends et des sanctions, les attributions confiées à la Commission de régulation de l'énergie ou à son président sont respectivement exercées par le collège ou par son président.

          Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de régulation de l'énergie, le président de la commission et le président du comité ont respectivement qualité pour agir en justice au nom du collège et au nom du comité.

        • Article L132-2

          Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 57 (V)

          Le collège est composé de cinq membres nommés en raison de leurs qualifications juridiques, économiques et techniques.

          Le président du collège est nommé par décret du Président de la République.

          Le collège comprend également :

          1° Un membre nommé par le président de l'Assemblée nationale, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la protection des consommateurs d'énergie et de la lutte contre la précarité énergétique ;

          2° Un membre nommé par le président du Sénat, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines des services publics locaux de l'énergie et de l'aménagement du territoire ;

          3° (abrogé)

          4° Un membre nommé par décret, en raison de ses qualifications juridiques, économiques et techniques dans les domaines de la maîtrise de la demande d'énergie et des énergies renouvelables ;

          5° Un membre nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer, en raison de sa connaissance et de son expérience des zones non interconnectées.

          L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne peut être supérieur à un. Les membres du collège sont nommés pour six ans. Leur mandat n'est pas renouvelable.

          Les fonctions de président et des autres membres du collège sont incompatibles avec tout mandat électif communal, départemental, régional ou européen et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

          Selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le collège est, à l'exception de son président, renouvelé par moitié tous les trois ans.

          Le président et les autres membres du collège ne peuvent, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 432-13 du code pénal, prendre ou recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de leurs fonctions.

        • Article L132-3

          Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 2

          Le comité de règlement des différends et des sanctions comprend quatre membres :

          1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

          2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.

          Le comité comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.

          Les membres du comité et leurs suppléants sont nommés pour une durée de six ans non renouvelable. Le président est nommé par décret pour la durée de son mandat parmi les membres du comité.

          En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par le membre titulaire le plus ancien et, s'il y a concours dans l'ancienneté entre plusieurs membres titulaires, par le doyen d'âge parmi ceux-ci.

        • Article L132-5

          Version en vigueur du 18/07/2013 au 22/01/2017Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 22 janvier 2017

          Abrogé par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38
          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          Les membres du collège ou du comité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de la Commission de régulation de l'énergie.

          Le mandat des membres du collège et du comité n'est pas révocable, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Tout membre du collège ou du comité qui ne respecte pas les règles d'incompatibilité prévues aux articles L. 132-2 et L. 132-4 est déclaré démissionnaire d'office, après consultation du collège ou du comité, par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

          2° Il peut être mis fin aux fonctions d'un membre du collège ou du comité en cas d'empêchement constaté par le collège ou le comité dans des conditions prévues par leur règlement intérieur ;

          3° Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses obligations par décret en conseil des ministres sur proposition du président d'une commission du Parlement compétente en matière d'énergie ou sur proposition du collège. Le cas échéant, la proposition du collège est adoptée à la majorité des membres le composant dans des conditions prévues par son règlement intérieur.

          Le président du collège ou du comité prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations résultant du présent article.

        • Article L133-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Lorsqu'ils sont occupés par un fonctionnaire, les emplois de président ou de membres du collège sont des emplois conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.

        • Article L133-4

          Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

          Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 142

          Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du Gouvernement auprès de Engie et des filiales issues de la séparation juridique des activités de GDF-Suez prévue aux articles L. 111-7 et L. 111-57 ni chargé de suivre la gestion d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations de la commission.

          Il peut demander l'inscription à l'ordre du jour de la commission toute question intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou la sécurité et la sûreté des ouvrages de transport, de distribution ou de stockage de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié.

        • Article L133-5

          Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

          Modifié par LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38

          La Commission de régulation de l'énergie dispose de services qui sont placés sous l'autorité de son président ou, pour l'exercice des missions confiées au comité de règlement des différends et des sanctions, sous l'autorité du président du comité.

          La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus.

          La commission propose au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé des finances, lors de l'élaboration du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de ses missions. Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.

        • Article L133-6

          Version en vigueur depuis le 22/01/2017Version en vigueur depuis le 22 janvier 2017

          Modifié par LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 - art. 38

          Les agents de la Commission de régulation de l'énergie exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

          Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

          Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de régulation de l'énergie.

          L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, aux agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers, à l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

        • Article L133-7

          Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

          Création Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 4

          L'instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends et des sanctions sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

          Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur et, en matière de sanction, hors la présence du membre désigné en application de l'article L. 134-25-1. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Les audiences sont publiques. La parole est donnée en dernier à la personne mise en cause.

          • Article L134-1

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel de la République française, les règles concernant :

            1° Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement des réseaux ;

            2° Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ;

            3° Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, y compris la méthodologie de calcul des tarifs d'utilisation des réseaux et les évolutions de ces tarifs, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de l'électricité ;

            4° La mise en œuvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des écarts ;

            5° La conclusion de contrats d'achat et de réservation par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en application des articles L. 321-11 et L. 321-12 ;

            6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités, conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

            7° Les conditions, la périodicité et les échéances des transmissions de la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 ;

            7° bis L'étendue et les modalités de l'obligation de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques et du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données ou les informations nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le chapitre VI du titre III du livre III ;

            7° ter Les modalités de détermination de la compensation prévue à l'article L. 337-3-1 et le contenu des déclarations mentionnées au même article L. 337-3-1 ;

            8° Les conditions d'accès et de raccordement aux réseaux publics des nouvelles interconnexions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité ;

            9° La valorisation des effacements de consommation mentionnés à l'article L. 271-1. Ces règles définissent les modalités du versement mentionné au deuxième alinéa du même article ;

            10° L'étendue et les modalités de l'obligation incombant au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité de lui communiquer les documents, les données et les informations nécessaires à l'accomplissement des missions prévues à l'article L. 134-9-1.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L134-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 13

            Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant :

            1° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz naturel en matière d'exploitation et de développement de ces réseaux ;

            2° Les missions des gestionnaires des installations de gaz naturel liquéfié et celles des opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel ;

            3° Les conditions de raccordement aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel ;

            4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux et de ces installations et les évolutions tarifaires, ainsi que la rémunération des fournisseurs pour les prestations de gestion de clientèle qu'ils réalisent pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel ;

            5° La conclusion de contrats d'achat, que négocie tout transporteur, tout distributeur de gaz naturel ou tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié pour sa fourniture en gaz naturel, et de protocoles par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ;

            6° Les périmètres de chacune des activités faisant l'objet d'une séparation comptable en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

          • Article L134-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            La commission approuve :

            1° La liste des emplois mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 111-30, les accords, contrats ou décisions mentionnés aux articles L. 111-17, L. 111-36 et L. 111-37 ;

            2° Les programmes annuels d'investissements mentionnés aux II de l'article L. 321-6 et de l'article L. 431-6, ainsi qu'à l'article L. 421-7-1 ;

            3° Les modalités de participation et règles de détermination de la rémunération des capacités de réglage de la fréquence ou de la tension ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 ;

            4° Les règles techniques et financières élaborées par les opérateurs et relatives à l'équilibrage des réseaux de gaz naturel et à la couverture des besoins mentionnées aux articles L. 431-4, L. 431-5 et L. 431-8 ;

            5° Les conditions techniques et commerciales relatives au raccordement au réseau de transport de gaz prévues aux articles L. 453-2 et L. 453-6 ;

            6° Les modèles de contrats ou de protocoles d'accès aux réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les fournisseurs, prévus aux articles L. 111-92-1 et L. 111-97-1 ;

            7° Les coûts liés aux activités des centres de coordination régionaux, dès lors qu'ils sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et pris en compte dans le calcul des tarifs, pour autant qu'ils soient raisonnables et appropriés ;

            8° Les modèles de contrats d'accès au réseau de transport et de distribution d'électricité conclus entre les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité et les producteurs, les stockeurs d'électricité et les exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou consommateurs du réseau, prévus au III de l'article L. 111-91 ;

            9° La liste des contrats conclus par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques qui sont adossés à des installations de production au sens du dernier alinéa de l'article L. 336-8, la méthode d'allocation des transactions de cet exploitant à l'électricité produite par ces centrales mentionnée à l'article L. 336-9 ainsi que les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée prévue à l'article L. 336-12 est tenue par cet exploitant.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

          • Article L134-3-1

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie peut :

            1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d'une région d'exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l'article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, par les Etats membres de la région d'exploitation du système concernée ;

            2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux.

          • Article L134-4

            Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 janvier 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
            Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 62

            La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de l'article L. 336-3, répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à acquitter dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5.

          • Article L134-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie propose les tarifs de cession aux entreprises locales de distribution, conformément à l'article L. 337-10, ainsi que les tarifs réglementés de vente d'électricité prévus à l'article L. 337-4.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

          • Article L134-6

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 5

            La commission peut s'opposer aux actes ou décisions mentionnés aux articles L. 111-25, L. 111-28 et L. 111-29 et aux méthodes de calcul des barèmes de raccordement mentionnées aux articles L. 342-19 et L. 453-1.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L134-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            La commission peut imposer aux gestionnaires des réseaux de transport de gaz et d'électricité la modification du plan ou du schéma décennal de développement du réseau.

          • Article L134-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            La commission peut, dans les cas prévus aux articles L. 321-6 et L. 431-6, mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport qui n'a pas réalisé un investissement prévu au plan ou au schéma décennal et, en cas de carence de celui-ci, procéder à un appel d'offres pour la réalisation de cet investissement.

          • Article L134-9

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie consulte le Conseil supérieur de l'énergie préalablement aux décisions, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat, pouvant avoir une incidence importante sur les objectifs de la politique énergétique mentionnés au titre préliminaire du présent livre.

          • Article L134-9-1

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie est compétente pour constater les paramètres de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 322-13 du code des impositions sur les biens et services.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.


            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L134-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie est préalablement consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire relatifs à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié et à leur utilisation, ainsi qu'à l'utilisation des installations de stockage souterrain de gaz naturel.

            La commission est consultée sur les projets de contrats de concession faisant l'objet d'une intervention financière de l'Etat mentionnés à l'article L. 111-111. Elle émet un avis sur tout projet d'avenant à ces contrats modifiant les clauses relatives à la conversion, le montant des subventions versées au concessionnaire ou le partage des risques entre la commune et le concessionnaire. Elle communique ses avis aux communes concernées et aux autorités compétentes de l'Etat.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L134-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont motivés. Lorsque l'autorité administrative prend sa décision après avis, ou sur proposition de la commission, elle doit procéder à la publication de ces avis ou propositions ou, s'il s'agit d'une décision individuelle, à leur notification à l'intéressé.

          • Article L134-12

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la préparation de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de l'électricité et du gaz naturel. Elle participe, à la demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ces domaines.

          • Article L134-13

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 39

            La Commission de régulation de l'énergie coopère avec l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, ainsi qu'avec les autorités de régulation des autres Etats membres de l'Union européenne ; elle peut conclure des accords de coopération avec ces dernières et avec l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie.

          • Article L134-15

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 40


            La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect, par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité et de gaz, des codes de bonne conduite ainsi qu'une évaluation de l'indépendance des gestionnaires de ces réseaux.

            Elle propose, en tant que de besoin, au gestionnaire concerné, des mesures propres à garantir son indépendance.

            Elle publie tous les deux ans un rapport d'évaluation de la performance des gestionnaires de réseaux sur le développement d'un réseau électrique intelligent promouvant l'efficacité énergétique et l'insertion de l'énergie renouvelable. Ce rapport formule des recommandations sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs rendus publics.

          • Article L134-15-1

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 41

            La Commission de régulation de l'énergie publie chaque trimestre un rapport sur le fonctionnement des marchés de détail de l'électricité et du gaz naturel en France métropolitaine. Ce rapport présente en particulier l'évolution du prix moyen de la fourniture d'électricité et de gaz naturel payé par les consommateurs domestiques et par les consommateurs non domestiques ainsi que, une fois par an, l'évolution de la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel pour ces deux catégories de consommateurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation précise en tant que de besoin la nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission.

            La Commission de régulation de l'énergie publie au moins une fois par an des recommandations sur la conformité des prix de la fourniture d'électricité aux consommateurs avec l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, et transmet le cas échéant ses recommandations à l'Autorité de la concurrence.

            La Commission de régulation de l'énergie publie une fois par an un rapport sur l'évolution des contrats à tarification dynamique, leurs impacts sur les factures des consommateurs, en particulier sur la volatilité des prix.

          • Article L134-16

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 66

            Le président de la Commission saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, notamment lorsqu'il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article L. 464-1 du code de commerce. Il peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

            L'Autorité de la concurrence communique à la Commission de régulation de l'énergie toute saisine entrant dans le champ des compétences de celle-ci. Elle peut également saisir la commission, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée, en application du présent alinéa, par l'Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur de l'électricité ou du gaz, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

          • Article L134-16-1

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie informe les ministres chargés de l'économie et de l'énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu'elle estime que ces pratiques sont prohibées par la section 1 du chapitre II du titre IV du livre IV du code de commerce ou le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l'électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d'exclusivité.

            Le ministre chargé de l'économie ou de l'énergie peut également saisir la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l'électricité ou du gaz naturel. Lorsqu'elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l'instruction de l'affaire qui sont en sa possession.

          • Article L134-17

            Version en vigueur depuis le 11/10/2019Version en vigueur depuis le 11 octobre 2019

            Modifié par Ordonnance n°2019-1034 du 9 octobre 2019 - art. 31

            La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.

            La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-5 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.

            Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession.

          • Article L134-17-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie et l'administration fiscale échangent des informations et documents dans le cadre de leurs missions respectives dans les conditions prévues aux articles L. 84 F et L. 166 BA du livre des procédures fiscales.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.


          • Article L134-17-2

            Version en vigueur du 02/07/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 02 juillet 2025 au 01 janvier 2029

            Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 30

            Les agents de la Commission de régulation de l'énergie et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

          • Article L134-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission de régulation de l'énergie recueille toutes les informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie, de l'environnement et de l'énergie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, d'un centre de coordination régional, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel ou du captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique. Elle peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

            La Commission de régulation de l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises et dans une mesure proportionnée à l'objectif poursuivi et à la taille de l'entreprise concernée, les informations qu'elle recueille dans le cadre de ses missions.

            La Commission de régulation de l'énergie peut déléguer à son président tout ou partie de ses attributions relatives au recueil des informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et, dans la limite de ses attributions, à tout agent de la commission.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L134-19

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Le comité de règlement des différends et des sanctions peut être saisi en cas de différend :

            1° Entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité ou de réseaux fermés de distribution d'électricité ;

            2° Entre les opérateurs et les utilisateurs des ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel ;

            3° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de stockage de gaz naturel ou entre les exploitants et les utilisateurs des installations de gaz naturel liquéfié ;

            4° Entre les exploitants et les utilisateurs des installations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone.

            Ces différends portent sur l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats mentionnés aux articles L. 111-91 à L. 111-94, L. 111-97, L. 321-11 et L. 321-12, ou des contrats relatifs aux opérations de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone mentionnés à l'article L. 229-49 du code de l'environnement. Ces différends portent également sur la constatation de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-18 du code des impositions sur les biens et services. Toutefois, ils ne peuvent porter sur les éléments constatés en application de l'article L. 134-9-1 du présent code.

            La saisine du comité est à l'initiative de l'une ou l'autre des parties.

            Le comité peut également être saisi en cas de différend, portant sur le respect des règles d'indépendance fixées à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, intervenant entre les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz naturel et une des sociétés appartenant à l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle les gestionnaires de réseaux appartiennent.

            Les règles générales de prescription extinctives prévues aux articles 2219 à 2253 du code civil sont applicables aux demandes de règlement de différend présentées devant le comité.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L134-20

            Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 6

            Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le comité se prononce dans un délai de deux mois, après avoir diligenté, si nécessaire, une enquête dans les conditions fixées aux articles L. 135-3 et L. 135-4 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Le délai peut être porté à quatre mois si la production de documents est demandée à l'une ou l'autre des parties. Ce délai de quatre mois peut être prorogé sous réserve de l'accord de la partie plaignante.

            La décision du comité, qui peut être assortie d'astreintes, est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou leur utilisation sont, le cas échéant, assurés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du prononcé et de la liquidation des astreintes.


            Lorsque cela est nécessaire pour le règlement du différend, le comité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou les conditions de leur utilisation.

            Le comité peut également fixer un calendrier d'exécution de sa décision.

            Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel de la République française, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ainsi que, à son initiative, sur tout autre support, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.

            Le comité peut, à la demande de la partie qui le saisit, décider que sa décision produira effet à une date antérieure à sa saisine, sans toutefois que cette date puisse être antérieure à la date à laquelle la contestation a été formellement élevée par l'une des parties pour la première fois et, en tout état de cause, sans que cette date soit antérieure de plus de deux ans à sa saisine.

            Le septième alinéa du présent article est applicable aux règlements de différends en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

          • Article L134-21

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation.

            Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

          • Article L134-22

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou à leur utilisation, le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation.

          • Article L134-23

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les mesures conservatoires ordonnées par le comité de règlement des différends et des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation.

          • Article L134-24

            Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 7


            Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de la présente section sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.

            Le président de la commission et le président du comité peuvent former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peuvent présenter des observations devant la Cour de cassation.

          • Article L134-25

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Le comité de règlement des différends et des sanctions peut soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements mentionnés aux titres Ier et II du présent livre et aux livres III et IV qu'il constate de la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseaux fermés de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans les conditions fixées aux articles suivants.

            Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements répétés qu'il constate de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel ou de la part des autres sociétés de l'entreprise verticalement intégrée, telle que définie à l'article L. 111-10, à laquelle appartient ce gestionnaire de réseau, aux règles d'indépendance mentionnées aux sections 1 et 2 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'obligation annuelle d'actualisation du schéma décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 321-6 ou du plan décennal de développement du réseau mentionné à l'article L. 431-6 ou au refus de réaliser un investissement prévu dans ce schéma ou dans ce plan.

            Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation professionnelle, du président de la Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, aux dispositions relatives aux codes de réseau et aux lignes directrices mentionnés aux articles 59,60 et 61 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, ainsi qu'aux textes pris pour leur application aux articles L. 316-10 et L. 316-11 du présent code, ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme de capacité mentionné à l'article L. 316-1, qu'il constate de la part de toute personne concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34, sans qu'il y ait lieu de la mettre préalablement en demeure.

            Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit d'office, soit à la demande conjointe des ministres chargés de l'énergie et de l'économie ou à la demande du président de la Commission de régulation de l'énergie, sanctionner les manquements qu'il constate de la part de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques aux 7° et 7° bis de l'article L. 134-1 ou aux articles L. 336-12 à L. 336-14.


            Conformément à l'article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L134-25-1

            Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

            Création Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 9

            Dès réception de la demande de sanction, sauf cas d'irrecevabilité manifeste, le président du comité de règlement des différends et des sanctions désigne un membre de ce comité, titulaire ou suppléant, chargé de l'instruction avec le concours des agents de la Commission de régulation de l'énergie.

            Le membre désigné peut, lorsqu'il l'estime nécessaire, entendre la personne mise en cause ou toute autre personne utile à la solution du litige.

            Il peut également demander à la personne mise en cause ou toute autre personne concernée de lui donner tout renseignement ou de produire toute pièce, tout document ou toute information utile à la solution du litige.

            Il peut inviter les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents à produire des observations.

            Il peut mettre la personne mise en cause en demeure de se conformer à ses obligations. Si elle le fait, il peut mettre fin à la procédure selon les modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

            Il notifie les griefs. Si les faits dont il a connaissance au cours de l'instruction lui paraissent susceptibles de constituer un manquement supplémentaire, le membre désigné notifie les nouveaux griefs à la personne poursuivie ainsi qu'à toute personne concernée et recueille leurs observations.

          • Article L134-26

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            En cas de manquement d'un gestionnaire, d'un opérateur, d'un exploitant ou d'un utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionnés à l'article L. 134-19, à une disposition législative ou réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou aux règles et obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 134-25, le membre du comité désigné en application de l'article L. 134-25-1 est chargé de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L134-27

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 19

            Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, et après l'envoi par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1 d'une notification des griefs à l'intéressé, le comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

            1° Une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19 ou, en cas de manquement aux articles 3,4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie des activités professionnelles des personnes concernées ;

            2° Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés. Dans le cas d'un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, il est fait application des critères d'appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l'article 18 du même règlement.

            Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 3 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations de transmission d'informations ou de documents ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d'affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d'un chiffre d'affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            Lorsqu'une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d'un manquement aux articles 3,4,5,7 quater, 7 quinquies, 8,9 ou 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire est porté au montant de cet avantage, s'il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l'intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l'année civile précédente.

            Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par le comité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

            3° S'agissant des manquements aux articles 3,4,5,7 quater, 7 quinquies, 8,9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l'avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d'éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 18 de ce règlement.

          • Article L134-28

            Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 12

            Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues, sur saisine des parties au règlement de différend, du ministre chargé de l'énergie, du président de la Commission de régulation de l'énergie, d'une organisation professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute autre personne concernée, lorsque le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L. 134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.

          • Article L134-29

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            En cas de manquement constaté dans les conditions prévues à l'article L. 135-12, soit d'un gestionnaire, d'un opérateur ou d'un exploitant d'un réseau, d'un ouvrage ou d'une installation mentionné à l'article L. 134-25, soit d'une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur de l'électricité ou du gaz naturel ou du transport et du stockage géologique de dioxyde de carbone, soit de toute personne qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie, y compris des transactions au titre du mécanisme de capacité mentionné à l'article L. 316-1, soit des parties aux contrats de concession mentionnés à l'article L. 111-111, aux obligations de communication de documents et d'informations, ou à l'obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales prévues à l'article L. 135-1 ou en cas de manquement à l'obligation de répondre à une demande d'information de l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie, prévue à l'article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, le président de la Commission de régulation de l'énergie met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine.

            Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, le comité de règlement des différends et des sanctions peut prononcer à son encontre les sanctions prévues à l'article L. 134-27, sans qu'une nouvelle mise en demeure soit nécessaire.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L134-30

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            En cas de manquements persistants de la part du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou d'un gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel, aux règles d'indépendance, et plus particulièrement en cas de comportement discriminatoire répété au bénéfice de l'entreprise verticalement intégrée à laquelle il appartient, la Commission de régulation de l'énergie peut, après mise en demeure restée sans effet, confier, tout ou partie, des tâches assurées par le gestionnaire de réseau de transport à une société tierce répondant aux exigences fixées au I de l'article L. 111-8. La société exerce ces missions en conformité avec les dispositions du titre II du livre III pour le transport d'électricité ou du titre III du livre IV pour le transport du gaz naturel.

          • Article L134-31

            Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 14

            Les sanctions sont prononcées après que la personne mise en cause, qui a reçu notification des griefs par le membre désigné en application de l'article L. 134-25-1, a été mise à même, assistée par toute personne de son choix, de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et, lors de la séance publique, orales.

          • Article L134-33

            Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 15

            Le comité ne peut être saisi, ni se saisir, en vue du prononcé d'une sanction, de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait, pendant ce délai, aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

          • Article L134-34

            Version en vigueur depuis le 24/07/2020Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

            Modifié par Ordonnance n°2020-891 du 22 juillet 2020 - art. 16

            Ces décisions de sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. Elles peuvent être publiées au Journal officiel de la République française et, selon les modalités précisées par le comité, sur le site internet de la Commission de régulation de l'énergie ou sur d'autres supports, notamment dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de la société sanctionnée, sous réserve des secrets protégés par la loi et de la mise en œuvre des garanties appropriées en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel. Les frais de la publication sont supportés par la personne sanctionnée.

            Elles peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de suspension conformément à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, devant le Conseil d'Etat.

          • Article L135-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et au secteur du gaz, la Commission de régulation de l'énergie a, dans les conditions définies aux articles L. 135-3 à L. 135-11, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à sa mission de contrôle.

          • Article L135-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article L. 135-3, la Commission de régulation de l'énergie peut se faire assister par des personnes appartenant à des organismes spécialisés. Ces personnes sont désignées par le président de la commission pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

          • Article L135-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à cet effet par le président procèdent aux enquêtes nécessaires pour l'accomplissement des missions confiées à la commission.

            Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

            La Commission de régulation de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

          • Article L135-4

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 44

            Les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'un centre de coordination régional, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux aux heures et selon les modalités habituelles d'ouverture.

            Ils reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

          • Article L135-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

            En dehors des cas mentionnés à l'article L. 135-4 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission de la régulation de l'énergie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies ci-après.

            La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

            L'ordonnance comporte l'adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité du ou des fonctionnaires ou agents habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie ainsi que les heures auxquelles ils sont autorisés à se présenter.

            L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L135-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

            L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

          • Article L135-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.

          • Article L135-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

            Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

            Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

            Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

            Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

            Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.

          • Article L135-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

            L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.

            Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

            Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

            L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.


            Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L135-10

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.

            Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, susmentionnés. Ce recours n'est pas suspensif.

            L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

          • Article L135-12

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 19

            Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit le comité de règlement des différends et des sanctions d'une demande de sanction pour les manquements mentionnés aux articles L. 134-25, L. 134-26, L. 134-28 et L. 134-29, ces manquements sont préalablement constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3 ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie, par l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie.

            Les manquements constatés par les agents mentionnés à l'article L. 135-3 font l'objet de procès-verbaux. Ces procès-verbaux ou les rapports d'enquête prévus au paragraphe 11 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité , ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à la Commission de régulation de l'énergie et au ministre chargé de l'énergie dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 134-31 du présent code.

          • Article L135-13

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz, les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par le président, mentionnés à l'article L. 135-3, et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

            Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces agents disposent des pouvoirs d'enquête définis aux articles L. 135-3 et L. 135-4.

            Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives au marché et au service public de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

            Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

          • Article L135-14

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions dont les agents désignés à l'article L. 135-3 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 135-4 et L. 135-5 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

          • Article L135-15

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 135-14 encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

            2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

            3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

          • Article L135-16

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 135-14 sont :

            1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

            2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

            3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

            4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

          • La programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par décret, définit les modalités d'action des pouvoirs publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code ainsi que par la loi prévue à l'article L. 100-1 A. Elle est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du même code. La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une synthèse pédagogique accessible au public.

          • La programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des scénarios de besoins énergétiques associés aux activités consommatrices d'énergie, reposant sur différentes hypothèses d'évolution de la démographie, de la situation économique, de la balance commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des volets relatifs :

            1° A la sécurité d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment le critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Afin de renforcer cette sécurité d'approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas-carbone, en particulier ceux issus de la méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium et de biomasse et les échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans le cadre de l'approvisionnement ;

            2° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie à une autre est une priorité et indique des priorités de baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune. Il identifie les usages pour lesquels l'amélioration de l'efficacité énergétique et la baisse de la consommation d'énergie primaire sont une priorité. Il contient une feuille de route de la rénovation énergétique des bâtiments, précisant les modalités de mise en œuvre de l'objectif de réduction de la consommation énergétique finale mentionné au 2° du I de l'article L. 100-4 pour les bâtiments à usage résidentiel ou tertiaire et de l'objectif de rénovation des bâtiments en fonction des normes “ bâtiment basse consommation ” ou assimilées mentionné au 7° du même I ;

            3° Au développement de l'exploitation des énergies renouvelables et de récupération. Ce volet quantifie les gisements d'énergies renouvelables valorisables par filière. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les installations hydrauliques autorisées et concédées en application de l'article L. 511-5, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 ainsi que de la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 ;

            4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la production locale d'énergie, le développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce volet identifie notamment les interactions entre les réseaux d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes échelles pour en optimiser le fonctionnement et les coûts. Pour l'électricité d'origine hydraulique, ce volet précise les modalités de mise en œuvre, pour les stations de transfert d'électricité par pompage, des objectifs mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3° du I de l'article L. 100-1 A ;

            5° A la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et de la compétitivité des prix de l'énergie, en particulier pour les entreprises exposées à la concurrence internationale. Ce volet présente les politiques permettant de réduire le coût de l'énergie ;

            6° A l'évaluation des besoins de compétences professionnelles dans le domaine de l'énergie et à l'adaptation des formations à ces besoins.

            Les volets mentionnés aux 2° à 6° précisent les enjeux de développement et de diversification des filières industrielles sur le territoire, de mobilisation des ressources énergétiques nationales et de création d'emplois.


            Conformément au E du III de l’article 54 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du premier renouvellement des schémas ou plans mentionnés aux articles L. 141-2 du code de l'énergie, L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, L. 222-1 ou L. 229-26 du code de l'environnement effectué après la promulgation de ladite loi.

            Conformément au II de l'article 81 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, le 3° du présent article est applicable aux programmations pluriannuelles de l'énergie mentionnées à l'article L. 141-1 du même code publiées après la publication de ladite loi.

          • Article L141-3

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 20

            La programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes successives de cinq ans. Afin de tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle présente pour la seconde période, pour chaque volet mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et basses en fonction des hypothèses envisagées.

            Elle définit les objectifs quantitatifs de la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de l'Etat et de ses établissements publics mobilisées pour les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en réalisations. Elle peut être répartie par objectif et par filière industrielle.

            Les objectifs quantitatifs du volet mentionné au 3° du même article L. 141-2 sont exprimés par filière industrielle. Ces objectifs peuvent être exprimés en capacités attribuées, selon un calendrier prévisionnel d'attribution par mise en concurrence. Lorsqu'ils concernent le développement de parcs éoliens en mer, ils peuvent également être exprimés par façade maritime.

            La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte une étude d'impact qui évalue notamment l'impact économique, social et environnemental de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des finances publiques, sur les modalités de développement des réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les catégories de consommateurs, en particulier sur la compétitivité des entreprises exposées à la concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges de service public de l'électricité, qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de gestion mentionné à l'article L. 121-28-1 du présent code.

          • I. - La programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas échéant, les années restant à courir de la période pendant laquelle intervient la révision. Elle est publiée dans un délai de douze mois à compter de l'adoption de la loi prévue à l'article L. 100-1 A et couvre les deux premières périodes de cinq ans de cette dernière.

            II. - (abrogé)

            III. - Le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement .

            Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est également soumis pour avis au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1. Le présent alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie.

            La programmation pluriannuelle de l'énergie peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, à l'initiative du Gouvernement.

            Une fois approuvée, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au Parlement.

          • Article L141-5

            Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

            I. - La Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, qui s'appuie sur le bilan prévisionnel mentionné à l'article L. 141-9 du présent code et fixe le cas échéant la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-8-2 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis en application de l'article L. 224-6-1 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs sont établis de façon à maîtriser les impacts sur le réseau public de distribution électrique et à ne pas augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

            La programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit, le cas échéant, que le gestionnaire de réseau de distribution élabore le plan de développement de réseau mentionné à l'article L. 322-11.

            Sauf mention contraire, cette programmation contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du présent code, est établie et peut être révisée selon les modalités mentionnées aux articles L. 141-3 et L. 141-4.

            II. - Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, à l'exception de la Corse, de Saint-Pierre-et-Miquelon et des îles Wallis et Futuna, la programmation pluriannuelle de l'énergie constitue le volet énergie du schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vaut schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. L'élaboration, la révision ou la modification de la programmation pluriannuelle de l'énergie vaut actualisation du volet énergie de ce schéma. Dans les collectivités mentionnées au I du présent article, cette programmation pluriannuelle contient, outre les informations mentionnées au même I, des volets relatifs :

            1° A la sécurité d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;

            2° A la sécurité d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les critères de sûreté du système énergétique, notamment celui mentionné à l'article L. 141-7 du présent code. Pour la Guyane, il précise les actions mises en œuvre pour donner accès à l'électricité aux habitations non raccordées à un réseau public d'électricité ainsi que les investissements dans les installations de production d'électricité de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ;

            3° A l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la baisse de la consommation d'électricité. Ce volet définit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les collectivités et les opérateurs publics peuvent mettre en œuvre des actions de maîtrise de la demande d'énergie et les principes qu'elles doivent respecter en matière, notamment, de paiement, de contrôle et de communication de ces actions. La liste des opérateurs est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie ;

            4° Au soutien des énergies renouvelables et de récupération mettant en œuvre une énergie stable. La biomasse fait l'objet d'un plan de développement distinct qui identifie les gisements par type de biomasse valorisable et les actions nécessaires pour exploiter ceux pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique, tout en limitant les conflits d'usage ;

            5° Au développement équilibré des énergies renouvelables mettant en œuvre une énergie fatale à caractère aléatoire, des réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9 du présent code ;

            6° A la conversion, le cas échéant, des usages du gaz de pétrole liquéfié, faisant l'objet d'une distribution publique par réseaux, à l'électricité ou aux énergies renouvelables. Ce volet fixe une date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié qui intervient au plus tard le 31 décembre 2038, et définit un calendrier prévisionnel de conversion. La date de fin d'exploitation des réseaux de gaz de pétrole liquéfié initialement arrêtée peut être modifiée par une révision simplifiée de la programmation pluriannuelle de l'énergie conformément à l'article L. 141-6 si l'impact de cette conversion sur l'équilibre offre-demande électrique et sur les réseaux de distribution électrique le nécessite sans toutefois que la période de conversion mentionnée à l'article L. 111-111 n'excède vingt ans.

            Les volets mentionnés aux 3° à 5° du présent II précisent les enjeux de développement des filières industrielles sur les territoires, de mobilisation des ressources énergétiques locales et de création d'emplois.

            Les objectifs quantitatifs des volets mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par filière.

            L'application des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée au présent II, ainsi que son coût, font l'objet d'une évaluation tous les vingt-quatre mois.

            III. - Par dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les collectivités mentionnées au I du présent article, le président de la collectivité et le représentant de l'Etat dans la région élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie. Le volet de ce projet mentionné au 4° de l'article L. 141-2 est soumis pour avis au comité du système de la distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-2. La présente consultation n'est pas applicable à l'élaboration de la première programmation pluriannuelle de l'énergie. Après avoir été mis, pendant une durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe délibérant de la collectivité. La programmation pluriannuelle est ensuite fixée par décret.

            A l'initiative du Gouvernement ou du président de la collectivité, la programmation pluriannuelle peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.

            L'enveloppe maximale indicative des ressources publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les charges imputables aux missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de l'Etat et de la région, du département ou de la collectivité.

            IV. - Les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et des zones mentionnées au I du présent article, font l'objet d'un volet annexé à la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1, selon des modalités fixées par le décret mentionné à l'article L. 141-6.


            Conformément au IV de l’article 28 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

            Conformément au V dudit article, pour l'application en 2025 de la taxe annuelle incitative relative à l'acquisition de véhicules légers à faibles émissions, l'année civile s'entend de la période débutant le 1er mars 2025 et s'achevant le 31 décembre 2025. Par dérogation au b du 1° de l'article L. 421-132-6 du code des impositions sur les biens et services, il est retenu le facteur 1/306e.

          • Article L141-5-1

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 6

            Des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont établis par décret pour le territoire métropolitain continental, après concertation avec les conseils régionaux concernés, pour contribuer aux objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A ainsi que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3. Ces objectifs prennent en compte les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération, régionaux mobilisables.

            Une méthode et des indicateurs communs permettant de suivre, de façon partagée entre les régions et l'Etat ainsi qu'entre les collectivités territoriales d'une même région, le déploiement et la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables sont définis selon des modalités fixées par décret. Les indicateurs communs de suivi, déclinés à l'échelle de chaque département de la région concernée, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie et incluent notamment le nombre de projets en cours d'instruction, le nombre d'autorisations refusées, les motifs de refus et les délais moyens d'instruction. Ces indicateurs de suivi sont rendus publics.

          • I.-Dans chaque région située sur le territoire métropolitain continental, le comité régional de l'énergie est chargé de favoriser la concertation, en particulier avec les collectivités territoriales, sur les questions relatives à l'énergie au sein de la région. Il est associé à la fixation ainsi qu'au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des objectifs de développement des énergies renouvelables et de récupération du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales ou, en Île-de-France, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie et de son schéma régional éolien prévus à l'article L. 222-1 du code de l'environnement.

            Le comité régional de l'énergie peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'énergie, au stockage de l'énergie et au vecteur hydrogène ayant un impact sur la région. A ce titre, il rend un avis sur les cartographies des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables, dans les conditions définies à l'article L. 141-5-3 du présent code.

            En vue de définir les objectifs de développement des énergies renouvelables prévus à l'article L. 141-5-1 du présent code, le ministre chargé de l'énergie demande au comité régional de l'énergie de chaque région située sur le territoire métropolitain continental d'élaborer une proposition d'objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables de la région. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la demande, la proposition du comité régional est réputée élaborée. Pour élaborer sa proposition, le comité régional de l'énergie ou l'organe en tenant lieu tient compte des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables mentionnées à l'article L. 141-5-3.

            II.-Le comité régional de l'énergie est coprésidé par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région.

            III.-La composition et les modalités de fonctionnement du comité régional de l'énergie sont précisées par décret. Il associe les communes ou groupements de communes, les départements, les autorités organisatrices de la distribution d'énergie, mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, et les gestionnaires des réseaux publics de distribution ou de transport intéressés.

          • Article L141-5-3

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 5

            I.-La définition des zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes répond aux principes suivants :

            1° Elles présentent un potentiel permettant d'accélérer la production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 sur le territoire concerné pour atteindre, à terme, les objectifs mentionnés à l'article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ;

            2° Elles contribuent à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation de l'approvisionnement défini au 2° de l'article L. 100-1 ;

            3° Elles sont définies dans l'objectif de prévenir et de maîtriser les dangers ou les inconvénients qui résulteraient de l'implantation d'installations de production d'énergies mentionnées au présent I pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

            4° Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d'installation de production d'énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies renouvelables en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d'énergies renouvelables déjà installée ;

            5° A l'exception des procédés de production en toiture, elles ne peuvent être comprises dans les parcs nationaux et les réserves naturelles ni, lorsqu'elles concernent le déploiement d'installations utilisant l'énergie mécanique du vent, dans les sites classés dans la catégorie de zone de protection spéciale ou de zone spéciale de conservation des chiroptères au sein du réseau Natura 2000 ;

            6° Elles sont identifiées en tenant compte de l'inventaire relatif aux zones d'activité économique prévu à l'article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme, afin de valoriser les zones d'activité économique présentant un potentiel pour le développement des énergies renouvelables.

            II.-Pour l'identification des zones d'accélération mentionnées au I du présent article :

            1° L'Etat et, pour les informations relatives aux réseaux d'électricité et de gaz, les gestionnaires des réseaux publics d'électricité et de gaz mettent à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des autorités organisatrices de la distribution d'énergie mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, des départements et des régions les informations disponibles relatives au potentiel d'implantation des énergies renouvelables. Ces informations portent notamment sur les potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables, sur la part déjà prise par chaque établissement public de coopération intercommunale dans le déploiement des énergies renouvelables, sur les capacités d'accueil existantes des réseaux publics d'électricité et de gaz naturel sur le territoire, sur les capacités planifiées sur ce même territoire en application de l'article L. 342-3 du présent code et sur les objectifs nationaux définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1.

            A cet effet, les informations relatives au potentiel de développement de la production à partir d'énergie solaire peuvent être mises à disposition sous la forme d'un cadastre solaire. Celui-ci prend en compte les surfaces des toitures de toutes les constructions bâties situées sur le territoire ainsi que les surfaces au sol déjà artificialisées, y compris les parcs de stationnement. L'Etat met numériquement à la disposition du public les informations du cadastre solaire.

            Les informations mentionnées au présent 1° sont actualisées au moins à chaque révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

            2° Après concertation du public selon des modalités qu'elles déterminent librement, les communes identifient, par délibération du conseil municipal, des zones d'accélération mentionnées au I du présent article et les transmettent, dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition des informations prévues au 1° du présent II, au référent préfectoral mentionné à l'article L. 181-28-10 du présent code, à l'établissement public de coopération intercommunale dont elles sont membres et, le cas échéant, à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme.

            Dans les périmètres des aires protégées, entendues au sens de la stratégie nationale pour les aires protégées définie à l'article L. 110-4 du code de l'environnement, ainsi que dans les périmètres des grands sites de France définis à l'article L. 341-15-1 du même code, les communes identifient ces zones d'accélération après avis du gestionnaire. Lorsque les communes sont intégrées en totalité ou partiellement dans le périmètre de classement d'un parc naturel régional, l'identification des zones d'accélération est réalisée en concertation avec le syndicat mixte gestionnaire du parc pour ce qui concerne les zones situées en son sein.

            Le référent préfectoral précité ou l'établissement public dont elles sont membres peut accompagner lesdites communes pour l'identification des zones d'accélération. Dans les territoires dotés d'un schéma de déploiement des énergies renouvelables à la date de promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, il est tenu compte de ce schéma pour identifier les zones retenues.

            Dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa du présent 2°, un débat se tient au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur la cohérence des zones d'accélération identifiées avec le projet du territoire ;

            3° Après l'expiration du délai mentionné au 2° du présent II, le référent préfectoral arrête, dans les conditions prévues au III du présent article, la cartographie des zones d'accélération identifiées en application du 2° du présent II et transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l'énergie ou à l'organe en tenant lieu. Le référent préfectoral consulte, au sein d'une conférence territoriale, les établissements publics mentionnés à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et les établissements publics de coopération intercommunale.

            III.-L'avis du comité régional de l'énergie ou de l'organe en tenant lieu est transmis aux référents préfectoraux au plus tard trois mois après la réception de la cartographie des zones d'accélération transmise en application du 3° du II du présent article.

            Lorsque cet avis conclut que les zones d'accélération identifiées au niveau régional sont suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux établis en application de l'article L. 141-5-1, les référents préfectoraux de la région concernée arrêtent la cartographie des zones identifiées à l'échelle de chaque département, après avoir recueilli l'avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d'accélération situées sur son territoire. La cartographie et l'avis du comité régional de l'énergie ou de l'organe en tenant lieu sont transmis pour information au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.

            Lorsque ce même avis conclut que les zones d'accélération précitées ne sont pas suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux, les référents préfectoraux demandent aux communes de la région l'identification de zones d'accélération complémentaires. Les zones d'accélération nouvellement identifiées sont soumises, dans un délai de trois mois à compter de la demande des référents préfectoraux, au comité régional de l'énergie, qui émet un nouvel avis dans les conditions prévues à l'article L. 141-5-2. Dans un délai de deux mois à compter de ce nouvel avis, les référents préfectoraux arrêtent la cartographie des zones identifiées à l'échelle de chaque département, après avoir recueilli l'avis conforme des communes concernées du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d'accélération situées sur son territoire. La cartographie ainsi que les avis mentionnés au présent alinéa sont transmis pour information au ministre chargé de l'énergie ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements mentionnés au 1° du II du présent article.

            IV.-L'identification des zones d'accélération mentionnées au I est renouvelée, dans les conditions prévues au présent article, pour chaque période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-3.

            V.-Les zones d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'énergies renouvelables contribuent, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l'énergie.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L141-5-4

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 22

            I. - L'autorité administrative établit une cartographie qui délimite des zones en vue du déploiement d'installations de production d'énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité ainsi que d'infrastructures de stockage. Ces zones tiennent compte :

            1° De la disponibilité de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d'énergies renouvelables des différentes technologies ;

            2° De la demande d'énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, au sens de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, des gains d'efficacité attendus ainsi que de l'intégration du système énergétique ;

            3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d'autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

            Ces zones sont proportionnées à l'atteinte des objectifs mentionnés à l'article L. 100-4 du présent code, dans la loi mentionnée au I de l'article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, si nécessaire, à l'occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

            Les zones permettant une utilisation multiple sont privilégiées dans cette cartographie. Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.

            II. - Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l'article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d'accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d'une part, et par la cartographie mentionnée au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, d'autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article.

          • Article L141-6

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 176

            Les conditions et modalités de la révision simplifiée ainsi que les modalités d'évaluation périodique des objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de l'énergie sont précisées par décret.


          • Article L141-7

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 48

            L'objectif de sécurité d'approvisionnement mentionné à l'article L. 100-1 implique que soit évitée la défaillance du système électrique, dont le critère est fixé par le ministre chargé de l'énergie conformément à l'article 25 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

            Le coût de l'énergie non distribuée mentionné à l'article 11 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité est défini par le ministre chargé de l'énergie.

            Les conditions d'application du présent article sont prévues par voie réglementaire.

          • Article L141-8

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 45

            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité établit chaque année un bilan électrique national et un bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système électrique au regard du critère de défaillance mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique national couvre l'année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

            Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire. Les bilans présentent notamment les évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de production par filière, des capacités d'effacement de consommation, des capacités de transport et de distribution et des échanges avec les réseaux électriques étrangers.

            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a accès à toutes les informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des producteurs, des exploitants d'installations de stockage d'énergie dans le système électrique, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

            Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité saisit l'autorité administrative des risques de déséquilibre entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les satisfaire sont définies par voie réglementaire.

          • Article L141-9

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 176 (V)

            Aux mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de desserte.

            Pour éviter la défaillance du système électrique, ils peuvent demander la déconnexion des installations de production mettant en œuvre de l'énergie fatale à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme des puissances actives injectées par de telles installations dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le réseau. Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au 5° du II du même article.

            Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité des zones non interconnectées au réseau métropolitain mettent à la disposition du public, au pas horaire, les informations relatives aux moyens de production d'électricité appelés ainsi qu'au coût constaté de production.


            Conformément à l'article 176 VI de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, le dernier alinéa de l'article L. 141-9 du code de l'énergie, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'applique à compter du 1er janvier 2016.

          • Article L141-9-1

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 99

            Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, à l'exception de la Corse, il est possible de substituer aux énergies fossiles de la biomasse, dans les centrales recourant aux énergies fossiles ainsi que pour les projets de centrales recourant aux énergies fossiles mentionnés dans les programmations pluriannuelles de l'énergie prises en application de l'article L. 141-5.

            La modification de la durée de vie des installations converties à la biomasse justifie l'inscription de cette substitution dans la programmation pluriannuelle de l'énergie distincte, mentionnée au I du même article L. 141-5, par les personnes mentionnées au III dudit article L. 141-5.

            Cette substitution au combustible fossile de la biomasse s'accompagne d'un plan d'approvisionnement, pour chaque zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, qui exclut toute matière première présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

          • Article L141-10

            Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

            Modifié par Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 1

            Les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent chaque année, sous le contrôle de l'Etat, un bilan gazier national, deux bilans prévisionnels saisonniers et un bilan prévisionnel pluriannuel afin d'évaluer le risque de défaillance du système gazier. Le bilan gazier national couvre l'année précédant la date de sa publication, le bilan prévisionnel hivernal couvre la période d'octobre à mars, le bilan prévisionnel estival couvre la période d'avril à septembre et le bilan prévisionnel pluriannuel couvre une période minimale de dix ans à compter de la date de sa publication. Ces bilans prennent en compte les évolutions de la consommation en fonction notamment des actions de sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des capacités de transport, de distribution, de stockage, de regazéification, de production renouvelable, d'effacement et d'interruptibilité, ainsi que des échanges avec les réseaux gaziers étrangers.

            Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par voie réglementaire.

            Afin d'établir ces bilans, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, des exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié, des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

            Afin d'établir ces bilans, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel établissent des prévisions de la consommation de gaz naturel et de la production renouvelable, au périmètre les concernant. Les gestionnaires de réseaux de distribution ont accès à toutes les informations utiles auprès des gestionnaires de réseaux de distribution situés en aval, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies.

          • Article L141-11

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 176 (V)

            La programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan stratégique national de développement de la chaleur et du froid renouvelables et de récupération, en vue d'atteindre l'objectif défini au 9° du I de l'article L. 100-4.

            Ce plan stratégique national a pour objectifs :

            1° D'augmenter dans le bouquet énergétique la part de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux ;

            2° De développer les différentes sources énergétiques de chaleur et de froid renouvelables ;

            3° De valoriser les énergies fatales ;

            4° De développer des synergies avec la production électrique par le déploiement et l'optimisation de la cogénération à haut rendement.

          • Article L141-12

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 176 (V)

            Un bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par un établissement désigné par le ministre chargé de l'énergie, afin de présenter les évolutions de la consommation, de la production sur le territoire national, des importations et des capacités de transport et de stockage du pétrole brut et des produits raffinés. Les opérateurs qui produisent, importent, transportent, stockent ou mettent à la consommation du pétrole brut ou des produits pétroliers sont tenus de fournir à l'établissement mentionné au présent article les informations nécessaires à l'établissement de ce bilan. La confidentialité des données fournies est préservée.

          • Article L141-13

            Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

            Création LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 17 (V)

            I.-Un haut-commissaire à l'énergie atomique conseille le Gouvernement dans le domaine de l'énergie nucléaire et de la sécurité nationale, en matière scientifique et technique. Il exerce des missions d'expertise et de contrôle au profit du Gouvernement dans le domaine de la défense. Dans le domaine des activités nucléaires civiles, il conseille le Gouvernement notamment sur les enjeux relatifs à la production d'électricité et au cycle du combustible.

            Le haut-commissaire est placé sous l'autorité du Premier ministre.

            Il peut saisir le Comité de l'énergie atomique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, mentionné à l'article L. 332-2 du code de la recherche, et toute autorité administrative compétente de ses propositions concernant, dans le domaine des activités nucléaires civiles et militaires, l'orientation générale scientifique et technique qui lui paraît souhaitable.

            II.-Le haut-commissaire peut être saisi par le Gouvernement pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi, un projet de texte réglementaire, un projet d'acte de l'Union européenne ou une question relatifs aux activités nucléaires civiles.

            Il peut être entendu par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière d'énergie nucléaire ainsi que par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.

            III.-Le haut-commissaire est saisi pour avis, pour les dispositions qui relèvent de sa compétence, de :

            1° La loi prise en application de l'article L. 100-1 A du présent code ;

            2° La programmation pluriannuelle de l'énergie, mentionnée à l'article L. 141-1.

            IV.-Le haut-commissaire évalue chaque année l'état des activités nucléaires civiles, notamment de production et de recherche, sur les plans technique et scientifique.

            V.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L142-1

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179

              Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, distribue, importe, stocke, exporte ou fournit de l'énergie adresse à l'autorité administrative les données relatives à son activité qui sont nécessaires :

              1° A l'application des dispositions du présent code relatives à la politique énergétique, notamment les données économiques nécessaires à l'élaboration des dispositions réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la production de certaines formes d'énergie et aux économies d'énergie ;

              2° A l'établissement de statistiques aux fins d'élaboration de la politique énergétique ou du suivi de sa mise en œuvre ;

              3° A l'information des organismes spécialisés, dans le cadre des engagements internationaux de la France.

              A cette fin, le ministre chargé de l'énergie fixe, par arrêté, la liste des données à fournir.

              L'autorité administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la diffusion de ces informations à des établissements publics, aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs d'effacement. Elle peut également déléguer le recueil, le traitement et la diffusion des informations nécessaires à l'établissement des statistiques publiques relatives aux consommations énergétiques. Les modalités de cette délégation sont précisées par voie réglementaire. Les personnes chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles communiquent également les informations recueillies aux agents mentionnés à l'article L. 142-3.

            • Article L142-2

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              En outre, pour l'électricité, doivent également être adressées à l'autorité administrative toutes les données nécessaires au suivi de l'impact des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité sur le niveau et la structure de l'emploi dans ce secteur.

              De même, pour le gaz naturel, les données comprennent toutes les informations nécessaires relatives aux investissements effectués en matière de sûreté.

            • Article L142-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par ORDONNANCE n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

              Les agents chargés de recueillir et d'exploiter les données mentionnées à l'article L. 142-1 sont tenus au secret professionnel.

              Les informations sont recueillies sans préjudice des dispositions des articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration.

              Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie désigne les services de l'Etat et des établissements publics habilités à recueillir et à exploiter ces informations, précise les conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant être rendues publiques.

              • Article L142-4

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

                Modifié par LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

                Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées dans les secteurs de l'électricité et du gaz, le ministre chargé de l'énergie recueille les informations nécessaires auprès de la Commission de régulation de l'énergie, du ministre chargé de l'économie, auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, des opérateurs des ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel, des exploitants des installations de gaz naturel liquéfié et des établissements publics du secteur de l'énergie, ainsi qu'auprès des autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité ou du gaz naturel.

              • Article L142-5

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


                Pour l'application des dispositions du présent code relatives au secteur de l'électricité et du gaz, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie ont, dans les conditions définies aux articles L. 142-22 à L. 142-29, le droit d'accès, quel qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur de l'électricité et du gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur mission de contrôle.

              • Article L142-6

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

                Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 et suivants, l'une des sanctions prévues à l'article L. 142-31 à l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate à l'obligation de fourniture des données ou informations prévue aux articles L. 142-1, L. 142-2, L. 142-4 et L. 142-5.

              • Article L142-7

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

                Les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs industriels finals mentionnés au cinquième alinéa du présent article communiquent à l'autorité administrative les éléments et informations statistiques suivants :

                1° Leurs prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz ou d'électricité ;

                2° Les systèmes de prix en vigueur et les informations relatives à leur élaboration ;

                3° La répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, sans que soit compromis le caractère confidentiel des contrats.

                Les consommateurs industriels finals au sens du présent article sont l'ensemble des industriels qui utilisent le gaz ou l'électricité pour en consommer l'énergie, à l'exclusion des centrales électriques publiques qui se servent du gaz pour produire de l'électricité.

                La forme et la teneur des informations communiquées en vertu des alinéas précédents, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission, sont déterminées par décret.

                L'autorité administrative peut demander que lui soient communiquées les données désagrégées ainsi que les procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées recueillies en application du présent article.

                Elle peut, en outre, demander que lui soit communiqué le détail de la construction des tarifs à partir des coûts de production, d'approvisionnement, de transport et de distribution de l'électricité et du gaz.

              • Article L142-8

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


                L'article 7 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques détermine les sanctions administratives applicables aux entreprises ou organismes qui auront méconnu les obligations définies à l'article L. 142-5.

              • Article L142-9

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


                Les articles 2,3,6 et 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont applicables aux enquêtes statistiques prévues par l'article L. 142-7 sans toutefois faire obstacle à la diffusion des résultats agrégés au niveau national pour les tranches de consommation comportant au moins trois consommateurs finals.

              • Article L142-9-1

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

                Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 179 (V)

                Un registre national des installations de production et de stockage d'électricité est mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

                Les installations raccordées aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité du territoire métropolitain continental et des zones non interconnectées y sont répertoriées. Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité les informations nécessaires concernant les installations raccordées à leurs réseaux.

                La communication des informations relevant des catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73, est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article L. 142-3. Les autres informations sont mises à la disposition du public.

                Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. Elles précisent, en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national.

            • Article L142-10

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 179

              Toute personne qui réceptionne ou expédie en provenance ou à destination de l'étranger, traite, transporte, y compris par voie maritime, stocke du pétrole brut ou des produits pétroliers ou distribue des produits pétroliers est tenue de fournir à l'autorité administrative, à la demande de cette dernière, tous documents et informations sur sa contribution à l'approvisionnement du marché français en pétrole brut et en produits pétroliers en période de difficultés d'approvisionnement ou directement nécessaires à l'appréciation du respect des dispositions des livres Ier et VI ou au respect des engagements internationaux de la France.

              La transmission des documents et informations mentionnés à l'alinéa précédent doit s'effectuer dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours à compter de la réception de la demande, sauf en cas d'urgence, ou pour respecter les engagements internationaux de la France.

              Les documents et informations mentionnés au premier alinéa peuvent être d'ordre administratif, technique, économique ou financier.

              Les personnes publiques ont accès aux données agrégées de consommation de produits pétroliers, dans le respect des dispositions relatives aux informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement de leurs compétences, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise les opérateurs chargés de cette transmission, les modalités de collecte, les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des données mises à disposition et la maille territoriale à laquelle les données sont mises à disposition, au plus tard le 31 décembre 2018.

            • Article L142-11

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 142-10 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

              Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de dix jours au moins sur les manquements relevés.

            • Article L142-12

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Au vu du procès-verbal mentionné à l'article L. 142-11 et des observations susmentionnées, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte journalière. Cette décision, notifiée à la personne contrevenante, lui fixe un délai pour satisfaire aux obligations pour lesquelles le procès-verbal constate un manquement. A l'expiration de ce délai, dont le point de départ se situe au jour de la notification de la décision, la personne précitée devra régler l'astreinte journalière si elle persiste à refuser de communiquer les documents et informations demandés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

              Le montant journalier de l'astreinte ne peut excéder 1 500 euros.

              En cas d'inexécution, totale ou partielle, ou d'exécution tardive, l'autorité administrative procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle a prononcée.

              Elle peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit des astreintes lorsque le redevable établit que l'exécution tardive de la mise en demeure résulte d'un cas fortuit ou de force majeure.

            • Article L142-13

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              En vue de contrôler le niveau des stocks et les modalités selon lesquelles ils sont constitués et conservés en application des articles L. 642-2 à L. 642-10 et à l'article L. 651-1, les agents assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et désignés par le ministre chargé de l'énergie ont accès aux locaux professionnels des établissements où sont conservés des stocks stratégiques. Ils ne peuvent le faire que pendant les heures et selon les modalités d'ouverture de ces établissements. Ils peuvent, à cet effet, demander communication de tout document, quel qu'en soit le support. Le propriétaire de ces stocks ou son représentant est avisé de ces contrôles en temps utile et peut y assister. Ils dressent des procès-verbaux de constat. Les autres conditions dans lesquelles se déroulent ces visites sont définies aux articles L. 142-23 à L. 142-29.

            • Article L142-14

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              En cas de manquement aux obligations prescrites par les articles L. 642-2 à L. 642-9 et à l'article L. 651-1, un procès-verbal de manquement est dressé par des agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie et par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

              Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés.

              La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 642-10.

            • Article L142-15

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60

              I. - En cas de manquement aux obligations prescrites par l'article L. 631-1, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie ou le ministre chargé de la marine marchande.

              Les agents désignés par le ministre chargé de la marine marchande sont assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

              Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

              La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-3.

              II. - En cas de manquement à l'obligation prescrite par l'article L. 631-4, dans le délai prévu au second alinéa du même article, un procès-verbal de manquement est dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois à compter de la communication dudit procès-verbal sur les manquements relevés. La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 631-5.

            • Article L142-16

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              L'inobservation des obligations prescrites par l'article L. 641-2 fait l'objet d'un procès-verbal dressé par les agents assermentés désignés par le ministre chargé de l'énergie.

              Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur les manquements relevés.

              La sanction susceptible d'être infligée est définie à l'article L. 641-3.

            • Article L142-19

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 1

              Le ministre chargé de l'énergie est chargé du contrôle de la production, du transport et de la distribution des gaz combustibles de toute nature et de l'hydrogène.

              Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, par des fonctionnaires ou agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions fixées par arrêté. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission dans les conditions prévues aux articles L. 142-22 à L. 142-29.

              • Article L142-20

                Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

                Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent, pour la mise en œuvre des compétences qui leur sont attribuées par les dispositions des livres Ier, III et IV du présent code relatives au marché de l'électricité et du marché du gaz et par les dispositions du livre V relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique, d'un pouvoir d'enquête dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

              • Article L142-21

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Chacun de ces ministres habilite à cet effet des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz. Dans le cadre de ces enquêtes, les personnes habilitées peuvent être assistées par des personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées par ces ministres pour une mission de contrôle déterminée et pour une durée limitée.

                Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

                Le ministre chargé de l'énergie désigne toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

              • Article L142-22

                Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

                Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

                Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.

                Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

              • Article L142-23

                Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

                Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

                En dehors des cas mentionnés à l'article L. 142-22 ou lorsque l'accès à des locaux professionnels leur est refusé ou lorsque ceux-ci comprennent des parties à usage d'habitation, les fonctionnaires et agents habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie ou le ministre chargé de l'économie, que sur autorisation judiciaire dans les conditions définies par le présent article et par les articles L. 142-24 à L. 142-29.

                La visite est autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.

                L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.


                Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

              • Article L142-24

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                L'ordonnance est notifiée sur place, au moment de la visite, à l'occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite. En l'absence de l'occupant des lieux ou de son représentant, l'ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis. A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.

                L'acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite.

              • Article L142-25

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                La visite et la saisie de documents s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui les a autorisées. Le juge des libertés et de la détention peut, s'il l'estime utile, se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d'arrêt des opérations de visite et de saisie n'a pas d'effet suspensif.

              • Article L142-26

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                La visite ne peut commencer avant 6 heures et après 21 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister de l'avocat de son choix. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.

                Les fonctionnaires et agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

                Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l'opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents habilités à procéder à la visite. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s'il y a lieu. Le procès-verbal et l'inventaire sont signés par les agents habilités et l'occupant des lieux ou, le cas échéant, par son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

                Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont, dès qu'ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite. Une copie de ces mêmes documents est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'occupant des lieux ou à son représentant.

                Le procès-verbal et l'inventaire mentionnent le délai et les voies de recours.

                Les pièces saisies sont conservées pour les besoins de la procédure, à moins qu'une décision insusceptible de pourvoi en cassation par les parties n'en ordonne la restitution.

              • Article L142-27

                Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

                Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

                L'ordonnance autorisant la visite peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Cet appel n'est pas soumis au ministère d'avocat.

                Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.

                Le greffe du tribunal judiciaire transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe de la cour d'appel où les parties peuvent le consulter.

                L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.


                Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

              • Article L142-28

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Le premier président de la cour d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Ces recours ne sont pas soumis au ministère d'avocat.

                Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception, soit du procès-verbal, soit de l'inventaire, mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-26. Ce recours n'est pas suspensif.

                L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

              • Article L142-30

                Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

                Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

                Les manquements mentionnés aux titres II et III du présent livre et des livres III, IV et V du présent code relatifs aux secteurs de l'électricité et du gaz qui sont susceptibles de faire l'objet d'une sanction administrative sont constatés par les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 142-22 à L. 142-29.

                Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative dès lors que ces manquements ou sanctions portent sur les activités de transport ou de stockage géologique de dioxyde de carbone. La ou les personnes concernées sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice des droits prévus à l'article L. 142-33.

              • Article L142-31

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                Lorsqu'elle sanctionne ces manquements, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer dans un délai déterminé aux dispositions du présent code dont elle vise à assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

                Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre en fonction de la gravité du manquement :

                1° Une sanction pécuniaire ;

                2° Le retrait ou la suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation d'exploiter une installation prévue à l'article L. 311-1 ou à l'article L. 431-1 ou de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 333-1 ou à l'article L. 443-1 dont l'intéressé est titulaire.

              • Article L142-32

                Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

                Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 176

                Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

                Ce montant ne peut excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation dans le cas d'un manquement aux obligations prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et aux articles L. 142-1 et L. 142-4. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 euros, porté à 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

                Dans le cas des autres manquements, il ne peut excéder 8 % du chiffre d'affaires hors taxes lors du dernier exercice clos, porté à 10 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 euros, porté à 375 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.

                Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

              • Article L142-33

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une personne de son choix.

              • Article L142-35

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

                L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

                L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

              • Article L142-36

                Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

                Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


                Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est motivée.

            • Article L142-37

              Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

              Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des livres Ier, III, IV et V du présent code relatives aux secteurs de l'électricité, du gaz, et des concessions hydrauliques et du gaz, outre les officiers et agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics habilités par le ministre chargé de l'énergie mentionnés à l'article L. 142-21 et assermentés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

              Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 142-21.

              Les infractions pénales prévues par les dispositions du présent code relatives aux secteurs de l'électricité et du gaz sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

              Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces opérations.

            • Article L142-38

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions des articles L. 142-22 à L. 142-29, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés à l'article L. 142-21 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés aux articles L. 142-22 et L. 142-23 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

            • Article L142-39

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 142-38 encourent également les peines complémentaires suivantes :

              1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

              2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

              3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

            • Article L142-40

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les peines encourues par les personnes morales responsables des infractions mentionnées à l'article L. 142-38 sont :

              1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

              2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

              3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

              4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

          • Article L142-41

            Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018

            Création LOI n°2018-699 du 3 août 2018 - art. 53

            I. – Le Conseil supérieur de l'énergie comprend parmi ses membres trois députés et trois sénateurs.

            II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

            • Article L143-1

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              En vue de remédier à une pénurie énergétique y compris localisée ou à une menace sur l'équilibre des échanges extérieurs, le Gouvernement peut, par décret en conseil des ministres, et pour une période déterminée, soumettre à contrôle et répartition, en tout ou en partie, les ressources en énergie et en produits énergétiques de toute nature, ainsi que les produits pétroliers, même à usage non énergétique, et les produits dérivés ou substituables y compris les produits chimiques. Il peut également, dans les mêmes conditions, interdire toute publicité ou toute campagne d'information commerciale relative à ces produits ou à leurs conditions d'utilisation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées à des actions publicitaires compatibles avec la politique d'économie d'énergie du Gouvernement.

              Ces mesures concernent la production, l'importation, l'exportation, la circulation, le transport, la distribution, le stockage, le destockage, l'acquisition, la cession, l'utilisation et la récupération des produits mentionnés au premier alinéa ci-dessus, et peuvent comporter la mobilisation, le rationnement et, sans préjudice de l'application, des dispositions de l'article L. 410-2 du code de commerce, la fixation des conditions techniques et financières de mise à disposition et de vente desdits produits ainsi que celles relatives à l'installation des équipements les utilisant.

              Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ces mesures peuvent également obliger tout constructeur, importateur, vendeur ou loueur de tous appareils, matériels ou équipements consommant de l'énergie à mentionner la consommation de ces appareils, matériels ou équipements dans des conditions normalisées d'utilisation. Il peut être imposé, dans les mêmes conditions, aux vendeurs ou aux loueurs de locaux achevés après le 16 juillet 1980 d'indiquer aux acheteurs ou locataires les caractéristiques et les quantités des fournitures énergétiques destinées aux installations de chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude et les dépenses prévisionnelles correspondantes.

              Lorsqu'elles ne constituent pas des infractions au code des douanes, les infractions aux dispositions prises en application des alinéas précédents sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions de l'ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie.

          • Article L143-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            En cas de crise grave sur le marché de l'énergie, de menace pour la sécurité ou la sûreté des réseaux et installations électriques, ou de risque pour la sécurité des personnes, des mesures temporaires de sauvegarde peuvent être prises par le ministre chargé de l'énergie, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations d'exploiter des installations de production d'électricité, sans que ces mesures puissent faire l'objet d'une indemnisation.

          • Article L143-5

            Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-130 du 10 février 2016 - art. 10

            En cas d'atteinte grave et immédiate à la sécurité et à la sûreté des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à la qualité de leur fonctionnement, et sans préjudice des pouvoirs reconnus aux gestionnaires de réseaux et à la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut d'office ou sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie ordonner les mesures conservatoires nécessaires.

            Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

          • Article L143-6

            Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

            Modifié par Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 3

            En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, le ministre chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en matière d'octroi ou de suspension des autorisations de fourniture ou de transport et des concessions de stockage souterrain de gaz naturel.

            Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article L. 131-1, la Commission de régulation de l'énergie surveille la mise en œuvre des mesures prévues au présent article.

          • Article L143-6-1

            Version en vigueur du 03/10/2024 au 16/08/2026Version en vigueur du 03 octobre 2024 au 16 août 2026

            Modifié par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)
            Abrogé par LOI n°2023-703 du 1er août 2023 - art. 47 (V)

            Le ministre chargé de l'énergie peut :

            1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de suspendre l'activité de leurs installations ;

            2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.

            Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.

            Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de réquisition, les dispositions de l'article L. 2212-8 du code de la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.

            En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant. Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du présent article.

            La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.

            Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.


            Conformément au II de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application dudit article, notamment sa durée, qui ne peut excéder quatre ans à compter de la promulgation de ladite loi.

            Conformément au III de l'article 26 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, le présent article est abrogé quatre ans après la promulgation de ladite loi.

            Conformément au XI de l'article 47 de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de ladite loi, à savoir le 1er août 2024.

            Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.

          • Article L143-6-2

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Création LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 31

            En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement en électricité, sans compromettre les objectifs de sécurité publique et de défense nationale ainsi que de sûreté des installations et ouvrages sensibles, le ministre chargé de l'énergie peut interdire toute publicité lumineuse, toute publicité supportant des affiches éclairées par projection ou transparence ou toute publicité numérique en agglomération et hors agglomération, sur les voies ouvertes à la circulation publique ainsi que dans les aéroports, les gares ferroviaires et routières et les stations et arrêts de transports en commun de personnes. Le présent article s'applique également aux publicités situées à l'intérieur d'un local lorsque leur emplacement les rend visibles depuis la voie publique.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

          • Article L143-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Le Gouvernement peut, par voie réglementaire, réglementer ou suspendre l'importation ou l'exportation de pétrole brut ou de produits pétroliers :

            1° En cas de guerre ;

            2° En cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre ;

            3° Pour faire face aux engagements contractés en vue du maintien de la paix ;

            4° Pour l'application de mesures prises par l'Union européenne.

          • Article L144-1 A

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 183

            La recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de transition énergétique, dans le cadre des objectifs et principes définis au présent titre. Elles contribuent à répondre aux défis de la sécurité énergétique, du soutien de la compétitivité globale de l'économie, de la préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la limitation du risque climatique, de la diminution des émissions polluantes, de la gestion économe des ressources, de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du développement des énergies renouvelables et de la cohésion sociale et territoriale.

            Dans le domaine des transports et de la mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables pour que les entreprises françaises proposent une offre compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au présent titre, l'Etat accompagne les efforts des acteurs privés.

            Dans le domaine du transport aérien en particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone et de polluants atmosphériques.

            En cohérence avec les objectifs fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4, la politique de recherche et d'innovation en matière d'énergie veille à :

            1° Renforcer le financement public et privé de la recherche pour la transition énergétique, y compris en adoptant des mesures de soutien aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises ;

            2° Garantir un effort de recherche suffisant, à court et long termes, en s'appuyant sur les atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;

            3° Permettre le développement d'un portefeuille de technologies de maturités variées et d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet énergétique diversifié, une efficacité et une sobriété énergétiques accrues pour répondre aux défis de la transition énergétique à l'horizon 2050 ;

            4° Préparer les ruptures technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;

            5° Favoriser les partenariats en matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel, territorial et social ;

            6° Favoriser la cohérence entre les stratégies de recherche et d'innovation de l'Etat et des régions en matière d'énergie ;

            7° Présenter une efficacité maximale en termes de retombées économiques pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts des industries et des entreprises de services françaises, pour le marché national et pour l'export ;

            8° Mobiliser l'ensemble des disciplines scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques clés ;

            9° Inciter les acteurs publics et privés à s'engager dans des partenariats et des coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les programmes de recherche européens en matière d'énergie pour mieux bénéficier de leurs financements ;

            10° Accroître le rayonnement de la France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les outre-mer ;

            11 Favoriser le développement des énergies renouvelables dans les départements et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention toute particulière aux études concernant les procédés de stockage et en prenant en compte leurs spécificités climatiques.

          • Article L144-1

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 183

            Les ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent et rendent publique une stratégie nationale de la recherche énergétique, fondée sur les objectifs définis au titre préliminaire du présent livre Ier, qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la recherche. La stratégie nationale de la recherche énergétique prend en compte les orientations de la politique énergétique et climatique définies par la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du présent code. Elle est élaborée en concertation avec les régions et soumise, pour consultation, au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement.

          • Article L144-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            L'établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " IFP Energies nouvelles " ou " IFPEN ", a pour objet, dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement, pour ce qui concerne le développement des technologies et matériaux du futur :

            1° La réalisation directe ou indirecte d'études et de recherches dans les domaines scientifique et technique et la valorisation sous toutes formes de leurs résultats ;

            2° La formation de personnes capables de participer au développement des connaissances, à leur diffusion et à leur application ;

            3° L'information des administrations, de l'industrie, des techniciens et des chercheurs sur les connaissances scientifiques et les techniques industrielles.

            Il peut, pour valoriser le résultat de ses activités, prendre des participations dans des sociétés industrielles ou commerciales. Ces participations peuvent être détenues par une ou plusieurs personnes morales existantes ou créées à cet effet.

          • Article L144-3

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Le conseil d'administration de IFP Energies nouvelles comprend, dans des proportions fixées par le décret mentionné à l'article L. 144-7, des représentants de l'Etat, des personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité de l'établissement et des représentants du personnel.

          • Article L144-5

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Pour le financement de ses missions, IFP Energies nouvelles peut notamment percevoir des subventions publiques ou privées, des sommes perçues au titre des services et prestations rendus, des dons et legs, des produits financiers ou d'autres produits accessoires.

          • Article L144-6

            Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021

            Modifié par Ordonnance n°2020-1496 du 2 décembre 2020 - art. 2

            IFP Energies nouvelles assure sa gestion et présente sa comptabilité suivant les règles en usage dans les sociétés commerciales. Il dispose de la faculté de transiger et de conclure des conventions d'arbitrage. A l'exception des fonds issus de dons, legs ou libéralités, ses disponibilités sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération


            Conformément à l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021.

        • Article L145-1

          Version en vigueur du 19/08/2015 au 10/11/2019Version en vigueur du 19 août 2015 au 10 novembre 2019

          Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 10
          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 177

          Le comité d'experts pour la transition énergétique est consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée au chapitre Ier du présent titre IV.

          Le comité d'experts est composé d'un nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de leurs compétences. Les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, avant leur entrée en fonction, une déclaration d'intérêts dans les conditions prévues au III de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Les fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec toute fonction d'agent public exerçant une responsabilité de contrôle ou de décision dans le secteur de l'énergie et avec la détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie.

        • Article L151-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)


          A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département-Région de Mayotte dans les conditions prévues à l'article L. 362-2.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L151-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

        • Article L151-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre relatives aux entreprises locales de distribution définies à l'article L. 111-54 ne s'appliquent ni dans les départements d'outre-mer, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.

        • Article L151-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 8

          Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au " tribunal judiciaire " sont remplacées par des références au " tribunal de première instance ".


          Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

          • Article L152-1

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

            Dans les îles Wallis et Futuna, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et la collectivité.

            Le territoire des îles Wallis et Futuna est l'autorité concédante de la distribution publique d'électricité. Il négocie et conclut le contrat de concession et contrôle le bon accomplissement des missions de service public définies par son cahier des charges.

          • Article L152-2

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

            Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension. Un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kilovolts situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité.
          • Article L152-4

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

            Les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire métropolitain à la société Electricité de France sont conférés, à Wallis et Futuna, à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité désignée conformément aux compétences dévolues aux îles Wallis et Futuna.


          • Article L152-5

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

            Dans le cadre de la distribution publique d'électricité, sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, l'autorité concédante de la distribution d'électricité peut, conformément à ses compétences, choisir d'aménager, d'exploiter directement ou de faire exploiter par des concessionnaires toute installation de production d'électricité de proximité d'une puissance inférieure à un seuil fixé par décret, lorsque cette installation est de nature à éviter, dans de bonnes conditions économiques, de qualité, de sécurité et de sûreté de l'alimentation électrique, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité relevant de sa compétence.


            • Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles du livre Ier mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :


              DISPOSITIONS APPLICABLES

              DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

              TITRE Ier

              Article L. 100-1 sauf le 7°
              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 100-2 sauf le 4°

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Les 1° à 3° de l'article L. 100-4

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 111-51

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Le 3° de l'article L. 111-52

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 111-56-2

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 111-75 sauf la deuxième phrase

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 111-84

              De la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi

              Article L. 111-85

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 111-86

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              L. 111-87

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              TITRE II
              Article L. 121-1De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 121-3

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 121-4

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 121-5

              De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

              Article L. 121-6

              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

              Article L. 121-7

              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

              Article L. 121-8, sauf les 2° et 3°

              De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

              Articles L. 121-9 et L. 121-16

              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

              Article L. 121-19

              De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

              Article L. 121-19-1

              De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

              Articles L. 121-27 et L. 121-28

              De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

              Article L. 121-28-1

              De la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

              Article L. 121-29

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 121-30

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
              Article L. 122-1

              De l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation


              TITRE III

              Les 3e et 4e alinéas de l'article L. 131-1
              De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

              Articles L. 131-2, sauf les deuxième, quatrième et sixième alinéas, et L. 131-6

              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

              Article L. 132-1

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 134-1, sauf les 5°, 8° et 9°, et 9° de l'article L. 134-3
              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
              Article L. 134-5De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 134-6

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 134-10

              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

              Article L. 134-11

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 134-13

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 134-15
              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 134-17

              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

              Article L. 134-18

              De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

              Le 1° de l'article L. 134-19

              De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

              Articles L. 134-20 à L. 134-24

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Articles L. 134-25, sauf les deuxième et troisième alinéas, et L. 134-26

              De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

              Article L. 134-27

              De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

              Article L. 134-28

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 134-29

              De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

              Article L. 134-30

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 134-31

              De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

              Articles L. 134-32 à L. 134-34

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Articles L. 135-1 et L. 135-2
              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 135-3

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 135-4

              De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

              Article L. 135-5

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 135-6

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Articles L. 135-7 à L. 135-11

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Articles L. 135-12 et L. 135-13

              De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

              Articles L. 135-14 à L. 135-16

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              TITRE IV
              Article L. 141-1, sauf le 1°

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie


              Article L. 141-2

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 141-3

              De la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

              Articles L. 141-4 à L. 141-6

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Articles L. 141-7 à L. 141-9

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 141-11

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 142-1

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 142-2

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 142-3

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Article L. 142-4

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Articles L. 142-5 à L. 142-9

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 142-9-1

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Articles L. 142-20 et L. 142-21

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 142-22

              De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable

              Article L. 142-23

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 142-24

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 142-25

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 142-26

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Articles L. 142-27 à L. 142-31

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 142-32

              De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

              Articles L. 142-33 à L. 142-40

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
              Article L. 143-1De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 143-4

              De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

              Article L. 143-5

              De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz

              Conformément au A du XI de l'article 20 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

            • Article L152-8

              Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

              Modifié par Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

              Pour l'application du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.


              Conformément à l'article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

            • Article L152-9

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

              Pour l'application du titre Ier du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

              1° A l'article L. 100-4 :

              a) Au I :

              - la seconde phrase du 1° est supprimée ;

              - aux 2° et 3° la référence à l'année 2012 est remplacée par la référence à la date fixée par la programmation pluriannuelle de l'énergie propre aux îles Wallis et Futuna ;

              - il est inséré, après le 3°, un 3° bis ainsi rédigé :

              “ 3° bis Dans le respect des compétences dévolues au territoire, de parvenir à l'autonomie énergétique à Wallis-et-Futuna à l'horizon 2050, avec, comme objectif intermédiaire, 50 % d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 ; ”

              -le 9° ne s'applique qu'en ce qui concerne le froid ;

              b) Le II est supprimé ;

              2° A l'article L. 111-51, les mots : “ à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ aux articles L. 152-1 et suivants ” ;

              3° L'article L. 111-56-2 est ainsi modifié :

              a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

              “ 2° De l'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 152-3. Le comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements envisagés sur le réseau de distribution, et, à sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés mentionnés à ce même alinéa. Si l'autorité organisatrice s'écarte de l'avis du comité sur ces programmes d'investissements, elle doit motiver sa décision. ” ;

              b) Au cinquième alinéa, les mots : “ au même troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du même code ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-4 ” ;

              c) Au sixième alinéa de l'article L. 111-56-2, les mots : “ élaborées par les conférences départementales mentionnées audit troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ” sont remplacés par les mots : “ élaborées conformément aux dispositions prises par l'autorité concédante mentionnée à l'article L. 152-1 ” et les mots : “ et les collectivités concédantes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I du même article L. 2224-31 ” sont remplacés par les mots : “ et la collectivité concédante mentionnés à l'article L. 152-1 ” ;

              4° A l'article L. 111-81, les mots : “ du cinquième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et procédant à un contrôle en application du I de ce même article ” sont supprimés ;

              5° Au premier alinéa de l'article L. 111-83, les mots : “ aux articles L. 111-75 et L. 111-78 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 111-75 ” et au second alinéa de ce même article, les mots : “ ou de gaz ” sont supprimés ;

              6° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-84, les mots : “ le seuil d'assujettissement prévu à l'article L. 2323-20 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ le seuil de trois cents salariés ”.

            • Article L152-10

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 1

              Pour l'application du titre II du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

              1° Au II de l'article L. 121-4, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;

              2° Au premier alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 152-5 ” ;

              3° Au troisième alinéa de l'article L. 121-5, les mots : “ ou des règlements de service des régies mentionnés au II de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ” sont supprimés ;

              4° Au a de l'article L. 121-28-1, les mots : “ aux articles L. 314-1 et L. 314-18 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 314-1 ” et les mots : “ aux articles L. 271-4 et L. 311-10 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 311-10 ”.


            • Article L152-11

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Pour l'application du titre III du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

              1° Le troisième alinéa de l'article L. 131-1 n'est pas applicable en tant qu'il concerne les garanties de capacités ;

              2° L'article L. 134-5 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-4 ;

              3° L'article L. 134-6 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le calcul des barèmes de raccordement mentionnés à l'article L. 342-19 ;

              4° A l'article L. 135-6, les mots : “ acte d'huissier de justice ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ”.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

            • Article L152-12

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 97

              Pour l'application du titre IV du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :

              1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-5, les mots : “ la date d'application des obligations prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ainsi que les objectifs de développement des véhicules à faibles émissions définis au V de l'article L. 224-7 et au premier alinéa de l'article L. 224-8 du même code dans les flottes de véhicules publiques. Cette date d'application et ces objectifs ” sont remplacés par les mots : “ les objectifs et le calendrier de développement des véhicules à faibles émissions dans les flottes de véhicules publiques et de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Ces objectifs et ce calendrier ” ;

              1° bis Le II de l'article L. 141-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ;

              2° Au III de l'article L. 141-5, les mots : “ président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ président de l'assemblée territoriale ” et au premier alinéa du même III, les mots : “ dans la région ” sont supprimés ;

              3° L'article L. 141-11 n'est applicable qu'en tant qu'il concerne le froid ;

              4° A l'article L. 142-2, le second alinéa est supprimé ;

              5° A l'article L. 142-3, les mots : “ Sans préjudice du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement, lorsque “ sont remplacés par le mot : “ Lorsque ” ;

              6° Les articles L. 142-4 à L. 142-9 et L. 142-20 à L. 142-40 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le secteur de l'électricité ;

              7° A l'article L. 142-24, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” et les mots : “ acte d'huissier ” sont remplacés par les mots : “ l'autorité administrative habilitée à cet effet ” ;

              8° A l'article L. 142-26, après les mots : “ avec demande d'avis de réception ”, sont insérés les mots : “ ou contre remise en mains propres contre décharge ” ;

              9° Au troisième alinéa de l'article L. 143-1, les mots : “ Sous réserve des dispositions des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application, ” sont supprimés.

        • Article L161-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Dans les industries électriques et gazières, des accords professionnels peuvent compléter, dans des conditions plus favorables aux salariés, les dispositions statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées par les articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail.

        • Article L161-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les dispositions du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) relatives aux conventions ou accords collectifs de travail sont applicables au personnel des industries électriques et gazières dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie.

          Les attributions conférées par les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail (dispositions législatives) au ministre du travail sont exercées, en ce qui concerne les conventions et accords collectifs de travail de la branche des industries électriques et gazières, conjointement par le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé du travail.

        • Article L161-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les attributions de la Commission nationale de la négociation collective en matière d'extension des accords collectifs et d'abrogation des arrêtés d'extension sont exercées, pour les conventions et accords collectifs conclus dans la branche des industries électriques et gazières, par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières qui comprend, en nombre égal et sous la présidence du ministre chargé de l'énergie, des représentants des organisations syndicales de salariés et des représentants des organisations d'employeurs représentatives de cette branche. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 161-2 fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

        • Article L161-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Des dispositions stipulées par accord professionnel se substituent, sous réserve que l'accord soit étendu dans les conditions fixées à l'article L. 161-2, à toute mesure prise, avant le 11 février 2000, par Electricité de France ou par Gaz de France, en exécution du statut national du personnel des industries électriques et gazières.

        • Article L161-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Pour les entreprises dans lesquelles s'applique le statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz modifiée, un décret en Conseil d'Etat détermine la liste des mesures nécessaires à l'application de ce statut que le ministre chargé de l'énergie est autorisé à prendre, en cas de nécessité, jusqu'à l'intervention d'un accord collectif étendu.

        • Article L211-2

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 85

          L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable ”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice ou osmotique et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.

          L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.

          La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique.

        • Article L211-2-1

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 19

          Les projets d'installations de production d'énergies renouvelables au sens de l'article L. 211-2 du présent code ou de stockage d'énergie dans le système électrique, y compris leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport et de distribution d'énergie, sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, dès lors qu'ils satisfont à des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          Ces conditions sont fixées en tenant compte du type de source d'énergie renouvelable, de la puissance prévisionnelle totale de l'installation projetée et de la contribution globale attendue des installations de puissance similaire à la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° et 2° du présent article :

          1° Pour le territoire métropolitain, la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-2, en particulier les mesures et les dispositions du volet relatif à la sécurité d'approvisionnement et les objectifs quantitatifs du volet relatif au développement de l'exploitation des énergies renouvelables, mentionnés aux 1° et 3° du même article L. 141-2 ;

          2° Pour le territoire de chacune des collectivités mentionnées à l'article L. 141-5, la programmation pluriannuelle de l'énergie qui lui est propre, en particulier les volets relatifs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au soutien des énergies renouvelables et de récupération et au développement équilibré des énergies renouvelables et leurs objectifs mentionnés aux 2°, 4° et 5° du II du même article L. 141-5 et après avis de l'organe délibérant de la collectivité.

          L'existence d'une zone d'accélération définie à l'article L. 141-5-3 du présent code ne constitue pas en tant que telle une autre solution satisfaisante au sens du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

        • Article L211-3

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités dans le domaine de la maîtrise de l'énergie ou de la promotion des énergies renouvelables, ainsi que pour créer ou gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

          Le chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit est applicable à ces groupements d'intérêt public.

        • Article L211-3-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 191

          Les agences régionales de l'environnement apportent leur concours à la mise en œuvre des compétences dont les régions disposent en matière d'énergie, d'environnement et de développement durable. L'organe délibérant de la région définit leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses compétences.

        • Article L211-3-2

          Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 6
          Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40

          Peut être considérée comme une communauté d'énergie renouvelable une entité juridique autonome qui :

          1° Repose sur une participation ouverte et volontaire ;

          2° Est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés. Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ;

          3° A pour objectif premier de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit.

          Une communauté d'énergie renouvelable est autorisée à :

          a) Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'électricité renouvelable ;

          b) Partager, au sein de la communauté, l'énergie renouvelable produite par les unités de production détenues par ladite communauté ;

          c) Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, directement ou par l'intermédiaire d'un agrégateur.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

        • Article L211-3-3

          Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 6
          Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 40

          Lorsqu'une entreprise participe à une opération d'autoconsommation prévue au premier alinéa de l'article L. 315-1 ou à l'article L. 315-2 ou à une communauté d'énergie renouvelable définie à l'article L. 211-3-2, cette participation ne peut constituer une activité commerciale ou professionnelle principale.

          Lorsqu'une entreprise participe à une communauté énergétique citoyenne mentionnée à l'article 16 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/ UE (refonte), elle ne peut disposer de pouvoirs de décision au sein de cette communauté si elle exerce une activité commerciale à grande échelle et si le secteur de l'énergie est son principal domaine d'activité économique.

        • Article L211-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les conditions dans lesquelles les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents en matière de distribution publique d'énergies de réseau peuvent réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies conformément à l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales sont énoncées à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L211-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les conditions dans lesquelles les communautés de communes, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent une compétence de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie sont énoncées aux articles L. 5214-16, L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L211-5-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 165

          Des agences d'ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées “ agences locales de l'énergie et du climat ” peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l'Etat, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l'énergie et du climat.

          Ces agences ont notamment pour missions, en concertation avec les services déconcentrés de l'Etat et toutes personnes intéressées :

          1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales, en lien avec les politiques nationales ;

          2° De participer à l'élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;

          3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l'élaboration et le portage d'actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;

          4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l'Etat des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d'assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;

          5° D'animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d'enrichir l'expertise des territoires et d'expérimenter des solutions innovantes.

          Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s'appuyer sur les agences locales de l'énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique de l'habitat.

        • Article L211-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

          Modifié par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 24

          Les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions à la réglementation intervenue, en application des articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de l'environnement, en vue de réduire la consommation d'énergie et de limiter les sources d'émission de substances polluantes nocives pour la santé humaine et l'environnement, sont énoncées au chapitre II du titre VII du livre Ier du même code.

        • Article L211-8

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 175

          L'Etat définit et met en œuvre une stratégie nationale de mobilisation de la biomasse qui a notamment pour objectif de permettre l'approvisionnement des installations de production d'énergie, comme les appareils de chauffage domestique au bois, les chaufferies collectives industrielles et tertiaires et les unités de cogénération.
        • Article L211-9

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 16 (V)

          Sans préjudice de l'article L. 181-28-2 du code de l'environnement, le porteur d'un projet d'énergies renouvelables d'une puissance installée supérieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée, et situé en dehors d'une zone d'accélération définie en application de l'article L. 141-5-3 du présent code organise un comité de projet, à ses frais. Ce comité de projet inclut les différentes parties prenantes concernées par le projet, notamment les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres, ainsi que les représentants des communes limitrophes.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, notamment pour ce qui concerne les seuils de puissance installée mentionnés au premier alinéa.


          Conformément au II de l'article 16 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux projets dont la demande d'autorisation est déposée plus de six mois après la promulgation de ladite loi.

        • Article L211-10

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          La prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques de chaque projet représentant un montant d'investissement supérieur à 100 millions d'euros fait l'objet d'une évaluation proportionnée aux enjeux de consommation énergétique. Ce montant est porté à 175 millions d'euros s'agissant des projets d'infrastructures de transport.

          L'évaluation de la prise en compte des solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des projets relevant de l'article L. 122-1 du code de l'environnement est effectuée dans le cadre de l'évaluation environnementale prévue au même article L. 122-1.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L221-1

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          Sont soumises à des obligations d'économies d'énergie :

          1° Les personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles appartenant aux catégories fiscales du code des impositions sur les biens et services ou des produits de la catégorie fiscale des fiouls domestiques mentionnée à l'article L. 312-23, et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les carburants automobiles concernés ;

          2° Les personnes qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.

          Les seuils mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par type d'énergie, de façon à éviter des effets de contournement des obligations d'économies d'énergie par les personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°.

          Les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie.

          Avant le 31 juillet 2022 puis tous les cinq ans, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement évalue le gisement des économies d'énergie pouvant être réalisées dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie au cours des cinq prochaines années.

        • Article L221-1-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

          Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 sont également soumises à des obligations d'économies d'énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique.

          Elles peuvent se libérer de ces obligations soit en réalisant, directement ou indirectement, des économies d'énergie au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, soit en acquérant des certificats d'économies d'énergie provenant d'opérations réalisées au bénéfice de ces ménages, soit en les déléguant pour tout ou partie à un tiers, soit en contribuant à des programmes de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés mentionnés à l'article L. 221-7.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de cette obligation.

          Pour l'application du présent article, un ménage est considéré en situation de précarité énergétique lorsque son revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Les conditions de délivrance des certificats d'économie d'énergie mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        • Article L221-1-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 184 (V)

          Au plus tard six mois avant une nouvelle période, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre du dispositif prévu au présent chapitre sur la période en cours, portant notamment sur les économies d'énergie réalisées au regard de son coût pour les personnes mentionnées à l'article L. 221-1, les impacts sur le prix de l'énergie pour les consommateurs et les fraudes constatées.

          Deux mois après la remise du rapport, le Gouvernement présente au Parlement les évolutions qu'il compte apporter au dispositif pour la période suivante.

        • Article L221-2

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

          A l'issue de la période considérée, les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 justifient de l'accomplissement de leurs obligations en produisant des certificats d'économies d'énergie obtenus ou acquis dans les conditions prévues aux articles L. 221-7 et L. 221-8.
          Afin de se libérer de leurs obligations, les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 221-1 sont autorisées à se regrouper dans une structure pour mettre en place des actions collectives visant à la réalisation d'économies d'énergie ou pour acquérir des certificats d'économies d'énergie.

        • Article L221-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les personnes qui n'ont pas produit les certificats d'économies d'énergie nécessaires sont mises en demeure d'en acquérir.

        • Article L221-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 0,02 euro par kilowattheure.

          Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

        • Article L221-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les coûts liés à l'accomplissement des obligations s'attachant aux ventes à des clients qui bénéficient de tarifs de vente d'énergie réglementés sont pris en compte dans les évolutions tarifaires arrêtées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette prise en compte ne peut donner lieu à subventions croisées entre les clients ayant exercé leur éligibilité et les clients ne l'ayant pas exercée.

        • Article L221-6

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 221-1 à L. 221-5, en particulier les seuils mentionnés à l'article L. 221-1, le contenu, la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation, les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité.

        • Article L221-7

          Version en vigueur depuis le 11/04/2024Version en vigueur depuis le 11 avril 2024

          Modifié par LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 - art. 5

          Le ministre chargé de l'énergie ou, en son nom, un organisme habilité à cet effet peut délivrer des certificats d'économies d'énergie aux personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport à leur activité habituelle, permet la réalisation d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Sont éligibles :

          1° Les personnes mentionnées à l'article L. 221-1 ;

          2° Les collectivités territoriales, les groupements de collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de programmes de certificats d'économies d'énergie ;

          3° Les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou permet de fournir un service de tiers-financement, défini à l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;

          4° L'Agence nationale de l'habitat ;

          5° Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les groupements de ces organismes, ainsi que les associations placées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui les regroupent ;

          6° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.

          Les personnes éligibles mentionnées aux 1° à 6° du présent article peuvent atteindre le seuil mentionné au premier alinéa en se regroupant et désignant l'un d'entre eux qui obtient, pour son compte, les certificats d'économies d'énergie correspondants.

          Peut également donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie la contribution :

          a) A des programmes de bonification des opérations de réduction de la consommation énergétique des ménages les plus défavorisés ;

          b) A des programmes d'information, de formation ou d'innovation favorisant les économies d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité économes en énergies fossiles ;

          c) Au fonds de garantie pour la rénovation mentionné à l'article L. 312-7 du code de la construction et de l'habitation ;

          d) A des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial ;

          e) A des programmes de rénovation des bâtiments au bénéfice des collectivités territoriales ;

          f) A des missions d'accompagnement des consommateurs mentionnées à l'article L. 232-3 du présent code.

          La liste des programmes éligibles et les conditions de délivrance des certificats d'économies d'énergie sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret.

          L'installation d'équipements permettant le remplacement d'une source d'énergie non renouvelable par une source d'énergie renouvelable ou de récupération pour la production de chaleur donne lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des modalités de calcul spécifiques.

          Les économies d'énergie qui résultent exclusivement de la substitution entre combustibles fossiles ou du respect de la réglementation en vigueur à une date de référence fixe ne donnent pas lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie.

          Les opérations industrielles qui entraînent une baisse des émissions de gaz à effet de serre, notamment à la suite de relocalisations d'activité, peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économie d'énergie, dans des conditions définies par décret.

        • Article L221-7-1

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          Les opérations d'économies d'énergie qui conduisent à une hausse des émissions de gaz à effet de serre ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie.

          Pour les secteurs résidentiel et tertiaire, les opérations d'économies d'énergie comprenant l'installation d'un équipement de chauffage des locaux ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile ne donnent pas lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie, sauf lorsqu'il s'agit d'une énergie d'appoint.

          Pour les autres secteurs, les opérations d'économies d'énergie incluant l'installation d'un équipement utilisant un combustible fossile peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie selon des conditions et des modalités définies par décret.

        • Article L221-8

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          Les certificats d'économies d'énergie sont des biens meubles négociables, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou par toute autre personne morale. Le nombre d'unités de compte est fonction des caractéristiques des biens, équipements, services, processus ou procédés utilisés pour réaliser les économies d'énergie et de l'état de leurs marchés à une date de référence fixe. Il peut être pondéré en fonction de la nature des bénéficiaires des économies d'énergie, de la nature des actions d'économies d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre évitées et de la situation énergétique de la zone géographique où les économies sont réalisées. Il peut également être pondéré dans l'objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d'énergie.

          Les personnes qui acquièrent des certificats d'économies d'énergie mettent en place des dispositifs d'identification, d'évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats, dans des conditions et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L221-9

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Un décret en Conseil d'Etat précise, outre les conditions d'application des articles L. 221-7 et L. 221-8, les critères d'additionnalité des actions, la date de référence mentionnée à ces articles et la durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

        • Article L221-9

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 29

          Le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie de contrôles effectués sur les opérations d'économies d'énergie réalisées dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Ces contrôles sont réalisés aux frais du demandeur. Lorsque le contrôle est réalisé sur les lieux de l'opération, il est réalisé par un organisme d'inspection accrédité choisi par le demandeur.

          Les contrôles sont menés sur un échantillon d'opérations faisant l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie, sélectionnées de façon aléatoire, par l'entité effectuant les contrôles parmi l'ensemble des opérations faisant l'objet de la demande et soumises à l'obligation de contrôle. Chaque opération contrôlée fait l'objet d'un rapport qui atteste la réalité des opérations d'économies d'énergie et le respect des exigences réglementaires applicables. Ce rapport signale tout élément susceptible de remettre en cause de manière manifeste les économies d'énergie attendues. Il est tenu à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les demandes de certificats d'économies d'énergie précisent les opérations qui ont fait l'objet des contrôles.

          L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au même premier alinéa, le pourcentage d'opérations devant faire l'objet de contrôle donnant lieu à un contact avec le bénéficiaire et le pourcentage d'opérations devant faire l'objet d'un contrôle sur les lieux des opérations. Ces pourcentages peuvent différer selon les opérations d'économies d'énergie et sont majorés en cas de bonification du volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour certaines opérations.

          Le demandeur des certificats d'économies d'énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées ou des contrôles par vidéo à distance attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de six ans et sont tenus à la disposition des fonctionnaires et des agents mentionnés à l'article L. 222-9. Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par ce même arrêté.

        • Article L221-9-1

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          La demande de certificats d'économies d'énergie vaut attestation, par le demandeur, de la conformité des opérations faisant l'objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2.

        • Article L221-10

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          Les certificats d'économies d'énergie sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats d'économies d'énergie, accessible au public et destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national. A l'exception des personnes mentionnées aux 1° à 6° du même article L. 221-7, l'ouverture de ce compte est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie. Les informations à fournir par le demandeur au moment de la demande d'ouverture de compte ainsi que les critères d'évaluation de la demande sont précisés par décret. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles une actualisation de ces informations peut être demandée. La conservation du compte au regard de cette actualisation est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de l'énergie selon les mêmes critères.

          Lorsque le demandeur des certificats d'économies d'énergie justifie que les actions d'économies d'énergie ont été réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, les certificats d'économies d'énergie sont identifiés distinctement sur le registre. Seuls ces certificats peuvent être produits pour répondre à l'obligation d'économies d'énergie prévue à l'article L. 221-1-1.

          La tenue du registre national peut être déléguée à une personne morale désignée par l'Etat.

          Les pièces constitutives d'une demande de certificats d'économies d'énergie peuvent être transmises par support durable, tel que défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation.

        • Article L221-11

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 187

          Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats d'économies d'énergie, l'Etat ou, le cas échéant, la personne morale visée au troisième alinéa de l'article L. 221-10 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus et, chaque année, le prix moyen des certificats contractualisés à l'achat ou à la vente.

          L'Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés par secteur d'activité et par opération standardisée d'économies d'énergie.

          Ces informations distinguent les certificats d'économies d'énergie obtenus pour des actions au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique des autres certificats.

        • Article L221-12

          Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 36

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre, en particulier :

          1° Les seuils mentionnés à l'article L. 221-1 ;

          2° Les conditions et les modalités de fixation des obligations d'économies d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré, des catégories de clients et du volume de l'activité ;

          3° Les conditions de délégation de tout ou partie des obligations d'économies d'énergie à un tiers ;

          4° Les critères d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à délivrance de certificats d'économies d'énergie ;

          5° La quote-part maximale allouée aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande énergétique mentionnés aux b à d de l'article L. 221-7 ;

          6° La date de référence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-8 ;

          7° La durée de validité des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut excéder la fin de la période suivant celle au cours de laquelle ils ont été délivrés ;

          8° Les missions du délégataire mentionné à l'article L. 221-10, les conditions de sa rémunération et les modalités d'inscription des différentes opérations relatives aux certificats sur le registre national.

        • Article L221-13

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          Toute personne mentionnée aux 1° à 6° de l'article L. 221-7 ou toute personne qui s'est vu déléguer une obligation d'économie d'énergie est tenue de signaler sans délai au ministre chargé de l'énergie et à l'organisme délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments dont elle a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de cet organisme de la part d'une entreprise réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l'efficacité énergétique.

          L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener, le cas échéant, des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise faisant l'objet du signalement.

        • Article L222-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

          Dans les conditions définies aux articles suivants, le ministre chargé de l'énergie peut sanctionner les manquements aux dispositions du chapitre Ier du présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application.

        • Article L222-1-1

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          Pour les besoins de la vérification avant la délivrance des certificats, le ministre chargé de l'énergie peut mettre en demeure le demandeur de certificats d'économies d'énergie de lui adresser dans un délai d'un mois, pour chaque opération qu'il désigne, les documents justificatifs de la conformité de l'opération aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-2. Cette mise en demeure suspend les délais d'instruction de la demande de certificats d'économies d'énergie.

        • Article L222-2

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          En cas de manquement à des obligations déclaratives, y compris dans les cas prévus aux articles L. 221-9-1 et L. 222-1-1, le ministre met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

          Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats d'économies d'énergie lui ont été indûment délivrés, le ministre chargé de l'énergie peut :

          1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale de l'opération concernée par le manquement et sans pouvoir excéder 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

          2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 221-7 et à l'article L. 221-12 ;

          3° Annuler des certificats d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume égal à celui de l'opération concernée par le manquement ;

          4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats d'économies d'énergie faites par l'intéressé ;

          5° Annuler les certificats d'économies d'énergie acquis par les personnes qui n'ont pas mis en place ou qui ont mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8.

          6° Prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre des personnes ayant acquis des certificats d'économies d'énergie et n'ayant pas mis en place ou ayant mis en place de façon incomplète les dispositifs mentionnés au même article L. 221-8. Le montant de la sanction est proportionné à la gravité du manquement, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 221-4 par kilowattheure d'énergie finale de l'opération concernée par le manquement ni 10 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, ou 12 % en cas de nouveau manquement à la même obligation.

          Les manquements à des obligations déclaratives peuvent être constatés à compter du dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie. Lorsqu'un manquement est constaté avant la délivrance des certificats, les délais d'instruction de la demande peuvent être suspendus par la mise en demeure. La suspension des délais est applicable aux opérations de même nature incluses dans la demande de certificats en cause et, le cas échéant, aux autres demandes en cours d'instruction du même demandeur. La mise en demeure précise les demandes de certificats et les natures d'opérations concernées.

          Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Ce décret précise les conditions dans lesquelles les dispositifs mentionnés aux 5° et 6° du présent article sont considérés comme mis en place de façon incomplète.

        • Article L222-2-1

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          I.-Lorsque le contrôle à l'origine d'une sanction prise en application de l'article L. 222-2 met en évidence un taux de manquement supérieur à 10 % du volume de certificats d'économies d'énergie contrôlé, le ministre chargé de l'énergie peut obliger l'intéressé sanctionné à procéder à des vérifications supplémentaires. Ces vérifications sont réalisées aux frais de l'intéressé par un organisme d'inspection accrédité et indépendant de lui qu'il choisit. Ce choix est soumis à l'accord du ministre chargé de l'énergie. Les vérifications portent sur des opérations d'économie d'énergie susceptibles d'être concernées par des manquements de même nature que ceux ayant conduit à la sanction prononcée.

          II.-La décision du ministre chargé de l'énergie de faire procéder à des vérifications supplémentaires précise notamment le délai dans lequel les vérifications doivent être effectuées, les opérations concernées par les vérifications, les éléments sur lesquels portent les vérifications, les modalités d'exercice de ces vérifications, sur pièces ou sur les lieux des opérations ainsi que, le cas échéant, la méthode d'échantillonnage lorsque les vérifications ont lieu par sondage.

          Peuvent faire l'objet de vérifications les opérations :

          1° Ayant donné lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie au cours des deux années précédant la notification des griefs mentionnée à l'article L. 222-3 ;

          1° bis Ayant fait l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie non délivrés à la date de la décision du ministre mentionnée au premier alinéa du présent II ;

          2° Faisant l'objet d'une demande de certificats d'économies d'énergie au cours des douze mois suivant la décision du ministre mentionnée au présent II. Les vérifications ont lieu préalablement à la demande de certificats d'économies d'énergie.

          Un arrêté précise le référentiel d'accréditation applicable aux organismes d'inspection mentionnés au I du présent article ainsi que les règles d'indépendance à l'égard de l'intéressé qu'ils doivent respecter.

          III.-L'intéressé met sans délai à disposition de l'organisme chargé des vérifications les informations et documents nécessaires. Si ces pièces ne sont pas mises à disposition dans un délai d'un mois suivant la décision du ministre mentionnée au II du présent article, le ministre peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

          IV.-L'organisme d'inspection accrédité établit un rapport dans le délai fixé par le ministre chargé de l'énergie. Ce rapport, auquel sont annexées les copies des documents ayant fait l'objet de vérifications, décrit les constats effectués et précise, le cas échant, les raisons pour lesquelles certaines vérifications n'ont pas pu être effectuées.

          Pour l'application des 1° et 1° bis du II du présent article, l'organisme transmet simultanément le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV au ministre chargé de l'énergie et à l'intéressé. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

          Pour l'application du 2° du II du présent article, le rapport mentionné au premier alinéa du présent IV est joint à toute demande de certificats d'économies d'énergie portant sur des opérations concernées par les vérifications de l'organisme d'inspection accrédité. L'intéressé précise parmi les opérations concernées par le rapport celles qui font l'objet de la demande de certificats d'économies d'énergie. Si le rapport permet au ministre d'établir l'existence de manquements, celui-ci peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 222-2.

        • Article L222-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

        • Article L222-3-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

          Lorsqu'une personne faisant l'objet de la sanction mentionnée au 3° de l'article L. 222-2 ne détient pas les certificats d'économies d'énergie nécessaires pour appliquer la sanction, elle est mise en demeure d'en acquérir.

          Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base de la pénalité mentionnée à l'article L. 221-4.

          Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

        • Article L222-5

          Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 36

          L'instruction et la procédure devant le ministre sont contradictoires.

          Le ministre ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

        • Article L222-6

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 28

          Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées au Journal officiel. Elles mentionnent la nature de l'opération, l'identité de la personne sanctionnée et de ses mandataires ayant participé à la préparation de la demande de certificats d'économies d'énergie concernée par la décision, l'identité des entreprises ayant concouru à la réalisation de l'opération, notamment des entreprises ayant réalisé les travaux ou les audits énergétiques, et, le cas échéant, l'identité de l'organisme ayant réalisé le contrôle avant le dépôt de la demande de certificats d'économies d'énergie.

        • Article L222-7

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux dispositions réglementaires prises pour l'application des articles L. 221-7 à L. 221-9 concernant l'archivage et la mise à disposition des informations et pièces justificatives conservées après la délivrance des certificats d'économies d'énergie.
          L'autorité administrative met l'intéressé en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions des articles L. 221-7 à L. 221-9 ou aux dispositions prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.
          Lorsque l'intéressé ne s'y conforme pas dans le délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement sans toutefois pouvoir excéder, par kilowattheure concerné par le manquement, deux fois le montant de la pénalité prévue à l'article L. 222-2.
          Les sanctions sont prononcées et recouvrées selon les modalités prévues aux articles L. 222-3 à L. 222-6.

        • Article L222-8

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

          Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économies d'énergie est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal. Le fait d'acquérir des certificats d'économie d'énergie lorsque les dispositifs mentionnés à l'article L. 221-8 du présent code ont permis de détecter une obtention frauduleuse de la personne cédant les certificats est puni des mêmes peines.

          Les tentatives des délits prévus au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

          Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

        • Article L222-9

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 30 (V)

          Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions au présent titre et aux textes pris pour son application dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

          Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par l'alinéa précédent aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.

          Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

        • Article L222-10

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 183

          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, de la lutte contre les circuits financiers clandestins, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ainsi que les fonctionnaires et agents de la police nationale, de la police municipale et de la gendarmerie nationale, les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

          Pour les fonctionnaires et agents de police municipale, l'échange mentionné au premier alinéa du présent article est subordonné à l'accord du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sous l'autorité duquel ils sont placés.

          Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

          Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 222-9 du présent code et ceux mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation peuvent communiquer aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur les éléments recueillis à l'occasion de leurs contrôles et susceptibles de constituer des non-conformités manifestes aux règles de certification, de qualification ou de labellisation relevant de ces organismes.

          Les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article sont tenus d'examiner sans délai les éléments signalés et de mener le cas échéant des investigations complémentaires pouvant conduire à la suspension ou au retrait de la certification, de la qualification, du label ou du signe de qualité délivré à l'entreprise ou aux entreprises pour lesquelles des éléments ont été communiqués en application du même avant-dernier alinéa.

        • Article L231-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

          Les dispositions relatives aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des constructions nouvelles ou des bâtiments ou parties de bâtiments existants sont énoncées aux articles L. 122-1, L. 122-7, L. 171-1 et L. 172-1 du code de la construction et de l'habitation.


          Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

        • Article L231-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4

          Les dispositions relatives au diagnostic de performance énergétique d'un bâtiment ou partie de bâtiment sont énoncées aux articles L. 126-26 à L. 126-33 du code de la construction et de l'habitation.


          Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

        • Article L232-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 164

          Le service public de la performance énergétique de l'habitat vise à accroître le nombre de projets de rénovation énergétique et à encourager les rénovations performantes et les rénovations globales, définies au 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation. Il assure l'information, le conseil et l'accompagnement des consommateurs souhaitant diminuer leur consommation énergétique.

          Le service public de la performance énergétique de l'habitat favorise la mobilisation des professionnels et du secteur bancaire, l'animation d'un réseau de professionnels et d'acteurs locaux et la mise en place d'actions facilitant la montée en compétences des professionnels.

        • Article L232-2

          Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

          Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 160 (V)

          I.-Le service public de la performance énergétique de l'habitat comporte un réseau de guichets d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, à la rénovation énergétique, dont les compétences techniques, juridiques, financières et sociales sont équivalentes sur l'ensemble du territoire national. Ce service public peut être assuré par les collectivités territoriales et leurs groupements, à leur initiative et avec leur accord.

          Chaque guichet est prioritairement mis en œuvre, en lien avec les services portant le label “France Services” mentionnés à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à l'échelle de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de façon à assurer ce service public sur l'ensemble du territoire national. Cette mise en œuvre s'effectue en cohérence avec les orientations des plans de déploiement des guichets mentionnés au a de l'article L. 222-2 du code de l'environnement, des plans climat-air-énergie territoriaux définis à l'article L. 229-26 du même code et des programmes locaux de l'habitat définis à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation.

          Un bilan relatif à ce service public est prévu dans le cadre de l'élaboration et de la mise à jour de ces documents.

          L'Etat et l'Agence nationale de l'habitat sont chargés de l'animation nationale du réseau de guichets et veillent à ce que les ménages puissent bénéficier d'un service harmonisé sur l'ensemble du territoire national.

          II.-Les guichets proposent un service indépendant d'information, de conseil et d'accompagnement, sous réserve de l'article L. 232-3, des maîtres d'ouvrage privés, qu'ils soient propriétaires, locataires ou syndicats de copropriétaires, et de leurs représentants. Ils présentent les aides nationales et locales à la rénovation, notamment énergétique. Ils peuvent également assurer leur mission d'information de manière itinérante, notamment en menant des actions d'information à domicile, sur des périmètres ciblés et concertés avec la collectivité territoriale de rattachement.

          Les informations et les conseils délivrés sont gratuits et personnalisés. Ils visent à aider les ménages à élaborer un projet de rénovation énergétique, à mobiliser les aides financières publiques ou privées ainsi qu'à les orienter vers des professionnels compétents tout au long du projet de rénovation et, en fonction de leurs besoins, à leur recommander de recourir au conseil architectural délivré par les conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Les guichets apportent aux ménages des informations juridiques liées à la performance énergétique de leur logement, notamment en orientant les propriétaires de logements qui ne respectent pas le niveau de performance minimal caractérisant un logement décent, prévu au premier alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, ainsi que les locataires de tels biens vers les associations d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation et les commissions départementales de conciliation prévues à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée. Les guichets peuvent informer les ménages des risques liés à l'existence de pratiques frauduleuses. Ils peuvent informer les ménages de la performance acoustique de leur logement, des travaux permettant de l'améliorer et des aides existantes, particulièrement dans les zones situées dans le périmètre du plan de gêne sonore d'un des aérodromes des groupes 1 à 3 au sens de l'article L. 6360-1 du code des transports.

          III.-En cas de vente d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment soumis à l'obligation d'audit prévue à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, avec l'accord de l'acquéreur notifié au notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse au guichet dans le ressort duquel est situé le bâtiment ou la partie de bâtiment, au plus tard un mois après la signature de l'acte authentique de vente et par tous moyens, y compris par voie dématérialisée, l'audit, les informations nécessaires à l'identification du bâtiment vendu ainsi que le nom et l'adresse de l'acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d'information et de conseil de l'acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et les modalités de transmission et de mise à disposition de ces données.


          Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article L232-3

          Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

          Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 23

          I. - Dans le cadre du service public de la performance énergétique de l'habitat, le consommateur peut bénéficier d'une mission d'accompagnement comprenant, lorsque cela est nécessaire, un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques ainsi qu'une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels. Cette mission peut comprendre une évaluation de la qualité des travaux réalisés par ces professionnels.

          Cette mission d'accompagnement est réalisée par des opérateurs agréés, pour une durée de cinq ans renouvelable par décision expresse, par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat. Ces opérateurs présentent des garanties suffisantes et disposent d'une organisation, de compétences et de moyens appropriés. Ils mettent en place et appliquent des procédures assurant leur indépendance et leur impartialité en termes de ressources et d'organisation.

          Cette mission d'accompagnement est réalisée en lien avec les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 et, le cas échéant à leur initiative et avec leur accord, en lien avec les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au service public de la performance énergétique de l'habitat. Ces guichets, collectivités territoriales ou groupements peuvent être les opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du présent I.

          Les données recueillies dans le cadre de cet accompagnement sont transmises à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat, à des fins d'information, de suivi du parcours du consommateur et de lutte contre la fraude. Les données ainsi transmises sont mises à la disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements à des fins d'information et de suivi du parcours du consommateur.

          La délivrance de la prime de transition énergétique prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et des aides à la rénovation énergétique de l'Agence nationale de l'habitat est progressivement conditionnée au recours à un accompagnement pour certaines rénovations énergétiques performantes ou globales, au sens du 17° bis de l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, ou certains bouquets de travaux énergétiques réalisés par des maîtres d'ouvrage privés.

          II. - Les opérateurs agréés au sens du présent article informent sans délai les consommateurs avec lesquels ils ont conclu un contrat ou une convention d'accompagnement du retrait ou de la suspension de leur agrément.

          Le contrat ou la convention d'accompagnement peut être résilié, de plein droit et sans frais, par le consommateur cocontractant de l'opérateur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

          1° Un dossier de demande d'aide publique, pour lequel le recours à un opérateur agréé est une condition d'éligibilité au titre du dernier alinéa du I du présent article, a été déposé auprès de l'Agence nationale de l'habitat ;

          2° L'agrément a été retiré avant le versement du solde de l'aide publique mentionnée au 1° du présent II, dans les conditions prévues au 2° du IV ;

          3° Le retrait se fonde sur un ou plusieurs manquements de l'opérateur à la réglementation applicable au dispositif d'accompagnement, dans les conditions prévues au même 2°.

          Le contrat est résilié de plein droit à la date de prise d'effet d'un nouveau contrat ou d'une nouvelle convention d'accompagnement avec un opérateur dont l'agrément est valide.

          En cas de résiliation de plein droit, les avances versées par le consommateur cocontractant de l'opérateur sont remboursées dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation, déduction faite des sommes correspondant à l'exécution du contrat jusqu'à cette date.

          Les dispositions du présent II sont d'ordre public. Elles sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

          III. - L'Agence nationale de l'habitat peut prononcer des sanctions à l'encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d'agrément pour une durée maximale d'un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s'appliquer au président et aux dirigeants qui étaient en exercice à la date du manquement, sans que la durée de cette sanction puisse excéder celle de la sanction de la personne morale concernée. L'agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d'affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l'encontre d'une personne physique ou morale fait l'objet, en tenant compte de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d'une mesure de publicité sur le site internet de l'agence. La publication ne peut intervenir qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de tiers et après l'expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations avant le prononcé des sanctions. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent alinéa.

          IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :

          1° Le contenu de l'accompagnement, y compris les niveaux de performance énergétique visés par les rénovations faisant l'objet d'un accompagnement ;

          2° La durée et les modalités d'obtention et de retrait de l'agrément des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ainsi que les garanties financières, de compétence, y compris en ce qui concerne les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales propres aux différents types de bâti, de probité et de moyens requises. Ces modalités sont fondées sur des critères conformes au 2 de l'article 10 de la directive 2006/123/ CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Ce retrait peut intervenir au cours de la période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa du I du présent article à raison, notamment, de la méconnaissance des garanties, de l'organisation, des compétences, des moyens ou des procédures prévus au présent article ;

          3° Les modalités de contrôle des opérateurs mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article et des travaux de rénovation faisant l'objet d'un accompagnement, permettant notamment d'assurer la neutralité des opérateurs dans les choix techniques préconisés et la qualité des travaux réalisés ;

          4° Les relations entre les opérateurs mentionnés au même deuxième alinéa et les guichets mentionnés au I de l'article L. 232-2 ainsi qu'entre ces opérateurs et les collectivités territoriales ou leurs groupements contribuant au déploiement du service public de la performance énergétique de l'habitat ;

          5° Les caractéristiques des rénovations mentionnées au dernier alinéa du I du présent article, en précisant notamment les critères liés à la nature des travaux, à leur coût, à la performance énergétique visée, au statut et aux revenus du maître d'ouvrage ainsi qu'au montant des aides mobilisées ;

          6° Les contenus et les modalités de transmission et de mise à disposition des données mentionnées au quatrième alinéa du I ;

          7° Les échéances et les seuils de mise en œuvre de la condition prévue au cinquième alinéa du I. La première de ces échéances est fixée au plus tard au 1er janvier 2023. Le seuil ne peut être inférieur à 5 000 € toutes taxes comprises.

          • Article L233-1

            Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

            I.-Les personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 612-1 du code de commerce sont tenues de :

            1° Mettre en œuvre un système de management de l'énergie lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 23,6 gigawattheures ;

            2° Réaliser, tous les quatre ans, un audit énergétique des activités qu'elles exercent en France lorsque leur consommation annuelle moyenne d'énergie finale est supérieure ou égale à 2,75 gigawattheures et qu'elles n'ont pas mis en œuvre de système de management de l'énergie.

            Le système de management de l'énergie est une procédure d'amélioration continue de la performance énergétique reposant sur l'analyse des consommations d'énergie pour identifier les secteurs de consommation significative d'énergie et les potentiels d'amélioration. Il est certifié par un organisme de certification accrédité par un organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.

            L'audit énergétique répond à des critères et est établi de manière indépendante par des auditeurs dont la compétence a fait l'objet d'une reconnaissance. Cet audit énergétique peut être autonome ou faire partie d'un audit environnemental plus large.

            Les modalités d'application du présent I sont définies par voie réglementaire.

            II.-Les personnes morales soumises aux obligations prévues au I élaborent un plan d'action sur la base des recommandations découlant de l'audit énergétique ou sur la base du système de management de l'énergie.

            Ce plan d'action recense les mesures à mettre en œuvre pour se conformer à chaque recommandation de l'audit lorsque cela est techniquement ou économiquement possible. L'absence de mise en œuvre d'une mesure dont le temps de retour sur investissement est inférieur à cinq ans est justifiée dans le plan d'action.

            Le plan d'action validé est publié dans le rapport annuel de l'entreprise, qui précise le taux d'exécution des mesures du plan. Ces informations sont mises à la disposition du public, dans le respect des secrets protégés par la loi.

            III.-Les personnes morales mentionnées au I transmettent à l'autorité administrative, par voie électronique, les informations relatives à la mise en œuvre de leurs obligations, dans un délai de deux mois à compter soit de la certification de leur système de management de l'énergie, soit de la réalisation de l'audit.

            Les données transmises par ces personnes restent leur propriété et sont couvertes par les secrets protégés par la loi. Elles sont exploitées par l'autorité administrative à des fins d'études statistiques.

            Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine les données à transmettre et, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.


            Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          • Article L233-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

            Les personnes morales soumises aux obligations prévues à l'article L. 233-1 déclarent leur consommation annuelle d'énergie finale lorsque celle-ci dépasse 2,75 gigawattheures.


            Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          • Article L233-3

            Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

            Un décret définit les modalités d'application du présent chapitre, en particulier les dérogations aux obligations mentionnées au I de l'article L. 233-1 ainsi que les modalités de reconnaissance des compétences et de l'indépendance des auditeurs mentionnés au même I et les modalités de transmission mentionnées au III du même article L. 233-1. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés aux paragraphes 10 et 11 de l'article 11 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


            Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          • Article L233-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

            L'autorité administrative peut sanctionner les manquements qu'elle constate aux articles L. 233-1 ou L. 233-2.

            Elle met l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle fixe. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

            Lorsque l'intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut lui infliger une amende dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

            Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

            Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

            L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de quatre ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.


            Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          • Article L233-5

            Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

            Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

            Lors de tout projet de création ou de modification d'ampleur, l'exploitant réalise préalablement une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d'améliorer l'efficacité énergétique de l'approvisionnement en chaleur et en froid pour :

            1° Les installations de production d'électricité thermique dont la puissance est supérieure à dix mégawatts ;

            2° Les installations industrielles dont la puissance est supérieure à huit mégawatts ;

            3° Les installations de service dont la puissance est supérieure à sept mégawatts ;

            4° Les centres de données dont la puissance est supérieure à un mégawatt.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa, notamment les caractéristiques des installations concernées, les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au même premier alinéa ainsi que le contenu, le format et les modalités de transmission de l'analyse mentionnée audit premier alinéa. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 8 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


            Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L234-1

          Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

          Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 3

          I.-Pour leurs marchés et contrats de concession répondant à un besoin dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au code de la commande publique, les acheteurs et autorités concédantes sont tenus de n'acquérir que des produits, services et travaux à haute performance énergétique tels que définis par voie réglementaire, sauf lorsque cela porterait atteinte à la sécurité publique, entraverait la réponse à des urgences de santé publique ou qu'une inadéquation technique serait établie. L'inadéquation technique consiste en l'absence de correspondance du produit, service ou travaux avec le ou les besoins à satisfaire.

          Ces dispositions sont applicables aux acquisitions et prises à bail de bâtiments.

          II.-Les obligations prévues au I s'appliquent aux marchés publics de défense ou de sécurité définis à l'article L. 1113-1 du code de la commande publique et aux contrats de concession de défense ou de sécurité mentionnés à l'article L. 3215-1 du même code dans la mesure où cette obligation n'est pas incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces armées. Elles ne s'appliquent pas aux marchés publics définis aux 1°, 2° et 3° du même article L. 1113-1.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de ladite ordonnance, s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

        • Article L234-2

          Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

          Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 3

          Lorsqu'ils passent des marchés publics de services visant l'amélioration de l'efficacité énergétique, les acheteurs et les autorités concédantes étudient la faisabilité de conclure des contrats de performance énergétique à long terme assurant des économies d'énergie à long terme.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de ladite ordonnance, s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

        • Article L234-3

          Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

          Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 3

          Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.


          Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 3 de ladite ordonnance, s'appliquent aux marchés et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la date de son entrée en vigueur.

        • Article L235-1

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          Les organismes publics soumis au présent chapitre sont :

          1° L'Etat, les opérateurs de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements ;

          2° Les entités, publiques ou privées, répondant à l'ensemble des critères suivants :

          a) Elles ont été ou sont créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général n'ayant pas de caractère industriel ou commercial ;

          b) Elles sont majoritairement et directement financées par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

          c) Plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par au moins une des entités mentionnées au 1°, à l'exclusion des opérateurs de l'Etat.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L235-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          I.-Chaque année, la consommation d'énergie finale cumulée des organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 diminue d'un volume représentant au moins 1,9 % de leur consommation d'énergie finale cumulée de l'année 2021.

          Cette réduction s'applique à l'énergie finale directement consommée par ces organismes publics, à l'exception :

          1° Jusqu'au 31 décembre 2026, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 50 000 habitants, par leurs groupements de moins de 50 000 habitants mentionnés à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales et par leurs établissements publics ;

          2° Jusqu'au 31 décembre 2029, de celle consommée par les collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants, par leurs groupements de moins de 5 000 habitants mentionnés au même article L. 5111-1 et par leurs établissements publics.

          II.-Pour l'application du I du présent article, la consommation d'énergie des transports publics et des forces armées est exclue.

          III.-Chaque organisme public mentionné à l'article L. 235-1 transmet, chaque année, les données relatives à sa consommation annuelle d'énergie.

          IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

          1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ;

          2° Les modalités de calcul de l'objectif de réduction fixé au I ;

          3° Le contenu et les modalités de transmission des données relatives à la consommation énergétique finale des organismes publics ;

          4° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de réduction des consommations d'énergie finale sont établis chaque année.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L235-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          I.-Chaque année, au moins 3 % de la surface cumulée des bâtiments appartenant aux organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 est rénovée afin de réduire leur consommation d'énergie et leurs émissions de gaz à effet de serre.

          A l'issue de cette rénovation, les bâtiments concernés doivent atteindre un haut niveau de performance énergétique défini par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.

          De manière alternative, l'objectif mentionné au premier alinéa du présent I peut être réputé atteint si les organismes publics réduisent chaque année leur consommation d'énergie finale, planifient les rénovations de leurs bâtiments et les réalisent.

          II.-Le présent article ne s'applique pas :

          1° Aux logements qui font l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation et qui appartiennent aux organismes d'habitations à loyer modéré définis à l'article L. 411-2 du même code ;

          2° Aux logements appartenant aux organismes agréés mentionnés au 1° de l'article L. 365-1 dudit code ou aux sociétés d'économie mixte agréées mentionnées à l'article L. 481-1 du même code ;

          3° Aux logements sociaux non conventionnés des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 442-1 du même code.

          III.-Chaque organisme public transmet, tous les deux ans, les données relatives aux rénovations annuelles de ses bâtiments.

          IV.-Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment :

          1° Le service de l'Etat ou l'organisme désigné pour recevoir les données définies au III ainsi que le contenu et les modalités de transmission de ces données ;

          2° Les modalités de calcul de la surface de bâtiments devant faire l'objet de la rénovation prévue au I ;

          3° Les conditions alternatives mentionnées au même I permettant de réputer atteint l'objectif de rénovation des bâtiments publics ;

          4° Les conditions dans lesquelles un bâtiment peut faire l'objet de dérogations relatives au niveau de performance énergétique mentionné au deuxième alinéa dudit I. Ces dérogations comprennent les cas mentionnés au paragraphe 2 de l'article 6 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955. Les exigences minimales à respecter dans ce cas sont précisées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;

          5° Les modalités selon lesquelles l'évaluation et le constat du respect de l'objectif de rénovation de bâtiments sont établis.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L235-4

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          Afin de constituer un inventaire national des bâtiments publics, les organismes publics mentionnés à l'article L. 235-1 transmettent, tous les deux ans, à l'Etat ou à un organisme désigné par lui les données relatives à la performance énergétique de leurs bâtiments. Cette transmission peut être mutualisée avec les transmissions prévues aux articles L. 235-2 et L. 235-3.

          Les forces armées et les administrations de l'Etat servant à des fins de défense nationale ne sont pas soumises à cette obligation de transmission.

          Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment la nature des bâtiments concernés, les modalités de collecte et de transmission des données devant être saisies ou actualisées pour la mise en place de l'inventaire national ainsi que les modalités de la mise à la disposition du public de cet inventaire.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L236-1

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          I.-Au sens du présent chapitre, un centre de données est défini comme une structure ou un groupe de structures servant à héberger, à connecter et à exploiter des systèmes ou des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement ou la distribution des données ainsi que pour les activités connexes.

          Le présent chapitre s'applique à tous les centres de données, notamment à ceux hébergés par les entreprises, les banques ou les centres de recherche. Toutefois, le II du présent article ne s'applique pas aux centres de données :

          1° Des opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;

          2° Qui sont utilisés par les forces armées ou par la protection civile ou qui fournissent leurs services exclusivement à des fins relevant de la défense ou de la protection civile.

          II.-Les informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à l'exploitation des centres de données dont la puissance installée des salles de serveurs et des centres d'exploitation informatique est supérieure ou égale à 500 kilowatts font l'objet d'une transmission sur la plateforme numérique mise à disposition par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l'article 12 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.

          Ces centres de données mettent également à la disposition du public les données administratives, environnementales et énergétiques relatives à leur activité.

          III.-Les ministres chargés de l'énergie et de l'environnement arrêtent les règles générales, les prescriptions techniques et les modalités d'implantation applicables à la construction et à l'exploitation des centres de données mentionnés au présent chapitre. Ces dispositions permettent notamment d'améliorer l'efficacité énergétique, la disponibilité du réseau électrique, l'utilisation de l'eau à des fins de refroidissement et la transition vers la neutralité carbone du secteur.

          IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment celles relatives à la transmission des données sur la plateforme numérique et aux données mises à la disposition du public, sont déterminées par voie réglementaire.

        • Article L236-2

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          Sans préjudice de l'article L. 236-1, les centres de données dont la puissance installée est supérieure ou égale à 1 mégawatt valorisent la chaleur fatale qu'ils produisent.

          Les modalités d'application du présent article, notamment la définition des exigences de valorisation de la chaleur fatale produite par les centres de données ainsi que les conditions et les modalités de dérogation à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dérogations comprennent le cas mentionné au paragraphe 6 de l'article 26 de la directive UE 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l'efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L236-3

          Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          I.-En cas de non-respect de l'une des obligations prévues au présent chapitre, l'autorité administrative peut :

          1° Mettre le centre de données en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut excéder un an. Elle peut rendre publique cette mise en demeure ;

          2° Lorsque le centre de données ne se conforme pas, dans le délai prévu, à la mise en demeure, infliger une amende administrative dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés. L'amende ne peut excéder 50 000 euros par centre de données concerné.

          II.-L'autorité administrative compétente peut publier l'acte prononçant ces sanctions sur le site internet des services de l'Etat, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.


          Conformément au VI de l'article 25 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

        • Article L241-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          La mise en œuvre des installations de chauffage et de climatisation par tous exploitants ou utilisateurs doit être assurée de façon à limiter la température de chauffage et de climatisation des locaux et la température de chauffage de l'eau sanitaire et de l'eau des piscines à des valeurs fixées par voie réglementaire.

          Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux contrats en cours à la date d'entrée en vigueur des textes pris pour son application. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

        • Article L241-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Sont nulles et de nul effet toutes stipulations contractuelles relatives à l'exploitation des installations de chauffage et de climatisation ou se référant à cette exploitation notamment pour la gestion des immeubles lorsqu'elles comportent des modalités de rémunération des services favorisant l'accroissement de la quantité d'énergie consommée.

        • Article L241-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation ont une durée limitée à :

          1° Seize ans s'ils comportent une clause de garantie totale de tout ou partie du matériel ;

          2° Huit ans, correspondant à huit saisons complètes de chauffe, s'ils comportent une clause de paiement de combustibles forfaitaire et indépendante des conditions climatiques ;

          3° Cinq ans, correspondant à cinq saisons complètes de chauffe dans les autres cas.

          Toutefois, lorsque l'exploitant met en œuvre et finance des travaux ayant, notamment, pour effet de faire appel aux énergies et techniques nouvelles, la durée de ces contrats peut, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être portée à seize ans.

        • Article L241-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les contrats d'exploitation de chauffage ou de climatisation qui comportent une clause de paiement forfaitaire du combustible ou de l'énergie doivent comporter une clause obligeant l'exploitant à informer son cocontractant des quantités de combustible ou d'énergie réellement consommées et fixant les modalités du contrôle de cette information.

          Les informations relatives aux quantités de combustible ou d'énergie consommées sont fournies aux cocontractants à la fin de la période précédant le renouvellement du contrat. Elles leur sont communiquées, sur leur demande, à la fin de chaque saison de chauffe.

        • Article L241-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Tout contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation fait l'objet d'un avenant à la demande de l'une des parties lorsque sont mises en œuvre des énergies ou des techniques nouvelles, ou réalisés des travaux d'amélioration, ou sont adoptées des dispositions relevant de la technique d'exploitation entraînant une économie de combustible ou d'énergie supérieure à 10 % par rapport à la consommation initiale. Cet avenant a, notamment, pour effet de définir les nouvelles clauses contractuelles de paiement du combustible ou de l'énergie.

          Dans le cas où une énergie nouvelle est substituée à l'énergie précédemment utilisée le contrat d'exploitation de chauffage ou de climatisation en cours peut être résilié moyennant indemnisation du titulaire de celui-ci.

        • Article L241-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les contrats de fourniture d'énergie calorifique ou frigorifique comportent des clauses stipulant une facturation des dépenses correspondant aux quantités d'énergie livrées.

        • Article L241-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-5 ne sont pas applicables aux cas suivants :

          1° Régies municipales de chauffage urbain ;

          2° Contrats publics de concession ou d'affermage des installations de chauffage ou de climatisation ;

          3° Contrats privés de chauffage urbain et d'installations de production et de distribution de fluides industriels dont les caractéristiques sont définies par voie réglementaire.

        • Article L241-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Des décrets en Conseil d'Etat précisent les conditions d'application des articles L. 241-2 à L. 241-7.

          Ces décrets peuvent également imposer des clauses types concernant l'objet des stipulations mentionnées aux articles visés à l'alinéa précédent.

          Ils peuvent également rendre obligatoires dans tous les contrats celles des dispositions du guide de rédaction des clauses techniques des marchés publics d'exploitation de chauffage avec ou sans gros entretien des matériels et avec obligation de résultat passés au nom de l'Etat qui ont pour objet ou pour effet de permettre des économies d'énergie. A défaut d'accord amiable, toute partie peut demander en justice la révision du contrat.

        • Article L241-9

          Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
          Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 23

          Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble comporte des installations répondant à ces obligations.

          Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.

          Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un coût excessif au regard des économies attendues.

          Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le cadre de mise en place de ces méthodes.

        • Article L241-9-1

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          Dans les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation :

          1° Lorsqu'un copropriétaire en fait la demande, le syndic met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le copropriétaire les informations relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif ;

          2° Lorsqu'un locataire en fait la demande, le propriétaire met à disposition du fournisseur de services énergétiques désigné par le locataire les informations relatives à sa consommation passée de chaleur et de froid de son local privatif.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L241-10

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l'objet d'un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

        • Article L241-11

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les fonctionnaires et agents contractuels du ministère chargé de l'énergie, assermentés et commissionnés à cet effet, ainsi que les officiers ou agents de police judiciaire, les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, sont habilités à rechercher et constater les infractions à l'article L. 241-1 pour les établissements industriels et commerciaux et pour les établissements recevant du public.

          • Article L242-1

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

            Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, par le ministre chargé de la construction, par le ministre chargé des monuments historiques et des sites ou par le maire sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au chapitre Ier du présent titre. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

          • Article L242-2

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

            Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.


          • Article L242-4

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

            En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1 500 € par logement.

            Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

            L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        • Article L251-1

          Version en vigueur depuis le 07/04/2024Version en vigueur depuis le 07 avril 2024

          Modifié par LOI n°2024-310 du 5 avril 2024 - art. 1

          Sont instituées des aides à l'achat ou à la location pour une durée supérieure ou égale à deux ans de véhicules propres, y compris des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles, le cas échéant sous réserve de la mise au rebut des véhicules polluants, à la transformation de véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique ou à l'installation d'équipements techniques de nature à améliorer la sécurité.

          La mise au rebut des véhicules polluants prévue au premier alinéa peut être précédée d'une période limitée d'utilisation de ces véhicules dans le cadre des services de mobilité solidaire mis en œuvre dans les conditions prévues à l'article L. 1113-2 du code des transports.

          • Article L262-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 6

            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

            Article L. 211-2

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011portant codification de la partie législative du code de l'énergie
            Articles L. 281-1 à L. 285-1De l'ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables

            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L262-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 6

            Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion sont applicables à Wallis-et-Futuna.

            Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 281-11, les règles applicables en métropole en vertu de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique sont applicables à Wallis-et-Futuna.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L271-1

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          Un effacement de consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un agrégateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou de plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.

          L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la consommation du site de consommation effacé avant ou après la période d'effacement. La part de consommation d'électricité effacée qui n'est pas compensée par ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une économie d'énergie.

          Des catégories d'effacements de consommation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie en fonction des caractéristiques techniques et économiques des effacements concernés ou du procédé au moyen duquel sont obtenus les effacements.

        • Article L271-2

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10 par l'intermédiaire d'un agrégateur d'effacement qui propose un service dissociable d'une offre de fourniture.

          Un agrégateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité d'agrégateur d'effacement décrite au présent article.

          Le client peut final peut changer d'agrégateur d'effacement dans un délai le plus court possible qui, dans le respect des dispositions contractuelles, ne peut excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

        • Article L271-3

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le prix de référence reflète la part " approvisionnement " du prix de fourniture des sites de consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.

          Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'agrégateur d'effacement ou, à défaut, par l'agrégateur d'effacement lui-même.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L271-4

          Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 14

          Lorsque les capacités d'effacement ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque leur développement est insuffisant au vu des besoins mis en évidence dans le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories d'effacements, en particulier ceux ayant pour effet une économie d'énergie en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-1.

          Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des effacements de consommation sur le système électrique en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.

          Les modalités de l'appel d'offres sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

          Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que ce soutien apporte un bénéfice à la collectivité et à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

          Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

        • Article L281-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Le présent chapitre s'applique aux biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

          Au sens du présent titre, on entend par :

          1° Biocarburant : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;

          2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;

          3° Combustible ou carburant issu de la biomasse : un combustible ou carburant solide ou gazeux produit à partir de la biomasse au sens de l'article L. 211-2 ;

          4° Zone d'approvisionnement forestière : une zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières dérivant de la biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière ;

          5° Cogénération à haut rendement : la cogénération à haut rendement telle qu'elle est définie au point 34 de l'article 2 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse doivent satisfaire à des critères conformes aux exigences du développement durable, dénommés ci-après “ critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ” et définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et dans les dispositions prises pour leur application.

          Dans les limites précisées par décret en Conseil d'Etat, les critères prévus au premier alinéa s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne allant jusqu'à la mise à la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse. Ces étapes incluent l'extraction ou la culture des matières premières, la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme biocarburant, bioliquide ou combustible ou carburant issu de la biomasse, le transport, la distribution et la mise à la consommation de ce produit, la production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de bioliquide ou de combustible ou carburant issu de la biomasse.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Pour mesurer les résultats en matière d'énergie renouvelable, produite à partir de la biomasse, dont la France rend compte auprès de l'Union européenne, seuls sont pris en considération les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse répondant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

          Les avantages fiscaux et aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont subordonnés au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux mêmes articles.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          I.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ne s'appliquent pas :

          1° Aux combustibles ou carburants solides issus de la biomasse s'ils sont utilisés dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 20 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ou des combustibles ou carburants ;

          2° Au biogaz s'il est utilisé dans des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 2 MW produisant de l'électricité, de la chaleur et du froid ;

          3° Au biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel ou au biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle, s'il est produit dans une installation dont la capacité de production est inférieure à 19,5 gigawattheure de pouvoir calorifique supérieur par an.

          II.-Par dérogation aux articles L. 281-2 et L. 281-3, les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture ne doivent remplir que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre des articles L. 281-5 et L. 281-6. Le présent alinéa s'applique également aux déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés en biocarburants, bioliquides ou combustibles ou carburants issus de la biomasse.

          III.-L'électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles L. 281-5 à L. 281-6.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service avant le 6 octobre 2015, doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile.

          Ce pourcentage minimal est porté à 60 % pour les biocarburants, le biogaz sans injection dans les réseaux de gaz naturel et consommé dans le secteur des transports ainsi que les bioliquides, lorsqu'ils sont produits dans des installations mises en service entre le 6 octobre 2015 et le 31 décembre 2020 et à 65 % dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          La production d'électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse, la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel, la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports doivent présenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 70 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de combustibles d'origine fossile lorsque cette production a lieu dans des installations mises en service du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025.

          Ce pourcentage minimal est porté à 80 % pour les installations mises en service à partir du 1er janvier 2026.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de biomasse agricole ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

          1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

          2° De terres présentant un important stock de carbone ;

          3° De terres ayant le caractère de tourbières.

          Toutefois les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de biomasse agricole produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

          La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-8

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Dans les limites précisées par décret en Conseil d'Etat, les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2 allant jusqu'à la mise à la consommation des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus provenant de l'agriculture doivent être en mesure de présenter un plan de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol.

          Ces dispositions ne s'appliquent pas aux déchets et résidus provenant de la sylviculture.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-9

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir d'un pays qui dispose d'une législation, au niveau national ou infranational, applicable à la zone d'exploitation et de systèmes de suivi et d'application de cette législation ou, à défaut, provenir d'une zone d'approvisionnement forestière disposant de systèmes de gestion, afin de garantir :

          1° La légalité des opérations de récolte ;

          2° La régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ;

          3° La protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides ou les tourbières ;

          4° La préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives ;

          5° Le maintien ou l'amélioration de la capacité de production à long terme de la forêt.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-10

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          La biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit, en outre, répondre aux critères relatifs à l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) et provenir d'un pays ou d'une organisation régionale d'intégration économique qui est partie à l'accord de Paris adopté le 12 décembre 2015 et signé à New-York par la France le 22 avril 2016 et qui :

          1° Soit a présenté une contribution déterminée au niveau national (CDN) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New-York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992, couvrant les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et garantissant que les modifications apportées au stock de carbone associées à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à sa contribution ;

          2° Soit dispose d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'accord de Paris, applicable à la zone d'exploitation, visant à conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone et attestant que les émissions déclarées du secteur de l'utilisation des terres, du changement d'affectation des terres et de la foresterie ne dépassent pas les absorptions.

          A défaut de pouvoir établir que ces conditions sont remplies, la biomasse forestière exploitée pour la production de biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse doit provenir de zones d'approvisionnement forestières disposant de systèmes de gestion visant à garantir ou renforcer, sur le long terme, la conservation des stocks et des puits de carbone.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-11

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Aux fins visées à l'article L. 281-3, l'électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse doit satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences suivantes :

          1° Etre produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW ;

          2° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique respectant un niveau d'efficacité énergétique associé aux meilleures technologies disponibles, au sens de la décision d'exécution prévue au paragraphe 5 de l'article 13 de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), pour les grandes installations de combustion ;

          3° Pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, être produite au moyen d'une technologie de cogénération à haut rendement ou dans une installation exclusivement électrique atteignant un rendement électrique net d'au moins 36 % ;

          4° Etre produite dans des installations procédant au captage et au stockage de CO2 issu de la biomasse.

          Toutefois, l'électricité produite dans des installations ne satisfaisant pas à ces exigences peut être prise en compte si ces installations ont fait l'objet d'une notification spécifique par l'Etat à la Commission démontrant, de façon dûment documentée, l'existence de risques pour la sécurité d'approvisionnement en électricité.

          Les installations exclusivement électriques concernées par le premier alinéa ne doivent pas utiliser de combustible fossile en tant que combustible principal et doivent être en mesure de justifier qu'il n'existe pas de potentiel rentable pour l'utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement sur la base de l'évaluation réalisée conformément à l'article 14 de la directive 2012/27/ UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.

          Le présent article ne s'applique qu'aux installations mises en service ou converties à l'utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021.

          Il s'applique sans préjudice des aides publiques accordées à des projets de production d'énergie renouvelable au plus tard le 25 décembre 2021, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à ces projets avant cette date.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Pour ouvrir droit aux aides publiques et avantages fiscaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 281-3, les installations produisant de l'électricité, de la chaleur ou du froid à partir de combustibles ou carburants solides ou gazeux issus de la biomasse situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que les combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans ces installations, quel que soit le lieu d'origine de la biomasse, peuvent déroger, dans des conditions définies par décret et pour une durée limitée, aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et aux critères énoncés à l'article L. 281-11.

          En cas de dérogation, des critères différents sont établis et doivent être justifiés de manière objective comme ayant pour but d'assurer l'introduction des critères auxquels ils se substituent et d'encourager le passage des combustibles ou carburants fossiles aux combustibles ou carburants durables issus de la biomasse.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L281-13

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L282-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Le présent chapitre s'applique aux carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et aux carburants à base de carbone recyclé, qu'ils soient produits à l'intérieur de l'Union européenne ou importés.

          On entend par :

          1° Carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou le biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;

          2° Carburants à base de carbone recyclé : les carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets, liquides ou solides, d'origine non renouvelable et ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article L. 541-1 du code de l'environnement, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable, qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles.

        • Article L282-2

          Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

          Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 23

          Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports atteignent au moins 70 % à partir du 1er janvier 2021.

          Les seuils de réduction d'émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de carburants à base de carbone recyclé sont définis par décret.

          Les réductions d'émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone.

        • Article L282-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L283-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne mentionnée à l'article L. 281-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ont été respectés.

          Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne allant de la production à la mise à la consommation des carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et des carburants à base de carbone recyclés doivent être en mesure de justifier que les seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre visés à l'article L. 282-2 ont été respectés.

          Les opérateurs fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur les seuils de réduction de émissions de gaz à effet de serre.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L283-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les opérateurs économiques visés à l'article L. 283-1, premier et deuxième alinéas, sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 281-5 à L. 281-10 et à l'article L. 282-2, et d'apporter la preuve que ce contrôle a été effectué. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.

          Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L283-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Aux fins visées aux deux articles précédents, des déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fondées sur les informations recueillies sont adressées dans des conditions précisées par décret, aux organismes chargés de gérer les systèmes de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre des biocarburants, bioliquides, combustibles ou carburants issus de la biomasse, carburants liquides et gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des transports et carburants à base de carbone recyclé.

          Pour bénéficier des avantages fiscaux et autres aides publiques, ces déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont également adressées à l'autorité chargée de l'attribution et du contrôle.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L283-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des seuils de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle contrôle également l'activité réalisée par les organismes certificateurs dans ce cadre.

          Les organismes de certification doivent réaliser des contrôles indépendants. Ils communiquent, sur demande des autorités compétentes, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L283-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Les conditions et modalités d'application du présent chapitre sont précisées par voie règlementaire.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-1

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Le représentant de l'Etat dans le département exerce la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-3 et L. 283-1 à L. 283-4 incombant aux opérateurs qui prennent part aux étapes des chaînes respectivement mentionnées aux articles L. 281-2 et L. 283-1, ainsi qu'aux organismes de certification.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-2

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4, notamment aux obligations déclaratives :

            1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

            2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-4 du présent code ;

            3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;

            4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;

            5° Les gardes champêtres ;

            6° Les agents des douanes ;

            7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

            Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-3

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès aux zones de culture et d'approvisionnement ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités de déclaration ou des activités participant aux étapes de la chaîne visée à l'article L. 281-2 ou de celle visée au deuxième alinéa de l'article L. 283-1.

            Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29.

            Les agents mentionnés à l'article L. 284-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-4

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            L'autorité administrative ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            L'instruction et la procédure devant l'autorité administrative sont contradictoires.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-7

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

            Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du présent titre un produit, une matière première ou un produit intermédiaire qui ne le sont pas, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-8

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 est proportionné à la gravité du ou des manquements constatés, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

            Il ne peut excéder cinq fois le montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 281-2 à L. 281-11, L. 282-2 et L. 283-1 à L. 283-3 a fait l'objet.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-9

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 284-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité du ou des manquements, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-10

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Dans le cas où le manquement constaté justifie la suspension ou la demande de remboursement d'une aide publique ou d'un avantage fiscal, la suspension ou la demande de remboursement est exclusive de toute nouvelle sanction pécuniaire prononcée dans les conditions de la présente section, sauf si le manquement constaté est d'une particulière gravité.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L284-11

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

            Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L285-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 1

          Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 284-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 284-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L291-1

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

          Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :

          1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;

          2° Ses actionnaires ou ses membres sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises répondant à la définition donnée au point 8 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu'elles sont autonomes, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables, des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;

          Lorsqu'une petite ou moyenne entreprise membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l'entreprise cède librement sa participation ;

          3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;

          4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

        • Article L291-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

          Une communauté d'énergie renouvelable peut :

          1° Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;

          2° Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;

          3° Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L291-3

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

          Une communauté d'énergie renouvelable revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

          A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté d'énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d'énergie renouvelable s'est donnés pour objet.

          Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté.

        • Article L292-1

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

          Une communauté énergétique citoyenne est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :

          1° Elle repose sur une participation volontaire et ouverte à tout type de membre ou actionnaire ;

          2° Elle est effectivement contrôlée par des membres ou des actionnaires qui sont des personnes physiques, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou des petites entreprises répondant à la définition donnée au point 11 de l'article 2 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, dès lors qu'elles sont autonomes, des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital répondant aux missions définies à l'article L. 292-2 du présent code, des sociétés ayant pour objet le développement de ces missions, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites entreprises ou des associations. Les associations autorisées à participer à une communauté énergétique citoyenne sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté énergétique citoyenne, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;

          3° Son objectif principal est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses membres ou actionnaires ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.

        • Article L292-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

          Une communauté énergétique citoyenne peut :

          1° Prendre part à la production, y compris à partir de sources renouvelables, à la fourniture, à la consommation, à l'agrégation, au stockage et à la vente d'électricité ;

          2° Fournir des services liés à l'efficacité énergétique, des services de recharge pour les véhicules électriques ou d'autres services énergétiques à ses membres ou actionnaires ;

          3° Partager en son sein l'électricité produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et des dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-8 ;

          4° Accéder à tous les marchés de l'électricité, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L292-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

          Une communauté énergétique citoyenne est financièrement responsable des déséquilibres qu'elle provoque sur le système électrique. A cet égard, elle assure la fonction de responsable d'équilibre ou délègue sa responsabilité en matière d'équilibrage conformément à l'article 5 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L292-4

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3

          Une communauté énergétique citoyenne revêt la forme soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce, soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

          A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté énergétique citoyenne comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 292-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté énergétique citoyenne s'est donnés pour objet.

          Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne. Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt. Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté.

        • Article L293-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

          Les communautés d'énergie déclarent leurs installations de production aux gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et aux exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents, préalablement à leur mise en service.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L293-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

          Les gestionnaires de réseaux d'électricité, de gaz naturel et les exploitants de réseaux de chaleur ou de froid compétents coopèrent avec les communautés d'énergie pour faciliter les partages d'énergie en leur sein. Le décret mentionné à l'article L. 293-4 précise les cas dans lesquels une indemnisation du gestionnaire est versée par la communauté d'énergie ainsi que les conditions dans lesquelles elle est fixée.

          Ces communautés ne peuvent détenir ou exploiter un réseau de distribution d'électricité ou de gaz naturel.

          Une telle communauté ne peut créer, gérer et détenir un réseau de chaleur ou de froid que sous réserve d'une information préalable de la collectivité territoriale compétente sur le ou les territoires en la matière, au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L293-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

          Les communautés d'énergie bénéficient d'un traitement non discriminatoire et proportionné en ce qui concerne leurs activités, droits et obligations en tant que client final, producteur, fournisseur ou en tant qu'autre acteur du marché.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L293-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent titre.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L294-1

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 93 (V)

          I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.

          II.-Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, constituées pour porter un ou plusieurs projets de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du ou des projets, aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe, ainsi qu'aux communautés d'énergie renouvelable mentionnées au chapitre II du présent titre. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du ou des projets de production d'énergie renouvelable.

          III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées aux mêmes I et II ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” prévu à l'article L. 3332-17-1 du code du travail.

          Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

          III bis.-Les associés ou les actionnaires souhaitant constituer l'une des sociétés mentionnées aux I ou II du présent article en informent le maire de la commune d'implantation du ou des projets et le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la signature des statuts, afin de leur permettre de proposer une offre de participation au capital mentionnée aux mêmes I et II.

          Les associés ou les actionnaires souhaitant vendre une participation en capital prévue auxdits I et II en informent le maire de la commune d'implantation du ou des projets et le président de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation du ou des projets, au plus tard deux mois avant la vente, afin de leur permettre de proposer une offre d'achat de cette participation.

          La constitution ou la vente mentionnée aux deux premiers alinéas du présent III bis peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois mentionné aux mêmes deux premiers alinéas lorsque la commune d'implantation du ou des projets ou l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation du ou des projets a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. Le silence de la commune ou de l'établissement, à l'expiration d'un délai de deux mois, vaut refus de la demande.

          IV.-Sous réserve des dispositions des articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

      • Article L300-1

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

        Pour l'application du présent livre :

        1° Les marchés de l'électricité sont les marchés pour l'électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l'électricité, les marchés pour le commerce de l'énergie, pour les capacités, pour l'équilibrage et pour les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d'un jour ;

        2° Les entreprises d'électricité s'entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l'agrégation, la participation active de la demande, le stockage d'énergie, la fourniture ou l'achat d'électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l'exclusion des clients finals ;

        3° Les acteurs du marché de l'électricité s'entendent des entreprises d'électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l'électricité.

      • Article L300-2

        Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

        Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

        Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l'électricité issus d'Etats qui ne sont pas parties à l'Espace économique européen respectent le droit de l'Union européenne et le droit national applicables aux activités qu'ils exercent sur les marchés de l'électricité.

          • Article L311-1

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

            Sous réserve de l'article L. 311-6, l'exploitation de toute nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.

            Sont également considérées comme de nouvelles installations de production, au sens du présent article, les installations dont la puissance installée est augmentée d'au moins 25 % pour celles utilisant l'énergie hydraulique et d'au moins 20 % pour celles utilisant d'autres énergies ainsi que celles dont la source d'énergie primaire est modifiée.

          • Article L311-1-1

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Création LOI n°2025-336 du 14 avril 2025 - art. 1

            Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

            Pour l'application de l'article L. 316-9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 311-5 ou réputée autorisée en application de l'article L. 311-6-1.


            Conformément à l'article 3 de la loi n° 2025-336 du 14 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L311-1-2

            Version en vigueur depuis le 16/04/2025Version en vigueur depuis le 16 avril 2025

            Création LOI n°2025-336 du 14 avril 2025 - art. 4

            Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'Etat est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure.

          • Article L311-3

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 73

            Les dispositions relatives à la production pour revente d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

            Pour les installations de production d'électricité utilisant exclusivement des énergies renouvelables et relevant du domaine public ou privé de l'Etat, ce dernier peut injecter sur le réseau public de distribution le surplus d'électricité produite qui n'est pas autoconsommé dans le cadre d'une opération d'autoconsommation définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2 du présent code.

            Ce surplus est valorisé sur les marchés de l'électricité par sa revente à un organisme désigné à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, organisée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

            L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article fixe les modalités d'organisation de la procédure de mise en concurrence, notamment les règles de publicité, les critères de sélection de l'organisme, les conditions de passation des contrats ainsi que les conditions de valorisation du surplus sur les marchés de l'électricité. Les modalités d'organisation de cette procédure de mise en concurrence peuvent prévoir l'obligation, pour les acteurs détenant des parts de marché significatives sur le marché de la production d'électricité en France, directement ou par l'intermédiaire d'une société liée, de présenter une offre. L'arrêté fixe également la date d'entrée en vigueur des deuxième et troisième alinéas, qui doit intervenir au plus tard le 30 septembre 2026.

          • Article L311-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent exploiter des installations de production d'électricité pour satisfaire les besoins des clients situés dans leur zone de desserte exclusive.

            Un gestionnaire de réseau de distribution concessionnaire de la distribution d'électricité peut exploiter une installation de production d'électricité dans les conditions et limites énoncées à l'article L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales.

          • Article L311-5

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

            L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants :

            1° L'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé à l'article L. 100-1 ;

            2° La nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;

            3° L'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;

            4° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;

            5° L'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.

            L'autorisation d'exploiter doit être compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie.

          • Article L311-5-1

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

            Lorsque plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de production.

          • Article L311-5-3

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 12 (V)

            I. - Lorsque l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les valeurs limites d'émissions fixées par voie réglementaire.

            II. - Afin de concourir aux objectifs prévus aux 1° et 3° du I de l'article L. 100-4 du présent code et de contribuer au respect du plafond national des émissions des gaz à effets de serre pour la période 2019-2023 et pour les périodes suivantes, mentionné à l'article L. 222-1 A du code de l'environnement, l'autorité administrative fixe un plafond d'émissions applicable, à compter du 1er janvier 2022, aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles situées sur le territoire métropolitain continental et émettant plus de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure.

            Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte du seuil de 0,55 tonne d'équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure, notamment la nature des combustibles comptabilisés, ainsi que le plafond d'émissions prévu au premier alinéa du présent II sont définis par décret.

          • Article L311-5-4

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

            L'autorisation d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée au nouvel exploitant par décision de l'autorité administrative.


          • Article L311-5-5

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 24/06/2023Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 juin 2023

            Abrogé par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 1 (V)
            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

            L'autorisation mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la capacité totale autorisée de production d'électricité d'origine nucléaire au-delà de 63,2 gigawatts.

            L'autorité administrative, pour apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte les abrogations prononcées par décret à la demande du titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de l'application du second alinéa de l'article L. 311-6.

          • Article L311-5-6

            Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023

            Modifié par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 2

            Dans le cas où une installation de production d'électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l'autorisation de création mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 du présent code.

          • Article L311-5-7

            Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023

            Modifié par LOI n°2023-491 du 22 juin 2023 - art. 1 (V)

            Tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité établit un plan stratégique, qui présente les actions qu'il s'engage à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de diversification de la production d'électricité fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application de l'article L. 141-3.

            Ce plan propose, si besoin, les évolutions des installations de production d'électricité, en particulier d'origines nucléaire et thermique à flamme, nécessaires pour atteindre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et présente, le cas échéant, les dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les conséquences économiques et financières de ces évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus récent mentionné à l'article L. 141-8.

            Le plan est soumis au ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de six mois après l'approbation mentionnée au dernier alinéa du III de l'article L. 141-4.

            La compatibilité du plan stratégique avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à l'approbation de l'autorité administrative. En cas d'incompatibilité, l'autorité administrative met l'exploitant en demeure d'élaborer un nouveau plan stratégique compatible avec la programmation pluriannuelle de l'énergie dans un délai n'excédant pas trois mois. Lorsque l'exploitant ne se conforme pas à cette mise en demeure, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

            Dans les deux mois suivant l'approbation mentionnée au quatrième alinéa du présent article, le plan stratégique est publié à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires qu'il comporte.

            L'exploitant rend compte, chaque année, devant les commissions permanentes du Parlement chargées de l'énergie, du développement durable, des affaires sociales et des finances, de la mise en œuvre de son plan stratégique, de la façon dont il contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de l'énergie ainsi que, le cas échéant, des dispositifs d'accompagnement mis en place pour les salariés des installations de production d'électricité dont l'emploi serait supprimé du fait de la fermeture de ces installations résultant du II de l'article L. 311-5-3.

            Un commissaire du Gouvernement, placé auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production nationale d'électricité, est informé des décisions d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.

            Si cette opposition est confirmée par le ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut être appliquée sans révision du plan stratégique dans les mêmes conditions que pour son élaboration initiale.

          • Article L311-5-8

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 204

            Pour les collectivités mentionnées au I de l'article L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production d'électricité de la collectivité établit un plan stratégique, qui présente les investissements qu'il envisage de mettre en œuvre sur la période couverte par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre chargé de l'énergie et au président de la collectivité dans un délai maximal de six mois après la publication du décret mentionné au III du même article L. 141-5.

          • Article L311-6

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 187

            Les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à un seuil, dépendant du type d'énergie utilisée et fixé par décret en Conseil d'Etat, sont réputées autorisées.

            Les installations existantes, régulièrement établies au 11 février 2000, sont également réputées autorisées.

          • Article L311-6-1

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Création LOI n°2025-336 du 14 avril 2025 - art. 2

            Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316-6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

            Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5 du présent code.


            Conformément à l'article 3 de la loi n° 2025-336 du 14 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L311-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Electricité de France et les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture ne peuvent acheter l'énergie produite par les producteurs installés sur le territoire national que si leurs installations ont été régulièrement autorisées et, le cas échéant, concédées.

          • Article L311-10

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 20

            Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

            Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.

          • La procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

            Pour désigner le ou les candidats retenus, l'autorité administrative se fonde sur le critère du prix, dont la pondération représente plus de la moitié de celle de l'ensemble des critères, ainsi que, le cas échéant, sur d'autres critères objectifs, non discriminatoires et liés à l'objet de la procédure de mise en concurrence, tels que :

            1° La qualité de l'offre, y compris la valeur technique, les performances en matière de protection de l'environnement, l'efficacité énergétique et le caractère innovant du projet ;

            1° bis Les incidences sur l'environnement des conditions de fabrication des moyens matériels nécessaires au projet ;

            2° La rentabilité du projet ;

            3° La sécurité d'approvisionnement ;

            4° Dans une mesure limitée, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements ;

            5° L'implantation dans une zone d'accélération pour l'implantation d'installations terrestres de production d'électricité renouvelable arrêtée en application de l'article L. 141-5-3 du présent code. Ce critère ne peut avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Il est mentionné dans le cahier des charges ;

            6° Le taux de recyclabilité, de réutilisation ou de réemploi des éléments constitutifs du projet.

            Les conditions d'exécution peuvent prendre en compte des considérations à caractère social ou environnemental et poursuivre des objectifs de développement durable conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution peuvent prévoir que les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, soient tenues de proposer une part du capital aux habitants résidant à proximité du lieu d'implantation du projet ou à la commune ou au groupement dont elle est membre sur le territoire desquels le projet doit être implanté, et de leur ouvrir leurs parts, le cas échéant. Pour les projets lauréats situés dans les zones d'accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, ces conditions d'exécution peuvent prévoir une modulation annuelle du tarif de rachat de l'électricité produite, afin de compenser tout ou partie des pertes de productible dues à des conditions d'implantation moins favorables que la moyenne dans la zone du projet. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire entre les candidats potentiels. Elles sont mentionnées dans le cahier des charges.

          • Article L311-10-1-1

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 57 (V)

            Pour l'implantation des installations de production d'énergies renouvelables en mer utilisant l'énergie mécanique du vent, les procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 ciblent en priorité des zones prioritaires situées dans la zone économique exclusive.


            Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 57 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L311-10-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 50

            Les dépenses supportées par l'Etat relatives à la préparation et à la mise en œuvre des procédures de mise en concurrence mentionnées à l'article L. 311-10, notamment celles relatives à la réalisation d'études techniques, juridiques et financières, et les dépenses relatives à l'organisation des consultations du public en lien avec la mise en œuvre de ces procédures, peuvent en tout ou partie faire l'objet d'un remboursement par les candidats retenus. Dans ce cas, les conditions de ce remboursement sont mentionnées dans le cahier des charges.

          • Article L311-10-3

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 58

            Dans le cadre des procédures de mise en concurrence prévues à l'article L. 311-10 pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d'électricité, l'Etat réalise les études techniques et environnementales nécessaires à l'élaboration des projets par les candidats et à la réalisation de l'étude d'impact. Il peut engager par anticipation la réalisation des études techniques et environnementales en vue du lancement futur d'une ou de plusieurs de ces procédures, notamment au sein des zones prioritaires mentionnées au II de l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement.

          • Article L311-10-4

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 24

            L'exploitant d'une installation de production d'énergie renouvelable retenu à la suite d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311-10 ou bénéficiant d'un contrat mentionné à l'article L. 314-18 peut adhérer à un fonds de garantie destiné à compenser une partie des pertes financières qui résulteraient d'une annulation par le juge administratif d'une autorisation environnementale délivrée en application du titre VIII du livre Ier du code de l'environnement, d'une autorisation unique délivrée en application de l'article 20 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ou, pour les ouvrages de production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique, d'un permis de construire. Cette adhésion a lieu avant le début de ses travaux de construction et après la délivrance de l'autorisation environnementale, de l'autorisation unique ou du permis de construire par l'autorité compétente.

            Constituent des pertes financières, au sens du premier alinéa du présent article, les dépenses engagées par les sociétés mentionnées au même premier alinéa pour l'approvisionnement, la construction et les éventuels frais annexes, notamment financiers, y afférents.

            Pour l'accomplissement des missions du fonds de garantie, les sociétés adhérentes sont redevables d'une contribution financière dont le montant est établi en fonction de la puissance installée du projet.

            Les sociétés mentionnées audit premier alinéa sont éligibles à la compensation du fonds de garantie après que la juridiction saisie a statué définitivement par une décision d'annulation de l'autorisation environnementale ou du permis de construire.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions, les taux, les plafonds et les délais d'indemnisation pour les sociétés mentionnées au même premier alinéa, ainsi que le montant de la contribution financière et les modalités de gestion du fonds de garantie. Ce décret fixe également la limite dans laquelle la dotation initiale à ce fonds peut être imputée aux charges des missions des services publics de l'énergie.

          • Article L311-10-5

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 67 (V)

            Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut prévoir la prise en charge par l'Etat d'une partie des frais afférents à la mise en œuvre des obligations définies à l'article L. 515-45-1 du code de l'environnement.

          • Article L311-11

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 22

            L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

            Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.

          • Article L311-11-1

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

            En Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et aux îles Wallis et Futuna, l'autorité administrative associe le président de la collectivité à la définition des modalités de la procédure de mise en concurrence. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut demander à l'autorité administrative l'organisation de la procédure de mise en concurrence pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis motivé des ministres chargés de l'énergie, de l'économie et des outre-mer.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

          • Article L311-12

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

            Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :

            1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;

            2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de l'électricité produite.


            Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

            Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L311-13

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

            Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas retenues à l'issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, dans les conditions fixées par la procédure de mise en concurrence, un contrat d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence.

            Electricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution mentionnées au premier alinéa du présent article préservent la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat d'achat d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elles lui transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

          • Article L311-13-1

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

            Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont retenues à l'issue de la procédure de mise en concurrence, les surcoûts éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

          • Article L311-13-2

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

            Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, Electricité de France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par la procédure de mise en concurrence, un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité produite avec le candidat retenu, en tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence.

            Electricité de France préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve, dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces informations.

          • Article L311-13-3

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

            Lorsque les modalités de la procédure de mise en concurrence prévoient un contrat conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsque Electricité de France est retenue à l'issue de la procédure de mise en concurrence, le complément de rémunération prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du résultat de la procédure de mise en concurrence fait l'objet d'une compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

          • Article L311-13-5

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

            Les installations ayant été retenues à l'issue d'une procédure de mise en concurrence faite en application de l'article L. 311-12 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation, par les conditions de la procédure de mise en concurrence ou par le contrat dont elles bénéficient en application du même article L. 311-12. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.


            Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L311-13-6

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 159

            Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques peuvent bénéficier d'un contrat offrant un complément de rémunération si la chaleur produite alimente une entreprise ou un site qui consomme de la chaleur en continu, sous réserve du respect d'un niveau de régularité de consommation et d'un niveau de performance énergétique précisés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

          • Article L311-14

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

            Si l'autorité administrative constate qu'une installation n'est pas régulièrement autorisée ou concédée ou que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation ou la concession et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, le contrat d'achat de l'énergie produite conclu avec Electricité de France ou une entreprise locale de distribution est suspendu ou résilié dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 peut également être suspendu ou résilié par l'autorité administrative si elle constate que l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes réglementaires pris pour l'application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27, ou par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10.

            La résiliation du contrat prononcée en application des deux premiers alinéas du présent article peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.

            Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.

            Le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 du présent code peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au quatrième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la date de constatation de l'infraction à la date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou L. 314-1 à L. 314-13.

            Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux premier à cinquième alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 311-13-5, L. 314-7-1 et L. 314-25.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L311-15

            Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018

            Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 58 (V)

            En cas de manquement aux dispositions législatives ou réglementaires régissant l'activité de production ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

            Par dérogation au premier alinéa du présent article, sans préjudice de la suspension ou de la résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14, dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin, ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30 et L. 142-33 à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique maximale installée de l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 € par mégawatt.

            Tout manquement aux articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27, L. 311-10 à L. 311-13-6, aux dispositions réglementaires prises en application de ces articles ou aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 par les producteurs ayant fait une demande de contrat en application des articles L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18 à L. 314-27 ou par le lauréat désigné à l'issue de cette procédure peut donner lieu à une sanction pécuniaire, dans le respect de la procédure et des garanties prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code. La sanction est déterminée en fonction de la puissance électrique prévue de l'installation et de façon proportionnée à la gravité du manquement, dans la limite d'un plafond de 500 € par kilowatt. Le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence peut fixer le barème des sanctions pécuniaires spécifiques à l'installation, dans la limite de ce plafond. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L311-17

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 311-16 encourent également les peines complémentaires suivantes :

            1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

            2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

            3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

          • Article L311-18

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 311-16 sont :
            1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

            2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

            3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

            4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

          • Article L311-19

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 106

            Est puni de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire de révéler des informations mentionnées aux articles L. 311-13 et L. 311-13-2 à toute personne étrangère au service qui négocie et qui conclut le contrat d'achat.

          • Article L311-20

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de l'électricité produite par n'importe quelle source d'énergie primaire ou par cogénération. Il établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est accessible au public.

            L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite en France ou affectée à la production française dans le cas d'une installation transfrontalière faisant l'objet d'une convention entre la France et un ou plusieurs Etats transfrontaliers pour le partage de l'énergie produite.

            Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux producteurs d'électricité participant à des opérations d'autoconsommation, au sens des articles L. 315-1 et L. 315-2. Pour la part d'énergie autoconsommée, les garanties d'origine ainsi délivrées sont immédiatement annulées afin d'attester l'origine de l'électricité autoconsommée et ne peuvent pas être vendues.

            Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par l'organisme est à la charge du demandeur.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L311-21

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            L'électricité produite pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26.

            L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat.

            Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables, ainsi qu'aux contrats en cours à cette même date.

            La résiliation mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article entraîne également le remboursement :

            1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération ;

            2° Pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, de l'article L. 314-1, L. 314-31 ou L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.

            Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 précitée.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L311-22

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            Les garanties d'origine provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 de la même manière qu'une garantie d'origine liée à une unité de production située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine délivrées en application des dispositions du présent code.

            Les garanties d'origine émises par un Etat tiers ne sont ni reconnues, ni traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, sauf si l'Union européenne a conclu un accord avec cet Etat tiers en vue de la reconnaissance mutuelle des garanties d'origine émises dans l'Union européenne et des garanties d'origine d'un système compatible établi dans l'Etat tiers, et uniquement dans le cas de l'importation ou de l'exportation directe d'énergie.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L311-23

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            Une garantie d'origine au plus est émise pour chaque unité d'énergie produite correspondant à un mégawattheure. Chaque unité d'énergie produite ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L311-24

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            Une garantie d'origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l'unité d'énergie correspondante.

            La garantie d'origine est annulée dès qu'elle a été utilisée.

            Toutes les garanties d'origine non encore annulées expirent au plus tard douze mois après la production de l'unité d'énergie concernée.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L311-25

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            Sur le territoire national, seules les garanties d'origine ont valeur de certification de l'origine de l'électricité produite à partir de sources d'énergie primaire données aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre globale d'un fournisseur d'énergie, ainsi que la part ou la quantité d'énergie produite à partir de ces sources que contient l'offre commerciale contractée auprès de leurs fournisseurs d'énergie.

            Pour l'application du premier alinéa, seules les garanties d'origine portant sur les énergies visées à l'article L. 211-2 ont valeur de certification de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L311-26

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ou leur regroupement, ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L311-27

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 2

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 311-20, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance, transfert et annulation des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-1 A

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 89 (V)

            Les dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables mis en place dans le cadre de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.

            Cette évaluation peut prendre en compte :

            1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

            2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

            3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ;

            4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

            5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.


            Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 89 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L314-1

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 1

            Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret parmi les installations suivantes :

            1° Les installations qui valorisent des déchets ménagers ou assimilés mentionnés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ou qui visent l'alimentation d'un réseau de chaleur ; dans ce dernier cas, la puissance installée de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer ;

            2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables, à l'exception des énergies mentionnées au 3°, ou les installations qui mettent en œuvre des techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération. Les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat sont fixées par décret. Les règles de détermination du périmètre d'une installation de production sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            Les nouvelles installations destinées au turbinage des débits minimaux mentionnés à l'article L. 214-18 du code de l'environnement réalisées par le titulaire d'une autorisation ou d'une concession hydroélectrique en cours bénéficient de l'obligation d'achat indépendamment de l'ouvrage principal à la condition que leur puissance installée respecte les limites prévues à l'alinéa précédent ;

            3° Les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre ou qui sont implantées sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive et les installations qui utilisent l'énergie marine, l'énergie solaire thermique ou l'énergie géothermique ou hydrothermique.

            4° Les moulins à vent réhabilités pour la production d'électricité ;

            5° Les moulins à eaux réhabilités pour la production d'électricité ;

            6° Les installations qui valorisent des énergies de récupération dans les limites et conditions définies au présent article, notamment au 2° ;

            7° Dans les départements d'outre-mer, les installations électriques qui produisent de l'électricité à partir de la biomasse, dont celle issue de la canne à sucre.

          • Article L314-1-1

            Version en vigueur du 18/07/2013 au 21/07/2014Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 21 juillet 2014

            Abrogé par DÉCISION n°2014-410 QPC du 18 juillet 2014, v. init.
            Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 43

            Les installations de cogénération en exploitation au 1er janvier 2013 d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat peuvent bénéficier d'un contrat qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires sur la période allant jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée à un montant maximal annuel. La dernière rémunération ne peut intervenir après le 31 décembre 2016.

            Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L314-1-1

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 11

            Les installations de cogénération d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013 peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Electricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314-1 ou d'une procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10.

            Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L314-2

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 2

            Sous réserve du maintien des contrats d'obligation d'achat en cours au 11 août 2004, les installations bénéficiant de l'obligation d'achat au titre de l'article L. 121-27 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois d'un contrat d'obligation d'achat.

            Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat d'obligation d'achat :

            1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1, situées dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;

            2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, situées sur le territoire métropolitain continental et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

            Les conditions d'achat, prévues à l'article L. 314-7, de l'électricité produite par les installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

          • Article L314-3

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 104

            Les surcoûts éventuels des installations de production d'électricité exploitées par Electricité de France, par les entreprises locales de distribution ou par les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1 et qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 314-1 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

          • Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'économie et de l'énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-1, sont précisées par voie réglementaire.

            Les conditions d'achat prennent en compte notamment :

            a) Les frais de contrôle prévus à l'article L. 314-7-1 ;

            b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations performantes représentatives de chaque filière ;

            c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

            d) Les cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36.

            Les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité.

            Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le candidat retenu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence. Dans ce cas, les conditions d'achat tiennent compte, le cas échéant, des aides financières octroyées dans le cadre de cette procédure.

            Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice de l'obligation d'achat peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

            Les conditions d'achat font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

            Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. Lorsque le développement d'une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5, le président de la collectivité peut solliciter l'avis de la Commission de régulation de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux coûts d'investissement et d'exploitation des installations.


            Se reporter aux modalités d’application prévues au VII de l’article 54 ainsi qu'au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L314-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lorsque les quantités d'électricité produites par les installations bénéficiant de l'obligation d'achat raccordées au réseau dans la zone de desserte d'une entreprise locale de distribution excèdent les quantités d'électricité que cette entreprise peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenue de conclure avec cette entreprise un contrat pour l'achat de ce surplus d'électricité. Les conditions d'achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d'installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en œuvre de cette disposition.

            Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues à l'article L. 121-6 et suivants.

          • Article L314-6

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 176

            Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu à l'article L. 314-1 peut être partiellement ou totalement suspendue par l'autorité administrative, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

          • Article L314-6-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

            Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 137 (V)

            A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 et du 1° de l'article L. 311-12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. Cette cession ne peut prendre effet qu'au 1er janvier suivant la demande de cession par le producteur. Toute cession est définitive et n'emporte aucune modification des droits et obligations des parties. Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 314-13 précise les conditions de l'agrément et les modalités de cession. Pour la cession de contrats d'achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l'acheteur cédant, pour la signature et la gestion d'un tel contrat jusqu'au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l'organisme agréé cessionnaire.

            Le contrôle, à la demande du ministre chargé de l'énergie, du respect des engagements pris par un organisme pour l'obtention de l'agrément prévu au premier alinéa est réalisé aux frais de celui-ci.

          • Article L314-7

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 5

            Les contrats conclus en application de la présente section par Electricité de France et les entreprises locales de distribution sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

            Les contrats prévoient les conditions dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, les entreprises locales de distribution ou les organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

          • Article L314-7-1

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

          • Article L314-8

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 06/08/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 06 août 2016

            Abrogé par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 5
            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            L'autorité administrative peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production existantes à la date du 11 février 2000, qui utilisent du charbon produit en France comme énergie primaire, soient appelées en priorité par le gestionnaire du réseau public de transport dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 10 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée en France.
            Les surcoûts éventuels qui en découlent sont compensés dans les conditions prévues aux articles L. 121-6 et suivants.

          • Article L314-9

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 17/04/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 17 avril 2013

            Abrogé par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 24
            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les zones de développement de l'éolien sont définies par le représentant de l'Etat dans le département en fonction :
            1° Des délimitations territoriales inscrites au schéma régional éolien ;
            2° De leur potentiel éolien ;
            3° Des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ;
            4° De la possibilité pour les projets à venir de préserver la sécurité publique, les paysages, la biodiversité, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés ainsi que le patrimoine archéologique.
            Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé.

          • Article L314-10

            Version en vigueur depuis le 17/04/2013Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

            Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 24

            A défaut de publication du schéma régional éolien mentionné au 3° du I de l'article L. 222-1 du code de l'environnement au 30 juin 2012, le préfet de région est compétent pour élaborer et arrêter le schéma régional selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L314-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lorsqu'un contrat d'achat a été conclu en application des articles L. 121-27 et L. 314-1 pour l'achat d'électricité produite par une installation utilisant des techniques énergétiques performantes et située dans une zone de fragilité des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, cette installation peut alimenter directement un consommateur industriel final situé dans la même zone.

            Cette alimentation est autorisée pendant les périodes présentant des risques de perturbation des réseaux publics concernés si elle permet d'éviter des investissements de renforcement de ces réseaux. L'électricité ne peut être vendue dans ces conditions que si un contrat d'îlotage entre l'exploitant de l'installation de production et le consommateur industriel a été conclu, après avoir recueilli l'accord du gestionnaire de réseau concerné. Le gestionnaire de réseau ne peut opposer un refus que pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté et au bon fonctionnement des réseaux.

            Le contrat d'achat est suspendu pour une durée égale à la durée de l'îlotage de l'installation de production et sa date d'échéance demeure inchangée.

          • Article L314-12

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Un consommateur industriel final qui n'a pas, préalablement à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-11, exercé son droit prévu à l'article L. 331-1 pour le site concerné est réputé ne pas exercer ce même droit pour ce site lorsqu'il est alimenté directement dans les conditions définies à l'article L. 314-11.

          • Article L314-14

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 96 (V)

            Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie réglementaire.

            Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. 311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa demande.

            A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation d'électricité, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

            Les garanties d'origine peuvent être mises aux enchères par le ministre chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. 314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

            Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

            a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

            b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-15

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3

            Par dérogation à l'article L. 311-21, un producteur d'électricité participant à une opération d'autoconsommation au sens de l'article L. 315-1 ou L. 315-2 peut bénéficier des garanties d'origine de l'électricité autoconsommée produite par son installation de production d'électricité renouvelable participant à ladite opération d'autoconsommation et qui bénéficie d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 ou L. 314-26, sans préjudice du bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération.

            Conformément à l'article L. 311-20, les garanties d'origine dont bénéficie ainsi ledit producteur sont immédiatement annulées afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de l'électricité autoconsommée.

            Ces garanties d'origine ne peuvent être vendues.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-16

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3

            Les modalités et conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-17

            Version en vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3
            Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 1

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 314-14, ses obligations, les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service. Il précise également les conditions et modalités particulières de délivrance des garanties d'origine dans les zones non interconnectées.

          • Article L314-18

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France est tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat offrant un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire métropolitain continental, dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 314-1.

          • Article L314-19

            Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

            Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 5

            Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

            Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 :

            1° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

            2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, ayant bénéficié d'un contrat d'achat au titre de l'article L. 121-27, du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible ;

            3° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1, pour lesquelles les producteurs souhaitent rompre leur contrat d'achat pour un contrat de complément de rémunération sur la durée restante du contrat d'achat initial.

            Le décret mentionné à l'article L. 314-27 précise les conditions dans lesquelles les installations mentionnées aux 1° à 3° peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant, du complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18.

            Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° à 3° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

          • Article L314-20

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont établies en tenant compte notamment :

            1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 314-25 ;

            2° Du coût d'intégration de l'installation dans le système électrique ;

            3° Des recettes de l'installation, notamment la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1 ;

            4° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;

            5° Des cas dans lesquels les producteurs sont également consommateurs de tout ou partie de l'électricité produite par les installations mentionnées à l'article L. 314-18 ;

            6° Des cas dans lesquels l'installation est détenue par une communauté d'énergie renouvelable au sens de l'article L. 291-1 ou par une communauté énergétique citoyenne au sens de l'article L. 292-1 ;

            7° Des cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de l'article L. 314-36.

            Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales, excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

            Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

            Le complément de rémunération fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures. Les modalités de ces expérimentations sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

            Les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l'énergie et de l'économie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, les conditions du complément de rémunération pour les installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont précisées par le décret prévu à l'article L. 314-27.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L314-21

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 7

            Sous réserve du maintien des contrats en cours, les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

            Par dérogation au premier alinéa, peuvent bénéficier plusieurs fois d'un contrat offrant un complément de rémunération :

            1° Les installations hydroélectriques dont les caractéristiques sont définies par décret, qui s'engagent à réaliser un programme d'investissement défini par arrêté ;

            2° Les installations dont la liste et les caractéristiques sont définies par décret parmi les installations mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 314-1 et qui sont amorties, tant que le niveau des coûts d'exploitation d'une installation performante représentative de la filière reste supérieur au niveau de l'ensemble de ses recettes, y compris les aides financières et fiscales auxquelles celle-ci est éligible.

            Les conditions de rémunération, prévues à l'article L. 314-20, des installations mentionnées aux 1° et 2° tiennent compte des conditions économiques de fonctionnement des installations performantes représentatives des filières concernées.

          • Article L314-22

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Pour chaque filière d'énergies renouvelables, la durée maximale du contrat offrant un complément de rémunération prévu à l'article L. 314-18 est fixée par arrêté. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

          • Article L314-23

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Sous réserve du maintien des contrats en cours, le complément de rémunération des installations mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

          • Article L314-24

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

            Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Electricité de France, dans des conditions approuvées par l'autorité administrative.

          • Article L314-25

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

          • Article L314-26

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Par exception à l'article L. 314-18, l'autorité administrative peut désigner, par une procédure transparente, un acheteur en dernier recours tenu de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre du même article L. 314-18 ou du 2° de l'article L. 311-12 avec tout producteur qui en fait la demande et qui justifie l'impossibilité de vendre son électricité. Ce contrat se substitue au contrat de complément de rémunération susmentionné. L'achat de cette électricité ne peut engendrer un niveau de rémunération supérieur à 80 % de la rémunération totale qui aurait été tirée de la vente de l'électricité produite sur le marché et du versement du complément de rémunération. Les modalités d'application du présent article sont définies par le décret mentionné à l'article L. 314-27.

          • Article L314-27

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 - art. 104 (V)

            Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L314-28

            Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 6
            Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 50 (V)

            I. - Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

            II. - Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production d'énergie renouvelable.

            III. - Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au même I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds d'entrepreunariat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale ".

            Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

            IV. - Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.

          • Article L314-29

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 33

            L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour désigner les producteurs d'installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

            Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L314-30

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 33

            L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

            Elle a la faculté de ne pas donner suite à l'appel à projets.

          • Article L314-31

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

            Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour l'électricité produite, conclu avec Electricité de France, dont les modalités de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie afin de respecter l'exigence prévue au neuvième alinéa de l'article L. 314-4 et dans les limites prévues dans le contrat.

            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.

          • Article L314-32

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 2

            Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations de production d'électricité à partir de biomasse bénéficiant de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, L. 314-26 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

            Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-33

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 2

            Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 pour la production d'électricité à partir de biomasse dans les installations mentionnées à l'article L. 314-32 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-34

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 2

            Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les conditions mentionnées aux articles L. 314-32 et L. 314-33, elle le met en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

            Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat conclu avec Electricité de France, une entreprise locale de distribution ou un organisme agréé mentionné à l'article L. 314-6-1 en application des articles L. 314-1 à L. 314-13, L. 314-18 à L. 314-27 ou L. 314-29 à L. 314-31.

            La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie :

            1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au titre du complément de rémunération durant la période de non-respect des conditions ;

            2° Pour un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat durant la période de non-respect des conditions, dans la limite des surcoûts qui en résultent, mentionnées au 1° de l'article L. 121-7.

            Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 284-1, L. 314-7-1 et L. 314-25.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-35

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 2

            Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L314-36

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

            I.-Une installation agrivoltaïque est une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil et dont les modules sont situés sur une parcelle agricole où ils contribuent durablement à l'installation, au maintien ou au développement d'une production agricole.

            II.-Est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants, en garantissant à un agriculteur actif ou à une exploitation agricole à vocation pédagogique gérée par un établissement relevant du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime une production agricole significative et un revenu durable en étant issu :

            1° L'amélioration du potentiel et de l'impact agronomiques ;

            2° L'adaptation au changement climatique ;

            3° La protection contre les aléas ;

            4° L'amélioration du bien-être animal.

            III.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui porte une atteinte substantielle à l'un des services mentionnés aux 1° à 4° du II ou une atteinte limitée à deux de ces services.

            IV.-Ne peut pas être considérée comme agrivoltaïque une installation qui présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

            1° Elle ne permet pas à la production agricole d'être l'activité principale de la parcelle agricole ;

            2° Elle n'est pas réversible.

            V.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Il précise les services mentionnés aux 1° à 4° du II ainsi qu'une méthodologie définissant la production agricole significative et le revenu durable en étant issu. Le fait pour la production agricole d'être considérée comme l'activité principale mentionnée au 1° du IV peut s'apprécier au regard du volume de production, du niveau de revenu ou de l'emprise au sol. Il détermine par ailleurs les conditions de déploiement et d'encadrement de l'agrivoltaïsme, en s'appuyant sur le strict respect des règles qui régissent le marché du foncier agricole, notamment le statut du fermage et la mission des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, la politique de renouvellement des générations et le maintien du potentiel agronomique actuel et futur des sols concernés. Ce décret prévoit, enfin, les modalités de suivi et de contrôle des installations ainsi que les sanctions en cas de manquement.

          • Article L314-37

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

            Pour contribuer à la poursuite de l'objectif mentionné au 4° quater du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence régie par la section 3 du chapitre Ier du présent titre pour la mise en place et l'exploitation d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36.

          • Article L314-38

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

            La présence d'installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, sur des surfaces agricoles déclarées au titre du régime des paiements directs du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, ne fait pas obstacle à l'éligibilité de ces mêmes surfaces aux interventions sous forme de paiements directs.

          • Article L314-39

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

            Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation d'une installation agrivoltaïque, au sens de l'article L. 314-36, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L314-40

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 54

            L'autorité administrative peut soumettre les installations agrivoltaïques, au sens de l'article L. 314-36, à la constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site.

            Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant les opérations de démantèlement et de remise en état du site ainsi que les conditions de constitution et de mobilisation des garanties financières. Il détermine également les conditions de constatation par le représentant de l'Etat dans le département d'une carence pour conduire ces opérations et les formes dans lesquelles s'exerce, dans cette situation, l'appel aux garanties financières.

          • Article L314-41

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 93 (V)

            Les candidats retenus à l'issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 311-10 ou de l'appel à projets mentionné à l'article L. 314-29 sont tenus de financer à la fois :

            1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique, la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

            2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité.

            Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l'installation de production d'électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

            La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l'article L. 294-1, souscrite par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

            Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l'activation des contrats afférents à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération appliqués à l'électricité produite.

            Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

            Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l'article L. 411-3 du même code. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

            Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées.


            Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 93 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

        • Article L315-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7

          Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son installation. La part de l'électricité produite qui est consommée l'est soit instantanément, soit après une période de stockage.

          L'opérateur d'une infrastructure de recharge ouverte au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables qui s'approvisionne en tout ou partie, pour les besoins de son activité, auprès d'une installation de production d'électricité d'origine renouvelable qu'il exploite située sur le même site est considéré comme un autoproducteur, au sens du premier alinéa. La part de l'électricité produite qui sert à l'approvisionnement est soit consommée instantanément, soit après une période de stockage.

          L'installation de l'autoproducteur peut être détenue ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme un autoproducteur.

          L'activité d'autoconsommation ne peut constituer, pour l'autoconsommateur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L315-2

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 24 (V)

          L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. Une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'un des producteurs ou des consommateurs participants est un service d'incendie et de secours, la distance séparant les deux participants les plus éloignés peut être portée à vingt kilomètres.

          Pour une opération d'autoconsommation collective étendue, lorsque l'électricité fournie est d'origine renouvelable, les points de soutirage et d'injection peuvent être situés sur le réseau public de distribution d'électricité.

          L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

        • Article L315-2-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 91

          Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.

          Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective ainsi que les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

        • Article L315-2-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7

          Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit une communauté définie à l'article L. 291-1 ou L. 292-1, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 315-2 peut être cette communauté.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • La Commission de régulation de l'énergie établit des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution d'électricité spécifiques pour les consommateurs participant à des opérations d'autoconsommation définies aux articles L. 315-1 et L. 315-2, afin que ces consommateurs ne soient pas soumis à des frais d'accès aux réseaux qui ne reflètent pas les coûts supportés par les gestionnaires de réseaux.

        • Article L315-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7

          La personne morale mentionnée à l'article L. 315-2 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

          Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en électricité, le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité concerné établit la consommation d'électricité relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L315-5

          Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

          Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 11

          Les injections d'électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation à partir d'une installation de production d'électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier.

          Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

        • Article L315-6

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7

          Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité mettent en œuvre les dispositifs techniques et contractuels nécessaires, notamment en ce qui concerne le comptage de l'électricité, pour permettre la réalisation dans des conditions transparentes et non discriminatoires des opérations d'autoconsommation.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L315-7

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 7

          Les exploitants ou, avec le consentement de leur client, les installateurs ou les commercialisateurs d'installations de production d'électricité participant à une opération d'autoconsommation déclarent leurs installations de production au gestionnaire du réseau public d'électricité compétent, préalablement à leur mise en service.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L316-1

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Afin d'assurer le respect du critère de sécurité d'approvisionnement en électricité mentionné à l'article L. 141-7, un mécanisme de capacité est institué.

          Ce mécanisme prend la forme d'une rémunération versée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité aux exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation en contrepartie de leurs engagements de disponibilité mentionnés à l'article L. 316-7.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-2

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Le produit de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour le financement de la rémunération mentionnée au second alinéa de l'article L. 316-1 du présent code.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-3

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Lorsque, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation, ni le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8, ni les études d'adéquation à l'échelle européenne mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application de ce mécanisme pour ces mêmes années et pour les années ultérieures aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.

          La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus, à l'issue des procédures mentionnées à l'article L. 316-6 du présent code, à la date de la décision de suspension et de l'exigibilité qui en résulte de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-4

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Le ministre chargé de l'énergie arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et après avis de la Commission de régulation de l'énergie, des périodes de livraison et des périodes de tension du système électrique.

          Pour chaque période de livraison, le besoin en capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation sur les périodes de tensions du système électrique nécessaire à la sécurité d'approvisionnement en métropole continentale est approuvé par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base des éléments transmis par le gestionnaire du réseau public de transport. Il est établi au moyen d'une méthodologie approuvée par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie formulée sur la base d'un rapport établi par le gestionnaire de réseau de transport d'électricité.

          La période de livraison est déterminée sur une base annuelle. Elle comprend une plage terminale d'au moins un mois ne recouvrant pas les heures pendant lesquelles sont normalement anticipés les pics de recours au système électrique.

          La période de tension du système électrique s'entend, pour chaque période de livraison, de l'ensemble des heures de tension pour le système électrique. Le cumul de ces heures est compris entre cent et cinq cents heures et elles sont réparties sur au plus soixante jours.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-5

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          La Commission de régulation de l'énergie estime, sur proposition du gestionnaire de réseau public de transport d'électricité et au plus tard au premier jour du mois qui précède le début de chaque période de livraison, les quantités d'électricité consommées pendant la période de tension du système électrique correspondante, corrigées pour correspondre à une température extrême représentative des risques contre lesquels le système cherche à se couvrir pour assurer la sécurité d'approvisionnement.

          Ces corrections sont déterminées selon une méthodologie déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie après avis de la Commission de régulation de l'énergie et visant à majorer les quantités d'électricité à proportion de la sensibilité du profil de consommation aux aléas de température.

          Les quantités qui contribuent à la constitution d'une capacité d'effacement, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 271-1, certifiée en application de l'article L. 321-16 sont comptabilisées comme une consommation effective.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-6

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          En vue de satisfaire le besoin en capacités mentionné à l'article L. 316-4, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité sélectionne des installations de production, de stockage et d'effacement de consommation dans le cadre de procédures concurrentielles, sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Ces procédures sont organisées selon une anticipation et des modalités suffisantes pour permettre le développement de ces installations.

          Ces procédures peuvent prévoir l'obligation pour les exploitants d'offrir un volume minimal de capacité, qui peut dépendre des caractéristiques et de la capacité totale de leurs installations, ou d'offrir l'intégralité de leur capacité disponible prévisionnelle.

          Elles peuvent prévoir des modalités spécifiques pour les nouvelles capacités de production, de stockage ou d'effacement, y compris en intégrant une rémunération pluriannuelle pour leur disponibilité.

          Elles peuvent également prévoir des modalités plus favorables pour les installations de stockage et d'effacement de consommation dans le but d'atteindre les objectifs nationaux de développement de ces moyens fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie.

          Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 316-13 détermine les conditions dans lesquelles les capacités situées dans un Etat membre de l'Union européenne et disposant d'un raccordement direct au réseau métropolitain continental, conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité, sont prises en compte pour satisfaire le besoin mentionné au premier alinéa du présent article.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-7

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          L'exploitant d'une capacité sélectionnée prend des engagements de disponibilité sur la période considérée.

          Ces engagements sont matérialisés par un contrat conclu avec le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat précise les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la disponibilité de la capacité faisant l'objet de l'engagement de disponibilité ainsi que les modalités de versement de la rémunération mentionnée à l'article L. 316-1.

          Un exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation peut, par contrat, transférer ses engagements à un autre exploitant.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-8

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Les engagements mentionnés à l'article L. 316-7 portent sur des capacités certifiées par les gestionnaires du réseau en application de l'article L. 321-16.

          A cet effet, tout exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement de consommation raccordées au réseau public de transport ou de distribution et situées en métropole continentale est tenu d'en demander la certification par le gestionnaire du réseau public d'électricité auquel son installation est raccordée. Les modalités de cette certification de capacité, qui peuvent être adaptées pour les installations dont la participation à la sécurité d'approvisionnement est réduite, sont définies par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          La personne qui achète, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26, de l'électricité produite en France métropolitaine continentale à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée dans les droits et les obligations du producteur de cette électricité pour la certification des capacités correspondantes et pour la responsabilité des écarts entre la capacité effective et l'engagement de disponibilité.

          Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

          Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité mentionnée à l'article L. 316-12, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-9

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Une installation de production dont la production commerciale a débuté à compter du 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité ne peut voir sa capacité certifiée.

          Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 grammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kilowattheure d'électricité et plus de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en moyenne par kilowatt de puissance électrique installée ne peut voir sa capacité certifiée.

          Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus aux premier et deuxième alinéas sont déterminées par décret.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-10

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Encourt une sanction pécuniaire, prononcée par le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 à L. 134-34, l'exploitant de capacités de production, de stockage ou d'effacement qui méconnaît :

          1° Les règles qui lui sont applicables pour sa participation aux procédures prévues à l'article L. 316-6 ;

          2° L'obligation d'offrir un volume minimal mentionnée au même article L. 316-6 ;

          3° L'obligation de certification prévue à l'article L. 316-8.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-11

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Encourt une sanction pécuniaire, prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 316-10, l'acteur intervenant sur les marchés sur lesquels sont négociés les produits du mécanisme de capacité qui :

          1° Se rend coupable d'une opération d'initiés, d'une manipulation de marché ou d'une tentative de manipulation de marché se rapportant à des produits du mécanisme de capacité ;

          2° Omet de publier les informations privilégiées qu'il détient.

          Les manipulations de marché, les tentatives de manipulation de marché et les informations privilégiées s'entendent au sens des 1, 2 et 3 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie. L'étendue des interdictions et des obligations prévues aux 1° et 2° du présent article est celle prévue pour les produits énergétiques de gros aux articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité.

          Les produits du mécanisme de capacité s'entendent des contrats portant sur des capacités régies par le présent chapitre et des produits dérivés en rapport avec ces capacités. Le produit dérivé s'entend de l'instrument financier mentionné aux points 5, 6 ou 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE.

          Pour l'application du quatrième alinéa du présent article, les références que le règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité fait aux produits énergétiques de gros ou aux marchés de gros sont remplacées par des références aux produits du mécanisme de capacité et aux marchés sur lesquels ces produits sont négociés.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-12

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Tout exploitant de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité faisant l'objet d'un engagement de disponibilité. Il assume ainsi le rôle de titulaire de périmètre de certification.

          Le titulaire de périmètre de certification peut, par contrat, transférer le rôle de titulaire de périmètre de certification à une autre personne.

          Le titulaire de périmètre de certification signe un contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Ce contrat définit les modalités de détermination et de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

          Dans le cas où la disponibilité effective de la capacité dont il a la charge est inférieure à l'engagement de disponibilité pris au sein de son périmètre, le titulaire de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière versée au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le montant de la pénalité financière est déterminé de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des engagements formulés par les exploitants de capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L316-13

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L321-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L321-4

            Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Le réseau public de transport est constitué par :

            1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

            2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

            Sont exclus du réseau public de transport :

            a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

            b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;

            c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

            Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

          • Article L321-5

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 137

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

          • Article L321-6

            Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 4

            I.-Le gestionnaire du réseau public de transport exploite et entretient le réseau public de transport d'électricité. Il est responsable de son développement afin de permettre le raccordement des producteurs, des consommateurs, des exploitants d'installations de stockage, la connexion avec les réseaux publics de distribution et l'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens.

            A cet effet, il élabore tous les deux ans un schéma décennal de développement du réseau établi sur l'offre et la demande existantes ainsi que sur les hypothèses raisonnables à moyen terme de l'évolution de la production, de la consommation et des échanges d'électricité sur les réseaux transfrontaliers. Le schéma prend notamment en compte le bilan prévisionnel pluriannuel, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la stratégie nationale bas-carbone et le plan national intégré en matière d'énergie et de climat prévu par l'article 3 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, ainsi que les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 342-3. Il tient également compte du potentiel d'utilisation de l'effacement de consommation, des installations de stockage d'énergie ou d'autres ressources susceptibles de constituer une solution de substitution aux développements du réseau. Il évalue, par ailleurs, les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport d'électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport.

            Le schéma décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier de tous les projets d'investissements.

            Le schéma décennal est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau public ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

            Elle vérifie si le schéma décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. En cas de doute sur cette cohérence, la Commission de régulation de l'énergie peut consulter l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie, instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019. Elle peut imposer au gestionnaire du réseau public de transport la modification du schéma décennal de développement du réseau.

            Le schéma décennal de développement du réseau est également transmis à l'autorité administrative, qui peut formuler des observations si elle estime que ce schéma ne prend pas en compte les objectifs de la politique énergétique.

            II.-Pour l'application du schéma décennal, la direction générale ou le directoire de la société gestionnaire du réseau public de transport établit un programme annuel d'investissements, qu'il soumet à l'approbation préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

            Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau public de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du schéma décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice du recours aux sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du schéma décennal de développement du réseau en cours :

            a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau public de transport de se conformer à cette obligation ;

            b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

            La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. La procédure d'appel d'offres est précisée par voie réglementaire.

            Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que ceux du gestionnaire du réseau public de transport pour la réalisation des ouvrages électriques. Ceux-ci sont remis, dès l'achèvement des travaux, au gestionnaire du réseau public de transport.

          • Article L321-6-1

            Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 4

            Le gestionnaire du réseau public de transport met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.

          • Article L321-6-2

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 30

            Le gestionnaire du réseau de transport d'électricité est chargé de la numérisation du réseau de transport.

            Il est chargé de la gestion des données, y compris le développement de systèmes de gestion des données, de la cybersécurité et de la protection des données, sous réserve des règles applicables et sans préjudice de la compétence d'autres autorités.

          • Article L321-7

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 1

            Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu à l'article L. 342-3.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L321-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            A la demande des collectivités territoriales, le gestionnaire du réseau public de transport peut participer au financement de la mise en souterrain des ouvrages existants dont il a la charge pour des motifs liés au développement économique local ou à la protection de l'environnement. Sa participation fait l'objet d'une convention avec les collectivités territoriales et sa contribution financière est fixée selon des critères et un barème arrêtés conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

            Toutefois, lorsque le gestionnaire du réseau public de transport décide de profiter du projet de mise en souterrain pour anticiper les travaux de développement du réseau, la part correspondant aux coûts de développement anticipés est à sa charge exclusive.

            Le gestionnaire du réseau public de transport tient une comptabilité séparée pour ces investissements, selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L321-9

            Version en vigueur depuis le 06/08/2016Version en vigueur depuis le 06 août 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-1059 du 3 août 2016 - art. 12

            Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article L. 111-91, le gestionnaire du réseau met en œuvre les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement préalablement établis.

            Les programmes d'appel sont établis par les producteurs pour chaque installation raccordée au réseau public de transport et, lorsqu'elles sont non marginales, pour chaque installation raccordée à un réseau public de distribution, et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation. Ils portent sur les quantités d'électricité que ces personnes prévoient de livrer au cours de la journée suivante. Ils précisent les propositions d'ajustement mentionnées à l'article L. 321-10.

            Le périmètre des installations non marginales est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes en charge de la fourniture aux clients n'ayant pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains et les fournisseurs mentionnés à l'article L. 333-1. Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.

            Les programmes d'appel et les programmes d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en œuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.

            Lorsque les installations raccordées au réseau public de distribution participent au mécanisme d'ajustement défini à l'article L. 321-10, les programmes d'appel de ces installations sont transmis directement au gestionnaire de réseau de transport.

            La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.

          • Article L321-10

            Version en vigueur depuis le 17/04/2013Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

            Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

            Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.

            A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel mentionnés à l'article L. 321-9. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs et non discriminatoires. Ils sont publiés.

            Les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement et les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport sur le mécanisme d'ajustement sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

          • Article L321-11

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

            Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

            Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies à l'article L. 321-10.

            Le gestionnaire du réseau public de transport veille également à la disponibilité et à la mise en œuvre des services nécessaires au fonctionnement du réseau. Tout producteur dont les installations disposent d'une capacité constructive de réglage de la fréquence ou de la tension met, en application de l'article L. 342-25, cette capacité à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport, selon des modalités de participation et des règles de détermination de la rémunération fondées sur des critères objectifs et non discriminatoires, qui sont élaborées et publiées par le gestionnaire du réseau public de transport.

            Ces modalités et règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre. Elles garantissent dans des conditions transparentes et non discriminatoires que toute entreprise d'électricité et acteur de marché, y compris ceux offrant de l'électricité produite à partir de sources renouvelables, les opérateurs d'effacement, les agrégateurs, les exploitants d'installations de stockage d'électricité peuvent offrir de tels services nécessaires au fonctionnement du réseau, dès lors que ces services permettent, moyennant un bon rapport coût/ efficacité, de réduire la nécessité de moderniser ou remplacer des capacités électriques et favorisent l'exploitation sûre et efficace du réseau de transport.

            Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

            La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l'acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

          • Article L321-12

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 168

            Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter la mise en application d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent article, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.

          • Article L321-13

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 18

            La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d'énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321-10.

            La Commission de régulation de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.

          • Article L321-14

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes mentionnés à l'article L. 321-9 et des coûts liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.

            Les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L321-15

            Version en vigueur depuis le 17/04/2013Version en vigueur depuis le 17 avril 2013

            Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 14 (V)

            Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé son droit prévu à l'article L. 331-1, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.

            Toute personne intervenant sur les marchés de l'électricité est responsable de ses écarts. Elle peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts.

            Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.

            Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.

            Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions prévues à l'article L. 333-3.

          • Article L321-15-1

            Version en vigueur depuis le 17/08/2016Version en vigueur depuis le 17 août 2016

            Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.

            Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. 321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. 271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément technique prévu à l'article L. 271-2.

            A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

            Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72, et sont traitées comme telles.


            Conformément au III de l'article 168 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à article L. 271-2, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

          • Article L321-15-2

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 150

            Afin de se prémunir contre les risques de déséquilibres financiers significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts mentionnés à l'article L. 321-15, le gestionnaire du réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre l'activité d'un acteur sur ces mécanismes.

            Cette décision est notifiée à la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur concerné. La Commission de régulation de l'énergie statue dans un délai de dix jours sur la régularité de la décision.

          • Article L321-16

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité certifie les capacités de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées au réseau public de transport de façon à permettre aux exploitants de ces capacités de conclure un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu à l'article L. 316-1.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L321-16-1

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité procède à la comptabilité des engagements de disponibilité détenus par chaque exploitant et au calcul des écarts entre ces engagements et la disponibilité effective des capacités faisant l'objet d'un engagement de disponibilité en application de l'article L. 316-7.

            Les méthodes de calcul des écarts sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.


            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L321-17

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Le gestionnaire du réseau public de transport est chargé de la constatation et du recouvrement de la taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité mentionnée à l'article L. 322-5 du code des impositions sur les biens et services.

            Tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées au gestionnaire du réseau public de transport au titre de cette taxe donne lieu à l'application d'une majoration de 5 %. Cette majoration est affectée au gestionnaire de ce réseau.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.


            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L321-17-1

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Création LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 33

            En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque ses analyses prévisionnelles montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

            Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

            Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours au dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

            Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, la totalité des capacités d'effacement de consommation, de production et de stockage valorisées par des opérateurs d'ajustement sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10, techniquement disponibles et non utilisées est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport par ces opérateurs, par l'intermédiaire de ce mécanisme d'ajustement. De même, la totalité des capacités d'effacement de consommation valorisées sur les marchés de l'énergie par des opérateurs d'effacement, techniquement disponibles et non utilisées est offerte à la vente sur ces marchés par ces opérateurs.

            Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées, sont précisées par décret.

          • Article L321-17-2

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Création LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 34

            En cas de menace grave et imminente sur la sécurité d'approvisionnement en électricité et lorsque les analyses prévisionnelles du gestionnaire du réseau public de transport montrent que les mécanismes prévus aux articles L. 321-10 à L. 321-13 peuvent être considérés comme insuffisants pour assurer l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ce gestionnaire peut avoir recours au dispositif prévu au présent article.

            Le gestionnaire du réseau public de transport publie, au plus tard la veille du jour concerné, l'information selon laquelle le système électrique sera dans une situation de forte tension justifiant la mise en œuvre de ce dispositif.

            Le ministre chargé de l'énergie peut s'opposer à cette mise en œuvre ou limiter le recours à ce dispositif, au plus tard la veille du jour concerné.

            Lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées au deuxième alinéa, les sites de consommation qui utilisent des installations de production ou de stockage d'électricité de plus d'un mégawatt en vue de leur fournir une alimentation de secours sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport la totalité de la puissance non utilisée et techniquement disponible de ces installations, par l'intermédiaire du mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. 321-10.

            Sur signalement des gestionnaires des réseaux publics d'électricité, l'autorité administrative peut demander aux sites de consommation de justifier que leurs installations de production ou de stockage d'électricité de secours ne sont pas disponibles techniquement.

            Les exploitants des installations de production et de stockage concernées, le cas échéant, ne peuvent refuser cette mise à disposition. Les sites de consommation titulaires des contrats mentionnés au II de l'article L. 111-91 peuvent leur déléguer sa mise en œuvre.

            Les modalités d'application du présent article, notamment les pénalités financières associées et les catégories de sites de consommation exemptées, sont précisées par décret.

          • Article L321-17-3

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

            Le produit de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services est affecté au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les sommes résultant de cette affectation ont pour objets exclusifs :

            1° La compensation par ce gestionnaire de la perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 du présent code ;

            2° La couverture des frais de gestion correspondants supportés par ce gestionnaire. Le montant de ces frais est fixé sur avis conforme de la Commission de régulation de l'énergie, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L321-18

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Le gestionnaire du réseau public de transport conçoit et exploite ce réseau de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.

            Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par le gestionnaire du réseau public de transport sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.

            Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, le cahier des charges de concession du réseau public de transport fixe les niveaux de qualité requis.

          • Article L321-19

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 24/04/2024Version en vigueur du 19 août 2015 au 24 avril 2024

            Abrogé par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 22
            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 158

            Lorsque le fonctionnement normal du réseau public de transport est menacé de manière grave et immédiate ou requiert des appels aux réserves mobilisables, le gestionnaire du réseau public de transport procède, à son initiative, à l'interruption instantanée de la consommation des consommateurs finals raccordés au réseau public de transport et à profil d'interruption instantanée.

            Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés à profil d'interruption instantanée font l'objet d'une compensation par le gestionnaire du réseau public de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond annuel de 120 € par kilowatt.

            Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte les effets d'une modification des conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les sujétions imposées aux consommateurs finals agréés, dès l'entrée en vigueur de cette modification.

            Le volume de capacités interruptibles à contractualiser par le gestionnaire de réseau public de transport est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            Les conditions d'agrément des consommateurs finals à profil d'interruption instantanée, les modalités techniques générales de l'interruption instantanée et les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport compense les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L322-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
            Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution d'électricité est accordée par ces autorités organisatrices.

          • Article L322-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Le gestionnaire d'un réseau public de distribution d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges pour les concessions ou un règlement de service pour les régies.

          • Article L322-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

            Toutefois, la société gestionnaire du réseau public de distribution, issue de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57, est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

          • Article L322-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique d'électricité ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

            Les provisions constituées avant le 1er janvier 2005 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours à cette même date doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2005, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés à cette même date dans les réseaux publics de distribution et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal de ces contrats.

          • Article L322-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité ont la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge, les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

            Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

          • Article L322-8

            Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité est, dans sa zone de desserte exclusive, notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies :

            1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs, des producteurs et des installations de stockage ainsi que l'interconnexion avec d'autres réseaux ;

            2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

            3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

            4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, le raccordement et l'accès à ces réseaux ;

            5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en évaluant l'incidence sur le réseau des projets qui lui sont soumis en matière d'insertion des énergies renouvelables, de déploiement des dispositifs de charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, d'aménagement urbain et de planification énergétique ;

            6° D'exploiter ces réseaux et d'en assurer l'entretien et la maintenance ;

            7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 322-11-1 du présent code ;

            8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;

            9° De contribuer au suivi des périmètres d'effacement mentionné à l'article L. 321-15-1. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de transport, les opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles ;

            10° De certifier les installations de production, de stockage et d'effacement de consommation qui sont raccordées à son réseau et de transmettre au gestionnaire du réseau public de transport leur disponibilité effective de façon à permettre aux exploitants de conclure avec le gestionnaire du réseau public de transport un engagement de disponibilité au titre du mécanisme de capacité prévu au chapitre VI du titre Ier du livre III.


            Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

            Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

            Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

            Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

          • Article L322-9

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

            Chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité veille, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite, compte tenu des contraintes techniques pesant sur ce dernier.

            Il assure, de manière non discriminatoire, l'appel des installations de production reliées au réseau public de distribution en liaison avec le gestionnaire du réseau public de transport et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9. A cette fin, le gestionnaire du réseau public de distribution est destinataire des programmes d'appel de ces installations. Il intègre les informations dont il dispose pour constituer un programme d'appel agrégé qu'il transmet au gestionnaire du réseau public de transport. La maille d'agrégation et les modalités de transmission du programme d'appel agrégé sont définies par le gestionnaire du réseau public de transport selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article L. 321-10.

            Lorsqu'il assure cette fonction, il négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10, aux services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence et, le cas échéant, à des services de flexibilité sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si l'acquisition de services auxiliaires ou de services de flexibilité fondée sur le marché n'apparaît pas économiquement efficace. L'obligation d'acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s'applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau.

            Les modalités et règles pour la fourniture de services auxiliaires et de services de flexibilité à chaque gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité, hormis celles relatives à la couverture des pertes, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre.

            Les conditions d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L322-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

            Par dérogation à l'article L. 322-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée à une entreprise locale de distribution par l'article L. 111-57 a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives reconnues aux collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération par le sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre. Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.


            Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.


            Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.

          • Article L322-10-1

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 99

            Dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental, sous réserve des contraintes techniques du réseau ainsi que des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, notamment du seuil de déconnexion mentionné à l'article L. 141-9, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité donne la priorité, lors de l'appel des moyens de production d'électricité, aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production locale puis aux installations qui utilisent des énergies renouvelables valorisant une source de production importée. La liste et les caractéristiques de ces installations sont définies par décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            L'appel de ces installations est fonction de l'ordre de préséance économique.

          • Article L322-11

            Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 4

            Le gestionnaire de réseau de distribution publie au moins tous les deux ans un plan de développement de réseau. Ce plan de développement du réseau offre de la transparence quant aux services de flexibilité à moyen et long termes qui sont nécessaires, et énonce les investissements programmés pour les cinq à dix prochaines années, l'accent étant mis, en particulier, sur les principales infrastructures de distribution nécessaires pour raccorder les nouvelles capacités de production et les nouvelles charges, y compris les points de recharge des véhicules électriques. Il inclut également le recours à l'effacement de consommation d'électricité, à l'efficacité énergétique, à des installations de stockage d'énergie ou à d'autres ressources auxquelles le gestionnaire de réseau de distribution doit recourir comme alternatives à l'expansion du réseau. Il tient compte des programmes prévisionnels établis par les conférences départementales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ce plan évalue par ailleurs les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de distribution d'électricité mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de distribution.

            Le gestionnaire de réseau de distribution consulte tous les utilisateurs du réseau concernés, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les gestionnaires de réseau de transport concernés au sujet du plan de développement du réseau. Il publie les résultats du processus de consultation ainsi que le plan de développement du réseau et soumet les résultats de la consultation et le plan de développement du réseau à la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1 du code de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie peut demander que le plan soit modifié.

            Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles la Commission de régulation de l'énergie peut demander la modification du plan de développement du réseau, sont fixées par voie réglementaire après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            L'obligation de réaliser un plan de développement de réseau ne s'applique pas aux gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité desservant moins de 100 000 clients connectés. Elle s'applique dans les zones non interconnectées au territoire des Etats membres de l'Union européenne si la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-5 le prévoit.

          • Article L322-11-1

            Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

            Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 32

            I. - Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 322-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture d'électricité concerné, pour contrôler ces dispositifs.

            II. - Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur d'électricité de cet utilisateur.

            Le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur d'électricité, la consommation d'électricité due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.

            L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou un recours juridictionnel.

            III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.

          • Article L322-12

            Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 4

            Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité conçoivent et exploitent ces réseaux efficacement et de façon à assurer une desserte en électricité d'une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l'énergie électrique.


            Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique.


            Dans le respect des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa précédent, les cahiers des charges des concessions de distribution mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et les règlements de service des régies fixent les niveaux de qualité requis.


            Lorsque le niveau de qualité n'est pas atteint en matière d'interruptions d'alimentation imputables aux réseaux publics de distribution, l'autorité organisatrice peut obliger le gestionnaire du réseau public de distribution concerné à remettre entre les mains d'un comptable public une somme qui sera restituée après constat du rétablissement du niveau de qualité.
            Un décret en Conseil d'Etat pris dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance vertedéfinit les modalités d'application du présent article, notamment les principes généraux de calcul de la somme à remettre, qui tiennent compte de la nature et de l'importance du non-respect de la qualité constaté.

            En outre, au cas où un gestionnaire de réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité, des pénalités peuvent également être mises en œuvre dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à l'article L. 341-3.

          • Article L323-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            La concession de transport ou de distribution d'électricité confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.

            L'autorité concédante a le droit, pour un motif d'intérêt public, d'exiger la suppression d'une partie quelconque des ouvrages d'une concession ou d'en faire modifier les dispositions et le tracé.

            L'indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure.

          • Article L323-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

          • Article L323-3

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 133

            Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d'électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.

            La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique dans les cas prévus au chapitre II ou au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Si le projet de travaux n'est pas soumis à enquête publique en application du même code, une consultation du public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage, pendant une durée qui ne peut être inférieure à quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter à la propriété privée. La consultation est annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours, heures et lieux de consultation. Un registre est mis à la disposition du public afin de recueillir ses observations. Le maître d'ouvrage adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de déclaration d'utilité publique.

            S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article L323-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

            La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :

            1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;

            2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ;

            3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

            4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.

          • Article L323-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

          • Article L323-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            La servitude établie n'entraîne aucune dépossession.

            La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

          • Article L323-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 323-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

            L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

          • Article L323-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de l'indemnité incombe à une collectivité publique.

          • Article L323-9

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine notamment les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 323-3. Il fixe également :

            1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;

            2° Les conditions dans lesquelles le propriétaire peut exécuter les travaux mentionnés à l'article L. 323-6.

          • Article L323-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Modifié par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 5

            Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées par l'autorité administrative au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts.

            Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public. Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution de ces servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les périmètres où les servitudes ont été instituées.

            Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge judiciaire et est évaluée dans les conditions prévues par les articles L. 322-2 à L. 322-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des catégories d'ouvrages mentionnés au présent article, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.

          • Article L323-11

            Version en vigueur depuis le 12/08/2018Version en vigueur depuis le 12 août 2018

            Modifié par LOI n°2018-727 du 10 août 2018 - art. 59

            L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage dans chaque commune et ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.

            Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

            1° Les formes de l'instruction des projets de construction des ouvrages de transport et de distribution d'électricité. En outre, la construction de lignes électriques aériennes dont la tension est supérieure à 50 kilovolts fait l'objet d'une approbation par l'autorité administrative ;

            2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation des ouvrages acheminant de l'électricité sur le domaine public ou présentant des risques pour les tiers, les frais du contrôle étant à la charge du concessionnaire ou exploitant ;

            3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation du transport et de la distribution d'électricité.

          • Article L323-12

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire le transport et la distribution d'électricité en ce qui concerne la sécurité sont fixées par voie réglementaire.

          • Article L323-13

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les personnes chargées du transport de l'énergie électrique doivent réaliser un contrôle régulier des champs électromagnétiques induits par les lignes de transport d'électricité. Les résultats de ces mesures sont transmis annuellement à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, qui les rend publics.

        • Article L324-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les ouvrages qui relevaient au 11 août 2004 d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'Etat, demeurent soumis à cette concession. De nouveaux ouvrages peuvent être établis dans le cadre géographique de ces concessions qui peuvent faire l'objet d'un renouvellement.

          Il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

        • Article L331-1

          Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

          Tout client qui achète de l'électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l'électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d'électricité.

        • Article L331-2

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          Tout consommateur final d'électricité exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 par site de consommation.

          Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur.

        • Article L331-3

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 152

          Lorsqu'un consommateur final exerce le droit prévu à l'article L. 331-1 pour un site donné, ses contrats en cours au tarif réglementé concernant la fourniture d'électricité de ce site sont résiliés de plein droit. Cette résiliation ne peut donner lieu au paiement de quelque indemnité que ce soit.

          Toutefois, lorsque cette résiliation intervient moins d'un an après une modification à la baisse, effectuée sur l'initiative du consommateur, des puissances souscrites dans le contrat, Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture a droit à une indemnité sauf si le consommateur démontre qu'il n'a pas remonté sa puissance souscrite dans l'année qui suit la modification à la baisse mentionnée au présent alinéa.

          Lorsqu'un consommateur ayant déjà exercé le droit prévu à l'article L. 331-1 change à nouveau de fournisseur, il est seul redevable des coûts générés par ce changement, notamment au gestionnaire du réseau auquel il est raccordé.

        • Article L331-4

          Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

          Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5

          Les dispositions du code de la commande publique n'imposent pas à l'Etat, à ses établissements publics, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics d'exercer le droit prévu à l'article L. 331-1. Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites de consommation, ces personnes publiques appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat d'électricité passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.

        • Article L331-5

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

          Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du présent code :

          1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'autoproducteur ;

          2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;

          3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1.

          La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations.


          Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

        • Article L332-1

          Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 16

          Les dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-16 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs, tels que définis dans l'article liminaire du code de la consommation, et aux contrats conclus entre les fournisseurs et les non-professionnels pour une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères, ainsi qu'aux offres correspondantes.

        • Article L332-2

          Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 17

          Les dispositions de l'article L. 224-2, de l'article L. 224-3, à l'exception de ses 13° et 16°, des articles L. 224-4, L. 224-6, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2°, des articles L. 224-8 à L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux contrats conclus entre les fournisseurs d'électricité et les consommateurs finals non domestiques souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.

          Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique ou, à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.

          Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.

          L'article L. 224-15 du code de la consommation est applicable aux consommateurs non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s'agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, est inférieur à 10 millions d'euros. Pour bénéficier de ces dispositions, ces consommateurs attestent sur l'honneur qu'ils respectent ces critères.

          Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des frais de résiliation peuvent être facturés pour les contrats à prix fixes et à durée déterminée que les clients résilient de leur plein gré avant leur échéance. Ces frais sont clairement communiqués avant la conclusion du contrat et ne peuvent excéder la perte économique directe subie par le fournisseur.

        • Article L332-2-1

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          Les dispositions de l'article L. 224-3 du code de la consommation, à l'exception de ses 5°, 3° bis, 11°, 13°, 15° à 17°, ainsi que de ses 10° et 12° pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92 du présent code, ainsi que de l'article L. 224-4, de l'article L. 224-7 à l'exception de son 2° et, pour les consommateurs ayant souscrit un contrat d'accès au réseau mentionné à l'article L. 111-92, de ses 3°, 4° et 5°, de l'article L. 224-9, de l'article L. 224-10 à l'exception de son deuxième alinéa, de la première phrase de l'article L. 224-11, de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 224-12 et, dans le respect des dispositions contractuelles, de l'article L. 224-14 du code de la consommation sont applicables aux consommateurs non domestiques souscrivant une puissance électrique supérieure à 36 kilovoltampères (kVA), ainsi qu'aux offres correspondantes. Ces dispositions sont d'ordre public.

          Pour l'application des articles L. 224-7 et L. 224-10 du code de la consommation, le contrat ou le projet de modification des conditions contractuelles envisagé par le fournisseur est communiqué au consommateur par voie électronique, ou à sa demande ou si le fournisseur n'a pas connaissance de son adresse électronique, par voie postale.

          Pour l'application de l'article L. 224-10 du code de la consommation, le délai de préavis des projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture, ainsi que des raisons, des conditions préalables et de la portée de cette modification, est de quinze jours.

        • Article L332-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions des articles L. 111-92 et L. 332-3, chaque kilowattheure (kWh) consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2.

        • Article L332-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux consommateurs qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients de cette catégorie souscrivant une puissance égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) raccordés au réseau électrique continental.

        • Article L332-6

          Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 19


          Les contrats de vente d'électricité conclus avec un consommateur final non domestique qui bénéficie d'un tarif réglementé de vente d'électricité, ainsi que les factures correspondantes, doivent mentionner l'option tarifaire souscrite.

          Les fournisseurs mentionnés à l'article L. 121-5 informent au moins tous les trois mois leurs clients ayant conclu un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité de l'existence des offres de marché, y compris des offres à tarification dynamique prévues à l'article L. 332-7, et du comparateur d'offres prévu à l'article L. 122-3, selon des modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation.

        • Article L332-7

          Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

          Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 20

          I.-Une offre à tarification dynamique est une offre qui reflète les variations de prix sur les marchés au comptant, y compris les marchés journaliers et infra-journaliers, susceptible d'être proposée par tout fournisseur aux clients équipés d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4.

          II.-Tout fournisseur d'électricité assurant l'approvisionnement de plus de 200 000 sites est tenu de proposer à un client équipé d'un dispositif de comptage mentionné à l'article L. 341-4 qui en fait la demande une offre de fourniture d'électricité à tarification dynamique reflétant les variations de prix à des intervalles équivalant au moins à la fréquence du règlement du marché. Les modalités selon lesquelles cette offre prend en compte les variations des prix de marché sont définies par délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

          La liste des fournisseurs concernés est publiée annuellement par la Commission de régulation de l'énergie.

          III.-Le fournisseur informe le client sur les opportunités, les coûts et les risques liés à une offre à tarification dynamique conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 224-3 du code de la consommation.

          IV.-Le fournisseur recueille le consentement du client avant de passer à un contrat à tarification dynamique.

          V.-Le fournisseur met à la disposition du client un dispositif d'alerte en cas de variation significative du prix de marché.

        • Article L333-1

          Version en vigueur depuis le 14/03/2026Version en vigueur depuis le 14 mars 2026

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

          I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative :

          1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs pertes ;

          2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.

          A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs d'électricité en application du présent code.

          Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

          Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.

          II. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

          L'autorisation est délivrée en fonction :

          1° Des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;

          2° De la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations pesant sur les fournisseurs d'électricité.

          III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.


          Conformément au IV de l’article 19 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

          Ils sont applicables à l'électricité produite, fournie ou consommée à compter de cette même date d'entrée en vigueur.

          Les dispositions relatives à la contribution des fournisseurs d'électricité prévue à l'article L. 335-1 du code de l'énergie qui sont en vigueur avant cette date demeurent applicables à compter de cette date en tant qu'elles se rapportent à des garanties de capacités ou des consommations intervenant avant cette date.

          Conformément à l'article 1 du Décret n° 2026-177 du 11 mars 2026 relatif à l'entrée en vigueur du mécanisme de capacité, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, soit le 14 mars 2026.

        • Article L333-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

          Afin de prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, l'autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente d'un fournisseur lorsque ce dernier ne s'acquitte plus des écarts générés par son activité, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant du dernier alinéa de l'article L. 321-15, en cas de résiliation du contrat d'accès au réseau prévu à l'article L. 111-92, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats qu'il a conclus avec des gestionnaires de réseaux en application des articles L. 111-92 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

          Dans le cas où un fournisseur fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension de son autorisation d'exercer l'activité d'achat pour revente, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs, avec des responsables d'équilibre et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.

          Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou au fournisseur ayant fait l'objet d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation conformément au premier alinéa du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

          Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

          Les fournisseurs dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au quatrième alinéa au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au troisième alinéa est supérieure à un seuil fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

          Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au même troisième alinéa sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa.

          Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au même premier alinéa transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées audit premier alinéa, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

          Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe également les conditions selon lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au premier alinéa du présent article dans ses relations contractuelles avec les utilisateurs et les gestionnaires de réseaux.


          Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.

          La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

        • Article L333-3-1

          Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

          Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

          L'autorité administrative peut retirer l'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente si le titulaire n'a pas effectivement fourni de client final ou de gestionnaire de réseau pour ses pertes dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.

        • Article L333-4

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

          a) A la fourniture de secours prévue aux articles L. 321-15 et L. 333-3 ;

          b) A l'activité d'achat pour revente d'électricité prévue à l'article L. 333-1.

          • Article L334-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles exercent, en tout ou partie, le droit prévu à l'article L. 331-1 en vue de l'approvisionnement effectif des clients situés dans leur zone de desserte et pour couvrir les pertes d'électricité des réseaux qu'elles exploitent, doivent être titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1. L'activité d'achat pour revente de ces entreprises est limitée à l'approvisionnement des clients situés dans leurs zones de desserte.

          • Article L334-2

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 110

            Les entreprises locales de distribution, lorsqu'elles sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, peuvent créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 et de lui transférer leurs contrats de fourniture passés avec ces clients. L'objet social de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.

            La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.

            Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent créer une ou des sociétés commerciales ou entrer dans le capital d'une ou de sociétés commerciales existantes dont l'objet social consiste à produire de l'électricité ou du gaz. Les installations de production d'électricité ou de gaz de cette ou de ces sociétés commerciales peuvent être situées sur le territoire des régies mentionnées à la première phrase du présent alinéa ou en dehors de ce territoire.

          • Article L334-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lors de la conclusion de nouveaux contrats, y compris en cas de renouvellement, ou lors de la modification des contrats en cours, les contrats de concession portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'ont pas exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1, et ceux portant sur la gestion du réseau public de distribution, sont signés conjointement par :

            1° Les autorités organisatrices de la fourniture et de la distribution d'électricité ;

            2° Le gestionnaire du réseau de distribution, pour la partie relative à la gestion du réseau public de distribution ;

            3° Electricité de France ou l'entreprise locale de distribution chargée de la fourniture, pour la partie relative à la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1.

            Les contrats de concession en cours portant sur la fourniture d'électricité aux clients raccordés à un réseau de distribution qui n'exercent pas leur droit prévu à l'article L. 331-1 et ceux portant sur la gestion du réseau de distribution sont réputés signés conformément aux principes énoncés aux alinéas précédents.

          • Article L334-4

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

            Les opérateurs de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 n'exercent pas une activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals au sens du même article L. 333-1 mais une activité de prestation de service.

            Ces dispositions s'appliquent également aux gestionnaires des voies fluviales et des ports et aux personnes agissant pour le compte de ces gestionnaires pour l'approvisionnement électrique des bateaux, engins flottants et établissements flottants au sens de l'article L. 4000-3 du code des transports ainsi que des navires au sens de l'article L. 5000-2 du même code.

          • Article L334-5

            Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 67

            Les infrastructures de recharge électrique ouvertes au public respectent les exigences de l'article L. 641-4-2. Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.

          • Article L334-6

            Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 67

            L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret. Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.

          • Article L334-7

            Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 68

            Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

            Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le contenu du schéma.

          • Article L334-8

            Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 68

            Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.

            Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

          • Article L335-1

            Version en vigueur du 17/04/2013 au 01/04/2026Version en vigueur du 17 avril 2013 au 01 avril 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
            Modifié par LOI n°2013-312 du 15 avril 2013 - art. 15

            Chaque fournisseur d'électricité contribue, en fonction des caractéristiques de consommation de ses clients, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité.

            Les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes qui, pour tout ou partie de leur consommation, ne s'approvisionnent pas auprès d'un fournisseur contribuent, en fonction des caractéristiques de cette consommation, en puissance et en énergie, sur le territoire métropolitain continental, à la sécurité d'approvisionnement en électricité. Pour l'application du présent chapitre, ils sont soumis aux dispositions applicables aux fournisseurs.

          • Article L335-2

            Version en vigueur du 05/03/2021 au 01/04/2026Version en vigueur du 05 mars 2021 au 01 avril 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 49

            Chaque fournisseur d'électricité doit disposer de garanties directes ou indirectes de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité pouvant être mises en œuvre pour satisfaire l'équilibre entre la production et la consommation sur le territoire métropolitain continental, notamment lors des périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

            Les obligations faites aux fournisseurs sont déterminées de manière à éviter à moyen terme la défaillance du système électrique conformément au critère prévu à l'article L. 141-7.

            Lorsque ni le bilan prévisionnel pluriannuel, ni les études d'adéquations européennes mentionnées à l'article 23 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité n'identifient de difficultés d'adéquation des ressources en l'absence de mécanisme de capacité, pour des années pour lesquelles il n'a pas encore été procédé à la certification des capacités de production ou d'effacement, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour ces mêmes années aussi longtemps qu'aucune difficulté d'adéquation n'est identifiée.

            Pour les années 2023 et 2024, pour lesquelles il a déjà été procédé à la certification de certaines capacités, le ministre chargé de l'énergie suspend par arrêté l'application du mécanisme d'obligation de capacité pour l'une ou l'autre de ces années lorsque, dans les conditions précisées à l'alinéa précédent, il n'a pas été identifié, avant le 31 décembre de l'année qui précède, de difficulté d'adéquation des ressources pour l'année considérée.

            Après trois années de suspension consécutives, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dans lequel il présente une évaluation de la mise en œuvre du dispositif de contribution des fournisseurs à la sécurité d'approvisionnement en électricité, au regard de la persistance ou non d'une difficulté d'adéquation des ressources. Cette évaluation est assortie de recommandations sur le maintien ou la suppression du dispositif.

            La suspension du dispositif s'effectue sans préjudice de l'exécution des contrats déjà conclus à la date de la décision de suspension et sans préjudice de l'obligation, découlant de l'article L. 335-1, pour les fournisseurs, les consommateurs finals et les gestionnaires de réseau pour leurs pertes de contribuer en tant que de besoin au financement de ces contrats, en fonction des caractéristiques de consommation de leurs clients.

            Le mécanisme d'obligation de capacité prend en compte l'interconnexion du marché français avec les autres marchés européens. Il tient compte de l'intérêt que représente l'effacement de consommation pour la collectivité et pour l'environnement par rapport au développement des capacités de production. A coût égal, il donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités de production.

            Les garanties de capacité sont requises avec une anticipation suffisante pour laisser aux investisseurs le temps de développer les capacités de production et d'effacement nécessaires pour résorber l'éventuel déséquilibre entre offre et demande prévisionnelles.

          • Article L335-3

            Version en vigueur du 05/03/2021 au 01/04/2026Version en vigueur du 05 mars 2021 au 01 avril 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 50

            I. - Les garanties de capacités dont doivent justifier les fournisseurs en application du présent chapitre portent sur des capacités dont le gestionnaire du réseau public de transport a certifié la disponibilité et le caractère effectif.

            II. - La capacité d'une installation de production ou d'une capacité d'effacement de consommation est certifiée par contrat conclu entre l'exploitant de cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport. Ce contrat prévoit les conditions dans lesquelles est assuré le contrôle de la capacité certifiée.

            L'exploitant de cette capacité est responsable des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette responsabilité à un responsable de périmètre de certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de périmètre de certification .

            La qualité de responsable de périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat définit les modalités de règlement de la pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de capacités dans son périmètre.

            Le responsable de périmètre de certification est redevable d'une pénalité financière envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas où la capacité effective dont il a la charge est inférieure à celle certifiée.

            III. - Une installation de production dont la production commerciale a débuté après le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2019.

            Une installation de production dont la production commerciale a débuté avant le 4 juillet 2019 et qui émet plus de 550 g de CO2 issu de carburant fossile par kWh d'électricité et plus de 350 kg de CO2 issu de carburant fossile en moyenne par an et par kWe installé ne peut voir sa disponibilité et son caractère effectif certifiés pour des années de livraison postérieures à 2024.

            Les modalités de calcul des émissions pour l'atteinte des plafonds prévus au précédent alinéa sont définies par décret.

            IV. - Les garanties de capacités sont échangeables et cessibles.

          • Article L335-4

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 avril 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les méthodes de certification d'une capacité tiennent compte des caractéristiques techniques de celle-ci et sont transparentes et non discriminatoires.

            Les méthodes de certification et les conditions du contrôle des capacités certifiées, notamment les conditions d'application de la pénalité contractuelle, sont approuvées par le ministre chargé de l'énergie, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L335-5

            Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 avril 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)

            Une entreprise locale de distribution mentionnée à l'article L. 111-54 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacités d'effacement de consommation et de production d'électricité à une autre entreprise locale de distribution ou à tout autre fournisseur.

            Un consommateur mentionné au second alinéa de l'article L. 335-1 peut transférer ses obligations relatives aux garanties de capacité telles que définies à l'article L. 335-2 à un fournisseur d'électricité. Il conclut à cet effet un contrat avec ce fournisseur. Le fournisseur désigné remplit alors l'obligation de capacité pour ses clients propres et pour ce consommateur. Il notifie au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.

            Un fournisseur d'électricité peut transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de réseau public ses obligations relatives aux garanties de capacité, définies au même article L. 335-2, au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au gestionnaire de réseau public de transport d'électricité le transfert de l'obligation.

            Les contrats d'approvisionnement d'électricité dont bénéficient les actionnaires des sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis HV du code général des impôts, sont réputés comprendre un montant de garanties de capacité. La méthode de calcul du montant de ces garanties de capacité, les conditions et le calendrier de cession sont définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie.

            La personne achetant, en application des articles L. 121-27, L. 311-13, L. 314-1, L. 314-6-1 et, le cas échéant, L. 314-26 du présent code, de l'électricité produite en France à partir d'énergies renouvelables ou par cogénération est subrogée au producteur de cette électricité pour la délivrance des garanties de capacité correspondantes et la responsabilité des écarts entre la capacité effective et la capacité certifiée, selon les modalités prévues à l'article L. 335-3.

          • Article L335-7

            Version en vigueur du 18/07/2013 au 01/04/2026Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 01 avril 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 19 (V)
            Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

            Un fournisseur qui ne justifie pas détenir la garantie de capacité nécessaire à l'accomplissement des obligations dont il a la charge encourt, après mise en demeure demeurée infructueuse d'apporter cette justification, une sanction pécuniaire prononcée par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues aux articles L. 134-26 et L. 134-31 à L. 134-34. Cette sanction est déterminée de manière à assurer, à moyen terme, une incitation économique à la satisfaction des obligations faites aux fournisseurs.

            Le montant des sanctions, qui est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, ne peut excéder, pour une année, 120 000 € par mégawatt de capacité certifiée manquant.

            Si un fournisseur ne s'acquitte pas de la pénalité financière mise à sa charge, l'autorité administrative peut suspendre sans délai l'autorisation d'exercice de l'activité d'achat pour revente, délivrée en application de l'article L. 333-1.

          • Article L336-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Pour l'application du présent chapitre :

            1° La centrale électronucléaire historique s'entend de l'installation nucléaire de base qui produit de l'électricité mentionnée à l'article L. 313-1 pour laquelle l'autorisation initiale d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 a été délivrée avant le 1er janvier 2026 ;

            2° L'exploitant des centrales électronucléaires historiques s'entend du titulaire de l'autorisation mentionnée au 1° du présent article ;

            3° Le combustible nucléaire s'entend de toute matière susceptible de dégager de l'énergie par fission au moyen d'une centrale électronucléaire historique ;

            4° L'utilisation d'un combustible nucléaire pour la production d'électricité s'entend de la réalisation de la fission mentionnée au 3° lorsqu'elle concourt à un processus dont la finalité est la production d'électricité ;

            5° Les produits électriques de gros et les marchés de gros de l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, respectivement des produits énergétiques de gros et des marchés de gros au sens des points 4 et 6 de l'article 2 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ;

            6° Les instruments dérivés portant sur l'électricité s'entendent, dans la mesure où ils portent sur l'électricité, des instruments financiers mentionnés aux points 5,6 et 7 de la section C de l'annexe I de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L336-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques résultent de la politique commerciale déterminée par l'exploitant de ces centrales.

            Ils font l'objet de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

            Cette taxe ne peut être répercutée par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques dans le prix des opérations économiques qu'il réalise.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L336-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie évalue, au moins tous les trois ans, les coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques. Ces coûts s'entendent de ceux rapportés à la quantité d'électricité produite.

            Les coûts ainsi constatés ne comprennent pas la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Un décret détermine la méthode d'évaluation des coûts encourus pour la réalisation des centrales électronucléaires autres qu'historiques qui sont mentionnées dans la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques sont ceux qui se rapportent aux transactions relatives à l'électricité et qui peuvent être imputés à l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité par ces centrales.

            Ils sont déterminés par année civile comme le solde de l'ensemble des transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustible nucléaire.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les transactions relatives à l'électricité comprennent :

            1° Les achats et les ventes d'électricité par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques ;

            2° Les gains ou les pertes de cet exploitant résultant d'instruments dérivés portant sur l'électricité ;

            3° Les contrats par lesquels cet exploitant met à la disposition d'une autre personne une capacité de production de ces centrales. Toutefois, pour les contrats conclus avec un gestionnaire de réseau électrique dans le cadre de ses actions pour prévenir la congestion ou pour assurer la sécurité du système électrique, seules sont prises en compte les sommes directement déterminées à partir d'une quantité d'électricité.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 sont rattachées à l'année civile d'injection de l'électricité dans le système électrique résultant des termes de la transaction.

            Lorsqu'une somme relative à une transaction mentionnée au premier alinéa du présent article ne se rapporte pas spécifiquement à une injection d'électricité dans le système électrique au cours d'une année civile déterminée, elle est répartie de manière identique sur l'ensemble des années civiles couvertes par le contrat. Toutefois, l'année civile au cours de laquelle le contrat est exécuté pendant une durée limitée est prise en compte à proportion de cette durée.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les transactions relatives à l'électricité réputée avoir été produite à partir de combustibles nucléaires sont les suivantes :

            1° Celles qui se rapportent à des contrats adossés à des centrales électronucléaires historiques ;

            2° Celles qui ne se rapportent pas à des contrats adossés à des installations autres que les centrales électronucléaires historiques, dans la mesure où la méthode définie à l'article L. 336-9 les alloue à ces centrales.
            Pour l'application de la présente section, un contrat est adossé à une installation de production lorsque les prix, les conditions de fourniture et la durée convenus sont déterminés principalement en tenant compte des coûts de construction, de maintenance, ou d'exploitation de tout ou partie de l'installation. A cette fin, sont présumés être adossés à des centrales électronucléaires historiques les contrats conclus pour une fourniture ou une mise à disposition d'électricité pour une durée d'au moins cinq ans et dont les prix sont indépendants de l'évolution des prix sur les marchés de gros. L'exploitant établit la liste des contrats adossés et la communique à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            L'exploitant des centrales électronucléaires historiques définit à l'avance une méthode d'allocation de ses transactions entre l'électricité produite par ces centrales et celle produite par ses autres installations. Il communique cette méthode à la Commission de régulation de l'énergie, qui l'approuve en application du 9° de l'article L. 134-3.

            Les revenus résultant de la mise en œuvre de cette méthode sont constatés par année civile de livraison de l'électricité et par période de réalisation des transactions. Ces périodes de réalisation des transactions sont d'une durée d'au plus trois mois, sauf lorsque, pour une année civile de livraison, les quantités d'électricité ayant fait l'objet de transactions au cours d'une période de trois mois sont inférieures à un seuil fixé par décret.

            Au terme de chaque période de réalisation des transactions, les revenus et les quantités d'électricité alloués aux centrales électronucléaires historiques sont déterminés comme étant ceux constatés à l'issue de la période précédant celle qui s'achève, corrigés des volumes et des montants afférents aux transactions réalisées pendant la période qui s'achève et alloués aux centrales électronucléaires historiques par la méthode mentionnée au premier alinéa du présent article.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Lorsque les transactions mentionnées à l'article L. 336-6 portent sur des transactions aux consommateurs finals, ces dernières sont prises en compte à hauteur de la valeur pouvant être imputée à sa seule activité de production dans les conditions prévues au présent article.

            Pour les contrats adossés mentionnés au 1° de l'article L. 336-8, sont déduits des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques les coûts ne pouvant être imputés à l'activité de producteur, lorsqu'ils sont au moins égaux à un euro par mégawattheure. Les contrats pour lesquels ce seuil est dépassé et les coûts de fournitures sont établis et approuvés dans les conditions prévues au dernier alinéa du même article L. 336-8.

            Pour les autres contrats, les transactions mentionnées au 2° dudit article L. 336-8 sont considérées comme des transactions internes entre les activités de producteur et de fournisseur aux consommateurs finals. Ces transactions internes sont réputées intervenir aux dates et conditions qui auraient correspondu à l'approvisionnement de ces contrats par des produits électriques de gros échangés sur les marchés de gros. Les produits électriques de gros faisant l'objet de transactions internes sont réputés être acquis ou cédés par l'exploitant des centrales électronucléaires historiques sur les marchés de gros à ces dates et conditions.

            La méthode d'allocation mentionnée à l'article L. 336-9 s'applique à ces transactions internes dans les mêmes conditions qu'aux transactions réalisées sur les marchés de gros.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L336-11

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les articles L. 336-6 à L. 336-10 ne sont pas applicables aux transactions en temps réel ou quasi réel.

            Pour chaque période infrajournalière pertinente d'injection dans le système électrique, les quantités d'électricité produites par les centrales électronucléaires historiques et non allouées à des transactions par la méthode mentionnée à l'article L. 336-9 sont réputées être afférentes aux transactions en temps réel ou quasi réel.

            Les revenus associés à ces transactions sont réputés être ceux qui auraient été obtenus pour des prix de vente constatés sur les marchés de gros pour un ou plusieurs produits électriques de gros représentatifs des transactions en temps réel ou quasi réel.

            Pour l'application du présent article, les transactions en temps réel ou quasi réel sont les transactions relevant des catégories de produits déterminées par voie réglementaire parmi ceux pour lesquels l'injection dans le système électrique intervient au plus tard à la fin du mois calendaire suivant la transaction.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L336-12

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            L'exploitant des centrales électronucléaires historiques tient une comptabilité appropriée des revenus de l'exploitation de ces centrales définis à la section 2 du présent chapitre.

            La comptabilisation de ces revenus est tenue au fur et à mesure des périodes successives mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 336-9.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L336-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            L'exploitant des centrales électronucléaires historiques établit les règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée mentionnée à l'article L. 336-12 est tenue. Ces règles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie en application du 9° de l'article L. 134-3.

            Ces règles assurent une identification cohérente de la fraction des revenus imputables à l'exploitation de ces centrales et permettent une liquidation exacte et aux échéances prévues des acomptes et du solde de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services. Elles permettent en outre la réalisation de prévisions objectives du montant de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 du présent code.

            L'exploitant des centrales électronucléaires historiques communique cette comptabilité appropriée à la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au 7° de l'article L. 134-1.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L336-14

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Pour chaque année civile, les revenus retracés par la comptabilité appropriée ainsi que les procédures selon lesquelles elle est tenue sont contrôlés, aux frais de l'exploitant des centrales électronucléaires historiques, par un organisme indépendant désigné par la Commission de régulation de l'énergie.

            La Commission de régulation de l'énergie peut en outre, aux frais de cet exploitant, faire contrôler par un organisme indépendant qu'elle désigne un ou plusieurs éléments particuliers de cette comptabilité.

            Lorsqu'une irrégularité est constatée à l'issue d'un contrôle, la Commission de régulation de l'énergie la rectifie par une décision notifiée à cet exploitant, après lui avoir adressé un avis motivé, sur lequel il peut formuler ses observations dans un délai de soixante jours.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L336-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            La Commission de régulation de l'énergie estime, avant l'année de livraison de l'électricité et au cours de celle-ci :

            1° Le montant des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de cette année, à partir de la comptabilité appropriée ;

            2° Les quantités d'énergie contenues dans les combustibles nucléaires devant être utilisés au cours de cette année pour la production d'électricité ;

            3° Les quantités d'électricité qui feront le cas échéant l'objet de la minoration de prix prévue à l'article L. 337-3 ainsi que le montant prévisionnel de cette minoration.

            Ces estimations sont, pour l'application des articles L. 336-16 et L. 337-3-4 du présent code ainsi que des mesures prises pour l'application de l'article L. 322-80 du code des impositions sur les biens et services, communiquées aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L336-16

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment :

            1° Les principes méthodologiques régissant les évaluations mentionnées à l'article L. 336-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont régulièrement mises à jour ;

            2° Les périodes d'évaluation des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques mentionnées à l'article L. 336-9 ;

            3° Les périodes infra-journalières pertinentes d'injection d'électricité dans le système électrique mentionnées à l'article L. 336-11, les produits représentatifs mentionnés au même article L. 336-11 et les conditions dans lesquelles les prix de ces produits sont calculés et constatés ;

            4° La régularité, les échéances et les conditions de communication aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie des estimations mentionnées à l'article L. 336-15 et les conditions dans lesquelles le public est informé de ces estimations et du montant de la minoration du prix de fourniture applicable le cas échéant.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie relatives aux injections d'électricité intervenant ou devant intervenir à compter du 1er janvier 2026 sont applicables à compter du 30 avril 2025.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.

          • Article L337-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :

            1° (Abrogé) ;

            2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;

            3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.

            Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L337-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4 et L. 337-10.

            Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.


            Conformément au IV de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article L337-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.

              Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration.

              Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.

              Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-3-1

              Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

              La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3.

              Pour chaque fournisseur et chaque période d'application mentionnée à l'article L. 337-3-3-1, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.

              La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.

            • Article L337-3-2

              Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

              La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.

              Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1.

              Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-3-3

              Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

              Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :

              1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1 ;

              2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.

              Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.

              Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-3-3-1

              Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

              Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

              Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.

              Le premier alinéa du présent article s'applique au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 sera non nul.

              Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.

            • Article L337-3-3-2

              Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

              Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

              Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d'électricité du fait de la minoration prévue à l'article L. 337-3-1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l'Etat, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.

              Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, constatés par la Commission de régulation de l'énergie, sont pris en charge par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            • Article L337-3-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-3-5

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Création LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-3-6

              Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

              Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

              1° Les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;

              2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-4

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-5

              Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

              Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 151


              Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6.

            • Article L337-6

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

              Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition des coûts d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu'ils procurent couvre, pour l'année en cause et les deux années qui précèdent, l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture d'électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s'il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l'application du présent alinéa.

              Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.


              Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

              Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
              La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L337-7

              Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025

              Modifié par LOI n°2024-330 du 11 avril 2024 - art. 2 (V)

              I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :

              1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;

              2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.

              II. - Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.

              III. - Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.


              Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.

            • Article L337-8

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

            • Article L337-9

              Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

              Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)

              Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :

              1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

              2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

              3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

              La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent article.

              En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.

          • Article L337-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients.

            La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.


            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


          • Article L337-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.

          • Article L337-13

            Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.

          • Article L337-14

            Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
            Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.

            Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.

            Il tient compte de l'addition :

            1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;

            2° Des coûts d'exploitation ;

            3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;

            4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.

            Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.

          • Article L337-16

            Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 janvier 2026

            Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)

            Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2.

        • Article L338-1

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          L'agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l'achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l'électricité, de multiples charges de consommation ou de production d'électricité.

          Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l'agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n'est pas lié au fournisseur du client.

          Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l'agrégation les charges de consommation ou de production d'électricité issues :

          1° De la mise en œuvre de l'obligation d'achat prévue aux articles L. 311-13, L. 314-1 et L. 314-6-1 ;

          2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui combine lui-même les charges de consommation ou de production d'électricité de ces sites sans être lié à un agrégateur.

        • Article L338-2

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          Tout client est libre d'acheter et de vendre des services d'électricité, y compris l'agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d'électricité et auprès de l'entreprise d'électricité de son choix.

          La conclusion par un client final d'un contrat d'agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d'électricité ayant conclu un contrat avec lui.


          Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.

        • Article L338-3

          Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

          Création LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

          Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu'ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          Le client final peut changer d'agrégateur dans un délai de vingt et un jours à compter de sa demande.

          Les dispositions du présent article sont d'ordre public.


          Conformément au III de l'article 17 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, ces dispositions ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d'agrégation en cours à la date de promulgation de la loi précitée.

        • Article L341-2

          Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

          Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 2

          Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution sont calculés de manière transparente et non discriminatoire, afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace.

          Ces coûts comprennent notamment :

          1° Les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public, y compris les contributions versées par les gestionnaires de ces réseaux aux autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 322-1 qui exercent la maîtrise d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6, lorsque ces travaux sont engagés avec l'accord des gestionnaires de réseaux et ont pour effet d'accélérer le renouvellement d'ouvrages de basse tension conformément aux dispositions prévues dans les cahiers des charges de concession et d'éviter ainsi aux gestionnaires de réseaux des coûts légalement ou contractuellement mis à leur charge ;

          2° Les surcoûts de recherche et de développement nécessaires à l'accroissement des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur insertion esthétique dans l'environnement ;

          3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, notamment l'ensemble des coûts de renforcement, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L. 342-12 et L. 342-13 à L. 342-21.

          4° Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer :

          a) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en cas de dépassement du délai de raccordement prévu par la convention de raccordement ou, à défaut, à l'article L. 342-8 ;

          b) Les indemnités versées aux producteurs d'électricité en application de l'article L. 342-10.

          Lorsque la cause du retard ou de la limitation de la production du fait d'une avarie ou d'un dysfonctionnement des ouvrages de raccordement des installations de production en mer est imputable au gestionnaire de réseau, ce dernier est redevable d'une partie de ces indemnités, dans la limite d'un pourcentage et d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.

          Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau, par référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne.

          Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité incluent une rémunération normale, qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux.


          Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

        • Article L341-3

          Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 46

          Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Le gestionnaire du réseau public de transport et le gestionnaire du réseau public de distribution issu de la séparation juridique imposée à Electricité de France par l'article L. 111-57 adressent, à la demande de la Commission de régulation de l'énergie, les éléments notamment comptables et financiers nécessaires afin que cette dernière puisse se prononcer sur l'évolution en niveau et en structure des tarifs.

          La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux.

          La Commission de régulation de l'énergie se prononce, s'il y a lieu à la demande des gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, ainsi que sur celles des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces réseaux. Elle peut prévoir un encadrement pluriannuel d'évolution des tarifs et des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu'à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution à améliorer leurs performances, notamment en ce qui concerne la qualité de l'électricité, à favoriser l'intégration du marché intérieur de l'électricité, l'efficacité énergétique des réseaux et la sécurité de l'approvisionnement et à rechercher des efforts de productivité.

          La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par l'autorité administrative. Elle informe régulièrement l'autorité administrative lors de la phase d'élaboration des tarifs. Elle procède, selon les modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie transmet à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux et aux dates d'entrée en vigueur de ces tarifs.

          Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, l'autorité administrative peut, si elle estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie ne tient pas compte des orientations de politique énergétique, demander une nouvelle délibération par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française.

        • Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité mettent en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée et incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée.

          Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

          Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps réel, sous réserve de l'accord du consommateur.

          La fourniture des services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.

          La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution d'électricité sont fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. au niveau national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.

          Les cahiers des charges des concessions et les règlements de service des régies de distribution d'électricité doivent être en conformité avec les dispositions du présent article.


          Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

          Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



        • Article L341-4-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

          L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 341-4 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

        • Article L341-4-2

          Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020

          Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 62

          Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique.

          Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires de réseau concernés.

          Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau public de transport, à un ouvrage de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire de l'un de ces réseaux, lorsqu'ils justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret.

          La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret :

          1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1, en fonction des catégories définies en application du même article L. 351-1, et pour les autres sites de consommation, et sans excéder 90 % ;

          2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 %.

        • Article L341-4-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 13

          Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs d'électricité pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture d'électricité peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L341-5

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après proposition de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités de prise en charge financière du dispositif prévu au premier alinéa de l'article L. 341-4.

            • Article L342-1

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              Le raccordement d'un utilisateur aux réseaux publics comprend, selon le cas, de manière combinée ou séparée, la création d'ouvrages d'extension, la création d'ouvrages de branchement en basse tension ou le renforcement des réseaux existants.

              Les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution.

              Leur consistance est précisée par voie règlementaire.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-2

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit, pour raccorder à son réseau une installation de consommation, réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour offrir une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire au seul raccordement de l'installation ou de l'ouvrage à l'origine de ces travaux, afin de permettre le raccordement, concomitant ou ultérieur, d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité.

              La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

              • Article L342-3

                Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

                Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

                Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit, pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables une capacité globale de raccordement.

                Cette capacité globale est définie par l'autorité administrative de l'Etat en tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau public de transport et des projections de demandes de raccordement des installations de production de faible puissance.

                Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

                Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de leur faible puissance, en application de l'article L. 342-13.

                Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire définie par le schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

                Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques, comprendre un volet spécifique s'appliquant à plusieurs régions ou à un niveau inférieur à celui de la région.

                Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat, qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut être qu'inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de transport d'installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma.

                Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

                Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article. Il fixe, notamment, le délai d'élaboration et la périodicité de la mise à jour du schéma permettant de tenir compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ainsi que des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de transport. Il définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.


                Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

              • Article L342-4

                Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

                Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

                Lorsqu'il est destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le raccordement s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

                Il comprend, outre les ouvrages propres à l'installation :

                1° Soit une quote-part des ouvrages créés en application du schéma régional ;

                2° Soit les ouvrages créés ou renforcés nécessaires à son raccordement, si ces ouvrages ne sont pas inscrits dans le schéma régional.

                Sont précisés par voie réglementaire les cas où, lorsque ses modalités de financement sont fixées dans le cadre de procédures particulières, le raccordement des installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement.


                Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

              • Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres mentionnée à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative de l'Etat peut demander au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité d'engager, par anticipation, les études et les travaux pour le raccordement d'installations de production d'électricité en mer.

                La Commission de régulation de l'énergie peut définir les conditions destinées à assurer la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par le gestionnaire du réseau public de transport.

                Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.


                Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • L'utilisateur du réseau public peut faire exécuter, à ses frais et sous sa responsabilité, les travaux de raccordement sur les ouvrages dédiés à son installation par des entreprises agréées par le maître d'ouvrage mentionné, selon le cas, à l'article L. 342-17 ou à l'article L. 342-19. Ces travaux s'effectuent conformément aux dispositions d'un cahier des charges établi par ce maître d'ouvrage sur la base des modèles qu'il publie.

            La mise en service de l'ouvrage est subordonnée à sa réception par le maître d'ouvrage.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Lorsque les travaux de raccordement au réseau public de distribution d'électricité sont destinés à desservir une installation de production, le maître d'ouvrage du raccordement peut, à sa demande et aux frais exclusifs du producteur, inclure dans le périmètre de ses travaux ceux relatifs à la pose des lignes en fibre optique nécessaires à la desserte de l'installation de production.

            Les conditions d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • I.-A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution, le délai de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa demande complète de raccordement.

            Pour les autres installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. Toutefois, l'autorité administrative de l'Etat peut accorder, sur demande motivée du gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

            Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement fixé au deuxième alinéa.

            Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            II.-Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le raccordement est achevé avant une date fixée, après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en compensation du préjudice subi. Le champ d'application, les modalités de calcul ainsi que le plafond de cette indemnisation sont fixés par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            III.-Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 fixe les engagements de délais de raccordement par catégorie d'installations.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L342-9

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

            A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour des véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

            Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement prévu au premier alinéa.

            Le non-respect du délai le plus court entre celui prévu au premier alinéa et celui fixé par la convention de raccordement peut donner lieu à indemnisation, selon un barème fixé par décret.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L342-10

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

            Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation, partielle ou totale, de la production d'électricité donnent lieu au versement d'indemnités au producteur par le gestionnaire de réseau, sauf exception prévue par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par le même décret.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-11

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              I.-Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2, pour la part des coûts de raccordement qui ne sont pas constitutifs de coûts de renforcement :

              1° Les consommateurs d'électricité dont les installations sont raccordées aux réseaux publics d'électricité, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement ;

              2° Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52, pour le raccordement de leurs ouvrages au réseau d'amont ;

              3° Les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

              Le niveau de la prise en charge ne peut excéder 40 % des coûts de raccordement, hors coûts de renforcement.

              Ce niveau peut être porté à 60 % pour les producteurs d'électricité à partir d'énergies renouvelables dont les installations sont raccordées aux réseaux publics de distribution et ont une puissance installée inférieure à 500 kilowatts, quel que soit le maître d'ouvrage des travaux de raccordement.

              Le niveau de prise en charge est arrêté par l'autorité administrative de l'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il peut être différencié selon la puissance et l'énergie renouvelable.

              II.-Par dérogation aux dispositions du I, le niveau de prise en charge peut être porté à :

              1° 100 % pour les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, en cas de raccordement en basse tension de consommateurs finals effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;

              2° 80 % lorsque les travaux consistant à remplacer ou à adapter les ouvrages existants, ou à créer des canalisations en parallèle de canalisations existantes pour en éviter le remplacement, sont rendus nécessaires par les évolutions des besoins de consommateurs raccordés en basse tension pour des puissances inférieures ou égales à 36 kilovoltampères liées à des opérations concourant à l'atteinte des objectifs fixés à l'article L. 100-4.

              Les niveaux de prise en charge et la liste de ces opérations sont précisés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

              III.-La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 n'est pas applicable lorsque les conditions de raccordement sont fixées dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10.

              IV.-Lorsque le raccordement des installations des utilisateurs mentionnés au I du présent article est réalisé sous la maîtrise d'ouvrage d'une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 121-4, conformément à la répartition prévue par le contrat de concession ou par le règlement de service de la régie, le contrat de concession avec le gestionnaire du réseau public de distribution ou une convention règle les modalités de versement de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2.

              Le modèle de cette convention est transmis pour approbation au comité du système de distribution publique d'électricité mentionné à l'article L. 111-56-1.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-12

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              La part des coûts de raccordement non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution versée au maître d'ouvrage des travaux, qu'il soit un gestionnaire de réseau, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte.

              Elle est due par le redevable et établie selon les principes fixés au présent article ainsi qu'aux articles L. 342-13 à L. 342-21.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

              • Lorsque le raccordement destiné à desservir une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables est inscrit dans le schéma régional de raccordement en application de l'article L. 342-3, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation de ce schéma. Cette quote-part est proportionnelle à la puissance installée par rapport à la puissance totale disponible garantie dans le périmètre de mutualisation.

                La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte soit sur l'un, soit sur l'ensemble des éléments constituant cette contribution.

                Sont précisés, par voie réglementaire, les cas dans lesquels le producteur est exonéré du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de son installation.


                Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

              • Article L342-14

                Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

                Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

                Lorsque des ouvrages, autres que les ouvrages propres, sont nécessaires au raccordement de l'installation et qu'ils ne sont pas prévus par le schéma régional de raccordement en vigueur, le producteur est redevable d'une contribution portant sur ses ouvrages propres et sur l'intégralité des ouvrages créés et renforcés pour ce raccordement, sans qu'aucun des éléments constitutifs de ce raccordement, y compris les renforcements, puisse bénéficier de la prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 et à l'article L. 342-11.

                La contribution due par le producteur ne peut être inférieure à un seuil défini par un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


                Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

              • Article L342-15

                Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

                Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

                Lorsque le raccordement d'une installation de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne s'inscrit pas dans le schéma régional de raccordement au réseau, le producteur est redevable d'une contribution due au titre du raccordement tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 342-1.

                La prise en charge prévue au 3° de l'article L. 341-2 porte sur l'ensemble des éléments constitutifs de cette contribution.


                Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

              • Article L342-16

                Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

                Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

                Pour les installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, et dont le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation, le gestionnaire du réseau public de transport supporte le coût du raccordement correspondant aux conditions techniques prévues par le cahier des charges ou définies par l'autorité administrative de l'Etat, y compris les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence.

                Les éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu sont à la charge de ce dernier.

                En cas de défaillance du candidat retenu, ce dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des charges.

                Les dispositions d'application du présent article sont précisées par voie règlementaire.


                Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-17

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.

              Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par le gestionnaire du réseau public de transport sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

              Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est le redevable de la contribution, sauf dans le cas prévu à l'article L. 342-16.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-18

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              Une quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages mentionné à l'article L. 342-2 peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages.

              Cette quote-part est déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Elle est proportionnelle à la puissance de raccordement de l'installation du demandeur par rapport à la capacité totale offerte par l'ensemble d'ouvrages.

              Cette quote-part n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai, qui ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages, fixé par la Commission de régulation de l'énergie. A l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

              Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-19

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due sont arrêtés par l'autorité administrative de l'Etat, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La contribution peut être calculée à partir de barèmes.

              Les méthodes de calcul de la contribution prévue au premier alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients, sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

              Les méthodes de calcul de la contribution établies, conformément à ces principes généraux, par les gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans ce délai.

              Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les règlements de service des régies sont mis en conformité avec les principes ainsi définis.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-20

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              Lorsque la maîtrise d'ouvrage du raccordement est assurée par une autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, en application de l'article L. 322-6, les méthodes de calcul des coûts de la contribution qui lui est due sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

            • Article L342-21

              Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

              Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

              Le demandeur d'un raccordement aux réseaux publics de distribution d'électricité est le redevable de la contribution.

              La contribution prévue à l'article L. 342-12 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution, lorsque ce raccordement comprend une extension du réseau, est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat :

              1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d'une zone d'aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition.

              Les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2, lorsque ce raccordement est effectué par le gestionnaire du réseau de distribution ;

              2° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération donnant lieu à la participation spécifique pour la réalisation d'équipements publics exceptionnels mentionnée à l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, la contribution est versée par le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol ;

              3° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par l'aménagement d'une zone d'aménagement concerté, la contribution correspondant aux équipements nécessaires à la zone est versée par l'aménageur ;

              4° Lorsque le propriétaire acquitte la participation pour voirie et réseaux en application de la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, directement à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent, ou lorsque le conseil municipal a convenu d'affecter au financement de ces travaux d'autres ressources avec l'accord de cet établissement public de coopération intercommunale ou de ce syndicat mixte, celui-ci est débiteur de la contribution relative à l'extension ;

              5° Lorsque l'extension de ces réseaux est destinée au raccordement d'un consommateur d'électricité en dehors d'une opération de construction ou d'aménagement autorisée en application du code de l'urbanisme, la contribution correspondant à cette extension est versée par le demandeur du raccordement.


              Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L342-22

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

            La convention de raccordement, liant le gestionnaire du réseau public de transport et le demandeur de raccordement, est établie sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

            Ces modèles sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau de transport ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L342-23

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

            La convention ou le protocole de raccordement liant un gestionnaire du réseau public de distribution et le demandeur de raccordement est établi sur la base de modèles publiés par ce gestionnaire.

            Ces modèles et ces protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur publication. Ils sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à la demande de la Commission de régulation de l'énergie.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L342-24

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

            Les conventions ou protocoles de raccordement mentionnés aux articles L. 342-22 et L. 342-23 conclus postérieurement au 10 novembre 2023 ou en cours d'exécution à cette date précisent, dans des conditions déterminées par la Commission de régulation de l'énergie, les modalités selon lesquelles la puissance de raccordement peut être modifiée par le gestionnaire de réseau, lorsque la puissance maximale soutirée par l'utilisateur concerné est inférieure à la puissance de raccordement en soutirage prévue par cette convention ou ce protocole, à des fins de dimensionnement optimal du réseau.

            La Commission de régulation de l'énergie détermine les modalités d'évolution de la puissance de raccordement et les éventuelles indemnités auxquelles un client peut prétendre, en cas de modification de sa puissance de raccordement.

            Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les catégories d'installations soumises aux dispositions du présent article, en fonction de leurs caractéristiques.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L342-25

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3

            Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les attributions respectives de l'autorité administrative de l'Etat et de la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en vigueur s'appliquant au secteur de l'électricité. Ce décret détermine, en particulier, la répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :

            1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité, les circuits d'interconnexion ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

            2° En cas de raccordement au réseau public de distribution d'électricité, les installations des utilisateurs du réseau, les autres réseaux publics de distribution, les réseaux fermés de distribution d'électricité ainsi que les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

        • Article L342-3-1

          Version en vigueur du 25/08/2021 au 10/11/2023Version en vigueur du 25 août 2021 au 10 novembre 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
          Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 111

          A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité ou des travaux de génie civil importants, le délai d'installation d'une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables mentionnée à l'article L. 353-12 ne peut excéder six mois à compter de l'acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement.

          Un décret fixe les conditions dans lesquelles, en raison de contraintes techniques, notamment de travaux de génie civil, ou administratives particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au premier alinéa du présent article.

          Le non-respect du délai le plus court entre celui mentionné au même premier alinéa et celui précisé dans la convention de raccordement peut donner lieu au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret.

        • Article L342-7-1

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 10/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 10 novembre 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

          Pour les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone d'implantation du parc, les avaries ou dysfonctionnements des ouvrages de raccordement des installations de production en mer entraînant une limitation partielle ou totale de la production d'électricité à partir d'énergie renouvelable donnent lieu au versement d'indemnités par le gestionnaire de réseau au producteur. Les modalités d'application du présent article, y compris les cas de dispense d'indemnisation, sont fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L342-7-2

          Version en vigueur du 12/03/2023 au 10/11/2023Version en vigueur du 12 mars 2023 au 10 novembre 2023

          Abrogé par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 3
          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 32

          Lorsque le gestionnaire du réseau de transport doit réaliser un ensemble d'ouvrages non constitutifs d'un renforcement pour raccorder à son réseau une installation de consommation, il peut, après autorisation de la Commission de régulation de l'énergie et afin de permettre le raccordement concomitant ou ultérieur à son réseau d'autres installations de consommation ou d'ouvrages de réseaux publics de distribution situés à proximité, dimensionner cet ensemble d'ouvrages pour qu'il offre une capacité de raccordement supérieure à la capacité nécessaire pour le seul raccordement de l'installation à l'origine de ces travaux.

          La Commission de régulation de l'énergie détermine les conditions dans lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport peut réaliser ces investissements en garantissant leur pertinence technique et économique.

          La Commission de régulation de l'énergie détermine également la quote-part des coûts de l'ensemble d'ouvrages prévu au premier alinéa qui peut être mise à la charge du demandeur du raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de consommation ou, le cas échéant, d'un ouvrage du réseau de distribution dans la mesure où il bénéficiera de la capacité de raccordement offerte par cet ensemble d'ouvrages, sans préjudice de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 342-7. Cette quote-part est déterminée sur la partie des ouvrages du réseau public de transport permettant de desservir au moins l'installation du demandeur du raccordement et une autre installation. Cette quote-part est calculée en proportion de la puissance de raccordement de l'installation du demandeur sur la capacité offerte par l'ensemble d'ouvrages.

          La quote-part mentionnée au troisième alinéa du présent article n'est exigible qu'au titre des demandes de raccordement formulées pendant un délai fixé par la Commission de régulation de l'énergie, dont la durée ne peut excéder dix ans à compter de la mise en service des ouvrages. A l'expiration de ce délai, le gestionnaire de réseau de transport supporte le coût des ouvrages correspondant à la capacité demeurant inutilisée.

          Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.

        • Article L343-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Afin d'assurer l'exécution des contrats prévus à l'article L. 331-1 et des contrats d'exportation d'électricité conclus par un producteur ou un fournisseur installés sur le territoire national et afin de permettre l'approvisionnement par un producteur de ses établissements, la construction de lignes directes complémentaires aux réseaux publics de transport et de distribution est autorisée par l'autorité administrative en application des législations relatives à la construction, à l'exécution des travaux et à la mise en service de lignes électriques, sous réserve que le demandeur ait la libre disposition des terrains où doivent être situés les ouvrages projetés ou bénéficie d'une permission de voirie. Pour délivrer les autorisations, l'autorité administrative prend en compte les prescriptions environnementales applicables dans la zone concernée.

          Toutefois, l'autorité administrative peut refuser, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, l'autorisation de construire une ligne directe si l'octroi de cette autorisation est incompatible avec des impératifs d'intérêt général ou le bon accomplissement des missions de service public.

        • Article L343-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les autorisations de construire et d'exploiter une ligne directe sont délivrées pour une durée ne pouvant pas excéder vingt ans. Elles sont renouvelables dans les mêmes conditions.

          Les autorisations initiales et les renouvellements d'autorisations sont accordés sous réserve du respect de dispositions concernant l'intégration visuelle des lignes directes dans l'environnement, identiques à celles contenues dans les cahiers des charges des concessions ou dans les règlements de service des régies, applicables aux réseaux publics dans les territoires concernés.

          Les titulaires d'autorisation doivent déposer les parties aériennes des ouvrages quand celles-ci ne sont pas exploitées pendant plus de trois ans consécutifs. La dépose doit être effectuée dans le délai de trois mois à compter de l'expiration de cette période de trois ans.

        • Article L343-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          En cas de refus d'accès aux réseaux publics de transport ou de distribution ou en l'absence de réponse du gestionnaire de réseau concerné, le demandeur d'une autorisation de construire une ligne directe peut bénéficier d'une déclaration d'utilité publique pour l'institution, dans les conditions fixées par les législations mentionnées à l'article L. 343-1, de servitudes d'ancrage, d'appui, de passage et d'abattage d'arbres nécessaires à l'établissement d'une ligne directe, à l'exclusion de toute expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux d'habitation.

          Il est procédé à une enquête publique. Les propriétaires affectés par les servitudes sont appelés à présenter leurs observations.

          Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice direct, matériel et certain subi par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le juge judiciaire.

        • Article L343-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 343-4 encourent également les peines complémentaires suivantes :

          1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

          2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

          3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

        • Article L343-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 343-4 encourent les peines suivantes :

          1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

          2° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

          3° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

          4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

          • Article L344-1

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            Un réseau fermé de distribution d'électricité est un réseau de distribution qui achemine de l'électricité à l'intérieur d'un site géographiquement limité et qui alimente un ou plusieurs consommateurs non résidentiels exerçant des activités de nature industrielle, commerciale ou de partages de services.

            Il doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

            - l'intégration dans ce réseau des opérations ou du processus de production des utilisateurs est justifiée par des raisons spécifiques ayant trait à leur technique ou à leur sécurité ;

            - ce réseau distribue de l'électricité essentiellement au propriétaire ou au gestionnaire de réseau ou à des entreprises qui leur sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

            Les utilisateurs d'un réseau fermé de distribution d'électricité sont les personnes physiques ou morales dont les installations soutirent ou injectent de l'électricité directement sur ce réseau.

          • Article L344-2

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            Par exception au premier alinéa de l'article L. 344-1, un réseau fermé de distribution d'électricité peut distribuer, à titre accessoire, de l'électricité à des clients résidentiels s'ils sont employés par le propriétaire du réseau ou associés à lui de façon similaire et résident dans la zone desservie par le réseau.


          • Article L344-3

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            Le raccordement à un réseau fermé de distribution ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur, prévus à l'article L. 331-1.

            Il ne peut pas non plus faire obstacle aux droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, ni aux droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.

          • Article L344-4

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            L'exploitation du réseau fermé de distribution d'électricité est confiée à un gestionnaire dénommé “ gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité ”, désigné par le propriétaire du réseau. Le gestionnaire peut être le propriétaire de ce réseau.


          • Article L344-5

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 26

            Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité est notamment chargé :

            1° D'assurer la conception et la construction des ouvrages du réseau fermé de distribution d'électricité en s'abstenant de toute discrimination entre les utilisateurs de son réseau ;

            2° D'exploiter lui-même ce réseau fermé de distribution d'électricité et d'en assurer l'entretien, la maintenance et la sécurité ;

            3° De veiller, à tout instant, à l'équilibre des flux d'électricité, à l'efficacité, à la sécurité et à la sûreté du réseau qu'il exploite et d'assurer la couverture des pertes d'électricité et le maintien d'une capacité de réserve sur son réseau ;

            4° D'assurer dans des conditions transparentes et non discriminatoires l'accès des tiers au réseau et de fournir aux utilisateurs du réseau qu'il exploite les informations nécessaires à un accès efficace, sous réserve des informations commercialement sensibles ;

            5° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau qu'il exploite ;

            6° D'exercer, le cas échéant, les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau qu'il exploite, sauf lorsque les utilisateurs du réseau fermé de distribution interviennent sur les marchés de l'électricité ou participent à des mécanismes qui nécessitent une contractualisation avec les gestionnaires des réseaux publics.

            Le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité transmet, à sa demande, l'ensemble des données nécessaires au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel est raccordé son réseau, pour accomplir les missions qui lui sont imparties.

          • Article L344-6

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            Les réseaux fermés de distribution doivent satisfaire aux mêmes conditions techniques et de sécurité que celles applicables en matière de transport et de distribution d'électricité et prises en application de l'article L. 323-12.


          • Article L344-7

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            L'exploitation d'un réseau fermé de distribution d'électricité est subordonnée à la délivrance d'une autorisation par l'autorité administrative.

            L'autorisation est délivrée au regard des critères mentionnés à l'article L. 344-1, sous réserve que le gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité justifie qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.

            L'autorisation fixe la durée pour laquelle elle est délivrée, qui ne peut excéder vingt ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

            L'autorité administrative peut, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, refuser de délivrer une autorisation d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité pour des motifs d'intérêt général liés au bon fonctionnement et à la sûreté du système électrique.


          • Article L344-8

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            En cas de changement du gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité, le bénéfice de l'autorisation prévue à l'article L. 344-7 peut être transféré au nouvel exploitant, sous réserve qu'il justifie auprès de l'autorité administrative qu'il dispose des capacités techniques et financières requises.


          • Article L344-9

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 27

            Pour la mise en œuvre du 3° de l'article L. 344-5 , le gestionnaire de réseau fermé de distribution d'électricité négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs ou d'autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à la couverture des pertes, aux services auxiliaires et de flexibilité et au maintien d'une capacité de réserve sur le réseau qu'il exploite, selon des procédures concurrentielles, transparentes et non discriminatoires.

            Préalablement à leur entrée en vigueur, les tarifs des redevances d'utilisation des réseaux fermés de distribution d'électricité sont approuvés par la Commission de régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, les tarifs sont réputés approuvés.

          • Article L344-10

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 28

            Le gestionnaire d'un réseau fermé de distribution d'électricité peut demander à la Commission de régulation de l'énergie d'être exempté des obligations et interdictions prévues aux articles L. 344-9, L. 352-2 et L. 353-7. Les conditions de cette exemption sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            Pour chacune de ces exemptions, la Commission de régulation de l'énergie fixe la composition du dossier. Elle dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'un dossier complet pour rendre sa décision. A l'expiration de ce délai, la demande est réputée acceptée.

          • Article L344-11

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            Lorsque l'exemption à l'obligation d'approbation préalable des tarifs des redevances d'utilisation d'un réseau fermé de distribution d'électricité, prévue à l'article L. 344-10, a été accordée, un utilisateur de ce réseau peut demander à la Commission de régulation de l'énergie de statuer, après les avoir vérifiés, sur les tarifs des redevances perçues pour l'utilisation de ce réseau fermé.

            La Commission de régulation de l'énergie se prononce sur les tarifs des redevances dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle dispose de toutes les informations qui lui sont nécessaires.

            La décision de refus d'approbation des tarifs de redevances par la Commission de régulation de l'énergie est motivée et notifiée au gestionnaire du réseau fermé de distribution d'électricité. La commission met en demeure celui-ci de lui soumettre, dans un délai qu'elle fixe, une proposition de tarifs conforme aux motifs de sa décision. La commission dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur cette proposition.

            A l'expiration des délais mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, les tarifs sont réputés approuvés.


          • Article L344-12

            Version en vigueur depuis le 17/12/2016Version en vigueur depuis le 17 décembre 2016

            Création Ordonnance n°2016-1725 du 15 décembre 2016 - art. 1

            Le fait de construire ou d'exploiter un réseau fermé de distribution d'électricité sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 344-7 est puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

            Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-5.

            Les personnes morales déclarées pénalement responsables de l'infraction prévue au premier alinéa encourent les peines complémentaires prévues à l'article L. 343-6.


        • Article L345-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

          Les réseaux intérieurs sont les installations intérieures d'électricité à haute ou basse tension des bâtiments définis à l'article L. 345-2 lorsqu'elles ne constituent pas un réseau public de distribution d'électricité tel que défini au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ni un réseau fermé de distribution d'électricité tel que défini à l'article L. 344-1 du présent code.

        • Article L345-2

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 182

          Les réseaux intérieurs peuvent être installés dans les immeubles à usage principal de bureaux qui appartiennent à un propriétaire unique.

          Ne peuvent être qualifiées de réseaux intérieurs les installations électriques alimentant :

          1° Un ou plusieurs logements ;

          2° Plusieurs bâtiments ou parties distinctes d'un même bâtiment construits sur des parcelles cadastrales non contiguës ;

          3° Un bâtiment appartenant à plusieurs propriétaires.

        • Article L345-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

          Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un consommateur des droits relatifs au libre choix de son fournisseur prévus à l'article L. 331-1.

          Ce raccordement ne peut pas non plus faire obstacle au droit de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionné à l'article L. 321-15-1.

        • Article L345-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 3

          Le raccordement d'un utilisateur à un réseau intérieur d'un bâtiment ne peut faire obstacle à l'exercice par un producteur du droit de bénéficier de l'obligation d'achat mentionnée à l'article L. 314-1, des garanties d'origine pour la quantité d'électricité produite mentionnées à l'article L. 311-20, du complément de rémunération mentionné à l'article L. 314-18 ou du droit de vendre sa production à un tiers.


          Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L345-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

          Pour l'application des articles L. 345-3 et L. 345-4, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité.

          Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

        • Article L345-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

          Les réseaux intérieurs des bâtiments doivent satisfaire aux conditions techniques et de sécurité fixées dans les normes applicables aux installations électriques intérieures.

        • Article L345-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 16

          Le propriétaire d'un réseau intérieur tel que défini à l'article L. 345-1 peut abandonner ses droits sur ledit réseau en vue de son intégration au réseau public de distribution auquel il est raccordé, après remise en état à ses frais, pour satisfaire aux conditions techniques et de sécurité prises en application de l'article L. 323-12. A l'occasion d'une division ou d'une vente partielle de l'immeuble mentionné au premier alinéa de l'article L. 345-2, il y est obligé, sous la même condition de remise en état à ses frais, et le gestionnaire du réseau auquel il est raccordé est tenu de l'accepter.

        • Article L346-1

          Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

          Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 176 (V)

          La colonne montante électrique désigne l'ensemble des ouvrages électriques situés en aval du coupe-circuit principal nécessaires au raccordement au réseau public de distribution d'électricité des différents consommateurs ou producteurs situés au sein d'un même immeuble ou de bâtiments séparés construits sur une même parcelle cadastrale, à l'exception des dispositifs de comptage.

        • Article L346-2

          Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

          Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 176 (V)

          Les colonnes montantes électriques mises en service avant la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.

          Le premier alinéa entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 précitée. Dans ce même délai, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages peuvent :

          1° Notifier au gestionnaire de réseau l'acceptation du transfert définitif au réseau public de distribution d'électricité desdits ouvrages, qui prend alors effet à compter de la notification. Le transfert est effectué à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert ni exiger une contrepartie financière ;

          2° Revendiquer la propriété de ces ouvrages, sauf si le gestionnaire de réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdits ouvrages appartiennent déjà au réseau public de distribution d'électricité.

        • Article L346-3

          Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

          Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 176 (V)

          Les colonnes montantes électriques mises en service à compter de la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique appartiennent au réseau public de distribution d'électricité.

        • Article L346-4

          Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

          Création LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 176 (V)

          Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en ont obtenu la propriété en application du dernier alinéa de l'article L. 346-2, les colonnes montantes électriques peuvent être transférées, à la demande des mêmes propriétaires ou copropriétaires, au réseau public de distribution d'électricité sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Elles sont transférées à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire de réseau. Le gestionnaire de réseau ne peut s'opposer au transfert des ouvrages en bon état de fonctionnement ni exiger une contrepartie financière. Il détermine, le cas échéant, les travaux électriques à réaliser pour assurer le bon état de fonctionnement desdits ouvrages.

          Le premier alinéa du présent article entre en vigueur à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

          • Article L347-1

            Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

            Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité.

          • Article L347-2

            Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

            Le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, des droits de participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et des droits de participation au mécanisme d'effacements de consommation mentionnés à l'article L. 321-15-1.

          • Article L347-3

            Version en vigueur du 27/12/2019 au 05/03/2021Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 05 mars 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34
            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

            En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'article L. 347-2, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

        • Article L351-1

          Version en vigueur du 01/10/2025 au 01/01/2030Version en vigueur du 01 octobre 2025 au 01 janvier 2030

          Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 25 (V)

          I.-Les entreprises fortement consommatrices d'électricité peuvent bénéficier, pour tout ou partie de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement en électricité. En contrepartie, elles s'engagent à adopter les meilleures pratiques en termes de performance énergétique.

          II.-Les catégories de bénéficiaires sont définies par voie réglementaire, en tenant compte de critères choisis parmi les suivants :

          1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite par l'entreprise ou par le site, définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

          2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

          3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

          4° Les procédés industriels mis en œuvre.

          III.-Le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article peut être accordé à un ensemble de sites situés au sein de la même plateforme industrielle, telle que définie à l'article L. 515-48 du code de l'environnement, considérés comme n'en formant qu'un seul, pour autant que cet ensemble de sites respecte des conditions portant sur le volume annuel de consommation d'électricité mentionné au 3° du II du présent article, sur le raccordement au réseau public d'électricité et sur la désignation d'une ou de plusieurs entités responsables, vis-à-vis de l'autorité administrative, d'une part, du respect de ces conditions de volume et de raccordement et, d'autre part, des contreparties en termes de performance énergétique définies aux I et IV.

          La demande de l'application des conditions prévues au présent III ainsi que la détermination des modalités de répartition du bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 341-4-2 et des responsabilités définies au IV du présent article interviennent par accord entre les entreprises concernées.

          La mise en œuvre du système de management de l'énergie et l'atteinte des objectifs de performance énergétique prévues au même IV peuvent incomber à chaque entreprise individuellement.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent III.

          IV.-Les conditions particulières mentionnées au I du présent article sont définies pour chacune des catégories mentionnées au II. Pour en bénéficier, les entreprises et les sites mentionnés au I doivent mettre en œuvre un système de management de l'énergie conforme à l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 233-1 et atteindre des objectifs de performance énergétique définis par voie réglementaire, par catégorie. A défaut, l'autorité administrative peut retirer le bénéfice des conditions particulières mentionnées au I du présent article et prononcer la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 142-31, dans les conditions définies aux articles L. 142-30 à L. 142-36.


          Conformément au VI de l'article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les I à III de l'article précité entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

          • Article L352-1

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 33

            Au sens du présent chapitre, on entend par “ stockage d'énergie dans le système électrique ” le report de l'utilisation finale de l'électricité à un moment postérieur à celui auquel elle a été produite, ou la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique ou son utilisation en tant qu'autre vecteur d'énergie.

          • Article L352-1-1

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 85

            Lorsque les capacités de stockage d'électricité ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1 ou lorsque le bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-8 met en évidence des besoins de flexibilité, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de stockage parmi lesquelles les stations de transfert d'énergie par pompage, les batteries et l'hydrogène, selon des modalités définies par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité organise la concertation sur les modalités techniques de mise à disposition des flexibilités sur le système électrique, en lien avec les professionnels des catégories de stockage précitées et les gestionnaires du réseau public de distribution d'électricité, en fonction des orientations fixées par l'autorité administrative. Il propose les modalités correspondantes à l'autorité administrative.

            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est chargé d'analyser les offres et propose à l'autorité administrative un classement des offres, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes. L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. L'autorité administrative a la faculté de ne pas donner suite à l'appel d'offres. Elle veille notamment à ce que la rémunération des capitaux immobilisés par le ou les candidats retenus n'excède pas une rémunération normale des capitaux compte tenu des risques inhérents à ces activités.

            Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité conclut, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat rémunérant les capacités de stockage du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l'appel d'offres.

          • Article L352-2

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 17 (V)

            Les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et les gestionnaires des réseaux fermés de distribution ne peuvent pas posséder, développer ou exploiter des installations de stockage d'énergie dans le système électrique. La Commission de régulation de l'énergie peut accorder des dérogations à ce principe si ces installations de stockage constituent des composants pleinement intégrés aux réseaux ou si sont remplies les autres conditions prévues par l'article 36, paragraphe 2, ou l'article 54, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité.

            La Commission de régulation de l'énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d'énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité, afin d'évaluer la disponibilité et l'intérêt potentiel d'autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d'autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d'exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d'électricité peut faire l'objet d'une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l'énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseaux de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu'ils ont réalisés dans les installations de stockage d'énergie concernées.

          • Article L353-1

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Au sens du présent chapitre, on entend par " point de recharge " une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet de recharger un seul véhicule électrique à la fois ou une interface associée à un emplacement de stationnement qui permet d'échanger la batterie d'un seul véhicule électrique à la fois.

          • Article L353-2

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de recharge ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de recharge ouvertes au public sont précisées par décret.

          • Article L353-3

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Les opérateurs d'infrastructures de recharge électrique mettent à la disposition du public les informations relatives à la puissance réelle maximale de l'infrastructure de recharge.

          • Article L353-4

            Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

            Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 1 (V)

            Les aménageurs d'une infrastructure de recharge ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance de la recharge selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L353-5

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Le schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables définit les priorités de l'action des autorités locales afin de parvenir à une offre de recharge suffisante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables pour le trafic local et le trafic de transit.

            Ce schéma est élaboré en concertation avec le ou les gestionnaires de réseau de distribution concernés et avec les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports lorsqu'elles ne sont pas chargées de son élaboration et, en Ile-de-France, avec l'autorité mentionnée à l'article L. 1241-1 du même code, avec la région ainsi qu'avec les gestionnaires de voiries concernés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu du schéma et les modalités d'application du présent article.

          • Article L353-6

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Pour l'élaboration du schéma directeur de développement des infrastructures de recharges ouvertes au public pour les véhicules électriques et les véhicules hybrides rechargeables, les opérateurs d'infrastructures de recharge fournissent aux collectivités territoriales ou aux établissements publics en charge de l'élaboration de ce schéma des informations relatives à l'usage de leurs infrastructures.

            Lorsque la divulgation de certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des affaires, au secret commercial ou statistique, le ministre chargé de l'énergie précise les conditions et les modalités de collecte et d'exploitation des informations dont la communication est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi.

            Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

          • Article L353-7

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Les gestionnaires de réseaux de distribution, y compris les réseaux fermés de distribution, ne peuvent pas posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge pour véhicules électriques. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans l'un des cas suivants :

            1° Pour l'usage exclusif des gestionnaires de réseau ;

            2° En l'absence d'initiative d'un acteur de marché, après approbation de la Commission de régulation de l'énergie, si sont remplies les conditions prévues par l'article 33, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Lorsqu'il bénéficie d'une dérogation pour un point de recharge ouvert au public, le gestionnaire de réseau exploite le point de recharge en garantissant un droit d'accès des tiers non discriminatoire. La dérogation est valable cinq ans. A l'échéance de cette période, une consultation publique est menée pour réévaluer l'intérêt potentiel d'autres acteurs à posséder, développer, gérer ou exploiter des points de recharge. Si la dérogation n'est pas reconduite, la cession d'un point de recharge aux tiers fait l'objet d'une compensation au gestionnaire de réseau pour la valeur résiduelle des investissements réalisés.

            Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L353-8

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Une infrastructure de recharge de véhicules électriques peut être raccordée indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Un raccordement est indirect lorsque le point de soutirage du demandeur du raccordement n'est pas sur le réseau de distribution publique d'électricité. Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, les obligations relatives à l'installation, l'exploitation ou l'utilisation d'une infrastructure de recharge raccordée directement s'appliquent également pour les infrastructures raccordées indirectement.

          • Article L353-9

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le raccordement indirect d'une infrastructure de recharge au réseau public de distribution d'électricité ne peut faire obstacle à l'exercice des droits attachés aux infrastructures raccordées directement, notamment ceux relatifs au libre choix du fournisseur, prévus à l'article L. 331-1, à la participation aux mécanismes d'ajustement ou de réservation de puissance, mentionnés aux articles L. 321-10 et L. 321-12, et à la participation au mécanisme d'effacements de consommation, mentionnés à l'article L. 321-15-1.

            En cas de demande d'exercice des droits mentionnés à l'alinéa précédent, un dispositif de décompte de la consommation ou de la production d'électricité est installé par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité. Le tarif de la prestation de décompte du gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est défini dans les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 341-3.

          • Article L353-10

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            L'installation, l'exploitation et la configuration des infrastructures de recharge électrique garantissent une gestion économe et efficace de l'énergie, en permettant notamment le pilotage de la recharge, selon des modalités précisées par décret.

          • Article L353-11

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Création Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            Les modalités de gestion de l'énergie lors de la recharge, y compris son éventuelle restitution au réseau, ainsi que les conditions dans lesquelles les véhicules électriques ou hybrides rechargeables neufs permettent cette restitution sont précisées par décret.

          • Article L353-12

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 111

            Lorsque le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation doté d'un parc de stationnement à usage privatif décide, au moment de l'installation d'un ou de plusieurs points de recharge, de faire appel au gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité pour installer une infrastructure collective relevant du réseau public d'électricité permettant l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables, les contributions dues au titre de cette infrastructure collective peuvent être facturées conformément au présent article.

            A condition, par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires, de justifier de la demande d'au moins un devis pour l'installation d'une infrastructure collective de recharge auprès d'un opérateur mentionné au premier alinéa de l'article L. 353-13, les coûts de l'infrastructure collective sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2.

            Chaque utilisateur qui demande la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective est redevable d'une contribution au titre de l'infrastructure collective et d'une contribution au titre des ouvrages de branchements individuels.

            L'utilisateur mentionné au troisième alinéa du présent article peut être un opérateur d'infrastructures de recharge mentionné à l'article L. 353-13.

            Le point de livraison alimenté par un branchement individuel peut desservir plusieurs emplacements de stationnement.

            La convention de raccordement mentionnée à l'article L. 342-9 conclue entre le gestionnaire de réseau et le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires précise le montant de ces contributions, les délais d'installation ainsi que les éventuels travaux complémentaires non pris en charge par le gestionnaire de réseau. Elle indique les conditions matérielles et financières des raccordements individuels.

            La contribution au titre de l'infrastructure collective est déterminée notamment en fonction du coût de l'infrastructure collective de l'immeuble concerné, de la puissance de raccordement demandée, du nombre d'emplacements de stationnement accessibles à cette infrastructure collective et de l'évaluation du taux moyen d'équipement à long terme en points de recharge. Elle peut être plafonnée. Ce plafonnement peut être différencié selon la puissance du branchement individuel et le type de travaux rendus nécessaires par l'installation de l'infrastructure collective.

            Les modalités d'application du présent article, notamment le dimensionnement et les caractéristiques techniques de l'infrastructure collective ainsi que la détermination de la contribution au titre de l'infrastructure collective, sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            Les règles de dimensionnement de l'infrastructure collective et de calcul de la contribution au titre de l'infrastructure collective, établies par le gestionnaire du réseau public de distribution en application du décret prévu à l'avant-dernier alinéa, sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L353-13

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 111

            L'opérateur d'infrastructures de recharge qui s'engage à installer dans un immeuble collectif, sans frais pour le propriétaire de cet immeuble ou, en cas de copropriété, pour le syndicat des copropriétaires, une infrastructure collective qui rend possible l'installation ultérieure de points de recharge pour véhicules électriques ou hybrides rechargeables conclut avec le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires une convention qui détermine les conditions d'installation, de gestion, d'entretien et de remplacement de l'infrastructure collective par l'opérateur.

            Cette convention prévoit la gratuité de ces prestations pour le propriétaire ou pour le syndicat des copropriétaires et précise le montant des sommes dont le paiement incombe aux utilisateurs qui demandent la création d'un ouvrage de branchement individuel alimenté par cette infrastructure collective.

            Elle définit également les délais d'intervention et les conditions dans lesquelles l'opérateur intervient et accède aux parties et équipements communs de l'immeuble pour l'installation, la gestion et l'entretien de l'infrastructure collective.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

          • Article L361-1

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 4

            En Corse ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer, le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution du territoire concerné, après avis des collectivités et des autorités organisatrices de la distribution concernées, conformément à leurs domaines de compétence respectifs.

            Dans les départements et régions d'outre-mer, il est dénommé “ schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ”.

            Le schéma définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour mettre à la disposition de la production à partir de sources d'énergies renouvelables la capacité globale de raccordement définie par l'autorité administrative de l'Etat afin d'atteindre des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-5.

            L'élaboration, la modification ou la révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie peut entraîner la modification ou la révision du schéma dans des conditions définies par voie réglementaire.

            Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à réaliser par les gestionnaires de réseau selon des critères fixés par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public dont au moins un niveau de tension est supérieur à 50 kV et leurs annexes, et les liaisons de raccordement de ces postes au réseau public. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées du paiement de la quote-part, compte tenu de la faible puissance de l'installation, en application de l'article L. 342-13.

            Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part du schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles de détermination des ouvrages dont les études ou les travaux de réalisation sont engagées dès l'approbation de la quote-part du schéma sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de distribution. Le schéma peut, pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre le cas échéant un volet spécifique à un niveau inférieur à la région.

            Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de la quote-part unitaire due et pendant une durée définie par décret inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau public d'électricité exploité à une tension de plus de 50 kV d'installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ne peuvent bénéficier des capacités prévues par le schéma que si ces demandes correspondent aux prévisions d'installations déclarées préalablement au gestionnaire de réseau et prises en compte pour définir les créations ou les renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma lors de son élaboration.

            Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

            Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article, en particulier le mode de détermination du périmètre de mutualisation des ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou existants.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L361-2

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 4

            Dans les départements et les régions d'outre-mer, le périmètre de mutualisation du schéma peut être étendu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à des ouvrages du réseau public de distribution exploités à une tension supérieure ou égale à 15 kV.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L361-3

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Création Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 4

            Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-4 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation de la quote-part unitaire du département ou de la région d'outre-mer considéré.

            Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

            La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

            Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par voie réglementaire.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

        • Article L362-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les droits et obligations impartis dans les zones non interconnectées au territoire métropolitain continental à Electricité de France sont conférés à la société concessionnaire de la distribution publique d'électricité à Mayotte.

        • Article L362-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

          A Mayotte, le service public de l'électricité est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'Etat et le Département-Région de Mayotte.

          Le Département-Région de Mayotte, autorité concédante de la distribution publique d'électricité, négocie et conclut un contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées par le cahier des charges.


          Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

        • Article L362-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 165

          Le taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité, mentionné à l'article L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser le développement du système électrique.

          Les tarifs de vente de l'électricité sont identiques à ceux pratiqués en métropole.

          • Article L363-1

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

            Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production d'électricité régulièrement établies à la date de publication de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont réputées autorisées au titre de l'article L. 311-5.
          • Article L363-2

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

            Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans des moyens de production d'électricité mentionnées à l'article L. 121-7 sont déterminées de façon à favoriser le développement du système électrique.
          • Article L363-3

            Version en vigueur depuis le 10/11/2023Version en vigueur depuis le 10 novembre 2023

            Modifié par Ordonnance n°2023-816 du 23 août 2023 - art. 5

            Le schéma prévu à l'article L. 342-3 est élaboré par le gestionnaire du réseau public de distribution. Il est dénommé " schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables ".

            Le montant de la quote-part mentionnée à l'article L. 342-13 et exigible dans le cadre des raccordements est plafonné à hauteur du montant de la quote-part la plus élevée, augmentée de 30 %, constaté dans les schémas adoptés sur le territoire métropolitain continental à la date d'approbation du schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables.

            Lorsque plusieurs quotes-parts sont établies au sein d'un même schéma de raccordement, le montant de la quote-part auquel est appliqué le plafonnement est égal à la moyenne pondérée des quotes-parts.

            La différence entre le montant de cette quote-part et le coût réel des ouvrages créés en application du schéma est couverte par le tarif d'utilisation des réseaux publics mentionné à l'article L. 341-2.

            Les conditions d'application du présent article, en particulier le mode de calcul des moyennes pondérées des quotes-parts, sont précisées par décret.


            Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 10 novembre 2023.

          • Article L363-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

            Le niveau des tarifs réglementés de vente en vigueur en métropole s'applique dans les îles Wallis et Futuna. La structure des tarifs réglementés de vente peut toutefois être adaptée pour tenir compte des caractéristiques locales de consommation et des enjeux propres au système électrique des îles Wallis et Futuna.

            Le montant des taxes sur les produits énergétiques collectées par le territoire des îles Wallis et Futuna ayant un impact sur les coûts de production de l'électricité est répercuté sur le prix de vente de l'électricité.



            Conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 2016-572 du 12 mai 2016, ces dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2020, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer fixe la procédure et les conditions de cet alignement.

          • Article L363-5

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

            Sous réserve de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5, la collectivité peut aménager, exploiter, faire aménager et faire exploiter dans les conditions prévues par le présent code toute nouvelle installation hydroélectrique, toute nouvelle installation utilisant les autres énergies renouvelables, toute nouvelle installation de valorisation énergétique des déchets ménagers ou assimilés lorsque ces nouvelles installations se traduisent par une économie d'énergie et une réduction des pollutions atmosphériques.

            Pour les installations mentionnées au présent article, la collectivité bénéficie, à sa demande, de l'obligation d'achat de l'électricité produite dans les conditions prévues à cet article.


          • Article L363-6

            Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

            Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

            Dans les îles Wallis et Futuna, les installations de production hydroélectriques ne sont soumises, au regard de la réglementation sur l'hydroélectricité, qu'à l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.

          • Article L363-7

            Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

            Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 140

            Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions particulières prévues à la section 1 et des adaptations prévues à la section 3 du présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans sa colonne de droite :


            DISPOSITIONS APPLICABLES

            DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT

            TITRE Ier

            Article L. 311-1

            De la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

            Article L. 311-2

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 311-3

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Le second alinéa de l'article L. 311-4

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 311-5

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 311-5-8

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 311-6, sauf le dernier alinéa

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Articles L. 311-7 et L. 311-8

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 311-10

            De la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

            Article L. 311-11

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 311-11-1

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Articles L. 311-12 à L. 311-13-6

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 311-14

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 311-15

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Articles L. 311-16 à L. 311-18

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 311-19

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 314-1

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 314-1-1

            De la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

            Articles L. 314-2 à L. 314-3

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 314-4

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 314-5

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Articles L. 314-6 à L. 314-7-1

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 314-10

            De la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes

            Articles L. 314-11 et L. 314-12

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            TITRE II

            Article L. 321-7

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Articles L. 322-1 et L. 322-2

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Le premier alinéa de l'article L. 322-4

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Le premier alinéa de l'article L. 322-5

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 322-6

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 322-8

            de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 322-9

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 322-12

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            TITRE III

            Article L. 333-1

            De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

            Articles L. 336-1 à L. 336-16

            De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

            Article L. 337-1

            De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
            Article L. 337-3De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
            Articles L. 337-3-1 à L. 337-3-3-1De la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026
            Articles L. 337-3-4 et L. 337-3-5De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025
            Article L. 337-3-6De la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026

            Article L. 337-4

            De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025

            Article L. 337-5

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Article L. 337-6

            De la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025


            Article L. 337-8

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 337-9

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            TITRE IV

            Article L. 341-1

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Articles L. 341-2 à

            L. 341-4-1


            De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

            Article L. 341-4-2, sauf le 1°

            De la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

            Articles L. 342-1 et L. 342-2

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 342-3, sauf le dernier alinéa

            De la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement

            Article L. 342-5

            De l'ordonnance n° 2016-130 du 10 février 2016 portant adaptation des livres Ier et III du code de l'énergie au droit de l'Union européenne et relatif aux marchés intérieurs de l'électricité et du gaz

            Article L. 342-6

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Articles L. 342-8 à

            L. 342-10


            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Article L. 342-12, sauf le dernier alinéa

            De l'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie

            Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
            La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.


            • Article L363-9

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

              Pour l'application du titre Ier du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

              1° A l'article L. 311-3, les mots : “ et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ” sont supprimés ;

              2° A l'article L. 311-11-1, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;

              3° A l'article L. 311-14 :

              a) Au premier alinéa, les mots : “ et, le cas échéant, par le 2° du I de l'article L. 214-17 et par l'article L. 214-18 du code de l'environnement, ” sont supprimés ;

              b) Au deuxième alinéa, les deux occurrences des mots : “ L. 314-18 à ” sont supprimées ;

              c) Au quatrième alinéa, les mots : “ une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code ” sont remplacés par les mots : “ une infraction au titre du travail dissimulé au regard du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna ou dans le cas d'un procès-verbal dressé en matière de situation dangereuse en application du même code ” ;

              d) Au sixième alinéa, les mots : “ et L. 314-25 ” sont supprimés ;

              4° A l'article L. 314-4, les mots : “ le président de la collectivité ” sont remplacés par les mots : “ le président de l'assemblée territoriale ” ;

              5° L'article L. 314-10 est ainsi rédigé :

              “ Art. L. 314-10.-Un schéma éolien définit les parties du territoire des îles Wallis et Futuna favorables au développement de l'énergie éolienne. Le représentant de l'Etat est compétent pour élaborer et arrêter ce schéma en concertation avec la collectivité selon des modalités déterminées par décret. ”

            • Article L363-11

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

              Pour l'application du titre II du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

              1° L'article L. 321-7 est ainsi rédigé :

              “ Art. L. 321-7.-Le gestionnaire du réseau public mentionné à l'article L. 152-1 élabore, après avis de l'autorité organisatrice de la distribution, un schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il soumet à l'approbation du représentant de l'Etat dans un délai de six mois suivant l'établissement de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

              “ Le schéma de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il mentionne, pour chacun des postes du réseau, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires à l'atteinte des objectifs. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution.

              “ Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma de raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable.

              “ Les conditions d'application en mer du présent article sont précisées par décret. ”

              2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales est supprimée ;

              3° Au l'article L. 322-9 :

              a) Au deuxième alinéa, les mots : “ et dans le cadre des dispositions de l'article L. 321-9 ” sont supprimés ;

              b) Au troisième alinéa, les mots : “ et sous réserve des dispositions de l'article L. 337-10 ” sont supprimés ;

              4° A l'article L. 322-12, les mots : “ et les règlements de service des régies ” sont supprimés.


            • Article L363-12

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

              Pour l'application du titre III du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

              1° L'article L. 337-1 est ainsi rédigé :

              “ Art. L. 337-1.-Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code du commerce s'applique aux tarifs réglementés de vente d'électricité. ” ;

              2° A l'article L. 337-8, les mots : “, à leur demande, ” sont supprimés.

            • Article L363-13

              Version en vigueur depuis le 14/05/2016Version en vigueur depuis le 14 mai 2016

              Création Ordonnance n°2016-572 du 12 mai 2016 - art. 3

              Pour l'application du titre IV du livre III dans les îles Wallis et Futuna :

              1° Les articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-4, L. 341-4-1 et L. 341-4-2 ne sont applicables qu'en tant qu'ils concernent le réseau de distribution d'électricité.

              2° L'article L. 342-5 est ainsi rédigé :

              “ Art. L. 342-5.-Afin d'assurer la sécurité et la sûreté du réseau et la qualité de son fonctionnement, les prescriptions techniques générales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les installations des utilisateurs du réseau, en vigueur en métropole, sont applicables à Wallis et Futuna, sous réserve d'adaptation justifiées au regard des conditions locales. ” ;

              3° A l'article L. 342-6, les mots : “ ou par les redevables définis à l'article L. 342-11 ” et les mots : “ qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte ” sont supprimés.

    • Article L400-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

      Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


      Les dispositions du présent livre s'appliquent à tous les types de gaz qui peuvent être injectés et transportés de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel.

        • Article L421-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'article L. 273-1 du code minier, des sanctions pécuniaires peuvent également être infligées aux titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel en cas de non-respect des cahiers des charges et des dispositions législatives et réglementaires du présent livre qui leur sont applicables.

        • Article L421-3

          Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

          Modifié par Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 2

          Les infrastructures de stockage de gaz naturel contribuent à l'équilibrage du réseau de transport, à la continuité d'acheminement sur le réseau de transport, à l'optimisation du système gazier et à la sécurité d'approvisionnement du territoire.

          Les stocks de gaz naturel permettent d'assurer en priorité :

          1° Le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux raccordés aux stockages souterrains de gaz naturel ;

          2° La satisfaction directe ou indirecte des besoins des clients domestiques et de ceux des autres clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ou assurant des missions d'intérêt général ;

          3° Le respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32.

          La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles sur chacune des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31.

          L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs de gaz de justifier que leurs capacités de stockage ne sont pas techniquement disponibles.

        • Article L421-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel qui garantissent la sécurité d'approvisionnement du territoire à moyen et long termes et le respect des accords bilatéraux relatifs à la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange sont prévues par la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-1. Ces infrastructures sont maintenues en exploitation par les opérateurs.

          La programmation pluriannuelle de l'énergie peut comporter des sites de stockage qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploitation réduite et dont les capacités ont cessé d'être commercialisées, ainsi que des sites en développement.

          Lorsque des infrastructures de stockage souterrain de gaz naturel ne sont plus considérées par la programmation pluriannuelle de l'énergie comme nécessaires à la sécurité d'approvisionnement en gaz et au bon fonctionnement du réseau gazier, il est fixé par arrêté un délai de préavis pendant lequel ces infrastructures demeurent régies par les règles qui leur étaient antérieurement applicables telles qu'établies aux articles L. 421-5-1, L. 421-6, L. 421-7, L. 421-15, L. 452-1 et L. 452-2.

        • Article L421-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Sur la base du bilan prévisionnel pluriannuel mentionné à l'article L. 141-10, de la contribution des différentes possibilités d'approvisionnement et de la demande prévisionnelle, le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année par arrêté les stocks minimaux de gaz naturel nécessaires au 1er novembre pour garantir la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars.

          Les stocks minimaux sont définis par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une localisation et un volume.

        • Article L421-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel offrent aux fournisseurs un accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel dans des conditions transparentes et non discriminatoires.

        • Article L421-5-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 sont souscrites à l'issue d'enchères publiques.

          Les modalités de ces enchères sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie sur proposition des opérateurs de stockage. Les modalités des enchères comprennent notamment le calendrier de commercialisation des capacités, les prix de réserve des enchères, les produits commercialisés et le type d'enchères mises en œuvre. Elles sont publiées sur le site internet des opérateurs.

          Les prestataires du service de conversion de gaz H en gaz B réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice de leurs missions, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

          Les gestionnaires de réseaux de transport réservent auprès des opérateurs de stockage, avant le démarrage des enchères, les capacités nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article L. 431-3 ou précisées par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article L. 134-2, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

          Par exception au premier alinéa du présent article, des accords bilatéraux peuvent être conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange pour prévoir des réservations de capacités de stockage auprès des opérateurs de stockage avant le démarrage des enchères, selon des modalités de commercialisation fixées par la Commission de régulation de l'énergie et pour lesquelles les opérateurs de stockage lui transmettent des propositions.

        • Article L421-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Le ministre chargé de l'énergie, s'il constate, après l'échéance d'un cycle d'enchères portant sur l'ensemble des capacités des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, que les capacités correspondant aux stocks minimaux mentionnés à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, peut imposer, en dernier recours, soit aux fournisseurs, soit aux opérateurs de stockage, soit aux fournisseurs et aux opérateurs de stockage de constituer des stocks complémentaires, dans des conditions précisées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          Les manquements à l'obligation de constitution de stocks prévue au premier alinéa du présent article sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

          Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

          Le paiement de cette amende ne libère pas de l'obligation de constituer des stocks suffisants.

          Les opérateurs de stockage bénéficient d'une compensation pour la constitution des stocks complémentaires selon les modalités mentionnées à l'article L. 452-1.

        • Article L421-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les fournisseurs de gaz naturel ayant souscrit des capacités dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 assurent au 1er novembre de chaque année un niveau de remplissage de ces capacités supérieur au niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Les opérateurs de stockage transmettent avant le 15 novembre de chaque année le niveau de remplissage des capacités dont dispose chaque fournisseur. L'obligation de remplissage peut être levée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          En cas de manquement à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent article, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 et d'une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder le double de la valeur des stocks de gaz qui font défaut. La méthodologie de détermination de la valeur des stocks de gaz est définie par arrêté.

          Le recouvrement est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

          Le paiement de cette amende ne libère pas le fournisseur de l'obligation de constituer les stocks nécessaires.

        • Article L421-7-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          La direction générale ou le directoire de l'opérateur d'une infrastructure de stockage souterrain de gaz naturel mentionnée à l'article L. 421-3-1 établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des stockages et à leur accès transparent et non discriminatoire.

        • Article L421-7-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Création LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 23

          Le ministre chargé de l'énergie fixe, par un arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, une trajectoire de remplissage à chaque opérateur des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1. Cette trajectoire comprend des objectifs intermédiaires de remplissage ainsi qu'un objectif minimal de remplissage au 1er novembre de chaque année.

          Sans préjudice de l'article L. 421-7, si le niveau des capacités de stockage souscrites par les fournisseurs de gaz naturel dans les infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, complétées le cas échéant par celles souscrites au titre des stocks complémentaires prévus à l'article L. 421-6, ou le niveau d'utilisation des capacités souscrites laisse prévoir que le remplissage sera inférieur à l'objectif minimal de remplissage fixé par la trajectoire de remplissage, le ministre chargé de l'énergie ordonne aux opérateurs de ces infrastructures de constituer les stocks de sécurité nécessaires pour respecter cet objectif minimal. Pour ce faire, les opérateurs utilisent, en priorité, les capacités de leurs installations qui n'ont pas été souscrites. Ils peuvent mobiliser, dans la mesure nécessaire pour remplir leurs obligations, la part non utilisée des capacités qui ont été souscrites.

          La Commission de régulation de l'énergie assure le suivi de l'atteinte des objectifs de la trajectoire de remplissage et en contrôle le respect. Elle définit par délibération les modalités de constitution des stocks de sécurité par les opérateurs des infrastructures de stockage et les modalités de cession de ces stocks. En particulier, elle élabore les outils de prévision d'un risque de non-atteinte des objectifs de remplissage fixés par la trajectoire de remplissage.

          Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités et les conditions d'application du présent article.

          Les opérateurs des infrastructures de stockage ne sont pas autorisés à utiliser les stocks de sécurité en dehors des conditions fixées par le décret prévu au quatrième alinéa et des modalités définies par la Commission de régulation de l'énergie.

          Les coûts associés à la constitution des stocks de sécurité nécessaires pour respecter la trajectoire de remplissage mentionnée au premier alinéa, diminués des recettes associées à la cession de ces stocks, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens des articles L. 121-35 et L. 121-36, compensées par l'Etat selon les modalités prévues aux articles L. 121-37 à L. 121-44.

          Par dérogation aux mêmes articles L. 121-37 à L. 121-44, au plus tard quinze jours après un achat de gaz naturel utilisé pour constituer des stocks de sécurité, les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage déclarent à la Commission de régulation de l'énergie les coûts associés à cet achat de gaz naturel. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard un mois après la réception de la déclaration, le montant de ces coûts. Ce montant fait l'objet d'un versement au titre des compensations des charges de ces opérateurs au plus tard un mois après la délibération de la Commission de régulation de l'énergie.

          Par dérogation, la Commission de régulation de l'énergie peut, sur la base d'une déclaration préalable, par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnés au même article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage, du volume de leurs achats prévisionnels aux fins de constitution des stocks de sécurité, proposer un versement anticipé, dans la limite de ces achats prévisionnels, si ceux-ci sont de nature à compromettre la viabilité économique de l'opérateur, notamment au regard de leurs conséquences sur sa trésorerie.

          Les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées audit article L. 421-3-1 commercialisant moins de 40 térawattheures de capacités de stockage sont redevables à l'Etat des recettes issues de la cession des stocks de sécurité dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent article.

        • Article L421-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie peuvent demander aux opérateurs de stockage souterrain de gaz, la communication des informations nécessaires à l'appréciation des niveaux des prix d'accès pratiqués.

          Lorsque l'opérateur d'un stockage souterrain et l'utilisateur ne sont pas des personnes morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations.

        • Article L421-9

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel publient chaque année les conditions commerciales générales encadrant l'utilisation de ces installations.

          Les contrats et protocoles relatifs à l'accès aux stockages souterrains de gaz naturel sont transmis à l'autorité administrative et à la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L421-9-1

          Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

          Création LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 16 (V)

          En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les opérateurs de stockages souterrains de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour contribuer au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux, à la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et à la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.
        • Article L421-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Lorsqu'un opérateur exerce à la fois des activités de transport et de stockage, il tient une comptabilité interne séparée pour chacune de ces deux activités.

          Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel exploitant à la fois des stockages inclus dans les infrastructures mentionnées à l'article L. 421-3-1 et des stockages non inclus dans de telles infrastructures tiennent une comptabilité séparée de chacune de ces activités. Les activités de ces opérateurs ne concourant pas aux finalités mentionnées à l'article L. 421-3 font également l'objet d'une comptabilité séparée.

          La comptabilité des opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel est établie selon des règles approuvées par la Commission de régulation de l'énergie. Elle peut être contrôlée par celle-ci ou par tout autre organisme indépendant que la commission désigne, aux frais des opérateurs.

        • Article L421-11

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Lorsqu'un opérateur exploite au moins deux stockages souterrains de gaz naturel, il communique à l'autorité administrative les conditions d'attribution des capacités en fonction des clients alimentés et des capacités disponibles.

        • Article L421-14

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Un refus d'accès aux installations de stockage souterrain de gaz naturel ne peut être fondé que sur :

          1° Un manque de capacités ou des motifs techniques tenant à l'intégrité et à la sécurité des installations de stockage souterrain de gaz naturel ;

          2° Un ordre de priorité fixé par l'autorité administrative pour assurer le respect des obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32 ;

          3° La preuve que l'accès n'est pas nécessaire sur le plan technique ou économique pour l'approvisionnement efficace des clients dans les conditions contractuellement prévues.

        • Article L421-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les dispositions des articles L. 421-3-1 à L. 421-14 ne s'appliquent pas aux services auxiliaires et au stockage temporaire liés aux installations de gaz naturel liquéfié qui sont nécessaires au processus de re-gazéification du gaz naturel liquéfié et sa fourniture ultérieure au réseau de transport.

            • Article L431-1

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les dispositions relatives à la procédure d'autorisation pour la construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel sont énumérées au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement.

            • Article L431-2

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

              1° A l'autorisation de transport prévue au chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement ou aux prescriptions du titre en vertu duquel cette activité est exercée ;

              2° A l'organisation des entreprises de transport de gaz prévue à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier ;

              3° A l'obligation de communication des données ou des informations prévue aux articles L. 111-76 et L. 111-77 ;

              4° A l'exercice du droit d'accès aux ouvrages de transport prévu aux articles L. 111-97 et suivants ;

              5° Aux missions des gestionnaires de réseaux de transport de gaz prévues à la section 2 du présent chapitre ;

              6° A l'accès et au raccordement aux réseaux de transport prévus au titre V du présent livre.

          • Article L431-3

            Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 5

            Pour assurer techniquement l'accès au réseau de transport de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de transport met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

            L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau, notamment par la gestion des congestions physiques, et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de transport de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il met en œuvre des actions d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau. Il surveille et quantifie les pertes du réseau et notifie à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes.

            Les fournisseurs de gaz naturel, les consommateurs consommant plus de 5 gigawattheures de gaz naturel par an, les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel, les opérateurs de terminaux méthaniers et les gestionnaires de réseau de distribution transmettent au gestionnaire de réseau de transport les informations nécessaires à l'exercice de ses missions. La liste de ces informations et les modalités de transmission sont fixées par décret. Le gestionnaire de réseau de transport préserve la confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.

            Le gestionnaire de réseau de transport négocie, avec les fournisseurs de gaz naturel, les producteurs de gaz naturel, les consommateurs de gaz naturel raccordés à son réseau et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz naturel, les contrats nécessaires à l'exécution de ses missions, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes.

            Le gestionnaire de réseau de transport peut déroger à ces procédures concurrentielles lorsque les contrats sont négociés pour faire face à une situation d'urgence au regard de sa capacité à assurer l'équilibrage du réseau et la continuité de l'acheminement et que les délais des procédures ne sont pas compatibles avec ceux nécessaires pour la gestion de la situation. Ces contrats passés de façon transparente et non discriminatoire sont limités aux prestations nécessaires pour faire face à la situation d'urgence. Le gestionnaire de réseau de transport informe le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie de son intention de recourir à ce cadre dérogatoire, transmet les contrats négociés dans ce cadre au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie et rend public leur objet.

          • Article L431-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les règles adoptées par les opérateurs pour assurer l'équilibrage journalier des réseaux de transport sont objectives, transparentes et non discriminatoires. Elles reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs. Elles précisent notamment les méthodes de calcul et d'allocation des coûts associés entre les différents fournisseurs en cas de déséquilibre. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

          • Article L431-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Afin d'assurer l'équilibrage intra-journalier des réseaux de transport, les transporteurs proposent aux utilisateurs fortement modulés de leur réseau, des services de couverture de leurs besoins de flexibilité intra-journalière, dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 431-3. Les conditions techniques et financières auxquelles ce service fourni par le transporteur est facturé sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre. Celles-ci reflètent les besoins du système compte tenu des capacités des ouvrages et des ressources des transporteurs.

          • Article L431-6

            Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 5

            I. – Les gestionnaires des réseaux de transport, issus de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7 élaborent chaque année, après consultation, selon des modalités qu'ils déterminent, des parties intéressées, un plan décennal de développement de leur réseau fondé sur l'offre et la demande existantes, sur les prévisions d'injection sur le territoire national de gaz renouvelables définis à l'article L. 211-2 ainsi que sur les prévisions raisonnables à moyen terme de développement des infrastructures gazières, de consommation de gaz et des échanges internationaux. Ce plan doit tenir compte des hypothèses et des besoins identifiés dans le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie. Ce plan évalue, par ailleurs, les solutions en matière d'efficacité et de sobriété énergétiques des infrastructures de transport de gaz naturel mises en œuvre par le gestionnaire du réseau de transport.

            Le plan décennal mentionne les principales infrastructures de transport qui doivent être construites ou modifiées de manière significative dans les dix ans, répertorie les investissements déjà décidés, ainsi que les nouveaux investissements qui doivent être réalisés dans les trois ans, en fournissant un calendrier prévisionnel de réalisation de tous les projets d'investissements.

            Chaque année, le plan est soumis à l'examen de la Commission de régulation de l'énergie. La Commission de régulation de l'énergie consulte, selon des modalités qu'elle détermine, les utilisateurs du réseau ; elle rend publique la synthèse de cette consultation.

            Elle vérifie si le plan décennal couvre tous les besoins en matière d'investissements et s'il est cohérent avec le plan européen non contraignant élaboré par le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009. En cas de doute sur cette cohérence, elle consulte l'Agence de coopération des régulateurs instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. Elle peut imposer au gestionnaire de réseau de transport de modifier son plan décennal de développement du réseau.

            II. – Pour l'application du plan décennal de développement, la direction générale ou le directoire du gestionnaire de réseau de transport établit un programme annuel d'investissements qu'il soumet pour approbation à la Commission de régulation de l'énergie. Celle-ci veille à la réalisation des investissements nécessaires au bon développement des réseaux et à leur accès transparent et non discriminatoire.

            Lorsque, pour des motifs autres que des raisons impérieuses qu'il ne contrôle pas, le gestionnaire du réseau de transport ne réalise pas un investissement qui, en application du plan décennal, aurait dû être réalisé dans un délai de trois ans, la Commission de régulation de l'énergie, sans préjudice des sanctions prévues à la section 4 du chapitre IV du titre III du livre Ier, peut, si l'investissement est toujours pertinent compte tenu du plan décennal de développement en cours, pour réaliser l'investissement :

            a) Mettre en demeure le gestionnaire du réseau de transport de se conformer à ses obligations ;

            b) Organiser, au terme d'un délai de trois mois après une mise en demeure restée infructueuse, un appel d'offres ouvert à des investisseurs tiers.

            La Commission de régulation de l'énergie élabore le cahier des charges de l'appel d'offres et procède à la désignation des candidats retenus. Sa décision portant désignation des candidats est transmise à l'autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française.

            Les candidats retenus bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les autres gestionnaires de réseaux de transport pour la réalisation des ouvrages. La construction et l'exploitation du nouvel ouvrage de transport restent soumises aux conditions de la section I du présent chapitre. Les montages financiers correspondants à cet investissement sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L431-6-1

            Version en vigueur depuis le 26/02/2017Version en vigueur depuis le 26 février 2017

            Modifié par LOI n°2017-227 du 24 février 2017 - art. 16 (V)

            En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. La décision et les modalités de mise en œuvre par les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle modification font l'objet d'un décret, pris après une évaluation économique et technique de la Commission de régulation de l'énergie permettant de s'assurer de l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs finals.

            Afin d'assurer l'équilibrage des réseaux et la continuité du service d'acheminement tout au long du processus de modification de la nature du gaz acheminé, le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel peut conclure avec les opérateurs des stockages souterrains de gaz naturel raccordés à son réseau des contrats spécifiant la nature du gaz stocké durant la phase de modification. Ces contrats prévoient la compensation par le gestionnaire de réseau de transport des coûts induits pour l'opérateur de stockage par la modification de la nature du gaz. Un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les coûts faisant l'objet d'une compensation.

          • Article L431-6-2

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 24

            Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière grave et afin de sauvegarder l'alimentation des consommateurs protégés, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder ou de faire procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution. Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution procède ou fait procéder à cette interruption, il en informe sans délai l'autorité organisatrice de la distribution de gaz mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

            Les sujétions de service public ainsi imposées aux consommateurs finals agréés pouvant être interrompus font l'objet d'une compensation par le gestionnaire de réseau de transport au titre du coût de la défaillance à éviter, dans la limite d'un plafond de 30 € par kilowatt.

            Les volumes de capacités interruptibles à contractualiser par les gestionnaires des réseaux de transport sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

            Les conditions d'agrément des consommateurs finals dont la consommation peut être interrompue, les modalités techniques générales de l'interruption et les conditions dans lesquelles les gestionnaires de réseaux de transport compensent les consommateurs finals agréés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L431-6-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

            En complément des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2 relatives à des consommateurs finals interruptibles bénéficiant d'une compensation pour la sujétion imposée, les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution peuvent contractualiser des capacités interruptibles en dernier recours avec des consommateurs finals agréés raccordés à leur réseau, sans compensation.

            Lorsque le fonctionnement normal des réseaux de transport de gaz naturel est menacé de manière exceptionnellement grave et ne peut plus être préservé par des appels au marché pour l'équilibrage et la continuité d'acheminement ni par l'interruption des capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 431-6-2, le gestionnaire de réseau de transport concerné procède, à son initiative, à l'interruption, au niveau nécessaire, de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés au réseau de transport qui ne bénéficient pas d'une compensation ou demande à un gestionnaire de réseau de distribution alimenté par le réseau de transport de procéder à l'interruption nécessaire de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à ce réseau de distribution qui ne bénéficient pas d'une compensation.

            Le gestionnaire de réseau de distribution peut également procéder, à son initiative, à l'interruption de la consommation des consommateurs finals agréés raccordés à son réseau qui ne bénéficient pas d'une compensation lorsque le fonctionnement du réseau est menacé de manière exceptionnellement grave.

            Les conditions d'agrément des consommateurs finals interruptibles qui ne bénéficient pas d'une compensation dont la consommation peut être interrompue, les modalités de notification des conditions exceptionnellement graves justifiant la mise en œuvre de ces interruptions et les modalités techniques générales de l'interruption sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L431-6-4

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 2

            En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de transport de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

          • Article L431-6-5

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

            Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz ou du gaz bas-carbone ou renouvelable pour :

            1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

            2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7 ;

            3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d'un contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV.

            Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l'entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l'ensemble de ces activités.

          • Article L431-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

            Les opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie préalablement à leur mise en œuvre..

          • Article L431-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les installations de gaz naturel liquéfié participent au bon fonctionnement et à l'équilibrage des réseaux de transport auxquels elles sont raccordées.

            Les opérateurs d'installation de gaz naturel liquéfié sont tenus de participer, dans la limite de leurs possibilités, à la couverture des besoins de flexibilité intra-journalière du système gazier, selon des modalités de mise à disposition et de rémunération fondées sur des critères publics, objectifs et non discriminatoires, tenant compte du service rendu et des coûts liés à ce service. Ces modalités sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie, préalablement à leur mise en œuvre.

          • Article L431-9

            Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

            Création Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 2

            La totalité des stocks non utilisés et techniquement disponibles dans chacune des installations de gaz naturel liquéfié est mise à la disposition des gestionnaires de réseaux de transport par les fournisseurs de gaz naturel dans leurs offres sur les appels au marché pour l'équilibrage des réseaux et la continuité d'acheminement sur ces réseaux. En cas de manquement à cette obligation de mise à disposition, l'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 142-31. Ces dispositions ne s'appliquent pas au gaz naturel liquéfié en cours de transbordement.

            L'autorité administrative peut demander aux fournisseurs disposant de stocks dans les installations de gaz naturel liquéfié de justifier que ces volumes ne sont pas techniquement disponibles.

          • Article L432-1

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution sont définies à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
            Hormis le cas où la gestion d'un réseau de distribution est confiée à une régie mentionnée à l'article L. 111-54, la concession de la gestion d'un réseau public de distribution de gaz est donnée par ces mêmes autorités.

          • Article L432-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Le gestionnaire d'un réseau public de distribution de gaz exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges ou un règlement de service des régies.

          • Article L432-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

            Les réseaux publics de distribution de gaz appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, visés, en ce qui concerne le gaz, au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.


            Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.


            Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.

          • Article L432-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les autorités organisatrices du réseau public de distribution de gaz conservent la faculté de faire exécuter en tout ou en partie à leur charge les travaux de premier établissement, d'extension, de renforcement et de perfectionnement des ouvrages de distribution.

            Les dispositions relatives à la maîtrise d'ouvrage par ces autorités sont énoncées aux articles L. 2224-31 et L. 3232-2 du code général des collectivités territoriales.

          • Article L432-6

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les communes ou leurs établissements publics de coopération qui ne disposent pas d'un réseau public de distribution de gaz naturel ou dont les travaux de desserte ne sont pas en cours de réalisation peuvent concéder la distribution publique de gaz à toute entreprise agréée à cet effet par l'autorité administrative. Ces communes et ces établissements peuvent créer une régie agréée par l'autorité administrative, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

            L'agrément vaut pour les entreprises qui souhaitent distribuer du gaz naturel ou tout autre gaz combustible par un réseau public de distribution. Cet agrément est délivré en fonction des capacités techniques, économiques et financières de l'entreprise. Les conditions et les modalités de délivrance, de maintien, de retrait et de publicité de l'agrément sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L432-7

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les autorités concédantes de la distribution de gaz naturel peuvent apporter leur contribution financière aux gestionnaires des réseaux de distribution pour étendre les réseaux de gaz naturel sur le territoire des concessions déjà desservies partiellement ou pour créer de nouvelles dessertes de gaz naturel sur le territoire des communes non encore desservies par un réseau de gaz naturel, lorsque le taux de rentabilité de cette opération est inférieur à un niveau fixé par voie réglementaire.

            En cas de projet de création d'une nouvelle desserte, l'autorité concédante rend public le niveau de la contribution financière envisagée.

          • Article L432-8

            Version en vigueur depuis le 16/10/2025Version en vigueur depuis le 16 octobre 2025

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 5

            Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel est notamment chargé, dans le cadre des cahiers des charges de concession et des règlements de service des régies mentionnés au I du même article L. 2224-31 :

            1° De définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution, dans le respect de l'environnement, notamment en prenant en compte les enjeux d'efficacité et de sobriété énergétiques ;

            2° D'assurer la conception et la construction des ouvrages ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux relatifs à ces réseaux, en informant annuellement l'autorité organisatrice de la distribution de leur réalisation ;

            3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;

            4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;

            5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des dispositions législatives ou réglementaires ;

            6° De réaliser l'exploitation et la maintenance de ces réseaux ;

            7° D'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau, en particulier la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes missions afférentes à l'ensemble de ces activités, dont la constatation des destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage dans les conditions fixées à l'article L. 432-15-1 du présent code ;

            8° De mettre en œuvre des actions d'efficacité énergétique, notamment en surveillant et en quantifiant les pertes du réseau et en notifiant à la Commission de régulation de l'énergie les actions prévues pour la réduction de ces pertes, et de favoriser l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau.

          • Article L432-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 201

            Par dérogation à l'article L. 432-8, un gestionnaire de réseau de distribution issu de la séparation juridique imposée par l'article L. 111-57 à une entreprise locale de distribution a la responsabilité de l'exploitation, de la maintenance et, sous réserve des prérogatives des collectivités et établissements mentionnés au sixième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, du développement du réseau de distribution, dans le but d'en assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité dans la zone qu'il couvre.
            Il est également chargé de conclure et de gérer les contrats de concession, d'assurer dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires l'accès aux réseaux de distribution et de faire procéder aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.


            Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.




            Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



          • Article L432-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Pour assurer techniquement l'accès au réseau de distribution de gaz naturel, le distributeur met en œuvre les programmes de mouvements de gaz naturel établis par les fournisseurs régulièrement autorisés.

            L'opérateur assure, à tout instant, la sécurité et l'efficacité de son réseau et l'équilibre des flux de gaz naturel en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en œuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux de distribution de gaz naturel. Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions.

          • Article L432-12

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            L'opérateur informe les autorités administratives compétentes des projets de développement de son réseau et leur communique annuellement un état de son programme d'investissement relatif à la distribution du gaz naturel.

          • Article L432-13

            Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

            Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 183 (V)

            I. - En cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux de distribution de gaz naturel, pour des motifs tenant à la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et des personnes. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une adaptation.

            Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel dirigent et coordonnent les opérations de modification de leurs réseaux respectifs et veillent à la compatibilité des installations des consommateurs finals durant toute la durée des opérations ainsi qu'à l'issue de celles-ci. A cette fin, ils peuvent sélectionner et missionner des entreprises disposant des qualifications nécessaires pour réaliser les opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage de tous les appareils et équipements gaziers des installations intérieures ou autres des consommateurs raccordés aux réseaux de distribution concernés. Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l'habitat mentionné à l'article L. 232-1.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par décret, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Cet avis comprend une évaluation économique et technique qui permet de garantir l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du marché du gaz naturel et à l'intérêt des consommateurs finals.

            II. - Le I est applicable aux réseaux de distribution de gaz combustibles autres que le gaz naturel en cas de modification de la nature du gaz concerné.


            Conformément au IV de l’article 183 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les modalités d'application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'énergie telles qu'elles résultent des dispositions du III dudit article 183 sont précisées par voie réglementaire.

          • Article L432-14

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 2

            En cas d'injection d'hydrogène renouvelable dans les réseaux de distribution de gaz naturel, les gestionnaires de ces réseaux mettent en œuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service d'acheminement et de livraison du gaz naturel ainsi que la sécurité des personnes et des biens.

          • Article L432-15

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

            Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel exercent les activités de comptage du biogaz ou du gaz bas-carbone ou renouvelable pour :

            1° Les installations de production de biogaz non raccordées à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat au titre des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;

            2° Les installations de production de biogaz bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7 ;

            3° Les installations de production de gaz bas-carbone ou renouvelable bénéficiant d'un contrat d'expérimentation mentionné à la section 3 du chapitre VII du titre IV du livre IV.

            Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel sont notamment chargés de la fourniture, de la pose, du contrôle métrologique, de l'entretien et du renouvellement des dispositifs de comptage et d'assurer la gestion des données et toutes les missions afférentes à l'ensemble de ces activités.

          • Article L432-15-1

            Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

            Création LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 32

            I. - Les agents agréés et assermentés du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel sont habilités à constater, à distance ou sur place, les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage mentionnées au 7° de l'article L. 432-8. Ils peuvent intervenir sur place, selon les conditions fixées par le contrat de fourniture de gaz naturel concerné, pour contrôler ces dispositifs.

            II. - Lorsqu'une destruction, une dégradation ou une détérioration légère est constatée, les agents mentionnés au I du présent article établissent un procès-verbal et le transmettent à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné et au procureur de la République. Ils en informent le fournisseur de gaz naturel de cet utilisateur.

            Le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel peut facturer à l'utilisateur du dispositif de comptage concerné, éventuellement par l'intermédiaire du fournisseur de gaz naturel, la consommation de gaz naturel due, corrigée du volume de consommation lié à la destruction, à la dégradation ou à la détérioration légère, ainsi que la remise en état de ce dispositif de comptage.

            L'utilisateur du dispositif de comptage concerné peut former un recours auprès du gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel, du médiateur national de l'énergie ou des autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l'article L. 611-1 du code de la consommation, dans le respect des modalités prévues à l'article L. 612-5 du même code, ou un recours juridictionnel.

            III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.

          • Article L432-16

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

            Les canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et mises en service à compter de la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale appartiennent au réseau public de distribution de gaz.

          • Article L432-17

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

            Jusqu'au 31 juillet 2023, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage, n'appartenant pas au réseau public de distribution de gaz et mises en service avant la promulgation de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, peuvent :

            1° Notifier au gestionnaire du réseau l'acceptation du transfert définitif desdites canalisations au réseau public de distribution de gaz, qui prend alors effet à compter de la réception de la notification par lettre recommandée ;

            2° Revendiquer la propriété de ces canalisations, sauf si le gestionnaire du réseau ou l'autorité concédante apporte la preuve que lesdites canalisations appartiennent déjà au réseau public de distribution de gaz.

          • Article L432-18

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

            Pour les parties des canalisations, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17, situées à l'intérieur de la partie privative des logements, sauf lorsque le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, leur transfert au réseau public de distribution de gaz n'est effectif qu'après une visite de ces parties de canalisations, effectuée sous la responsabilité du gestionnaire du réseau, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue au 1° du même article L. 432-17 ou avant le 31 juillet 2026 en l'absence de ladite notification ou de revendication prévue au 2° dudit article L. 432-17, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement et se concluant par un procès-verbal de transfert.

          • Article L432-19

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

            Le 1er août 2023, en l'absence de la notification ou de la revendication prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 432-17, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa du même article L. 432-17 sont réputés avoir accepté le transfert de ces canalisations au réseau public de distribution de gaz.

            Pour les parties de ces canalisations situées à l'extérieur de la partie privative des logements, ainsi que pour les parties situées à l'intérieur de la partie privative des logements quand le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, le transfert est effectif le 1er août 2023.

            Pour les parties de ces canalisations situées à l'intérieur de la partie privative des logements autres que celles pour lesquelles le contrat de concession prévoit que le gestionnaire du réseau assure la maintenance et le renouvellement de ces canalisations, et en l'absence de visite prévue à l'article L. 432-18, le transfert est effectif le 1er août 2026.

          • Article L432-20

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

            Lorsque les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels se trouvent des canalisations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 432-17 en ont conservé la propriété en application du 2° du même article L. 432-17, ils peuvent en demander le transfert au réseau public de distribution de gaz, sous réserve de leur bon état de fonctionnement. Le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les travaux à réaliser pour assurer le bon fonctionnement desdites canalisations.

          • Article L432-21

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

            Les transferts mentionnés aux articles L. 432-17 à L. 432-20 sont effectués à titre gratuit, sans contrepartie pour le gestionnaire du réseau, sans préjudice de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 452-1-1.

            Le gestionnaire du réseau ne peut exiger de contrepartie financière ni s'opposer aux transferts prévus aux articles L. 432-17 à L. 432-20, sous réserve, pour les transferts mentionnés à l'article L. 432-20, du bon état de fonctionnement des canalisations.

          • Article L432-22

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 195

            Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, les entreprises concessionnaires de la distribution publique de gaz ne sont tenues, au cours et à l'issue des contrats conclus avec l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des canalisations destinées à l'utilisation du gaz dans les bâtiments, mentionnées au 4° de l'article L. 554-5 du code de l'environnement, situées en amont des dispositifs de comptage et transférées au réseau public de distribution de gaz en application de la présente section.

            • Article L433-3

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              La concession de distribution confère au concessionnaire le droit d'exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges de la concession et des règlements de voirie, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3.

            • Article L433-4

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Le régime des redevances dues en raison de l'occupation du domaine public des collectivités territoriales par les ouvrages de distribution de gaz est fixé par les articles L. 2333-84 à L. 2333-86 et L. 3333-8 à L. 3333-10 du code général des collectivités territoriales et, s'agissant de l'occupation du domaine public de l'Etat, par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevance dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.

            • Article L433-5

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession de distribution peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d'utilité publique par l'autorité administrative.

              La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

            • Article L433-6

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

              La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit :

              1° D'établir à demeure des canalisations souterraines, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

              2° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des avaries aux ouvrages.

            • Article L433-7

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

            • Article L433-8

              Version en vigueur du 01/06/2011 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 18 juillet 2013

              Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir.

            • Article L433-9

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 433-7 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

              L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

              Les actions en indemnité sont prescrites dans un délai de deux ans à compter du jour de la déclaration de mise en service de l'ouvrage lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une collectivité publique.

            • Article L433-11

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 433-6. Il fixe également les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation.

            • Article L433-12

              Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

              Les dispositions relatives aux prescriptions techniques applicables aux canalisations de transport ainsi qu'au contrôle et contentieux de ces canalisations sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement.

            • Article L433-13

              Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

              Sans préjudice des dispositions du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement, le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de distribution de gaz naturel, ainsi que les prescriptions relatives aux interconnexions avec des canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes, situées sur le territoire national ou à l'étranger, et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution sont définis par voie réglementaire.

            • Article L433-14

              Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

              L'exécution des expertises menées dans le cadre de la procédure d'agrément des distributeurs mentionnée au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peut être confiée à des organismes de contrôle habilités par l'autorité administrative. Les dépenses correspondantes sont à la charge de l'exploitant.

              Les modalités d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les procédures d'habilitation et les missions des organismes de contrôle.

            • Article L433-15

              Version en vigueur du 01/06/2011 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 juin 2011 au 18 juillet 2013

              Abrogé par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)
              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
              1° Les formes de l'instruction des projets et de leur approbation ;
              2° L'organisation du contrôle de la construction et de l'exploitation dont les frais sont à la charge du concessionnaire ;
              3° Les mesures relatives à la police et à la sécurité de l'exploitation de la distribution de gaz.

            • Article L433-16

              Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

              Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

              Lorsqu'un agent public habilité à cet effet constate que l'exploitation d'une canalisation de distribution de gaz ou l'exécution de travaux ou d'activités dans son voisinage ont lieu en méconnaissance des conditions imposées en application du présent livre, il en informe l'autorité administrative. Celle-ci peut mettre l'exploitant ou l'exécutant des travaux ou des activités en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé.

              Si, à l'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut :

              1° Soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;

              2° Soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux ; cette somme lui est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ;

              3° Soit décider la mise hors service temporaire de l'ouvrage.

            • Article L433-17

              Version en vigueur du 01/06/2011 au 12/03/2016Version en vigueur du 01 juin 2011 au 12 mars 2016

              Abrogé par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5
              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              L'autorité administrative peut interdire l'exploitation ou exiger le remplacement ou le retrait de réseaux ou éléments de réseaux de distribution du gaz qui ne présenteraient pas de garanties suffisantes en matière de sécurité pour les personnes et les biens dans les conditions normales d'exploitation ou d'utilisation.
              En cas de non-respect de ces mesures, les dispositions prévues à l'article L. 433-16 sont applicables.

            • Article L433-18

              Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

              Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

              Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de distribution de gaz et leurs ayants droit s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la construction, à la bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les textes pris en application de l'article L. 433-11.

            • Article L433-19

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Les distributeurs de gaz naturel ou de tout autre gaz combustible utilisant des réseaux publics de distribution informent les communes sur le territoire desquelles sont situés les réseaux qu'ils exploitent ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée, et l'autorité administrative de l'Etat territorialement compétente en matière de réglementation et de police du gaz, du tracé et des caractéristiques physiques des infrastructures qu'ils exploitent.

              Ils maintiennent à jour les cartes de ces réseaux.

              Ils transmettent en outre les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'Etat précise les caractéristiques des informations à transmettre et les modalités de cette transmission. Le guichet unique susmentionné met gratuitement les informations collectées à la disposition des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des syndicats mixtes concernés et des services de l'Etat.

        • Article L434-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

          Création Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 4

          Lorsque les services et réserves mentionnés à l'article L. 431-3 ou les possibilités d'interruption mentionnées aux articles L. 431-6-2 et L. 431-6-3 à disposition du gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel risquent de ne plus suffire pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité de l'acheminement, le gestionnaire de réseau de transport peut émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel.

          Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de transport tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.

          Le gestionnaire de réseau de transport peut, dans ces mêmes conditions, demander aux gestionnaires des réseaux de distribution alimentés par son réseau d'émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à leurs réseaux de distribution.

        • Article L434-2

          Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

          Création Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 4

          Le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel met en œuvre les demandes du gestionnaire de réseau de transport mentionnées à l'article L. 434-1.

          Le gestionnaire de réseau de distribution peut également émettre des ordres de délestage aux consommateurs raccordés à son réseau par lesquels il leur demande de réduire ou d'arrêter leur consommation de gaz naturel, lorsque les mécanismes à sa disposition risquent de ne plus suffire pour assurer la continuité de l'acheminement sur son réseau.

          Si les délais et les circonstances le permettent, le gestionnaire de réseau de distribution tient compte, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'émission des ordres de délestage, du niveau de vulnérabilité des consommateurs ainsi que de la faisabilité technique et des conséquences économiques de la réduction ou de l'arrêt de la consommation de gaz naturel des sites.

        • Article L434-3

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 25

          Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent émettre des ordres de délestage dans le cadre de la mise en œuvre de mesures de solidarité européenne mentionnées à l'article 13 du règlement (UE) 2017/1938 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2017 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant le règlement (UE) n° 994/2010.

          Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de leurs effets.

        • Article L434-4

          Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

          Création Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 4

          Les consommateurs de gaz naturel se conforment aux ordres de délestage émis par le gestionnaire du réseau auquel ils sont raccordés.

          En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32.

          Le fait pour un consommateur de gaz naturel de ne pas respecter un ordre de délestage, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

        • Article L441-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Tout client qui consomme le gaz qu'il achète ou qui achète du gaz pour le revendre a le droit, le cas échéant, par l'intermédiaire de son mandataire, de choisir son fournisseur de gaz naturel.

        • Article L441-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel et tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié négocient librement avec le ou les fournisseurs de son choix les contrats de fourniture de gaz naturel et d'électricité nécessaires pour le fonctionnement de ses installations, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

        • Article L441-4

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 juillet 2023

          Abrogé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Lorsqu'un consommateur exerce le droit prévu à l'article L. 441-1 pour un site, le contrat de fourniture et de transport pour ce site, conclu a un prix réglementé, est résilié de plein droit, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre partie.

        • Article L441-5

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

          Lorsque l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites de consommation, ces personnes appliquent les procédures du code de la commande publique déterminées en fonction de la consommation de ce site et peuvent conserver le ou les contrats de fourniture de leurs autres sites de consommation. Les contrats d'achat de gaz passés en application de ces procédures peuvent être conclus à prix fermes ou à prix révisables pour la partie relative à la fourniture.


          Conformément au XV de l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

        • Article L441-6

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

          Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du même code peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz renouvelable, dont le biogaz, ou en gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 du présent code :

          1° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective étendue mentionnée à l'article L. 448-1 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération dont, le cas échéant, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-2 ;

          2° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 443-1.

          La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations.


          Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L443-1

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

            Sous réserve des dispositions de l'article L. 446-2, la fourniture de gaz est soumise à autorisation de l'autorité administrative.

            A défaut pour le producteur de gaz concluant un contrat de vente directe à long terme de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone au sens des articles L. 445-1 ou L. 447-1 d'en être lui-même titulaire, ledit contrat peut désigner un fournisseur ou un producteur tiers, déjà titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs de gaz en application du présent code, notamment celles prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre Ier.

            Lorsqu'un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article est mis en œuvre dans le cadre d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15, les producteurs de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone mentionnés au deuxième alinéa du présent article adressent à la Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des éléments à lui adresser.

            Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article, dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique.


            Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L443-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            L'autorisation de fourniture précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le fournisseur.

            Elle est délivrée ou refusée en fonction des capacités techniques, économiques et financières du demandeur et de la compatibilité du projet du demandeur avec les obligations de service public mentionnées à l'article L. 121-32.

          • Article L443-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Cette autorisation, nominative et incessible, peut, en cas de changement d'opérateur, être transférée par décision de l'autorité administrative au nouvel opérateur.

          • Article L443-4

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Afin d'alimenter leurs clients, sont reconnues comme fournisseurs les personnes installées sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative.

          • Article L443-6

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

            Les fournisseurs exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation de fourniture.

            Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et les conditions de révision de ces obligations. Ce décret prévoit les éléments, les modifications ou les événements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 443-1.

            L'autorité administrative peut imposer aux fournisseurs de lui communiquer, chaque année, leur plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel.


            Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L443-7

            Version en vigueur depuis le 21/12/2018Version en vigueur depuis le 21 décembre 2018

            Modifié par Ordonnance n°2018-1165 du 19 décembre 2018 - art. 1

            Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux :

            1° Gestionnaires de réseau de transport lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz dans le cadre de la mise en œuvre de mécanismes nécessaires pour assurer l'équilibrage du réseau ou la continuité d'acheminement ;

            2° Opérateurs d'installations de stockage souterrain de gaz lorsqu'ils réalisent des opérations d'achat ou de vente de gaz nécessaires au bon fonctionnement de ces installations.

          • Article L443-8

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lorsque le bénéficiaire de l'autorisation de fourniture est tenu de présenter une diversification suffisante de ses approvisionnements en gaz naturel pour préserver la sécurité d'approvisionnement, l'autorité administrative peut le mettre en demeure de procéder à cette diversification ou de prendre toute mesure utile pour assurer la continuité de fourniture.

            En cas d'absence de proposition de diversification émanant du bénéficiaire mentionné à l'alinéa précédent ou de désaccord sur le contenu de sa proposition de diversification, l'autorité administrative peut soumettre à son approbation préalable, pour une période d'un an renouvelable, tout nouveau contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire.

          • Article L443-8-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

            Les fournisseurs de gaz naturel sont tenus d'assurer la continuité de fourniture de leurs clients dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

            En cas de manquement, l'autorité administrative peut prononcer, sans mise en demeure préalable, une sanction pécuniaire conformément à l'article L. 142-32. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement.

          • Article L443-9

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

            Les fournisseurs de gaz naturel communiquent au gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel qu'ils utilisent leurs prévisions de livraisons à l'horizon de six mois afin de lui permettre de satisfaire aux obligations de service public prévues aux articles L. 121-32 et L. 443-8-1 et, en particulier, de vérifier que le dimensionnement du réseau permet l'alimentation des clients en période de pointe.

          • Article L443-9-1

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

            L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'autorisation au Journal officiel ou après deux années consécutives d'inactivité.

          • Article L443-9-2

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

            I.-Le ministre chargé de l'énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients finals domestiques raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.

            II.-Le cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte à couvrir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.

            III.-La fourniture de gaz naturel dans le cadre d'un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d'un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.

            IV.-Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte considérée au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures mentionné au I est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

            V.-Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.

            VI.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent article.

          • Article L443-9-3

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

            I.-Afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer ou suspendre, le cas échéant par zone de desserte, sans délai l'autorisation de fourniture d'un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d'approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1 ou en cas de résiliation des contrats prévus aux mêmes articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant de l'article L. 443-8-1 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.

            Dans le cas où un fournisseur se voit retirer ou suspendre son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés ou suspendus de plein droit à la date d'effet du retrait ou de la suspension de l'autorisation.

            II.-Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie.

            III.-Le cahier des charges de l'appel à candidatures mentionné au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte à couvrir et les catégories de clients à desservir. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.

            IV.-Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées, dans la zone de desserte considérée, au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures mentionné au II, est supérieure à un pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.

            V.-Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au II sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue conformément au I.

            VI.-Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée ou suspendue selon les modalités mentionnées au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par une décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard quinze jours après la défaillance du fournisseur, le retrait ou la suspension de son autorisation de fourniture selon les modalités mentionnées au même I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.

            Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients finals domestiques et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients finals non domestiques, sans qu'il y ait lieu à indemnité.

            VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée ou suspendue conformément au I, dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux.

            • Article L443-10

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

              Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 443-1 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros.

              Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'alinéa précédent encourent également les peines complémentaires suivantes :

              1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;

              2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal ;

              3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

            • Article L443-11

              Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

              Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


              Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables de l'infraction mentionnée à l'article L. 443-10 sont l'amende dans les conditions prévues par l'article 131-38 du code pénal, ainsi que les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5° et 9° de l'article 131-39 de ce code.

            • Article L443-12

              Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

              Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 63 (V)

              L'autorité administrative peut prononcer les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 en cas de manquement à une disposition législative ou réglementaire relative :

              1° Aux dispositions des articles mentionnés aux sections 1,1 bis et 1 ter du présent chapitre ;

              2° Aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;

              3° Aux prescriptions particulières fixées par l'autorisation.

          • Article L443-13

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 64 (V)

            Les stations d'avitaillement de véhicules de transport terrestre ainsi que de flottes fluviales et maritimes en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé qui s'approvisionnent en totalité, pour les besoins de leur activité, auprès d'un ou de plusieurs fournisseurs de leur choix titulaires de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1 n'exercent pas une activité de fourniture de gaz au sens du même article L. 443-1 mais une activité de prestation de service.

        • Article L444-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les entreprises locales de distribution ou les entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution et celles mentionnées au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales peuvent exercer leur droit prévu à l'article L. 441-1 au titre du seul approvisionnement de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte.

        • Article L444-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les entreprises locales de distribution et les sociétés publiques locales concessionnaires chargées de la fourniture et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent, à la condition d'y localiser les activités de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients situés en dehors de leur zone de desserte qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 en lui transférant l'ensemble de leurs contrats de fourniture, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'énergies de réseau, notamment d'électricité ou de gaz et aux prestations complémentaires.

          La condition de transfert de l'ensemble des contrats de fourniture de gaz des clients situés hors de leur zone de desserte historique qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 441-1 lors de la création d'une société commerciale ou de l'entrée dans le capital d'une société commerciale existante, définie à l'alinéa précédent, n'est pas applicable aux entreprises issues de la séparation juridique imposée aux entreprises locales de distribution desservant plus de 100 000 clients sur le territoire métropolitain.

          • Article L445-2

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            La vente de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

          • Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel ont valeur de certification de l'origine renouvelable du gaz concerné et prouvent à un client final raccordé à ce réseau la part ou la quantité de gaz renouvelable que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

            Les garanties d'origine de biogaz mentionnées à l ‘ article L. 446-18 et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont la même valeur de certification et apportent la même preuve.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            La délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel sont assurés par un organisme désigné par l'autorité administrative.

            Cet organisme établit et tient à jour un registre électronique des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel.

            Ce registre est accessible au public.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            L'organisme mentionné à l'article L. 445-4 délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, à proportion de la quantité de gaz renouvelable injectée dans le réseau de gaz naturel.

            Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi de ces garanties d'origine est à la charge du demandeur.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.



          • Article L445-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Il ne peut être émis plus d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel pour chaque unité de gaz produite et injectée dans le réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.


          • Article L445-7

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Chaque unité de gaz renouvelable produite et injectée dans un réseau de gaz naturel ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-8

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est valable dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de gaz renouvelable correspondante dans le réseau de gaz naturel.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-9

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            L'utilisation d'une garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel valide peut toutefois être déclarée à l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-10

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            La garantie d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel est annulée dès qu'elle a été utilisée.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-11

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du gaz renouvelable produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat entraîne, sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la résiliation immédiate du contrat. Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 30 juin 2021.

            Cette résiliation entraîne également le remboursement des sommes actualisées perçues au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent. Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter du 30 juin 2021.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-12

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les agents de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine ou ceux d'organismes agréés à cet effet sont habilités à contrôler l'exactitude des éléments sur lesquels reposent les demandes de garanties d'origine. Ces agents sont habilités à procéder à des contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

            Ce contrôle ne peut porter que sur des garanties d'origine émises depuis moins de trois ans.

            Tout demandeur de garanties d'origine est tenu de conserver toutes les informations et documents utiles à ces contrôles pendant trois ans suivant la date de sa demande.

            Chaque gestionnaire d'un réseau de distribution ou de transport de gaz naturel sur lequel est raccordée au moins une installation de production de gaz renouvelable enregistrée sur le registre national des garanties d'origine est tenu, dans des conditions fixées par voie réglementaire, de mettre gratuitement à disposition du gestionnaire du registre les données nécessaires à l'exécution de ses missions, notamment à la vérification des éléments figurant dans les dossiers de demandes de garanties d'origine, en matière de comptage du volume de gaz renouvelable injecté sur son réseau ou de données permettant d'en calculer la valeur.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-13

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Tout contrôle mettant en évidence des demandes de garanties d'origine reposant sur des informations erronées fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant la date, le lieu et la nature des constatations effectuées. Le procès-verbal est notifié au demandeur de la garantie d'origine ainsi qu'aux autorités administratives.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-14

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme gestionnaire du registre des garanties d'origine et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L445-15

            Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

            Les garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne émises conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel liées à une unité de production située sur le territoire national.


            Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2021.

          • Article L445-16

            Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des garanties d'origine de gaz renouvelable injecté dans le réseau de gaz naturel, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre, les tarifs d'accès à ce service et les modalités des contrôles sont précisées par voie réglementaire.


            Conformément au I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 : Les dispositions de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre IV du code de l'énergie entrent en vigueur le 1er avril 2023.

          • Article L446-1

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 89 (V)

            Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d'éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d'installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d'une bonification attribuée aux projets les plus performants.

            Cette évaluation peut prendre en compte :

            1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

            2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

            3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;

            4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

            5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.


            Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 89 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L446-2

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

            La vente de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture, lorsque ce biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

          • Article L446-3

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            La vente de biogaz dans le cadre du complément de rémunération prévu à la section 4 du présent chapitre n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque :

            1° Le biogaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel ;

            2° Le biogaz est vendu par le producteur à une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié ;

            3° Le biogaz est vendu dans une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé ou gaz naturel liquéfié intégrée à l'installation de production de biogaz.

          • Article L446-4

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196

            Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, tout producteur de biogaz peut conclure avec un fournisseur de gaz naturel un contrat de vente de biogaz produit sur le territoire national suivant des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

            Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout producteur de biogaz qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.

          • Article L446-5

            Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025

            Modifié par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 20

            I. - Lorsque les capacités de production de biogaz destiné à être injecté dans le réseau de gaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres.

            II. - Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.

            III. - Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon les modalités définies par l'appel d'offres, d'un contrat d'achat pour tout ou partie du biogaz injecté. L'acheteur du biogaz est un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1 ou l'acheteur de dernier recours mentionné à l'article L. 446-4. L'achat du biogaz s'effectue au prix résultant de l'appel d'offres. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour le fournisseur font l'objet d'une compensation.

            IV. - Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

            1° Le prix du biogaz injecté ;

            2° La sécurité et la sûreté des réseaux de gaz naturel, des installations et des équipements associés ;

            3° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

            4° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

            5° L'efficacité énergétique ;

            6° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de programmation pluriannuelle de l'énergie et la protection de l'environnement ;

            7° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;

            8° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet d'injection de biogaz ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, qu'elles soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.

            V. - Les modalités de l'appel d'offres, notamment la pondération du critère de sélection mentionné au 8° du IV, sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L446-6

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a été faite en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

          • Article L446-6-1

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les conditions d'application de la présente section, en particulier les conditions d'achat de biogaz, la définition des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat, les obligations incombant aux producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ainsi que la procédure de désignation de l'acheteur de dernier recours et les mécanismes de compensation, sont fixés par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L446-7

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196

            Tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 et dont la production est majoritairement destinée à des usages liés à la mobilité peut bénéficier d'un complément de rémunération pour les installations implantées sur le territoire national, dont les caractéristiques sont précisées par décret, parmi les installations suivantes :

            1° Les installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets non dangereux sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle ;

            2° Les installations de stockage de déchets non dangereux qui produisent du biogaz à partir de déchets ménagers et assimilés sans injection dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques du biogaz produit permettraient son injection potentielle.

            Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat de complément de rémunération avec tout producteur de biogaz désigné à l'issue des procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.

          • Article L446-8

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les installations qui bénéficient ou ont bénéficié d'un contrat d'achat au titre des articles L. 314-1, L. 446-4 ou L. 446-5 ou d'un contrat offrant un complément de rémunération au titre de l'article L. 314-18 ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7.

          • Article L446-9

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

            Les conditions du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 sont établies en tenant compte notamment :

            1° Des investissements et des charges d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque filière, notamment des frais de contrôle mentionnés à l'article L. 446-13 ;

            2° Des recettes de l'installation, notamment la valorisation du biogaz produit ;

            3° De l'impact de ces installations sur l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.

            Le niveau de ce complément de rémunération ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède une rémunération raisonnable des capitaux investis, compte tenu des risques inhérents à ces activités. Le bénéfice du complément de rémunération peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

            Les conditions du complément de rémunération font l'objet d'une révision périodique afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations bénéficiant de cette rémunération.

          • Article L446-10

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

            Les installations bénéficiant du complément de rémunération au titre de l'article L. 446-7 ne peuvent bénéficier qu'une seule fois du complément de rémunération.

          • Article L446-11

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

            La durée maximale durant laquelle une installation peut bénéficier du complément de rémunération prévu à l'article L. 446-7 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cette durée ne peut dépasser vingt années.

          • Article L446-12

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

            Les contrats conclus en application de la présente section sont des contrats administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à compter de leur signature.

          • Article L446-13

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

            Les installations ayant été retenues à l'issue d'une procédure d'appel d'offres en application de l'article L. 446-7 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.


            Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L446-14

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

            I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel à projets. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I bénéficient d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.

            III.-Les conditions du complément de rémunération mentionné au II sont établies au cas par cas afin de respecter l'exigence de ne pas excéder une rémunération raisonnable des capitaux investis. Les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe les conditions du complément de rémunération sont précisées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la même commission.


            Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

            Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L446-15

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 86 (V)

            I.-Lorsque les capacités de production de biogaz ne répondent pas aux objectifs chiffrés de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure d'appel d'offres. Cette procédure est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats. Ses modalités, qui tiennent compte du retour d'expérience des appels à projets organisés en application de l'article L. 446-14, sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

            II.-Les candidats retenus par l'autorité administrative à l'issue de la procédure mentionnée au I du présent article bénéficient, selon les modalités définies par la procédure d'appel d'offres, d'un contrat offrant un complément de rémunération à la vente de tout ou partie du biogaz produit.

            III.-Pour examiner, au titre de la recevabilité ou de la sélection, les offres soumises, l'autorité administrative se fonde notamment sur les critères suivants :

            1° Le prix du biogaz non injecté dans les réseaux de gaz naturel et dont les caractéristiques permettraient son injection potentielle ;

            2° Les capacités techniques, économiques et financières du candidat ;

            3° Le choix des sites, l'occupation des sols et l'utilisation du domaine public ;

            4° L'efficacité énergétique ;

            5° La compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment avec les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie et avec la protection de l'environnement ;

            6° Les ressources destinées à la méthanisation disponibles dans chacun des territoires sur lesquels porte l'appel d'offres ;

            7° Dans une mesure limitée, à titre de critère de sélection, la part du capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire desquels le projet doit être implanté par les sociétés porteuses du projet, que ces sociétés soient régies par le livre II du code de commerce, par les articles L. 1521-1 à L. 1525-3 du code général des collectivités territoriales ou par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, ainsi que la part du capital proposée à ces habitants, collectivités ou groupements.


            Conformément au V de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables, dans leur rédaction résultant de ladite loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont été lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

            Se reporter aux modalités d’application prévues au VI de l’article 86 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L446-16

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

            Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production installée sur le territoire national peut participer aux procédures prévues aux articles L. 446-14 et L. 446-15 du présent code.

          • Article L446-17

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

            Les conditions et les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L446-18

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

            Tout producteur de biogaz qui en fait la demande peut bénéficier de garanties d'origine de biogaz à raison du biogaz qu'il produit en France et qui est injecté dans le réseau de gaz naturel.

            Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de gaz, de la délivrance d'une garantie d'origine de gaz renouvelable et d'une garantie d'origine de biogaz.

            Seules les garanties de biogaz et les certificats de production de biogaz mentionnés à l'article L. 446-31 ont valeur de certification de l'origine du biogaz et prouvent à un client final raccordé à un réseau de gaz naturel la part ou la quantité de biogaz que contient l'offre commerciale contractée auprès de son fournisseur de gaz naturel.

            Les garanties d'origine de biogaz sont délivrées, transférées, annulées et soumises à des contrôles, dans les conditions et selon la procédure applicables aux garanties d'origine de gaz renouvelable figurant au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

          • Article L446-19

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Le biogaz pour lequel une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 446-4 ou L. 446-5.

          • Article L446-20

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les installations de production de biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel situées en France et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5 sont tenues de s'inscrire sur le registre national des garanties d'origine.

          • Article L446-21

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            La résiliation immédiate du contrat ainsi que le remboursement prévus à l'article L. 445-11 s'appliquent au producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté ou vendu dans le cadre d'un contrat d'obligation d'achat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5.

            Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter du 8 novembre 2020 et ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter de la même date.

          • Article L446-22

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 96 (V)

            Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre.


            A la demande de la commune, du groupement de communes ou de la métropole sur le territoire desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa du présent article et afin d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation de gaz, ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole peuvent bénéficier à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune, ledit groupement de communes ou ladite métropole ne peuvent être vendues.

            Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par l'autorité administrative, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa.

            Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.

            Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte :

            a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;

            b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.

            Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L446-22-1

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 3

            Les garanties d'origine de biogaz provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont, à partir du 30 juin 2021, reconnues et traitées par l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production de biogaz située sur le territoire national. Ces garanties sont assimilables aux garanties d'origine de biogaz délivrées en application de la présente section.

          • Article L446-23

            Version en vigueur du 08/11/2020 au 01/07/2021Version en vigueur du 08 novembre 2020 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 6
            Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 50 (V)

            I.-Les sociétés par actions régies par le livre II du code de commerce ou par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

            II.-Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de production de biogaz peuvent, lors de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques, notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer à ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production de biogaz.

            III.-Les offres de participation au capital ou au financement mentionnées aux I et II du présent article peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds qui a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination de fonds entrepreneuriat social éligible en application de l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier, spécialisé dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables ou à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et bénéficiant de l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale.

            Les offres de participation au capital ou au financement peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I du présent article ou en recourant à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I de l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.

            Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.

            IV.-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent souscrire la participation en capital prévue aux I et II du présent article par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.

          • Article L446-24

            Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

            Création LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 33

            L'autorité administrative peut recourir à un appel à projets pour sélectionner des projets de production de biogaz qui utilisent des technologies innovantes. La procédure d'appel à projets est conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

            Les modalités de l'appel à projets sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L446-26

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196

            Les candidats désignés peuvent bénéficier d'un contrat d'achat pour le biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel, conclu avec un fournisseur de gaz naturel titulaire de l'autorisation administrative mentionnée à l'article L. 443-1, dont les conditions de rémunération sont fixées au cas par cas et peuvent être modifiées au cours de la vie du contrat par la Commission de régulation de l'énergie dans les limites prévues par le contrat afin que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées, n'excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Le bénéfice du contrat d'expérimentation peut, à cette fin, être subordonné à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

            Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles la Commission de régulation de l'énergie fixe et peut modifier la rémunération des candidats désignés.

            Les fournisseurs de gaz naturel qui approvisionnent plus de 10 % du marché national sont tenus de conclure un contrat d'obligation d'achat de biogaz avec tout candidat désigné qui en fait la demande. En cas de manquement à cette obligation, les fournisseurs sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31.

          • Article L446-26-1

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196

            Les installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat est faite en application de l'article L. 446-26 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

            Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'autorité administrative compétente.

          • Article L446-27

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 3

            Au-delà du seuil de production annuelle mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'un contrat d'achat conclu en application des articles L. 446-4 et L. 446-5 et celles bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération conclu en application des articles L. 446-14 et L. 446-15 sont tenues, en application des dispositions prévues à l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L446-28

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 3

            Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 de production de biogaz pour les installations mentionnées à l'article L. 446-27 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L446-29

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 3

            Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les conditions associées à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération, elle le met en demeure de se conformer à ces conditions dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

            Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues en application du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, durant la période de non-respect des conditions associées aux dits contrats. S'agissant des conditions associées à l'obligation d'achat, le remboursement est demandé dans la limite des surcoûts mentionnés au 3° de l'article L. 121-36 qui en résultent.

            Le remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application des dits contrats peut s'accompagner de la suspension ou de la résiliation du contrat.

            Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des manquements sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire ou lors des contrôles mentionnés à l'article L. 284-1 et, selon le cas, aux articles L. 446-6 et L. 446-13.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L446-30

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 3

            Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


            Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

            • Article L446-31

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Le dispositif de certificats de production de biogaz vise à favoriser la production de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel et l'atteinte des objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

            • Article L446-32

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les certificats de production de biogaz sont des biens meubles négociables. Ils peuvent être détenus, acquis ou cédés par les producteurs de biogaz, les fournisseurs de gaz naturel ou par toute autre personne morale.

            • Article L446-34

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Un organisme est désigné par le ministre chargé de l'énergie pour assurer la délivrance, le transfert et l'annulation des certificats de production de biogaz. Il établit et tient à jour un registre électronique des certificats de production de biogaz, destiné à tenir la comptabilité des certificats obtenus, acquis ou restitués à l'Etat. Ce registre est accessible au public.

              Les certificats de production de biogaz sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national des certificats de production de biogaz. Tout producteur de biogaz, tout fournisseur de gaz naturel ou toute autre personne morale peut ouvrir un compte dans le registre national.

              Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des certificats de production de biogaz par l'organisme est à la charge du demandeur.

            • Article L446-35

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux certificats de production de biogaz, l'Etat ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 rend public, chaque mois, le prix moyen auquel ces certificats ont été acquis ou vendus.

              L'Etat publie tous les six mois le nombre de certificats délivrés.

            • Article L446-36

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions de désignation de l'organisme mentionné à l'article L. 446-34, ses obligations ainsi que les pouvoirs et moyens d'action et de contrôle dont il dispose. Il précise les conditions de délivrance, de transfert et d'annulation des certificats de production de biogaz, leurs caractéristiques et conditions d'utilisation ainsi que les modalités de tenue du registre et les tarifs d'accès à ce service.

            • Article L446-37

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              L'organisme mentionné à l'article L. 446-34 délivre aux producteurs qui en font la demande des certificats de production de biogaz à proportion de la quantité de biogaz injectée dans le réseau de gaz naturel.

              Il ne peut être délivré plus d'un certificat de production de biogaz pour chaque unité de biogaz produite et injectée dans un réseau de gaz naturel correspondant à un mégawattheure. Le nombre de certificats de production de biogaz pouvant être délivrés par mégawattheure de biogaz produit et injecté dans un réseau de gaz naturel peut être modulé à la baisse en fonction des coûts de production d'une installation performante représentative de la filière à laquelle appartient l'installation de production.

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article.

            • Article L446-38

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Pour demander un certificat de production de biogaz, le producteur de biogaz doit respecter les conditions suivantes :

              1° L'installation de production ne doit pas bénéficier d'un contrat mentionné aux articles L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31, L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-26 ;

              2° L'installation de production doit respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10 ;

              3° L'installation de production doit respecter la limite d'approvisionnement par des cultures alimentaires définie à l'article L. 541-39 du code de l'environnement ;

              4° L'installation de production doit être située en France métropolitaine continentale.

            • Article L446-39

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Un certificat de production de biogaz peut être délivré dans les douze mois suivant l'injection de l'unité de biogaz correspondante dans le réseau de gaz naturel.

            • Article L446-40

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Un producteur de biogaz ne peut bénéficier simultanément, à raison de la même quantité de biogaz, de la délivrance d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de gaz renouvelable, ou d'un certificat de production de biogaz et d'une garantie d'origine de biogaz.

            • Article L446-41

              Version en vigueur depuis le 01/04/2023Version en vigueur depuis le 01 avril 2023

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et l'organisme mentionné à l'article L. 445-4 ne peuvent refuser à l'organisme mentionné à l'article L. 446-34 les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

              Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition de l'organisme mentionné au même article L. 446-34 et sont tenus de corriger les erreurs commises de bonne foi dans leurs demandes, selon des modalités fixées par voie réglementaire.


              Conformément au III de l'article 95 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023.

            • Article L446-42

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, sont soumis à une obligation de restitution à l'Etat de certificats de production de biogaz.

              L'obligation de restitution de certificats de production de biogaz peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.

              Les fournisseurs de gaz naturel peuvent se libérer de cette obligation soit en produisant du biogaz et en demandant les certificats de production de biogaz correspondant à cette production, soit en acquérant des certificats de production de biogaz.

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine le volume global, les conditions et les modalités de détermination de l'obligation de restitution, en fonction des catégories de clients et du volume de l'activité des fournisseurs de gaz naturel, et en cohérence avec l'article L. 100-4 et la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1. Ce décret en Conseil d'Etat peut prévoir un abaissement progressif du seuil mentionné au premier alinéa du présent article.

            • Article L446-43

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Tout fournisseur de gaz naturel assujetti à l'obligation mentionnée à l'article L. 446-42 peut constituer avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique ayant pour finalité la conclusion de contrats d'achat de certificats de production de biogaz avec des producteurs de biogaz.

              Les producteurs de biogaz doivent avoir été sélectionnés par la société, l'association ou le groupement d'intérêt économique sur la base d'une procédure de mise en concurrence fondée sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.

              La durée des contrats d'achat de certificats de production de biogaz ne peut excéder vingt ans.

            • Article L446-44

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              A l'issue de chaque année, les personnes mentionnées à l'article L. 446-42 restituent à l'Etat des certificats de production de biogaz.

              Les certificats de production de biogaz restitués sont directement annulés par l'organisme mentionné à l'article L. 446-34.

            • Article L446-46

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les personnes qui ne respectent pas les prescriptions de la mise en demeure dans le délai imparti sont tenues de se libérer par un versement au Trésor public. Ce versement est calculé sur la base d'une pénalité maximale de 100 € par certificat manquant.

              Les titres de recettes sont émis par le ministre chargé de l'énergie et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard.

            • Article L446-47

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les installations de production de biogaz pour lesquelles une demande de certificat de production de biogaz a été faite en application de l'article L. 446-37 peuvent être soumises à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d'agrément des organismes contrôleurs ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis au ministre chargé de l'énergie.

            • Article L446-48

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              En cas de manquement aux conditions requises par la réglementation, le ministre chargé de l'énergie met le producteur de biogaz en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette mise en demeure.

              Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette mise en demeure ou lorsque des certificats de production de biogaz lui ont été indûment délivrés, le ministre peut :

              1° Prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à la situation de l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l'article L. 446-46 par certificat de production de biogaz concerné par le manquement et sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 6 % en cas de nouveau manquement à la même obligation ;

              2° Le priver de la possibilité d'obtenir des certificats de production de biogaz selon les modalités prévues à l'article L. 446-37 ;

              3° Annuler des certificats de production de biogaz de l'intéressé, d'un volume égal à celui concerné par le manquement ;

              4° Suspendre ou rejeter les demandes de certificats de production de biogaz faites par l'intéressé.

              Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les modalités d'application du présent article.

            • Article L446-49

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

            • Article L446-51

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              L'instruction et la procédure devant le ministre chargé de l'énergie sont contradictoires.

              Le ministre chargé de l'énergie ne peut être saisi de faits remontant à plus de six ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

            • Article L446-53

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat de production de biogaz est puni des peines prévues aux articles 441-6 et 441-10 du code pénal.

              La tentative du délit prévu au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.

              Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article 441-12 du code pénal.

            • Article L446-54

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les fonctionnaires et agents des services de l'Etat, désignés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie, sont habilités à rechercher et à constater les manquements et infractions à la présente section et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

              Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions confiées par le premier alinéa aux fonctionnaires et agents est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

              Les peines encourues par les personnes morales responsables de l'infraction définie au présent article sont celles prévues à l'article L. 173-8 du code de l'environnement.

            • Article L446-55

              Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

              Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 95 (V)

              Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 446-54, d'une part, et les services de l'Etat chargés des impôts, des douanes et droits indirects et de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, d'autre part, peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives.

              Les informations ainsi obtenues ont la même valeur que les données détenues en propre.

          • Article L446-56

            Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022

            Création LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 196

            Si l'autorité administrative constate qu'un producteur ne respecte pas les prescriptions définies par des textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 446-4 ou par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence mentionnée aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, elle le met en demeure de se conformer à ces prescriptions dans un délai déterminé.

            Lorsque le producteur ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut suspendre ou résilier le contrat d'achat mentionné aux articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ou le contrat de complément de rémunération mentionné à l'article L. 446-7.

            La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par le producteur de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période de non-respect des dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.

            En cas de fraude, l'autorité administrative peut résilier le contrat et exiger le remboursement par le producteur, sans mise en demeure et après l'avoir invité à présenter ses observations dans un délai déterminé, de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période au cours de laquelle le producteur n'a pas respecté les dispositions mentionnées aux articles L. 446-4, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.

            Le contrat peut également être suspendu par l'autorité administrative pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, en cas de constat, dressé par procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans les cas où un procès-verbal est dressé en application de l'article L. 4721-2 du même code.

            Le contrat peut également être résilié par l'autorité administrative en cas de condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au cinquième alinéa du présent article. La résiliation du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la période allant de la constatation de l'infraction à la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts mentionnés aux 3° ou 4° de l'article L. 121-36 du présent code en résultant si le contrat est conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24.

            Seuls les manquements non constitutifs d'une infraction pénale sont susceptibles d'être sanctionnés au titre des infractions prévues aux six premiers alinéas du présent article. Les sanctions administratives prises par l'autorité administrative en application des mêmes six premiers alinéas sont proportionnées à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

            Le contrôle de l'application des prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux sept premiers alinéas du présent article sont effectués par l'autorité administrative compétente ou lors des contrôles mentionnés aux articles L. 446-6, L. 446-13 ou L. 446-27.

            Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          • Article L446-57

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Création LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 27 (V)

            Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, d'une installation de biogaz ou de ses ouvrages connexes, définis par un décret en Conseil d'Etat, elle en informe sans délai le maire de la commune et le président de l'établissement public de coopération intercommunale concernés.

          • Article L446-58

            Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

            Création LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 27 (V)

            I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme, il est institué un portail national du biogaz.

            Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, aux plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du même code, incluant les délibérations les ayant approuvés, ainsi qu'aux informations prévues au 1° de l'article L. 141-2 du présent code.

            II.-Pour l'application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des plans climat-air-énergie territoriaux mentionnés à l'article L. 229-26 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

            Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie mentionnés à l'article L. 222-1 du code de l'environnement, incluant les délibérations les ayant approuvés.

            III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

          • Article L446-59

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 93 (V)

            Les candidats retenus à l'issue des procédures d'appel d'offres ou d'appels à projets mentionnées aux articles L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24 sont tenus de financer à la fois :

            1° Des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation en faveur de la transition énergétique, de la sauvegarde ou de la protection de la biodiversité ou de l'adaptation au changement climatique, tels que la rénovation énergétique, l'efficacité énergétique ou la mobilité la moins consommatrice et la moins polluante ou des mesures en faveur des ménages afin de lutter contre la précarité énergétique ;

            2° Des projets de protection ou de sauvegarde de la biodiversité ;

            Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la capacité de production installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret. Les sommes versées pour le financement des projets portés par la commune ou par l'établissement public de coopération communale mentionnés au 1° ne peuvent être inférieures à 85 % du montant total versé en application des 1° et 2°, au moins 80 % de ces sommes étant allouées à la commune. Les sommes versées en application du 2° ne peuvent être inférieures à 15 % de ce même montant total.

            La contribution aux projets mentionnés au 1° peut également être réalisée par une participation en capital, prévue à l'article L. 294-1, souscrite par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'implantation de l'installation, à leur demande et avec leur accord, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article.

            Les contributions aux projets mentionnés aux 1° et 2° sont versées avant l'activation des contrats afférents à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération appliqués au gaz produit.

            Pour le financement des projets mentionnés au 1°, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre rendent compte annuellement du montant de cette contribution territoriale et de son utilisation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

            Le financement des projets mentionnés au 2° peut être réalisé par des versements à l'Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Ces versements sont, le cas échéant, destinés à financer exclusivement des actions s'inscrivant dans le cadre des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces menacées, prévus à l'article L. 411-3 du même code. L'Office français de la biodiversité publie chaque année un rapport détaillant l'affectation des sommes perçues et rend compte de cette affectation, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.

            Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article, en particulier les caractéristiques des installations concernées.


            Se reporter aux modalités d'application prévues au II de l'article 93 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023.

          • Article L447-4

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

            La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel n'est pas soumise à autorisation de fourniture lorsque ce gaz est vendu par le producteur à un fournisseur de gaz naturel.

        • Article L448-1

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 100

          Une opération est qualifiée d'autoconsommation collective étendue en gaz lorsque la fourniture de gaz renouvelable est effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de consommation et d'injection sont situés sur le réseau public de distribution de gaz et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          L'activité d'autoconsommation collective ne peut constituer, pour l'autoconsommateur, le consommateur ou le producteur qui n'est pas un ménage, son activité professionnelle ou commerciale principale.

        • Article L448-2

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 100

          Lorsque l'opération d'autoconsommation collective réunit un organisme d'habitations à loyer modéré, au sens de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, et ses locataires ou des personnes physiques ou morales tierces, la personne morale organisatrice mentionnée à l'article L. 448-1 du présent code peut être ledit organisme d'habitations à loyer modéré.

          Le bailleur informe ses locataires du projet d'autoconsommation collective et les nouveaux locataires de l'existence d'une opération d'autoconsommation collective. A compter de la réception de cette information, chaque locataire ou nouveau locataire dispose d'un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l'opération d'autoconsommation collective. A défaut d'opposition de la part du locataire ou du nouveau locataire, ce dernier est considéré comme participant à l'opération d'autoconsommation collective. Chaque locataire peut informer à tout moment son bailleur de son souhait d'interrompre sa participation à l'opération d'autoconsommation collective. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

        • Article L448-3

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 100

          La personne morale mentionnée à l'article L. 448-1 organisatrice d'une opération d'autoconsommation collective indique au gestionnaire de réseau public de distribution compétent la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés.

          Lorsqu'un consommateur participant à une opération d'autoconsommation collective fait appel à un fournisseur pour compléter son alimentation en gaz, le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz concerné établit la consommation de gaz relevant de ce fournisseur en prenant en compte la répartition mentionnée au premier alinéa du présent article ainsi que le comportement de chaque consommateur final concerné, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

        • Article L448-4

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 100

          Les injections de gaz renouvelable sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective étendue et qui excèdent la consommation associée à cette opération d'autoconsommation sont, à défaut d'être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution de gaz naturel auquel l'installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d'équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau.

        • Article L451-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Lorsque les conditions techniques et économiques de gestion des réseaux le permettent et sous réserve du respect des obligations de service public des gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel concernés, un accès aux capacités de stockage en conduite est garanti aux fournisseurs de gaz naturel, à leurs mandataires et, par l'intermédiaire de leurs fournisseurs, aux clients dans les conditions définies aux articles L. 421-5 et L. 421-8 à L. 421-14.

        • Article L451-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel assurent une fourniture temporaire du gaz en cas de défaillance du fournisseur. A cette fin, les capacités de stockage en conduite leur sont réservées en priorité.

        • Article L452-1

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

          Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'opérateurs efficaces. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

          Figurent notamment parmi les coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de transport.

          Pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone. Le niveau de prise en charge, arrêté par l'autorité administrative après avis de la Commission de régulation de l'énergie, ne peut excéder 60 % du coût du raccordement.

          Figurent notamment parmi les coûts supportés par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 une rémunération normale des capitaux investis, les coûts mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-6, les dépenses de recherche et développement nécessaires à la sécurité de ces infrastructures et les coûts supportés par ces opérateurs au titre de la modification de la nature ou des caractéristiques du gaz acheminé dans les réseaux de gaz naturel.

          Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel peuvent comporter une part fixe, une part proportionnelle à la capacité souscrite et une part proportionnelle à la différence entre la capacité ferme souscrite en hiver et l'utilisation annuelle moyenne de cette capacité.

          Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel sont recouvrés par les gestionnaires de ces réseaux. Les gestionnaires de réseaux de transport reversent aux opérateurs de stockage souterrain de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-3-1 une part du montant recouvré selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

          Lorsque les recettes d'un opérateur de stockage issues de l'exploitation des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1 sont supérieures aux coûts associés à l'obligation de service public définie audit article L. 421-3-1, l'excédent de recettes est reversé par l'opérateur aux gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel selon des modalités fixées par la Commission de régulation de l'énergie.

          Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz naturel et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1 sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

        • Article L452-1-1

          Version en vigueur du 12/03/2023 au 01/07/2026Version en vigueur du 12 mars 2023 au 01 juillet 2026

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

          Les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux ou installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces gestionnaires, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service, y compris des obligations fixées par la loi et les règlements ainsi que des coûts résultant de l'exécution des missions de service public et des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46.

          Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré, la partie du coût des renforcements des réseaux mentionnés à l'article L. 453-9 restant à la charge des gestionnaires de réseaux de distribution ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs. Figurent également parmi ces coûts les dépenses afférentes aux opérations de contrôle, d'adaptation et de réglage des appareils et équipements gaziers mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 432-13ainsi que les dépenses afférentes aux visites et aux opérations de transfert au réseau public de distribution des parties de canalisations mentionnées à l'article L. 432-18.

          Pour les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel qui ne sont pas concédés en application de l'article L. 432-6 et qui ont pour société gestionnaire une société mentionnée à l'article L. 111-61, ces coûts comprennent également une partie des coûts de raccordement à ces réseaux des installations de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone. Le niveau de prise en charge ne peut excéder 60 % du coût du raccordement. Il est arrêté par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel autres que ceux concédés en application de l'article L. 432-6 font l'objet d'une péréquation à l'intérieur de la zone de desserte de chaque gestionnaire. La méthodologie visant à établir un tarif de distribution de gaz naturel applicable à l'ensemble des concessions exploitées par ces gestionnaires de réseaux de gaz naturel peut reposer sur la référence à la structure du passif d'entreprises comparables du même secteur dans l'Union européenne sans se fonder sur la comptabilité particulière de chacune des concessions. Pour le calcul du coût du capital investi, cette méthodologie fixée par la Commission de régulation de l'énergie peut ainsi se fonder sur la rémunération d'une base d'actifs régulée, définie comme le produit de cette base par le coût moyen pondéré du capital, établi à partir d'une structure normative du passif du gestionnaire de réseau. Pour les gestionnaires de réseaux mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte de leur participation financière initiale aux dépenses d'investissement nécessitées par leur raccordement.

          Les gestionnaires des réseaux de distribution de gaz naturel sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

          Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel incluent une rémunération normale qui contribue notamment à la réalisation des investissements nécessaires pour le développement des réseaux et des installations.

        • Article L452-1-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, y compris des installations fournissant des services auxiliaires et de flexibilité, les conditions commerciales d'utilisation de ces installations, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les exploitants desdites installations, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par ces exploitants, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un exploitant d'installations efficace. Ces coûts tiennent compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service.

          Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré.

          Les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

        • Article L452-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. Les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, les gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié et les opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 adressent à la Commission de régulation de l'énergie, à sa demande, les éléments, notamment comptables et financiers, nécessaires lui permettant de délibérer sur les évolutions des tarifs d'utilisation des réseaux de gaz naturel ou des installations de gaz naturel liquéfié.

          La Commission de régulation de l'énergie fixe également les méthodes utilisées pour établir les tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations.

        • Article L452-2-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel peuvent mettre en œuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux à limiter leur consommation, notamment pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi que les catégories d'utilisateurs des réseaux concernés sont précisées par décret.

          La structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont fixés afin d'inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au premier alinéa du présent article à limiter leur consommation aux périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée au niveau national. Ils peuvent également inciter les utilisateurs des réseaux mentionnés au même premier alinéa à limiter leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. A cet effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture de l'ensemble des coûts prévue aux articles L. 452-1 et L. 452-1-1 et de manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau qu'il engendre.

        • Article L452-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires ainsi que sur celles des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de ces réseaux ou de ces installations avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement. Ces délibérations, qui peuvent avoir lieu à la demande des gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel ou des gestionnaires d'installations de gaz naturel liquéfié ou des opérateurs des installations de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, peuvent prévoir un encadrement pluriannuel de l'évolution des tarifs ainsi que des mesures incitatives appropriées à court ou long terme pour encourager les opérateurs à améliorer leurs performances liées, notamment, à la qualité du service rendu, à l'intégration du marché intérieur du gaz, à la sécurité d'approvisionnement et à la recherche d'efforts de productivité.

          Dans ses délibérations, la Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Elle informe régulièrement les ministres lors de la phase d'élaboration de ces tarifs. Elle procède, selon des modalités qu'elle détermine, à la consultation des acteurs du marché de l'énergie.

          La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie ses délibérations motivées relatives aux évolutions en niveau et en structure des tarifs d'utilisation des réseaux de transport, de distribution de gaz naturel et d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié, aux évolutions des tarifs des prestations annexes réalisées exclusivement par les gestionnaires de réseaux ou d'installations, ainsi que les règles tarifaires et leur date d'entrée en vigueur. Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française.

          Dans un délai de deux mois, à compter de la réception de sa transmission, chacun des ministres concernés peut, s'il estime que la délibération de la Commission de régulation de l'énergie n'a pas tenu compte des orientations de politique énergétique indiquées, demander une nouvelle délibération, par décision motivée publiée au Journal officiel de la République française. Cette nouvelle délibération intervient dans un délai de deux mois à compter de la publication de la décision précitée.

        • Article L452-3-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 13

          I.-Les prestations de gestion de clientèle réalisées par les fournisseurs de gaz naturel pour le compte des gestionnaires de réseaux de distribution dans le cadre de l'exécution des contrats portant sur l'accès aux réseaux et la fourniture de gaz naturel peuvent donner lieu à une rémunération, dont les éléments et le montant sont fixés par la Commission de régulation de l'énergie.

          II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-52 du code de l'énergie et les fournisseurs d'électricité, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

          Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.

          III.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les conventions relatives à l'accès aux réseaux conclues entre les gestionnaires de réseaux de distribution mentionnés à l'article L. 111-53 du code de l'énergie et les fournisseurs de gaz naturel, en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce qu'elles imposent aux fournisseurs la gestion de clientèle pour le compte des gestionnaires de réseaux ou laissent à la charge des fournisseurs tout ou partie des coûts supportés par eux pour la gestion de clientèle effectuée pour le compte des gestionnaires de réseaux antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.

          Cette validation n'est pas susceptible de donner lieu à réparation.

        • Article L452-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 12 (V)

          Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'article L. 452-4 peuvent prévoir des dérogations aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'aux conditions commerciales générales mentionnées aux articles L. 452-1, L. 452-1-1 et L. 452-1-2. Ils déterminent les cas où ces dérogations sont justifiées par des modalités particulières d'utilisation des ouvrages et installations, notamment en cas de transit, ou par la nécessité d'investir dans de nouvelles infrastructures soit de transport, soit de distribution lorsqu'il est prévu de nouveaux réseaux de distribution de gaz visés par le III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Ces dérogations sont accordées conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, en prenant notamment en compte le rapport relatif à la planification des investissements dans le secteur du gaz élaboré par le ministre en charge de l'énergie et après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Article L452-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          L'autorité administrative peut autoriser, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié ou d'un ouvrage d'interconnexion avec un réseau de transport de gaz naturel situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne à déroger, pour tout ou partie de cette installation ou de cet ouvrage, aux dispositions de la présente section.

        • Article L453-1

          Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

          Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 71

          Tout raccordement d'un consommateur de gaz dans une commune raccordée au réseau de gaz naturel s'effectue en priorité sur le réseau public de distribution, sauf si l'importance du volume de consommation envisagé ne permet pas le raccordement sur ce réseau. Dans ce cas, le raccordement du consommateur peut, sous réserve de l'accord du gestionnaire du réseau de distribution, s'effectuer sur le réseau de transport, dans les conditions prévues à l'article L. 111-103.

          Par dérogation au premier alinéa du présent article, une station de ravitaillement en gaz naturel comprimé créée après la publication de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités peut être raccordée au réseau de transport, dans des conditions définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          Les barèmes et les conditions techniques et commerciales de raccordement sont notifiés à la Commission de régulation de l'énergie accompagnés des éléments comptables et financiers pertinents. Ils entrent en vigueur dans un délai de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de l'énergie formulée avant l'expiration de ce même délai.

          Les cahiers des charges annexés aux conventions de concession ou les règlements de service des régies gazières précisent les conditions de raccordement aux réseaux.

        • Article L453-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Le gestionnaire du réseau public de distribution de gaz peut demander une participation au demandeur pour un raccordement. Les conditions et les méthodes de calcul des participations sont fixées de façon transparente et non discriminatoire. Elles sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie.

          Les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus de publier leurs conditions et leurs tarifs de raccordement.

        • Article L453-4

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 4

          Tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel élabore et rend publiques les prescriptions techniques fixant les exigences techniques de conception et de fonctionnement en matière de raccordement à ses installations. L'autorité administrative peut, tant lors de l'élaboration de ces prescriptions que postérieurement à leur publication, demander à tout transporteur de gaz naturel, tout distributeur de gaz naturel, tout exploitant d'installations de gaz naturel liquéfié et tout titulaire d'une concession de stockage de gaz naturel de faire procéder, à ses frais, à une tierce expertise. Les fournisseurs de gaz naturel respectent les prescriptions techniques relatives aux installations auxquelles ils se raccordent.

          Le cadre et les procédures d'élaboration de ces prescriptions sont définis par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L453-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Le cadre et les procédures selon lesquels sont fixées les prescriptions relatives au raccordement des installations des clients, y compris les matériels de comptage, situées sur le territoire national ou à l'étranger, sont définis par voie réglementaire.

        • Article L453-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 111-103, les gestionnaires de réseaux de transport de gaz n'ont pas le droit de refuser le raccordement d'une nouvelle installation de stockage, de regazéification de gaz naturel liquéfié, d'un client industriel ou d'un nouvel actif de transport construit en application de l'article L. 431-6 en invoquant d'éventuelles futures limitations de capacités disponibles ou des coûts supplémentaires résultant des obligations d'augmenter les capacités. Le gestionnaire de réseau de transport doit garantir des capacités d'entrée et de sortie suffisantes pour le nouveau raccordement.

          Les gestionnaires des réseaux de transport de gaz sont tenus de publier leurs conditions techniques et commerciales de raccordement des installations de stockage, des installations de gaz naturel liquéfié, des clients finals au réseau de transport qui doivent être fixées de manière transparente et non discriminatoire. Ces conditions sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

          En cas de projet de raccordement au réseau de transport de gaz, une participation financière peut être exigée du demandeur par le gestionnaire du réseau de transport, au vu des dépenses constatées par la Commission de régulation de l'énergie. Les principes de cette participation sont soumis préalablement à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.

        • Les transporteurs et les distributeurs mettent en place des dispositifs de comptage interopérables qui favorisent la participation active des consommateurs. Les projets de mise en œuvre de tels dispositifs de comptage font l'objet d'une approbation préalable par les ministres chargés respectivement de l'énergie et de la consommation, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie fondée sur une évaluation économique et technique des coûts et bénéfices pour le marché et pour les consommateurs du déploiement des différents dispositifs.
          Dans le cadre du déploiement des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et en application de la mission fixée au 7° de l'article L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition des consommateurs leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données de consommation locales et nationales. Un décret précise le contenu des données concernées ainsi que les modalités de leur mise à disposition.

          Dans le cadre de l'article L. 124-5, ils garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux données de comptage de consommation, sous réserve de l'accord du consommateur.

          La fourniture de services mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article ne donne pas lieu à facturation.

          Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de gaz naturel mettent à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré, dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la mise en œuvre d'actions de maîtrise de la consommation d'énergie engagées pour le compte des consommateurs de l'immeuble, les données de comptage sous forme anonymisée et agrégée à l'échelle de l'immeuble. Les coûts résultant de l'agrégation des données de comptage ne peuvent être facturés au consommateur et peuvent être facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble, sur une base non lucrative. Un décret précise les modalités d'application du présent alinéa, notamment la nature des justifications devant être apportées par le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble et les modalités de leur contrôle, ainsi que les caractéristiques des données de consommation communiquées.


          Aux termes du III de l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date fixée par le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, et au plus tard à compter du 31 décembre 2018.

          Aux termes de l'article 3 I du décret n° 2016-555 du 6 mai 2016, les dispositions du III de l'article 201 de la loi de transition énergétique prennent effet le 1er janvier 2018.



        • Article L453-8

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

          L'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des distributeurs de gaz naturel qui ne respectent pas l'obligation prévue à l'article L. 453-7 la sanction pécuniaire mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 142-32, selon la procédure prévue aux articles L. 142-30 à L. 142-36. Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés.

        • Lorsqu'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone est située à proximité d'un réseau de gaz naturel, les gestionnaires des réseaux de gaz naturel effectuent les renforcements nécessaires pour permettre l'injection dans le réseau du gaz renouvelable, dont le biogaz, ou du gaz bas-carbone produits, dans les conditions et limites permettant de s'assurer de la pertinence technico-économique des investissements définies par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce décret précise la partie du coût des renforcements des réseaux à la charge du ou des gestionnaires des réseaux et celle restant à la charge du ou des producteurs ainsi que la répartition de cette dernière entre les différents producteurs concernés. Ce même décret précise les conditions dans lesquelles les gestionnaires des réseaux de gaz naturel peuvent anticiper, après validation de la Commission de régulation de l'énergie, certains travaux de raccordement nécessaires à la réalisation de ces renforcements à compter du dépôt de la demande d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement, en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. Ce même décret prévoit l'association des autorités concédantes de la distribution publique de gaz mentionnées au I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

        • Article L453-10

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 98

          Un réseau public de distribution de gaz naturel peut comprendre une canalisation de distribution de gaz située hors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau public sous réserve de l'accord entre l'autorité organisatrice de ce réseau et les communes sur le territoire desquelles la canalisation est implantée ou, le cas échéant, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes lorsque la compétence afférente à la distribution publique de gaz leur a été transférée.

          Ces dispositions sont applicables à une canalisation nécessaire pour permettre le raccordement à un réseau public de distribution de gaz naturel d'une installation de production de gaz renouvelable, dont le biogaz, ou de gaz bas-carbone implantée en dehors de la zone de desserte du gestionnaire de ce réseau.

        • Article L461-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 39

          Les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie et dont l'activité principale est exposée à la concurrence internationale peuvent bénéficier, pour certains de leurs sites, de conditions particulières d'approvisionnement et d'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

          Peuvent également bénéficier de ces conditions particulières, pour certains de leurs sites, les entreprises qui utilisent le gaz naturel comme matière première ou source d'énergie pour la production de produits intermédiaires, qui sont principalement destinés à être fournis par canalisation, depuis les sites bénéficiaires, à une ou plusieurs entreprises mentionnées au premier alinéa. La liste des produits intermédiaires concernés est définie par voie réglementaire.

          Ces conditions particulières sont proportionnées aux modalités d'utilisation du gaz naturel et des réseaux de transport et de distribution par les sites bénéficiaires.

        • Article L461-2

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 39

          Les critères et les seuils auxquels doivent satisfaire les entreprises et leurs sites pour pouvoir bénéficier des mesures mentionnées à l'article L. 461-1, ainsi que les obligations s'imposant aux entreprises et sites bénéficiaires, sont définis par voie réglementaire, notamment en ce qui concerne :

          1° Le rapport entre le volume de gaz naturel consommé et la valeur ajoutée de l'entreprise ;

          2° Les activités pouvant être reconnues comme exposées à la concurrence internationale ;

          3° La structure de la consommation de gaz naturel des sites bénéficiaires et son impact sur les infrastructures gazières.

        • Article L461-3

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 66

          Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel applicables aux sites fortement consommateurs de gaz qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation des réseaux de transport et de distribution normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système gazier.

          Le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.

          Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au même premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau de transport ou de distribution qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau. Ces critères sont définis par décret.

          La réduction mentionnée audit premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret, sans excéder 90 %.

        • Article L511-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

          Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 5

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4, nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

          Toutefois, les installations de production d'électricité à partir d'énergie renouvelable implantées sur le domaine public maritime naturel ou en zone économique exclusive, à l'exception des barrages utilisant l'énergie marémotrice, sont dispensées des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre.

        • Article L511-2

          Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

          Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 8

          Les projets d'ouvrages entrant dans le champ d'application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement et ayant vocation à produire accessoirement de l'électricité sont autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et sont dispensés du régime d'autorisation prévu à l'article L. 511-5.


          Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

        • Article L511-3

          Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

          Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68

          Les ouvrages régulièrement autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement sont dispensés des régimes de concession ou d'autorisation au titre du présent livre dès lors que la production d'énergie constitue un accessoire à leur usage principal.

        • Article L511-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :

          1° Les usines ayant une existence légale ;

          2° Les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d'Etat.

          Toutefois, les usines qui font partie intégrante d'entreprises déclarées d'utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

        • Article L511-5

          Version en vigueur depuis le 24/03/2012Version en vigueur depuis le 24 mars 2012

          Modifié par LOI n°2012-387 du 22 mars 2012 - art. 68

          Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts.

          Les autres installations sont placées sous le régime de l'autorisation selon les modalités définies à l'article L. 531-1.

          La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.

        • Article L511-6

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

          Les installations hydrauliques autorisées peuvent, à toute époque, dans les conditions fixées par la troisième partie du code de la commande publique, être placées par l'Etat sous le régime de la concession.

          Elles le sont obligatoirement lorsque, à raison d'une augmentation de puissance, elles viennent à entrer dans la catégorie de celles relevant du régime de la concession par l'article L. 511-5.

          La puissance d'une installation autorisée peut être augmentée selon les dispositions applicables aux modifications d'installations existantes soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l'installation, y compris lorsqu'elle a pour effet de porter pour la première fois la puissance de l'installation au-delà de 4 500 kilowatts, dans la limite de 25 % au-delà de ce seuil.

        • La puissance d'une installation concédée peut être augmentée, lorsque les modifications que l'augmentation de puissance implique sur le contrat initial de concession ne sont pas substantielles ou sont de faible montant au sens du 6° de l'article L. 3135-1 du code de la commande publique, par déclaration du concessionnaire à l'autorité administrative compétente et sous réserve de son acceptation par l'autorité administrative.

          L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa du présent article dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, après transmission du dossier pour se prononcer sur la déclaration du concessionnaire. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.

          Le concessionnaire adresse à l'autorité compétente un dossier de déclaration démontrant que l'augmentation de puissance considérée répond à la condition prévue au premier alinéa du présent article et ne porte atteinte ni à la sécurité ni à la sûreté des ouvrages et, le cas échéant, que le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas prévu au IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

          Cette augmentation n'ouvre pas droit au dispositif de prolongation de durée de la concession prévu à l'article L. 521-16-3.

          Lorsque la déclaration est acceptée, l'augmentation de puissance est réalisée sans modification du contrat de concession d'énergie hydraulique.


          Conformément au II de l’article 74 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, ces dispositions sont applicables aux déclarations en cours d'instruction par l'autorité administrative compétente à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.


        • Article L511-6-2

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 74 (V)

          En cas de menace grave sur la sécurité de l'approvisionnement en électricité sur tout ou partie du territoire national, l'autorité administrative peut autoriser temporairement la mise en œuvre de l'augmentation de puissance, prévue à l'article L. 511-6-1, d'une installation hydraulique concédée, en application de l'article L. 511-5, dès lors que le dossier de déclaration a été déposé auprès d'elle.

          Les mesures prévues au présent article s'appliquent pendant la durée strictement nécessaire au maintien de la sécurité d'approvisionnement. Elles sont proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité d'approvisionnement. L'autorité publique informe sans délai le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu à l'article L. 524-1 du présent code ou, le cas échéant, la commission locale de l'eau prévue à l'article L. 212-4 du code de l'environnement de la mise en place de ce fonctionnement exceptionnel. Durant cette période, un suivi prescrit par l'autorité administrative est mis en place par le concessionnaire pour évaluer les éventuelles répercussions observées sur l'environnement aquatique, notamment sur la vie piscicole.

        • Article L511-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'installation d'équipements complémentaires destinés au turbinage des débits minimaux sur des installations et ouvrages concédés ou autorisés fait l'objet d'une procédure limitée aux formalités requises pour l'exécution et le récolement de travaux.

        • Article L511-9

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les installations hydrauliques autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts demeurent autorisées conformément à leur titre et sans autre limitation de durée que celle résultant de la possibilité de leur suppression dans les conditions fixées au titre Ier du livre II du code de l'environnement.

        • Article L511-11

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les dispositions relatives à la production d'électricité par les communes, les départements, les régions, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que par l'Etat sont énoncées aux articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales et à l'article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

        • Article L511-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

          Le recouvrement des taxes et redevances au profit de l'Etat est opéré d'après les règles pour le recouvrement des produits et revenus domaniaux.

          Les dispositions de l'article 1920 du code général des impôts et celles de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales sont applicables au recouvrement des taxes et redevances mentionnées à l'alinéa précédent.


          Se reporter aux conditions d'application prévues au A du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021.

        • Article L511-13

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Par dérogation à l'article 2060 du code civil, les litiges dans lesquels l'Etat est engagé du fait de l'application du présent livre peuvent être soumis à l'arbitrage.

          Le recours à cette procédure doit être autorisé par un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres.

        • Article L511-14

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Création LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

          I.-Sans préjudice de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de l'urbanisme et de la seconde phrase du 2° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement, il est institué un portail national de l'hydroélectricité.

          Ce portail constitue, pour l'ensemble du territoire, le site national pour l'accès dématérialisé, à partir d'un point d'entrée unique, aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du même code, aux schémas d'aménagement et de gestion des eaux définis à l'article L. 212-3 dudit code, aux listes de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux établies en application des 1° et 2° du I de l'article L. 214-17 du même code, aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionnés à l'article L. 321-7 du présent code, aux classements des cours d'eau et lacs établis en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques, aux évaluations et identifications prévues pour l'électricité d'origine hydraulique dans la programmation pluriannuelle de l'énergie en application des 3° et 4° de l'article L. 141-2 du présent code ainsi qu'aux éléments d'information figurant dans l'évaluation prévue au d du 6° de l'article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

          II.-Pour l'application du I du présent article, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des classements des cours d'eau et lacs pris en application de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques incluant les délibérations les ayant approuvés.

          Pour l'application du I du présent article, les régions qui le souhaitent peuvent transmettre, sous format électronique et à mesure des modifications de leurs dispositions, la version en vigueur des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales incluant les délibérations les ayant approuvés.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

          • Article L512-1

            Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

            I.-Le fait d'exploiter une installation hydraulique placée sous le régime de la concession sans être titulaire d'un contrat de concession est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 €, sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15.

            II.-Le fait de ne pas se conformer à une mise en demeure édictée en application de l'article L. 142-31 ou de l'article L. 311-15 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

            III.-Le fait pour le concessionnaire de ne pas respecter les obligations prévues aux articles L. 511-7, L. 521-4, L. 521-5 ou L. 521-6 et aux dispositions réglementaires prises pour leur application, lorsque ce non-respect a pour effet de porter une atteinte grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou aux milieux aquatiques, est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €.

            IV.-Sans préjudice des sanctions administratives mentionnées aux articles L. 311-14 et L. 311-15, le titulaire d'une autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-1 ne respectant pas les obligations prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement et les dispositions réglementaires prises pour leur application encourt les sanctions pénales prévues aux articles L. 173-1 et suivants du code de l'environnement.

            V.-Pour l'application du présent article, les installations concédées d'une puissance inférieure à 4 500 kilowatts sont assimilées à des entreprises hydrauliques autorisées.

          • Article L512-2

            Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

            En cas de condamnation prononcée en application du I de l'article L. 512-1, le tribunal fixe, le cas échéant, le délai imparti à l'exploitant pour faire cesser l'irrégularité ou mettre en conformité l'installation irrégulière et peut assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant maximum de 300 euros par jour de retard.

            L'astreinte est recouvrée dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.

          • Article L512-4

            Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

            Création Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 1

            Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également à la concession créée par la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. Les infractions et manquements aux obligations légales et réglementaires qui s'imposent à cette concession en vertu du présent livre peuvent être constatées et sanctionnées dans les mêmes conditions.

        • Article L513-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

          Création Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2

          I.-Toute atteinte à l'intégrité, à l'utilisation et à la conservation du domaine public hydroélectrique concédé ou de nature à compromettre son usage ou toute atteinte à une servitude administrative mentionnée aux articles L. 521-8 et L. 521-9 constitue une contravention de grande voirie.

          II.-Le domaine public hydroélectrique concédé est constitué de l'ensemble des terrains, ouvrages ou installations, cours d'eau et lacs compris dans le périmètre d'une concession hydraulique, sans préjudice du classement de certains de ces éléments dans le domaine public fluvial.

        • Article L513-3

          Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

          Création Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2

          Outre les agents mentionnés à l'article L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les fonctionnaires et agents de l'Etat habilités conformément à l'article L. 142-21 et les agents assermentés du concessionnaire ont compétence, sous le contrôle et la direction des services de l'Etat, pour constater les contraventions en matière de grande voirie mentionnées à l'article L. 513-1 et dans les textes pris pour son application.

        • Article L513-4

          Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

          Création Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 2

          I. - La procédure est celle prévue à l'article L. 2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques.

          II. - Sont applicables à la constatation de ces contraventions les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2132-24 du code général de la propriété des personnes publiques.

          III. - Les personnes condamnées sont tenues de réparer les atteintes mentionnées à l'article L. 513-1. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que l'Etat ou le concessionnaire a pu être conduit à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées.

          IV. - Sans préjudice de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, les atteintes au domaine public hydroélectrique concédé constatées conformément au présent chapitre sont passibles d'une amende de 150 € à 12 000 €, sous réserve de ne pas avoir fait l'objet de l'une des amendes prévues aux articles L. 2132-5 à L. 2132-9 du même code.

          Les dispositions de l'article L. 2132-28 de ce code sont applicables aux amendes prononcées en application du présent chapitre.

          • Article L521-1

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5

            Les installations placées sous le régime de la concession en application de l'article L. 511-5, les autorisations de travaux et les règlements d'eau pris pour son application sont instruits en application du présent titre selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

            Ces actes doivent respecter les règles de fond prévues au titre Ier du livre II du code de l'environnement et valent autorisation au titre de l'article L. 214-1 du même code.

            La passation et l'exécution des contrats de concession d'énergie hydraulique sont soumises aux dispositions prévues par la troisième partie du code de la commande publique et par le présent titre.


            Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

          • Article L521-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre du présent livre et des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement.

            Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, sans toutefois remettre en cause l'équilibre général de la concession.

          • Article L521-4

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 71

            La concession impose à son titulaire le respect d'un cahier des charges dont le modèle est établi par décret en Conseil d'Etat.

            Ce cahier des charges détermine notamment :

            1° Le règlement d'eau et en particulier les mesures intéressant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

            2° La durée de la concession, qui ne peut dépasser soixante-quinze ans ;

            3° Les réserves en eau que le concessionnaire est tenu de fournir ;

            4° S'il y a lieu, les réserves en énergie prévues au chapitre II ;

            5° Les conditions financières de la concession ;

            6° Les conditions dans lesquelles l'Etat peut mettre fin à la concession ainsi que les conditions matérielles de retour et de reprises des biens et outillages ;

            7° L'étendue et les conditions d'exercice du contrôle technique et financier auquel la concession est soumise ;

            8° Les conditions dans lesquelles les bois flottants s'accumulant sur l'installation sont récupérés en vue d'une valorisation ultérieure.

            Il est, en outre, stipulé dans l'acte de concession que, s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle aux kilowattheures produits ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat au titre des redevances contractuelles résultant des dispositions de l'article L. 523-1 et de celles qui précèdent seraient réduites du montant de cet impôt.

          • Article L521-5

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Lorsque les conventions ou accords sont déjà intervenus entre les demandeurs et les départements et communes soit du point de vue financier, soit de celui des réserves en eau, soit encore, par application de l'article L. 521-8, en ce qui concerne la réparation en nature pour le dédommagement des droits exercés ou non, ces accords doivent être enregistrés dans le cahier des charges et exécutés par le concessionnaire sans qu'il y ait lieu à révision, à moins d'entente nouvelle entre les parties.

          • Article L521-6

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 118

            Les dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages et leurs modifications, définies par décret en Conseil d'Etat, sont applicables de plein droit aux titres administratifs en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif.

          • Article L521-7

            Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 3

            Pour l'exécution des obligations afférentes à la concession, notamment pour les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des ouvrages de la concession, le concédant ou le concessionnaire peut demander à bénéficier d'une déclaration d'utilité publique prononcée par l'autorité administrative.

            La déclaration d'utilité publique est précédée d'une étude d'impact et d'une enquête publique lorsque la nécessité en résulte des dispositions du chapitre II ou du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

            S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          • Article L521-8

            Version en vigueur depuis le 30/04/2016Version en vigueur depuis le 30 avril 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-518 du 28 avril 2016 - art. 3

            La déclaration d'utilité publique confère au concessionnaire le droit :

            1° D'occuper, dans l'intérieur du périmètre défini par l'acte de concession, les propriétés privées nécessaires à l'établissement ou à l'exploitation des ouvrages de retenue ou de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite lorsque ces canaux sont souterrains ou, s'ils sont à ciel ouvert, en se conformant aux dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

            2° De submerger les berges par le relèvement du plan d'eau ;

            3° Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, d'instituer des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage.

            S'il s'agit d'une usine de plus de 10 000 kilowatts, la déclaration d'utilité publique investit, en outre, le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements.

            Sont exemptés les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations.

          • Article L521-9

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux.

          • Article L521-10

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant une durée supérieure à celle prévue par le cahier des charges pour l'exécution des travaux ou lorsque, après cette exécution, les terrains ne sont plus propres à la culture, le propriétaire peut exiger du concessionnaire l'acquisition du sol. La pièce de terre trop endommagée ou trop dépréciée doit être achetée en totalité si le propriétaire l'exige.

          • Article L521-11

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.

            L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire.

            Lorsque l'occupation ou la dépossession doit être permanente, l'indemnité est préalable.

          • Article L521-12

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            L'exécution des travaux déclarés d'utilité publique est précédée d'une notification directe aux intéressés et d'un affichage en mairie. Elle ne peut avoir lieu qu'après approbation du projet de détail des tracés par l'autorité administrative.

          • Article L521-13

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et modalités d'application de la présente section. Il détermine les formes de la déclaration d'utilité publique prévue à l'article L. 521-8. Il fixe également :

            1° Les conditions d'établissement des servitudes auxquelles donnent lieu les travaux déclarés d'utilité publique et qui n'impliquent pas le recours à l'expropriation ;

            2° Les conditions d'exécution des travaux déclarés d'utilité publique.

          • Article L521-14

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            I. ― L'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés ou non, donne droit à une indemnité en nature ou en argent, si ces droits préexistaient à la date de l'affichage de la demande en concession.

            Lorsque ces droits étaient exercés à cette date, le concessionnaire est tenu, sauf décision contraire du juge, de restituer en nature l'eau ou l'énergie utilisée et, le cas échéant, de supporter les frais des transformations reconnues nécessaires aux installations préexistantes à raison des modifications apportées aux conditions d'utilisation.

            II. ― Pour la restitution de l'eau nécessaire aux irrigations, le concessionnaire dispose des droits donnés au propriétaire par les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime.

            Pour la restitution de l'énergie sous forme électrique, le concessionnaire dispose des servitudes d'appui, de passage et d'ébranchage prévues par l'article L. 521-8.

            III. ― En cas de désaccord sur la nature ou le montant de l'indemnité due, la contestation est portée devant le juge de l'expropriation.

            L'indemnité qui est due pour droits non exercés à la date de l'affichage de la demande est fixée dans l'acte de concession.

          • Article L521-15

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Le concessionnaire tient, sous le contrôle de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine, un registre dans lequel sont consignées les dépenses liées aux travaux de modernisation, à l'exclusion des travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession, ainsi que celles liées aux investissements permettant d'augmenter les capacités de production de l'aménagement, effectuées durant la deuxième moitié de la période d'exécution du contrat de concession, sans que cette durée puisse être inférieure à dix ans.

            Les dépenses inscrites au registre sont soumises à l'agrément de l'autorité administrative.

            Lorsqu'elles ont été agréées, les dépenses non amorties liées aux travaux de modernisation ainsi que la part non amortie des investissements mentionnés ci-dessus sont remboursées au concessionnaire sortant et imputées sur le droit institué à la charge du concessionnaire retenu en application de l'article L. 521-17.

          • Article L521-16

            Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

            Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 73

            La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d'Etat.

            Au plus tard trois ans avant l'expiration de la concession, l'autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.

            La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession. Durant cette période de prorogation, les investissements réalisés par le concessionnaire et nécessaires pour assurer le maintien en bon état de marche et d'entretien de la future exploitation sont inscrits, après accord de l'autorité administrative compétente dans le département où est située l'usine hydraulique, sur un compte dédié. Ces investissements ne comprennent ni ceux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à l'échéance normale de la concession, ni ceux correspondant à des dépenses de maintenance courante, ni les dépenses éligibles à l'inscription au registre mentionné à l'article L. 521-15. Ils sont soumis à l'agrément de l'autorité administrative, sous réserve de la réalisation préalable, au plus tôt à la date d'échéance normale de la concession, d'un procès-verbal établi de manière contradictoire par le concessionnaire et l'autorité administrative dressant l'état des dépendances de la concession. Lors du renouvellement de la concession, la part non amortie des investissements mentionnés à la troisième phrase du présent alinéa est remboursée directement au concessionnaire précédent par le concessionnaire retenu, selon des modalités précisées par le décret mentionné au premier alinéa du présent article.

            Dans le cas où l'autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d'assurer la continuité de l'exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu'à la délivrance d'une autorisation ou à la notification de la décision de l'autorité administrative de cesser l'exploitation de l'installation hydraulique.

            A défaut par l'autorité administrative d'avoir, trois ans avant la date d'expiration de la concession, notifié au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.

          • Article L521-16-1

            Version en vigueur depuis le 02/08/2018Version en vigueur depuis le 02 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 4

            Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut procéder, par décret, au regroupement de ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

            Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.

            Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre économique, apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.

            Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16, à hauteur des investissements réalisés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour ce calcul et les conditions et modalités du regroupement prévu au présent article.

          • Article L521-16-2

            Version en vigueur depuis le 02/08/2018Version en vigueur depuis le 02 août 2018

            Modifié par Décret n°2018-674 du 30 juillet 2018 - art. 4

            Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité administrative peut fixer, par décret, une date d'échéance commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

            Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des contrats de concession à regrouper. Il substitue à leur date d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes, et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 précitée.

            Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le maintien de l'équilibre économique, apprécié globalement sur l'ensemble des concessions concernées.

            Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.

            Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.

            Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il exploite.

            Les contrats de concession faisant l'objet, en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements réalisés.

            Un décret en Conseil d'Etat précise les critères utilisés pour le calcul de la date d'échéance et de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa du présent article, les conditions et modalités du regroupement prévus au présent article ainsi que les catégories de dépenses éligibles au titre des investissements mentionnés au sixième alinéa.

          • Article L521-16-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

            Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 5

            Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession peut être prorogée, dans les limites énoncées aux articles L. 3135-1 et L. 3136-6 du code de la commande publique, au besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 précitée. A la demande de l'Etat, le concessionnaire transmet un programme de travaux.

            Lorsque les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont prévus sur une concession comprise dans une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés concernée par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2, le montant de ces travaux peut être pris en compte pour la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.

          • Article L521-17

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Lors du renouvellement de la concession, il est institué, à la charge du concessionnaire retenu, un droit dont le montant est fonction des dépenses à rembourser par l'Etat au concessionnaire précédent en application du présent titre ou pour d'éventuels autres frais engagés par l'Etat au titre du renouvellement de la concession.

            Le droit ainsi établi est recouvré selon les procédures prévues en application de l'article L. 511-12.

          • Article L521-18

            Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

            Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

            I. - Pour assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article L. 511-5, l'Etat peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales mentionnées aux III et IV du présent article, une société d'économie mixte hydroélectrique.

            Cette société d'économie mixte à opération unique est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution, dans les conditions définies au présent titre II, d'une concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les modalités fixées au cahier des charges prévu à l'article L. 521-4, d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du contrat.

            II. - La société d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme d'une société anonyme régie par le chapitre V du titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous réserve de la présente section.

            III. - Dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est exploitée en application de la concession mentionnée au I peuvent, si l'Etat approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique, dans des conditions et selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

            Dans le cas où l'Etat décide de créer une société d'économie mixte hydroélectrique conformément au I du présent article, l'autorité administrative dispose d'un délai de six mois, renouvelable une fois, pour se prononcer sur la demande de participation mentionnée au premier alinéa du présent III des collectivités territoriales ou de leurs groupements. L'absence de réponse de l'autorité administrative dans le délai précité vaut décision d'acceptation.

            Les modalités de participation de ces collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d'une société d'économie mixte hydroélectrique, notamment leurs concours financiers, sont régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve de la présente section.

            IV. - Si l'Etat le leur demande et si elles y consentent, d'autres personnes morales de droit public et des entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu par des personnes morales de droit public, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, qualifiés de partenaires publics, peuvent également devenir actionnaires de la société d'économie mixte hydroélectrique.

            V. - Les statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique ou un pacte d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à chaque actionnaire.

            L'Etat et, le cas échéant, les collectivités territoriales mentionnées au III et les partenaires publics mentionnés au IV détiennent conjointement entre 34 % et 66 % du capital de la société et entre 34 % et 66 % des droits de vote dans les organes délibérants. La part du capital et des droits de vote détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être inférieure à 34 %.

            Les règles régissant l'évolution du capital de la société d'économie mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne peuvent faire obstacle à ce que l'Etat reste actionnaire de la société pendant toute la durée de la concession.

            VI. - La société d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au terme de l'exécution de la concession ou à la suite de sa résiliation.

          • Article L521-19

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 118

            Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, en application des III et IV de l'article L. 521-18, font l'objet d'un accord préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur.

            Cet accord préalable comporte notamment :

            1° Les principales caractéristiques de la société d'économie mixte hydroélectrique : la part de capital que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et les modalités de contrôle dont l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent disposer sur l'activité de la société, définies, le cas échéant, dans le pacte d'actionnaires, et les règles de dévolution de l'actif et du passif de la société lors de sa dissolution ;

            2° Une estimation provisoire de la quote-part des investissements initiaux à la charge de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de l'évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, du montant des investissements initiaux.

            Les collectivités territoriales ou leurs groupements approuvent les modalités de leur participation par délibération de leur assemblée délibérante ou de leur organe délibérant.

          • Article L521-20

            Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 - art. 70

            I. - La sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de l'article L. 521-18 et l'attribution de la concession à la société d'économie mixte hydroélectrique interviennent au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence, qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est conduite par l'Etat selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

            II. - Dans le cadre des formalités de publicité prévues par le décret mentionné au I du présent article, l'Etat porte à la connaissance de l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies pour la conclusion du contrat de concession avec la société d'économie mixte hydroélectrique.

            Ces conditions portent notamment sur :

            1° Les modalités d'association de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la société d'économie mixte hydroélectrique, définies dans l'accord préalable mentionné à l'article L. 521-19 ;

            2° Les projets de statuts de la société d'économie mixte hydroélectrique à créer ainsi que l'ensemble des éléments appelés à régir les relations entre l'actionnaire opérateur et l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires publics actionnaires de cette société d'économie mixte ;

            3° Les caractéristiques principales du contrat de concession conclu entre l'Etat et la société d'économie mixte hydroélectrique et du cahier des charges annexé ;

            4° Les modalités selon lesquelles la société d'économie mixte hydroélectrique peut conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession, notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui sont liées.

            III. - Les offres des candidats à la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent, selon les modalités définies par l'Etat lors de cette procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent à apporter à la société d'économie mixte hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la concession ainsi que les contrats qui doivent être conclus par cette société pour la réalisation de sa mission.

        • Article L522-1

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          Le cahier des charges détermine les réserves en énergie pour les concessions pour lesquelles l'autorité administrative a fait connaître au concessionnaire, avant le 31 décembre 2006, la décision de principe prise en application de l'article L. 521-16 d'instituer une nouvelle concession.

          Ces réserves en énergie ne peuvent priver l'usine de plus du dixième de l'énergie dont elle dispose en moyenne sur l'année. Elles font l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.

        • Article L522-2

          Version en vigueur depuis le 30/12/2016Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016

          Modifié par LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 88

          Pour les concessions en cours à la date du 31 décembre 2006, l'énergie réservée est prévue pour être rétrocédée par les soins des départements au profit des services publics de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics ou des associations syndicales autorisées et des groupements agricoles d'utilité générale déterminés par voie réglementaire, ainsi qu'au profit des entreprises industrielles ou artisanales qui s'installent, se développent et créent ou maintiennent des emplois dont la liste est fixée par les départements selon des modalités définies par voie réglementaire.

          Les modalités selon lesquelles cette réserve est tenue à la disposition du département et des ayants droit ainsi que les travaux qui peuvent être imposés au concessionnaire pour l'utilisation de ces réserves sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

          La part non attribuée de cette énergie réservée peut faire l'objet d'une compensation financière par le concessionnaire au département dont le montant est calculé par voie réglementaire.

          A compter du 1er janvier 2018, les départements peuvent progressivement abroger les décisions d'attribution d'énergie réservée accordées par l'Etat à des bénéficiaires situés sur leur territoire antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 91 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.

        • Article L522-3

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          Lorsque le bénéficiaire des réserves a exercé son droit à choisir son fournisseur d'électricité, conformément aux dispositions du livre III, l'énergie réservée lui est cédée par le concessionnaire de la chute d'eau à un tarif fixé par voie réglementaire.

          Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les autorités concédantes de la distribution publique d'énergie électrique mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales continuent à percevoir, auprès de leurs concessionnaires, les redevances relatives à l'énergie réservée fixées dans les contrats des concessions de distribution d'électricité aux conditions en vigueur au 4 janvier 2003.

        • Article L522-4

          Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

          Création LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

          Toute installation concédée avant le 16 juillet 1980, et dont la puissance se situe entre 500 et 4 500 kilowatts, reste soumise aux obligations imposées par le régime de la concession en matière de livraison d'énergie réservée, à un tarif préférentiel.

          Cette disposition cesse de s'appliquer lors de l'instauration d'une autorisation au bénéfice de cette même installation postérieurement au 31 décembre 2006, ou, dans le cas d'une autorisation déjà délivrée avant cette date, lors du renouvellement de cette dernière.

        • Article L523-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 69

          Indépendamment des réserves en eau et en énergie dont il doit être tenu compte pour la fixation des charges pécuniaires prévues ci-après, le concessionnaire est assujetti, par l'acte de concession, au paiement de redevances proportionnelles, soit au nombre de kilowattheures produits, soit aux dividendes ou aux bénéfices répartis, ces deux redevances pouvant éventuellement se cumuler. Toutefois, la redevance proportionnelle aux dividendes ou aux bénéfices ne peut lui être imposée que lorsque le concessionnaire est une société régie par le livre II du code de commerce et ayant pour objet principal l'établissement et l'exploitation de l'usine hydraulique.

          Les redevances proportionnelles au nombre de kilowattheures produits par l'usine sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, à des valeurs uniformes pour les usines en service et pour les futures usines, en tenant compte des variations de la situation économique.

          Un tiers de la redevance proportionnelle est réparti par l'Etat entre les départements et les communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés.

          La moitié du produit de cette fraction de la redevance est attribuée aux départements ; l'autre moitié est attribuée aux communes.

          La répartition est faite proportionnellement à la puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans les limites de chaque département et de chaque commune du fait de l'usine.

          Les redevances prévues au présent article ne s'appliquent pas aux concessions soumises à la redevance prévue à l'article L. 523-2.

        • Pour toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est institué, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Le taux de cette redevance ne peut excéder un taux plafond, déterminé, pour chaque concession, par l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

          Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-3 sont soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante, dans le respect de l'équilibre économique du contrat initial. Dans le cas mentionné au second alinéa du même article L. 521-16-3, l'ensemble des concessions concernées par l'application des articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 est soumis à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. La redevance, dont le taux est fixé par l'autorité concédante pour chaque concession, est prise en compte dans la fixation de la nouvelle date d'échéance garantissant le maintien de l'équilibre économique, calculée en application du troisième alinéa des mêmes articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2.

          Les concessions dont la durée est prolongée en application de l'article L. 521-16-2 sont également soumises à la redevance mentionnée au premier alinéa du présent article. Le taux est fixé par l'autorité concédante au regard des principes mentionnés au même article L. 521-16-2.

          Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :

          1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;

          2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;

          3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur.

          Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

          Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

          Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

        • Article L523-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 127

          Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l'article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l'Etat, une redevance proportionnelle aux recettes ou aux bénéfices de la concession.

          Le taux de cette redevance est déterminé par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des caractéristiques de la concession.

          Un tiers de la redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

          Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

          Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

          Si la moyenne annuelle des prix constatés sur le marché mentionnés au premier alinéa de l'article L. 523-2 est supérieure à un prix cible de l'électricité, les parts mentionnées aux troisième à cinquième alinéas du présent article sont calculées sur la base de ce prix cible. Un prix cible différencié peut être utilisé pour les stations de transfert d'énergie par pompage. Les prix cibles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          Chaque année, le concessionnaire transmet au comptable public chargé de percevoir les recettes domaniales le calcul détaillé du montant de la redevance due au titre de l'année précédente, certifié exact par les commissaires aux comptes. La redevance afférente à un exercice est payée au plus tard le 1er juillet de l'année suivant cet exercice. Le concessionnaire transmet au service chargé du contrôle de la concession une copie du calcul détaillé du montant de la redevance.

        • Article L524-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

          Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 89 (V)

          I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut créer un comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de faciliter l'information des collectivités territoriales et des habitants riverains sur l'exécution de la concession mentionnée à l'article L. 511-5 du présent code par le concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des représentants de l'Etat et de ses établissements publics concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des habitants riverains ou des associations représentatives d'usagers de l'eau dont la force hydraulique est exploitée par le concessionnaire.

          II.-Pour les concessions ou regroupements de concessions en application de l'article L. 521-16-1 du présent code portant sur une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la puissance excède 500 mégawatts et dont le concessionnaire n'est pas une société d'économie mixte hydroélectrique, la création du comité d'information et de suivi mentionné au I du présent article est de droit.

          III.-La commission locale de l'eau mentionnée à l'article L. 212-4 du code de l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau. A cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.

          III bis.-En cas de projet, porté à la connaissance de l'administration, de changement de concessionnaire mentionné à l'article L. 521-3, de renouvellement ou de prorogation de la concession mentionné à l'article L. 521-16, de regroupement de plusieurs concessions mentionné aux articles L. 521-16-1 ou L. 521-16-2 ou de prorogation de la concession contre la réalisation de travaux mentionnée à l'article L. 521-16-3, le représentant de l'Etat dans le département en informe sans délai les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale intéressés et, le cas échéant, le comité de suivi de l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau prévu au I du présent article ou la commission locale de l'eau en tenant lieu mentionnée au II.

          IV.-Les modalités d'application du présent article, notamment la composition du comité, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L531-1

          Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

          Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 8

          I. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique également soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est entièrement régi par ces dispositions et par celles du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code et les actes délivrés en application du code de l'environnement valent autorisation au titre du présent chapitre, sous réserve de ses dispositions particulières.

          II. ― L'octroi par l'autorité administrative de l'autorisation permettant l'exploitation d'installations utilisant l'énergie hydraulique qui ne sont pas soumises aux articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement est régi par l'article L. 311-5 du présent code.

          III. ― Le présent article est applicable aux demandes d'autorisation formulées après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives.


          Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

        • Article L531-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les autorisations délivrées au titre du présent chapitre ne peuvent excéder soixante-quinze ans.

          Elles ne font pas obstacle à l'octroi de concessions nouvelles, ni à l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

          A toute époque, elles peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité en application des dispositions des chapitres IV et V du titre Ier du livre II du code de l'environnement.

        • Article L531-3

          Version en vigueur depuis le 01/03/2017Version en vigueur depuis le 01 mars 2017

          Modifié par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 8

          Le renouvellement des autorisations au titre du présent livre est régi par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement. Si l'autorisation n'est pas renouvelée, il est fait application de l'article L. 181-23 du même code.


          Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article.

        • Article L531-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Le permissionnaire est assujetti, pour les installations établies sur les cours d'eau du domaine public, aux redevances domaniales fixées par l'acte d'autorisation.

        • Article L531-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Tout changement de permissionnaire doit, pour être valable, être notifié dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'autorité administrative qui, soit en donne acte, soit s'y oppose. Cette disposition ne s'applique pas aux ventes en justice.

        • Article L531-6

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les installations autorisées, aménagées et exploitées directement par les sociétés d'économie mixte ou les collectivités locales ou leurs groupements peuvent être déclarées d'utilité publique dans les conditions fixées à la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre et faire l'objet des mêmes droits que ceux conférés aux installations hydrauliques par cette section.

        • Article L621-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les dispositions relatives aux droits de recherche et d'exploitation et aux travaux d'exploration et d'exploitation, de gîtes contenant du pétrole sont définis au livre Ier du code minier.

        • Article L631-1

          Version en vigueur depuis le 22/06/2016Version en vigueur depuis le 22 juin 2016

          Modifié par LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 59

          I.-Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité des taxes intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises à la consommation au cours de la dernière année civile.

          La capacité de transport maritime mentionnée au premier alinéa du présent I comprend une capacité de transport maritime de produits pétroliers et peut comprendre une capacité de transport maritime de pétrole brut, dans des proportions fixées par décret. La capacité de transport de produits pétroliers comprend une part assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, dans des proportions fixées par décret.

          II.-Chaque assujetti se libère de l'obligation de capacité prévue au I :

          1° Soit en disposant de navires par la propriété ou par l'affrètement à long terme ;

          2° Soit en constituant avec d'autres assujettis une société commerciale, une association ou un groupement d'intérêt économique dans la finalité de souscrire avec un armateur ou un groupement d'armateurs des contrats de couverture d'obligation de capacité conformes au contrat type approuvé par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et approuvés par le ministre chargé de la marine marchande ;

          3° Soit en recourant de façon complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.

          III.-Les conditions d'application du présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives à son entrée en vigueur sont déterminées par décret.

        • Article L631-2

          Version en vigueur du 01/06/2011 au 19/08/2015Version en vigueur du 01 juin 2011 au 19 août 2015

          Abrogé par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 60
          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les quantités de pétrole brut définies à l'article L. 631-1 sont celles qui ont été importées ou introduites sur le territoire national. Elles ne comprennent ni les quantités de pétrole brut qui sont transformées en produits non affectés à la consommation énergétique, ni les quantités de pétrole brut non affectées à la consommation nationale si celles-ci font l'objet d'un contrat de raffinage à façon ou d'un contrat de vente de produits ferme à long terme.

        • Article L631-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 27

          I.-L'autorité administrative peut infliger une amende à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies à l'article L. 631-1, dans les conditions définies au I de l'article L. 142-15.

          Pour la capacité de transport maritime de pétrole brut, le montant de cette amende ne peut excéder 0,2 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance de l'article L. 631-1.

          Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de 20 000 tonnes de port en lourd ou plus, le montant de cette amende ne peut excéder 2,5 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance du même article L. 631-1.

          Pour la capacité de transport maritime de produits pétroliers assurée par des navires de moins de 20 000 tonnes de port en lourd, le montant de cette amende ne peut excéder 6 € par tonne de produits mis à la consommation en méconnaissance dudit article L. 631-1.

          II.-Lorsque, en application du 2° du II de l'article L. 631-1, un contrat de couverture d'obligation de capacité a été conclu avec un armateur ou un groupement d'armateurs, l'autorité administrative peut infliger l'amende mentionnée au I du présent article à cet armateur ou à ce groupement d'armateurs en cas de manquement aux obligations définies au même article L. 631-1.

        • Article L631-4

          Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

          Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

          Toute personne qui, au cours de l'année civile, a reçu des quantités d'hydrocarbures donnant lieu à contribution aux fonds internationaux d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, conformément aux articles 1.3 et 10 de la convention du 27 novembre 1992 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures et aux articles 1.7 et 10 du protocole du 16 mai 2003 à la convention précitée portant création du fonds complémentaire est soumise à contribution aux fonds.

          Les contributions annuelles sont dues au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'assemblée a décidé de percevoir ces contributions.

        • Article L631-5

          Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

          Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 18

          Au vu du procès-verbal et des observations mentionnés au II de l'article L. 142-15, l'autorité administrative peut prendre une décision motivée ordonnant une astreinte par jour de retard, d'un montant déterminé par arrêté, proportionnel aux contributions dues, dans la limite maximale de 1 500 €.
          • Article L632-1

            Version en vigueur depuis le 12/03/2016Version en vigueur depuis le 12 mars 2016

            Modifié par Ordonnance n°2016-282 du 10 mars 2016 - art. 5

            Les dispositions relatives à la construction de canalisations d'hydrocarbures ainsi qu'à la déclaration d'utilité publique d'une canalisation de transport d'hydrocarbures et à l'établissement de servitudes sont énumérées aux chapitres IV et V du titre V du livre V du code de l'environnement, sous réserve de l'article L. 632-2.

          • Article L632-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


            Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat sur les sociétés exploitant des canalisations de transport d'hydrocarbures ainsi que les conditions tarifaires de transport.

          • Article L641-2

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Les projets d'acquisition ou de construction d'une usine exercée de raffinage de pétrole brut ainsi que les projets d'arrêt définitif ou de démantèlement d'une ou plusieurs installations comprises dans une usine exercée de raffinage de pétrole brut ou de produits pétroliers doivent être notifiés à l'autorité administrative un mois avant leur mise en œuvre.

            L'autorité administrative peut soit s'opposer aux opérations projetées si celles-ci sont de nature à nuire à l'approvisionnement pétrolier du pays ou perturbent gravement le marché, soit y donner son accord.

            Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.

          • Article L641-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

            Modifié par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 39

            Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé du budget détermine la liste des produits pouvant être utilisés à la carburation, vendus pour la carburation ou mise en vente pour la carburation.

            Cet arrêté peut également prescrire les colorants et traceurs devant être incorporés en application du 8° de l'article L. 311-39 et au 3° de l'article L. 311-42 du code des impositions sur les biens et services ou en vue de prévenir les utilisations non autorisées en application du présent article et des articles L. 641-4-1 à L. 641-5-1.

            Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont accordées des autorisations exceptionnelles limitées dans le temps pour mettre en œuvre des projets d'expérimentation pilotes permettant le développement de produits énergétiques ayant un moindre impact sur l'environnement ou pour répondre à des difficultés d'approvisionnement en produits énergétiques.

            Les infractions au présent article et aux textes pris pour son application sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues par le code des douanes. Elles sont sanctionnées dans les conditions prévues par ce code.


            Conformément à l’article 43 de l’ordonnance n° 2023-1210 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024 et sont applicables aux impositions pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de cette date.

            La carburation des huiles végétales pures et des huiles alimentaires usagées valorisées reste régie par les articles 265 ter et 265 quater du code des douanes jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés régissant ces produits et pris en application de l'article L. 641-4 du code de l'énergie (3° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210).

          • Article L641-4-1

            Version en vigueur depuis le 05/03/2021Version en vigueur depuis le 05 mars 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-237 du 3 mars 2021 - art. 34

            I. - Les carburants ou sources d'énergie qui servent, au moins partiellement, de substitut aux carburants fossiles dans l'approvisionnement énergétique des transports et qui peuvent contribuer à la décarbonisation de ces derniers et à l'amélioration de la performance environnementale du secteur des transports sont appelés carburants alternatifs.

            II. - On entend par :

            1° Point de ravitaillement : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en tout carburant à l'exception du gaz naturel liquéfié par l'intermédiaire d'une installation fixe ou mobile ;

            2° Point de ravitaillement en gaz naturel liquéfié : une installation de ravitaillement permettant l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, consistant soit en une installation fixe ou mobile, soit en une installation offshore ou en d'autres systèmes.

          • Article L641-4-2

            Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

            Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 1 (V)

            Les aménageurs d'une infrastructure de ravitaillement en carburants alternatifs ouverte au public garantissent l'interopérabilité de l'infrastructure pour l'itinérance du ravitaillement selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. Le non-respect de ces obligations, à l'exception des manquements mentionnés à l'article L. 132-29 du code de la consommation, est passible d'une amende administrative dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

            Les dispositions relatives à la création, à la configuration, à l'installation et à l'approvisionnement des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ainsi qu'à l'exploitation, aux modalités d'accès aux services et à l'utilisation des infrastructures de ravitaillement en carburants alternatifs ouvertes au public sont précisées par décret.

          • Article L641-5

            Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

            Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 43

            Les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers autorisés à l'article L. 641-4 sont définies par voie réglementaire.

            La surveillance du respect des caractéristiques des carburants autorisés au même article L. 641-4 est assurée par l'Etat. A cette fin, l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne procède à des prélèvements d'échantillons de carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et à leur analyse.

            Si le carburant ou le combustible n'est pas conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du combustible, en l'informant de la possibilité de produire des observations dans un délai déterminé, à l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives appropriées.

            A défaut pour le fournisseur d'avoir déféré à cette injonction, l'autorité administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation du carburant ou du combustible en cause.

          • Article L641-5-1

            Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019

            Création LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 67

            Sans préjudice des dispositions de l'article L. 641-5, les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des carburants alternatifs sont définies par voie réglementaire.

          • Article L641-6

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 9

            L'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports et à au moins 15 % en 2030.

            Dans la part minimale visée au premier alinéa, la contribution des biocarburants et du biogaz avancés produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,2 % en 2022,1 % en 2025 et 3,5 % en 2030.

            Pour l'application du présent article, seuls sont pris en compte les produits qui vérifient les critères de durabilité définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

            Les modalités de calcul des objectifs mentionnés au présent article sont fixées par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

          • Article L641-7

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 8

            Les fournisseurs de carburants qui mettent à la consommation les carburants énumérés par arrêté du ministre chargé de l'énergie et relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services réduisent de 10 %, au plus tard le 31 décembre 2020, les émissions de gaz à effet de serre, produites sur l'ensemble du cycle de vie du carburant par unité d'énergie, par rapport à la moyenne des émissions de gaz à effet de serre constatée sur le territoire de l'Union européenne en 2010 par unité d'énergie produite à partir de carburants fossiles. Les conditions et modalités de réalisation de cet objectif sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

            Un groupe de fournisseurs qui décident de se conformer conjointement à ces obligations de réduction est regardé comme un fournisseur unique pour l'application du présent article.

            Un fournisseur d'électricité destinée au fonctionnement de véhicules routiers peut s'associer à un ou plusieurs fournisseurs qui mettent les carburants à la consommation pour contribuer aux obligations de réduction définies au présent article, s'il peut démontrer sa capacité à mesurer et à contrôler efficacement l'électricité fournie pour le fonctionnement de ces véhicules.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie précise les modalités d'application des deux alinéas précédents.


            Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article L641-8

            Version en vigueur depuis le 17/09/2011Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

            Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 3

            Les fournisseurs soumis aux obligations prévues à l'article L. 641-7 adressent chaque année aux ministres chargés de l'écologie et de l'énergie un rapport relatif à l'intensité des émissions de gaz à effet de serre des carburants, produites l'année précédente sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie. Ce rapport annuel comporte notamment des informations sur le volume total de chaque type de carburants ou d'énergie fournis, leur lieu d'achat et l'origine de ces produits, et sur les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie.

            Le contenu du rapport annuel, les modalités de sa présentation, les méthodes de calcul relatives aux émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie et les modalités de contrôle sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'énergie.


            Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011 article 7-II : Le premier rapport annuel à remettre en application du présent L. 641-8 porte sur la période écoulée entre le premier jour du mois suivant la publication de l'arrêté prévu par le présent article et la fin de l'année civile.

        • Article L642-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les règles techniques et de sécurité applicables aux installations pétrolières et aux équipements mettant en œuvre du pétrole brut ou des produits pétroliers qui ne sont pas soumis à autorisation ou à déclaration au titre des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement sont fixées par voie réglementaire.

        • Article L642-1-1

          Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

          Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 25

          Pour l'application du présent chapitre et de l'article L. 671-1, on entend par “ stocks stratégiques ” les stocks pétroliers dont l'article L. 642-2 impose la constitution et la conservation et qui sont les “ stocks de sécurité ” au sens de la directive 2009/119/ CE du Conseil du 14 septembre 2009 faisant obligation aux Etats membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ ou de produits pétroliers.

        • Article L642-2

          Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

          Modifié par LOI n°2022-1157 du 16 août 2022 - art. 9 (M)

          Toute personne qui réalise, en France métropolitaine, une opération entraînant l'exigibilité de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services pour un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 du présent code ou livre à l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur cette liste est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques.

          Toute personne qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs, dans un département d'outre-mer, un produit pétrolier figurant sur la liste de l'article L. 642-3 est tenue de contribuer à la constitution et à la conservation de stocks stratégiques dans ce département.

        • Article L642-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Pour la France métropolitaine, la Guadeloupe, la Martinique, la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est :

          1° Essences à usage automobile et essences à usage aéronautique ;

          2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

          3° Carburéacteur ;

          4° Fioul lourd.

          Pour la Guyane, la Réunion et Mayotte la liste des produits pétroliers faisant l'objet de stocks stratégiques est complétée de :

          5° Gaz de pétrole liquéfié.

        • Article L642-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et conserver pendant douze mois en proportion des quantités de produits faisant l'objet des opérations mentionnées à l'article L. 642-2 est fixé par voie réglementaire de telle sorte que la France dispose en permanence de stocks stratégiques équivalant au quart des quantités nettes de pétrole brut et de produits pétroliers importées ou introduites l'année civile précédente.

          L'obligation de stockage porte sur le produit même qui a fait l'objet d'une opération mentionnée à l'article L. 642-2. Toutefois, à l'exception d'un stock minimum déterminé par voie réglementaire, le stockage d'autres produits peut être admis comme équivalent dans des conditions fixées par voie réglementaire.

        • Article L642-5

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          La constitution et la conservation, directement ou par l'intermédiaire de prestataires de services, de stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers prévus par les articles L. 642-2, L. 642-4, L. 651-1 à l'exclusion de ceux mentionnés au 1° de l'article L. 642-7 et au 1° de l'article L. 642-9, sont assurées par un comité régi par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique.

        • Article L642-6

          Version en vigueur depuis le 05/12/2020Version en vigueur depuis le 05 décembre 2020

          Modifié par LOI n°2020-1508 du 3 décembre 2020 - art. 25

          Le comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 constitue et conserve, pour chaque produit figurant dans la liste énoncée à l'article L. 642-3, un stock correspondant à l'obligation qui pèse sur l'opérateur qui a payé la rémunération mentionnée au dernier alinéa.

          Afin de s'acquitter de sa mission, ce comité peut recourir aux services de la société anonyme de gestion des stocks de sécurité mentionnée à l'article 1655 quater du code général des impôts, dans le cadre d'une convention approuvée par l'autorité administrative.

          La localisation des stocks stratégiques placés sous sa responsabilité est soumise à l'approbation de l'autorité administrative.

          La rémunération qu'il reçoit pour les services qu'il rend est déterminée par son conseil d'administration. Elle correspond, pour chaque redevable, aux coûts de constitution et de conservation pendant un an des stocks stratégiques pris en charge au titre de l'article L. 642-7.

        • Article L642-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Tout opérateur qui, pour les produits pétroliers, bénéficie en France métropolitaine du statut d'entrepositaire agréé défini à l'article 302 G du code général des impôts constitue et conserve les stocks stratégiques dont il est redevable au titre du premier alinéa de l'article L. 642-2. Il s'acquitte de cette obligation :

          1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous sa responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres entrepositaires agréés ;

          2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6 au comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 auprès duquel une caution doit être constituée.

        • Article L642-8

          Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (VD)

          En France métropolitaine, les autres opérateurs s'acquittent de la totalité de l'obligation définie au premier alinéa de l'article L. 642-2 dont ils sont redevables par le seul versement de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 642-6.

          La rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 est perçue par l'Etat pour le compte du comité professionnel prévu à l'article L. 642-5 comme en matière d'accise sur les énergies et reversée à ce dernier. L'Etat perçoit, en outre, sur le produit de cette rémunération, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement, dont le taux ne peut être supérieur à 4 %. Les modalités de répartition sont fixées par voie réglementaire.

          Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de cette rémunération sont déterminées au titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


          Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

        • Article L642-9

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Dans les départements d'outre-mer, les opérateurs constituent et conservent les stocks stratégiques dont ils sont redevables au titre du deuxième alinéa de l'article L. 642-2. Ils s'acquittent de cette obligation :

          1° Pour une part, déterminée par voie réglementaire, directement ou, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs autres opérateurs habilités à détenir des produits pétroliers en suspension de droits et taxes ;

          2° Pour l'autre part, par le versement direct de la rémunération mentionnée à l'article L. 642-6 au comité professionnel, prévu à l'article L. 642-5, auprès duquel une caution doit être constituée.

        • Article L642-10

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          L'autorité administrative peut infliger à la personne qui a commis un manquement aux obligations définies aux articles L. 642-2 à L. 642-9 une amende correspondant au volume des produits pétroliers pour lesquels les stocks stratégiques correspondants n'ont pas été régulièrement constitués dans les conditions définies à l'article L. 142-14.

          Cette amende ne peut excéder le quadruple du montant de la rémunération prévue au dernier alinéa de l'article L. 642-6.

        • Article L651-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Des obligations sont imposées aux distributeurs de fioul domestique pour assurer la continuité de fourniture aux clients qui accomplissent des missions d'intérêt général. Un décret en Conseil d'Etat précise ces obligations.

        • Article L651-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 19

          La distribution de carburants dont la compatibilité avec les véhicules ou les engins roulants fonctionnant avec du carburant d'une catégorie similaire est limitée est conditionnée à la distribution, dans la même station-service, de carburants de cette catégorie compatibles avec tous les véhicules et engins roulants.

          La liste des carburants mentionnés au présent article est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.

        • Article L651-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 19

          Il peut être exigé des distributeurs de maintenir la fourniture de certains carburants lorsque des véhicules et engins roulants ne pouvant être facilement modifiés ne fonctionnent qu'avec ces carburants.

          La liste des carburants concernés et les modalités de leur distribution sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'énergie.

        • Article L661-1

          Version en vigueur depuis le 17/09/2011Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

          Modifié par Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

          Le présent titre s'applique aux biocarburants et bioliquides consommés en France, que les matières premières utilisées pour leur production aient été cultivées ou extraites en France ou à l'étranger.

          On entend par :

          1° Biocarburant : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse définie à l'article L. 211-2 ;

          2° Bioliquide : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.

        • Article L661-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Modifié par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4

          La programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale d'énergie du secteur des transports.

          1° La liste des biocarburants conventionnels et des biocarburants avancés, ces derniers étant constitués des biocarburants qui doivent être produits à partir de matières premières qui ne compromettent pas la vocation alimentaire d'une terre et ne comportent pas ou peu de risques de changements indirects dans l'affectation des sols ;

          2° Les mesures permettant de mettre en œuvre l'objectif mentionné au premier alinéa du présent article et leurs modalités.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L661-2

          Version en vigueur du 31/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 mars 2026 au 01 janvier 2027

          Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

          Les aides publiques prévues à l'article 300 bis du code général des impôts et les autres aides publiques en faveur de la production et de la consommation des biocarburants et bioliquides sont subordonnées au respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au chapitre Ier du titre VIII du livre II.


          Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

        • Article L661-3

          Version en vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
          Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

          Les critères de durabilité à respecter sont définis aux articles L. 661-4 à L. 661-6 et aux dispositions prises pour leur application. Ils s'appliquent à toutes les étapes de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides, depuis l'extraction ou la culture des matières premières jusqu'à la transformation de la biomasse en un produit de qualité requise pour être utilisée comme carburant ou combustible, le transport, la mise à la consommation et la distribution de ce produit.
        • Article L661-4

          Version en vigueur du 30/06/2019 au 01/07/2021Version en vigueur du 30 juin 2019 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
          Modifié par LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

          La production et l'utilisation de biocarburants et bioliquides doivent représenter un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % par rapport aux émissions de gaz à effet de serre résultant des carburants et combustibles d'origine fossile pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations qui ont été mises en service avant le 5 octobre 2015.

          Ce potentiel de réduction est d'au moins 60 % pour les biocarburants et bioliquides produits dans des installations mises en service à partir de la même date.

          Pour l'application du présent article, une installation est considérée comme étant mise en service dès lors qu'une production physique de biocarburants ou de bioliquides y a eu lieu.

        • Article L661-5

          Version en vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
          Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

          Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent :

          1° De terres de grande valeur en termes de biodiversité ;

          2° De terres présentant un important stock de carbone ;

          3° De terres ayant le caractère de tourbières.

          Toutefois les biocarburants et bioliquides produits à partir de matières premières provenant des catégories de terres mentionnées aux 1°, 2° et 3° peuvent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat en fonction de l'atteinte limitée portée à ces terres, être regardés comme satisfaisant aux critères de durabilité.

          La qualification des terres mentionnées au présent article s'apprécie à compter du 1er janvier 2008, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L661-6

          Version en vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
          Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

          Les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui, lorsqu'elles sont cultivées sur le territoire de l'Union européenne, ne respectent pas les exigences et les règles ou les bonnes conditions agricoles et environnementales applicables dans le cadre de la politique agricole communautaire.
        • Article L661-7

          Version en vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
          Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

          Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides visés à l'article L. 661-2 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité ont été respectés.

          Pour apporter ces justifications, ils recourent aux règles définies par des systèmes volontaires reconnus par la Commission européenne à cette fin ou par des accords conclus avec des pays tiers par la Commission européenne et reconnus par elle à cette fin. Ils peuvent aussi recourir aux règles définies par un système national présentant des exigences et garanties équivalentes et dont les principes sont définis par décret en Conseil d'Etat.

          Dans les conditions prévues par le système volontaire, l'accord avec les pays tiers ou le système national auquel ils recourent, ils fournissent des informations précises, fiables et pertinentes sur le respect des critères de durabilité.

          Ils sont tenus de soumettre à un contrôle indépendant et de niveau suffisant les informations qu'ils fournissent concernant le respect des critères prévus aux articles L. 661-4 et L. 661-5. Lorsque le contrôle n'est pas organisé dans le cadre d'un système volontaire ou d'un accord reconnu par la Commission européenne, il est exercé par des organismes certificateurs reconnus par l'autorité compétente.

          Chaque opérateur économique est responsable des informations qu'il établit, conserve et transmet.

          Les opérateurs qui mettent à la consommation des carburants et combustibles liquides contenant des biocarburants ou bioliquides sont tenus de démontrer que ces produits satisfont aux critères de durabilité. A cette fin, ils établissent des déclarations de durabilité fondées sur les informations recueillies et les adressent, au moment de la mise à la consommation, à l'organisme chargé de gérer le système de durabilité des biocarburants et des bioliquides. Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus par le code des douanes, ils adressent également ces déclarations de durabilité à l'administration des douanes.

        • Article L661-8

          Version en vigueur du 17/09/2011 au 01/07/2021Version en vigueur du 17 septembre 2011 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
          Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

          L'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne à cette fin contrôle les informations et les déclarations de durabilité fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité, ainsi que l'exercice par les organismes certificateurs de leurs missions.
          • Article L662-1

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

            Sous l'autorité des ministres chargés de l'énergie et de l'agriculture, le représentant de l'Etat dans le département exerce, sur le territoire du département, la surveillance administrative du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 incombant aux opérateurs de la chaîne de production et de distribution des biocarburants et bioliquides.

          • Article L662-2

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

            Sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7, notamment aux obligations déclaratives :

            1° Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

            2° Les agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'énergie qui assurent la vérification du respect des obligations prévues aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 du présent code ;

            3° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts, en zones forestières ;

            4° Les agents de l'Office national des forêts, en zones forestières ;

            5° Les gardes champêtres ;

            6° Les agents des douanes ;

            7° Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, agissant dans les conditions prévues au même article L. 332-20.

            Les agents mentionnés aux 1° à 7° du présent article sont commissionnés et assermentés à cet effet.

          • Article L662-3

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

            Afin d'effectuer les contrôles nécessaires à l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès aux zones de culture ainsi qu'à tous les locaux, installations et infrastructures où s'exercent des activités participant à la chaîne de production, de distribution et de déclaration des biocarburants et bioliquides. Les contrôles des installations ne peuvent s'effectuer que pendant les heures d'ouverture, sans préjudice des articles L. 142-23 à L. 142-29. Les agents mentionnés à l'article L. 662-2 ont accès à tous les documents, quel qu'en soit le support, qu'ils jugent utiles à la réalisation de leur mission.

          • Article L662-4

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

            Les manquements constatés font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés aux opérateurs économiques concernés par le manquement et communiqués à l'autorité administrative. Les opérateurs économiques concernés sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice de l'article L. 142-33.

          • Article L662-7

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

            Lorsqu'elle entend sanctionner un manquement, l'autorité administrative met préalablement l'opérateur économique concerné en demeure de se conformer, dans un délai déterminé, aux dispositions du présent titre dont elle entend faire assurer le respect ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

            Lorsque l'opérateur économique ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure ou lorsqu'il a sciemment déclaré comme durable un produit, une matière première ou un produit intermédiaire ne respectant pas l'un des critères de durabilité mentionnés au chapitre Ier du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire.

          • Article L662-8

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

            Le montant de la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité de ce manquement, à la situation de l'opérateur économique concerné, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en ont été retirés.

            Il ne peut excéder le double du montant de la transaction commerciale dont le produit, la matière première ou le produit intermédiaire ne respectant pas les obligations mentionnées aux articles L. 661-1-1 à L. 661-7 a fait l'objet.

          • Article L662-9

            Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

            Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
            Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

            Les décisions prononçant la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 662-7 sont motivées et notifiées à l'opérateur économique concerné. Selon la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel. La décision de publication est motivée.

        • Article L663-1

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 juillet 2021

          Abrogé par Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 4
          Création LOI n°2017-1839 du 30 décembre 2017 - art. 18 (V)

          Le fait de s'opposer, en méconnaissance des dispositions du chapitre Ier du présent titre, à l'exercice des fonctions dont les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 662-2 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les documents mentionnés à l'article L. 662-3 est puni de trois mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.

        • Article L671-1

          Version en vigueur depuis le 17/09/2011Version en vigueur depuis le 17 septembre 2011

          Création Ordonnance n°2011-1105 du 14 septembre 2011 - art. 4

          I. ― Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits de cette collectivité territoriale.

          II. ― Ce stock doit être au moins égal à une proportion fixée par voie réglementaire des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chacune de collectivités mentionnées à l'alinéa précédent.

          III. ― Les agents désignés par l'autorité administrative assurent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès aux établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de leurs missions.

          IV. ― En cas de manquement aux obligations prescrites par les I et II, l'autorité administrative inflige à la personne qui a commis le manquement, une amende. Le montant de cette amende ne peut excéder le quadruple de la valeur des stocks manquants.

          V. ― Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants :

          1° Essences auto et essences avion ;

          2° Gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur) ;

          3° Carburéacteur ;

          4° Fioul lourd.

          Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

        • Article L671-2

          Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

          Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 69

          Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, et pour le secteur des produits pétroliers, soumis à une réglementation des prix en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce, les entreprises soumises à cette réglementation ne peuvent décider d'interrompre leur activité de distribution que dans les conditions fixées au présent article.

          Chaque année, le représentant de l'Etat territorialement compétent rend public, après concertation avec les entreprises du secteur de la distribution en gros et l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les exploitants des stations-service, un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement. Le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement garantit, en cas d'interruption volontaire de son activité par toute entreprise du secteur de la distribution de gros, la livraison de produits pétroliers pour au moins un quart des détaillants de son réseau de distribution. Ce plan contient la liste de ces détaillants, nommément désignés et répartis sur le territoire afin d'assurer au mieux les besoins de la population et de l'activité économique. La liste contenue dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement peut être mise à jour chaque année dans les mêmes conditions.

          Si, en cas d'interruption volontaire de son activité, une entreprise du secteur de la distribution en gros refuse d'approvisionner les détaillants de son réseau de distribution mentionnés au plan de prévention des ruptures d'approvisionnement, le représentant de l'Etat procède à sa réquisition, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.

          En cas de décision concertée des entreprises de distribution de détail du secteur des produits pétroliers d'interrompre leur activité, sans que cette interruption soit justifiée par la grève de leurs salariés ou par des circonstances exceptionnelles, l'organisation professionnelle représentative des exploitants des stations-service ou, à défaut d'existence d'une telle organisation, les exploitants des stations-service en informent le représentant de l'Etat territorialement compétent au moins trois jours ouvrables avant le début de leur action. Les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné au deuxième alinéa du présent article ne peuvent faire l'objet d'une telle interruption.

          Lorsque les points de vente figurant dans le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement font l'objet d'une interruption de leur activité à la suite d'une décision concertée des entreprises de distribution de détail, le représentant de l'Etat procède à leur réquisition, dans les conditions prévues à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice des pouvoirs de droit commun qu'il détient en vertu du même article en cas de troubles, constatés ou prévisibles, à l'ordre public.


          Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 69, le représentant de l'Etat territorialement compétent mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 671-2 du code de l'énergie dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour établir et rendre public un plan de prévention des ruptures d'approvisionnement.

        • Article L671-3

          Version en vigueur depuis le 20/06/2014Version en vigueur depuis le 20 juin 2014

          Création LOI n°2014-626 du 18 juin 2014 - art. 69

          Est puni de 50 000 € d'amende le fait pour une entreprise du secteur de la distribution en gros de produits pétroliers de ne pas respecter le plan de prévention des ruptures d'approvisionnement mentionné à l'article L. 671-2.

        • Article L711-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Lorsqu'une installation qui développe une puissance supérieure à 3 500 kilowatts produit de la chaleur à titre principal ou accessoire, son exploitant est tenu de déclarer à l'autorité administrative le volume et les caractéristiques des quantités qu'il produit et utilise, ainsi que les quantités qui sont ou qui pourraient être mises à la disposition d'usagers extérieurs. Les collectivités locales ont accès aux informations concernant les quantités et les caractéristiques de la chaleur disponible.

          Les exploitants mentionnés à l'alinéa ci-dessus doivent également faire connaître à toute collectivité publique qui leur en fait la demande les conditions techniques et les tarifs auxquels la chaleur disponible est ou pourrait être livrée.

        • Article L711-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les exploitants de centrales électriques thermiques sont tenus de contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

          Préalablement à la mise en service de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, un producteur est tenu de présenter à l'autorité administrative une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

          Les principes de la fixation des prix de vente de la chaleur à la sortie de chaque unité sont fixés par voie réglementaire. Ils tiennent compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés mentionnés à l'alinéa précédent.

        • Article L711-3

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les modalités selon lesquelles la continuité de l'approvisionnement d'un réseau de distribution de chaleur est assurée sont prévues par le contrat passé entre le producteur d'énergie thermique et l'exploitant du réseau.

        • Article L711-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

          I.-L'exploitant d'un réseau de distribution de chaleur ou de froid qui n'est pas efficace et dont la puissance thermique installée est supérieure ou égale à 5 mégawatts est tenu d'élaborer un plan d'amélioration de la performance énergétique de ce réseau. Ce plan vise à :

          1° Pour les réseaux de chaleur : accroître la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau ;

          2° Pour les réseaux de froid : réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau ;

          3° Réduire la consommation d'énergie primaire ;

          4° Réduire les pertes de distribution.

          II.-Ce plan d'amélioration de la performance énergétique du réseau est approuvé par l'autorité compétente et révisé tous les cinq ans.

          III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités de calcul du seuil de 5 mégawatts mentionné au I ainsi que les modalités d'approbation du plan mentionnées au II par les autorités compétentes.

          IV.-Le plan d'amélioration de la performance énergétique prévu au I est élaboré dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du présent article ou dans les deux années suivant la mise en service d'un nouveau réseau.


          Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L711-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

          I.-La modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne conduit pas à l'augmentation de la consommation de ce réseau en combustibles fossiles autres que le gaz naturel.

          II.-En cas de construction d'un nouveau réseau de chaleur ou en cas de modification d'ampleur d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau existant, aucune nouvelle source de chaleur entrant dans ce réseau dans le cadre de son exploitation normale n'utilise de combustibles fossiles, à l'exception du gaz naturel jusqu'au 31 décembre 2030.

          III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise, notamment, la définition d'une modification d'ampleur et les modalités de calcul de la consommation en combustibles fossiles mentionnées au I.


          Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L711-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

          I.-Un réseau de chaleur est efficace si la part des énergies renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement en chaleur du réseau est supérieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire. Pour déterminer si un réseau de chaleur est efficace, toute la chaleur provenant d'une pompe à chaleur entrant dans le réseau est considérée comme une énergie renouvelable, dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d'efficacité énergétique minimal fixé par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.

          II.-Un réseau de froid est efficace si la quantité d'émissions de gaz à effet de serre de l'approvisionnement en froid du réseau est inférieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire.


          Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article L712-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

            Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables et de récupération, est classé en application du présent article un réseau de distribution de chaleur ou de froid, répondant à la qualification de service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales, existant ou à créer, lorsqu'il est efficace au sens de l'article L. 711-4, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. Sur délibération motivée, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut décider de ne pas classer un réseau de chaleur situé sur son territoire.

            Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité territoriale ou l'établissement public compétent en matière de création et d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l'établissement public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer ledit réseau. En l'absence de réponse de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt complet et régulier d'une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé.


            Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          • Article L712-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

            Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 55 (V)

            En l'absence de délibération portant décision de ne pas classer un réseau de distribution de chaleur ou de froid remplissant les critères de l'article L. 712-1, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales précise la zone de desserte du réseau et définit, sur tout ou partie de la zone de desserte du réseau, un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire. Ces périmètres doivent être compatibles avec les dispositions des documents d'urbanisme en vigueur.

            La collectivité ou le groupement de collectivités compétent veille, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.


            Conformément au II de l'article 55 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

          • Article L712-3

            Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

            Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

            Dans les zones délimitées par le ou les périmètres de développement prioritaire, toute installation d'un bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants, qu'il s'agisse d'installations industrielles ou d'installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 kilowatts, doit être raccordée au réseau concerné. Cette obligation de raccordement ne fait pas obstacle à l'utilisation d'installations de secours ou de complément.

            Il peut être dérogé à cette obligation par une décision de la collectivité ou du groupement de collectivités, le cas échéant, après avis du délégataire du réseau.

        • Article L713-1

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Modifié par Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2


          Les conditions d'application des articles L. 712-1 à L. 712-3 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat, après avis de l'Autorité de la concurrence. Ce décret précise notamment les modalités du contrôle de l'alimentation majoritaire du réseau par une énergie renouvelable ou de récupération, les modalités de justification et d'appréciation de la condition de l'équilibre financier, les exigences en matière de comptage des quantités d'énergie livrées et de réalisation de l'audit énergétique, le ou les seuils des décisions de dérogation à l'obligation de raccordement, ainsi que les notions de bâtiment neuf ou faisant l'objet de travaux de rénovation importants.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L713-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Ordonnance n°2025-979 du 14 octobre 2025 - art. 6

          Tous les réseaux de distribution de chaleur ou de froid sont dotés d'un système de comptage de l'énergie livrée aux points de livraison, dont les caractéristiques techniques et les fonctionnalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l’article 11 de l’ordonnance n° 2025-979 (NOR : ECOR2517022R), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l’article 6 de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        • Article L714-1

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

          Les fonctionnaires et agents publics commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'énergie sont habilités à rechercher et à constater les infractions et manquements au présent titre. Ils disposent des pouvoirs prévus au titre VII du livre Ier du code de l'environnement.

        • Article L714-2

          Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

          Création LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 27

          En cas de manquements à l'article L. 713-2, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de s'y conformer, dans un délai qu'elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

          Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à son encontre une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à sa situation, à l'ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de nouvelle violation de la même obligation.

          La sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

          La sanction pécuniaire est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

        • Article L715-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 5

          Au-delà du seuil de puissance mentionné à l'article L. 281-4, les installations bénéficiant d'avantages fiscaux ou d'aides publiques sont tenues, en application de l'article L. 281-3, de respecter les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles L. 281-5 à L. 281-10.

          Le présent article s'applique sans préjudice des dérogations prévues à l'article L. 281-12.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L715-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 5

          Les opérateurs économiques qui prennent part à la chaîne visée à l'article L. 281-2 de production de chaleur ou de froid à partir de biomasse dans les installations visées à l'article L. 713-3 doivent être en mesure de justifier que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été respectés.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L715-3

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 5

          Si l'autorité administrative constate que l'exploitant d'une installation ne respecte pas les conditions associées aux avantages fiscaux ou aides publiques attribués, elle le met en demeure de se conformer, dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

          Lorsque l'exploitant ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l'autorité administrative peut demander au producteur le remboursement des sommes perçues durant la période de non-respect des conditions associées.

          Le remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en application d'un contrat conclu peut s'accompagner de la suspension ou de la résiliation de ce contrat.

          Le contrôle de l'application des prescriptions en application des dispositions de l'article L. 282-4 et le constat des manquements sont effectués par l'autorité administrative compétente ou son délégataire.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L715-4

          Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

          Création Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 - art. 5

          Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-235 du 3 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

        • Article L721-1

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les dispositions du présent titre s'appliquent aux canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont la construction a été déclarée d'intérêt général après enquête publique.

        • Article L721-2

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          La déclaration d'intérêt général de la construction des canalisations assurant un transport d'énergie thermique dont le diamètre est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire est prononcée par décret en Conseil d'Etat.

          La déclaration d'intérêt général de la construction des autres canalisations est prononcée par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'ouvrage dépend d'un réseau classé de distribution de chaleur ou lorsqu'il est destiné à assurer la distribution des produits transportés par des canalisations dont la construction a elle-même été déclarée d'intérêt général.

          L'acte portant déclaration d'intérêt général précise, notamment, les obligations incombant au transporteur ou au distributeur en ce qui concerne la technique et la sécurité des ouvrages et la protection de la nature et de l'environnement, ainsi que les conditions dans lesquelles le transporteur ou le distributeur sera tenu d'accepter le branchement de tiers sur les canalisations.

          Afin de favoriser une utilisation rationnelle des ressources énergétiques et de permettre l'utilisation des ouvrages par des tiers, cet acte peut mettre à la charge du transporteur ou du distributeur, sous réserve qu'il ne subisse aucun préjudice financier, des obligations relatives au tracé, à la conception ou à la dimension des canalisations.

        • Article L721-4

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          L'acte portant déclaration d'intérêt général peut autoriser le transporteur ou le distributeur à demander, après approbation du tracé par l'autorité administrative et à défaut d'accord amiable, l'établissement, par décision de l'autorité administrative, sur les propriétés concernées, à l'exception des immeubles bâtis, des cours et jardins et des terrains clos de murs et attenants aux habitations, des servitudes lui permettant :

          1° D'établir une ou plusieurs canalisations avec leurs accessoires dans ou sur une bande de terrain dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 8 mètres si cette déclaration est prononcée par décret en Conseil d'Etat et 5 mètres dans les autres cas ;

          2° D'accéder en tout temps au terrain dans une bande dont la largeur maximale est fixée par l'acte portant déclaration d'intérêt général, sans pouvoir excéder 15 mètres, et dans laquelle sera incluse la bande mentionnée au 1°, pour la surveillance et la réparation des conduites ;

          3° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de gêner la construction des canalisations et de leurs accessoires ;

          4° D'essarter, sur la bande mentionnée au 1°, les arbres et arbustes susceptibles de nuire au fonctionnement, à la conservation ou à l'entretien des canalisations et de leurs accessoires ;

          5° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation.

        • Article L721-7

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les propriétaires ou leurs ayants droit doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, au fonctionnement, à la conservation et à l'entretien de l'ouvrage.

          Ils ne peuvent édifier aucune construction durable sur la bande mentionnée au 1° de l'article L. 721-4.

        • Article L721-8

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les actes établissant les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 sont publiés au fichier immobilier du lieu de la situation des immeubles ou, pour les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, au livre foncier. Il en est de même des actes ou décisions qui mettent fin aux servitudes ou les modifient.

          Les servitudes ne sont opposables qu'à compter de cette publicité.

          Toutefois, les servitudes établies ou constatées par des convention sont effet entre les parties, mais à l'égard d'elles seules, dès la conclusion de ces conventions. Les servitudes qui ont été établies par acte administratif s'imposent aux personnes qui étaient propriétaires des terrains concernés, lors de leur établissement, à compter de la notification qui leur est faite de cet acte.

        • Article L721-10

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)


          Les servitudes prévues aux articles L. 721-4 et L. 721-7 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base de l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par leur établissement, par d'autres démembrements de droits réels ou par l'occupation des terrains. A défaut d'accord amiable, les indemnités sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article L721-11

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Le propriétaire peut, lors de l'établissement de la servitude, demander l'acquisition par le transporteur ou le distributeur de tout ou partie de la bande mentionnée au 2° de l'article L. 721-4 et, éventuellement, du reliquat des parcelles.

          Il peut, en outre, le faire à tout moment si l'existence des servitudes vient à rendre impossible l'utilisation normale de ces terrains. Il en est ainsi, notamment, des terrains, quelle que soit leur superficie, pour lesquels le permis de construire est refusé en raison de l'existence de la servitude.

          A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à l'application des alinéas précédents relèvent de la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Article L721-12

          Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011

          Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)

          Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat de telle façon que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et nuisent le moins possible à l'utilisation présente et future des terrains. Ce décret précise, notamment :

          1° Les consultations préalables, les règles d'enquête et l'autorité compétente pour approuver le tracé ;

          2° Les modalités du contrôle technique et financier de l'Etat, dont les frais sont à la charge du transporteur ou du distributeur ;

          3° Les modalités d'occupation du domaine public ;

          4° Les conditions dans lesquelles est faite la notification prévue au dernier alinéa de l'article L. 721-8 lorsque le propriétaire des terrains est inconnu ou n'a pas de domicile connu ;

          5° Les règles selon lesquelles le propriétaire peut demander l'application du premier alinéa de l'article L. 721-11.

        • Article L741-1

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          La facture du fournisseur comporte une part variable en fonction de l'énergie consommée. Cette facturation est réalisée au moins une fois par an.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L741-2

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          Le fournisseur veille à ce que l'abonné puisse recevoir ces factures sur un support durable autre que le papier. Le fournisseur vérifie au préalable que ce mode de communication est adapté à la situation de son abonné et s'assure que ce dernier est en mesure de prendre connaissance de ces factures sur le support durable envisagé. Lorsque l'abonné fournit à cette fin une adresse électronique, celle-ci est vérifiée par le fournisseur.

          Le fournisseur informe l'abonné de façon claire, précise et compréhensible de la poursuite de l'envoi des factures sur le support durable retenu. Il renouvelle ces vérifications annuellement.

          Le fournisseur informe l'abonné du droit de celui-ci de s'opposer à l'utilisation d'un support durable autre que le papier et de demander, par tout moyen, à tout moment et sans frais, à recevoir les factures sur un support papier. Le fournisseur est tenu de justifier à tout moment de la relation commerciale que cette information a bien été portée à la connaissance de l'abonné.

          La communication des factures sur un support durable autre que le papier comporte nécessairement l'indication du montant facturé et de la date de paiement et permet d'accéder facilement au détail de la facture à laquelle elle se rapporte.

          Lorsque le fournisseur met à disposition de l'abonné des factures par le biais d'un espace personnel sécurisé sur internet, il porte à sa connaissance l'existence et la disponibilité de ces factures sur cet espace.

          Le fournisseur est tenu d'offrir à l'abonné la possibilité de transmettre, par internet, par téléphone ou tout moyen à la convenance de ce dernier, des éléments sur sa consommation réelle, éventuellement sous forme d'index, à des dates qui permettent une prise en compte de ces index pour l'émission de ses factures.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L741-3

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          L'abonné accède gratuitement aux données de consommation liées à son abonnement.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L741-4

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          La résiliation d'un contrat d'abonnement à un réseau de chaleur ou de froid peut être subordonnée, lorsqu'elle est liée à une déconnexion physique, à la compensation des coûts directement encourus par suite de la déconnexion physique et de la part non amortie des moyens nécessaires pour fournir de la chaleur et du froid à ces abonnés.

          Le droit de déconnexion par résiliation ou par modification de contrat peut être exercé par des abonnés individuels ainsi que par des entreprises communes formées par des abonnés ou par des tiers agissant pour le compte des abonnés. Pour les immeubles collectifs d'habitation, cette déconnexion ne peut avoir lieu qu'au niveau de l'immeuble dans son ensemble.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L742-1

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          I.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé des systèmes de comptage télé-relevables mentionnés à l'article L. 713-2 transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une évaluation de leur consommation de chaleur et de froid.

          II.-Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation équipé de systèmes de comptage transmet périodiquement au propriétaire de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, une note d'information sur les données de consommation.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L742-2

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          Le fournisseur qui fournit de l'énergie calorifique ou frigorifique à un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation met à disposition d'un fournisseur de service énergétique, dès lors que le propriétaire de l'immeuble ou le syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, le demande, les données relatives à la consommation passée de chaleur et de froid de l'immeuble.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L742-3

          Version en vigueur depuis le 25/10/2020Version en vigueur depuis le 25 octobre 2020

          Création Ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020 - art. 2

          Les modalités de transmission des factures, les modalités d'accès aux données et aux relevés de consommation et les modalités de transmission de l'évaluation prévue par l'article L. 742-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-866 du 15 juillet 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.

        • Article L811-1

          Version en vigueur depuis le 24/04/2024Version en vigueur depuis le 24 avril 2024

          Modifié par LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 23

          Au sens du présent code, est désigné comme “ hydrogène ” le gaz composé, dans une proportion déterminée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, de molécules de dihydrogène, obtenu après mise en œuvre d'un procédé industriel.

          L'hydrogène renouvelable est l'hydrogène produit soit par électrolyse en utilisant de l'électricité issue de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2, soit par toute une autre technologie utilisant exclusivement une ou plusieurs de ces mêmes sources d'énergies renouvelables et n'entrant pas en conflit avec d'autres usages permettant leur valorisation directe. Cette électricité peut être fournie dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective définie aux articles L. 315-1 et L. 315-2. Dans tous les cas, son procédé de production émet, par kilogramme d'hydrogène produit, une quantité d'équivalents dioxyde de carbone inférieure ou égale à un seuil.

          L'hydrogène bas-carbone est l'hydrogène dont le procédé de production engendre des émissions inférieures ou égales au seuil retenu pour la qualification d'hydrogène renouvelable, sans pouvoir, pour autant, recevoir cette dernière qualification, faute d'en remplir les autres critères.

          Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, l'hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d'émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l'utilisation finale ainsi qu'au captage et au stockage géologique du carbone.

          L'hydrogène carboné est l'hydrogène qui n'est ni renouvelable, ni bas-carbone.

          L'hydrogène coproduit lors d'un procédé industriel dont la fonction n'est pas d'obtenir cet hydrogène et autoconsommé, au sens donné à ce terme à l'article L. 813-2, au sein du même processus n'est pas considéré comme de l'hydrogène bas-carbone au sens du présent code. Il n'est pas comptabilisé au titre de l'objectif de décarbonation énoncé au 10° du I de l'article L. 100-4.

          La définition de l'ensemble des conditions, en particulier des seuils et procédés, nécessaires à l'application du présent article est précisée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        • Article L812-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Le dispositif de soutien public prévu au présent chapitre est exclusivement réservé à la production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone par électrolyse de l'eau, répondant aux définitions données à l'article L. 811-1.

        • Article L812-2

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Pour atteindre les objectifs énoncés au 10° du I de l'article L. 100-4, l'autorité administrative peut favoriser le développement, sur le territoire national, des capacités de production d'hydrogène renouvelable ou d'hydrogène bas-carbone produit par électrolyse de l'eau, en ouvrant aux installations correspondantes le bénéfice d'un dispositif de soutien.

          Ce soutien est ouvert à toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production sur le territoire national.

          Il prend la forme soit d'une aide au fonctionnement, soit d'une combinaison d'une aide financière à l'investissement et d'une aide au fonctionnement, sous des conditions et selon des modalités définies par l'autorité administrative compétente.

        • Article L812-3

          Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

          Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 81 (V)

          La sélection des installations ou des projets admis à bénéficier de ce soutien s'effectue selon une procédure de mise en concurrence, conduite dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement, précisée par décret en Conseil d'Etat.

          Cette procédure comporte une phase de sélection des candidats éligibles, en fonction de critères et conditions définis dans l'appel à projets par l'autorité administrative. Seuls les candidats éligibles sont admis à participer à la phase de désignation de ceux qui, parmi eux, sont retenus pour bénéficier du soutien. Cette désignation repose sur un examen individuel des projets éligibles, tenant compte de leur rentabilité économique, notamment du prix de l'hydrogène produit, au regard du bilan carbone de l'installation et de sa contribution à l'atteinte des objectifs nationaux énoncés à l'article L. 100-4.

          Ce bilan carbone inclut au moins l'analyse de l'étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l'objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l'extraction, de la fabrication, du transport, de l'utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d'évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon les filières et selon les technologies.

          Pour l'application du troisième alinéa du présent article, les modalités d'évaluation peuvent prendre en compte :

          1° Pour l'étape de l'extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;

          2° Pour l'étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;

          3° Pour l'étape du transport, l'impact des installations sur l'adaptation des réseaux de distribution ou de transport d'électricité ou de gaz ou le développement de réseaux propres ;

          4° Pour l'étape de l'utilisation, la consommation d'énergie des installations et leur impact sur l'utilisation des sols ;

          5° Pour l'étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.

        • Article L812-4

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          L'aide accordée à titre individuel aux candidats retenus à l'issue de la procédure mentionnée à l ‘ article L. 812-3 fait l'objet d'un contrat conclu entre le candidat qui en est bénéficiaire et l'Etat ou toute personne mandatée pour agir en son nom.

          Ce contrat précise le montant de l'aide accordée, qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement ou d'une aide à l'investissement et au fonctionnement. Il détermine, notamment, les modalités de versement de l'aide, leur durée, le rythme des versements et les conditions auxquelles elle est subordonnée. Il comporte les engagements du bénéficiaire, en termes économiques et environnementaux, sur la même période.

          La durée maximale du contrat prévoyant une aide au fonctionnement ne peut dépasser vingt années.

        • Article L812-5

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Les conditions de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées en tenant compte, notamment, des autres aides financières ou fiscales dont ils bénéficient, le cas échéant.

          Le niveau de l'aide au fonctionnement accordée ne peut conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés, résultant du cumul de toutes les recettes prévisionnelles de l'installation et des aides financières ou fiscales dont elle bénéficie, excède un niveau de rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents aux activités sur lesquelles porte l'aide.

          Le bénéfice de l'aide au fonctionnement accordée à titre individuel peut, à cette fin, être subordonné, par le contrat conclu avec l'Etat, à la renonciation, par le producteur, à certaines de ces aides financières ou fiscales.

        • Article L812-6

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Les conditions générales de l'aide au fonctionnement dont bénéficient les projets retenus sont fixées par l'autorité administrative, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

          Ces conditions font l'objet d'une révision périodique, afin de tenir compte de l'évolution effective des coûts des installations et de leur fonctionnement.

        • Article L812-7

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Sous réserve du maintien des contrats en cours, l'aide au fonctionnement peut être, partiellement ou totalement, suspendue par l'autorité administrative si ce dispositif de soutien ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie.

        • Article L812-8

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          L'aide au fonctionnement fait l'objet de périodes d'expérimentation pour les petits et moyens projets ainsi que pour les filières non matures.

          Les modalités de ces expérimentations sont fixées par l'autorité administrative.

        • Article L812-9

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Les installations bénéficiant d'une aide peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou, ultérieurement, à des contrôles périodiques, permettant de s'assurer qu'elles ont été construites ou qu'elles fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par le contrat d'aide au fonctionnement. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

        • Article L812-10

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions et les modalités d'application du présent chapitre.

        • Article L813-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          En matière d'hydrogène, le droit des consommateurs à l'autoconsommation est garanti et s'exerce dans les conditions prévues au présent chapitre.

        • Article L813-2

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Pour être regardé comme autoconsommé, l'hydrogène doit être produit et consommé sur un même site, dit “ d'autoproduction ”, par un ou des producteurs et un ou des consommateurs, liés entre eux, le cas échéant, au sein d'une même personne morale.

          L'hydrogène autoconsommé peut l'être soit instantanément, soit après une période de stockage sur le même site.

        • Article L813-3

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Le site d'autoproduction et les différents points d'expédition et de réception de l'hydrogène sont soumis au respect de conditions et de critères fixés par voie réglementaire.

        • Article L821-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Le caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit est attesté par l'émission d'une garantie, lors de sa production.

        • Article L821-2

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit n'est pas mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre l'étape de sa production et celle de sa consommation et que la garantie émise est cédée en même temps que l'hydrogène produit, cette garantie atteste sa traçabilité physique. Elle est appelée “ garantie de traçabilité ”.

        • Article L821-3

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Si l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produit est susceptible d'être mélangé à un autre type d'hydrogène ou à un autre gaz entre les mêmes étapes ou si la garantie émise lors de sa production est susceptible d'être cédée indépendamment de l'hydrogène produit, cette garantie atteste son origine. Elle est appelée “ garantie d'origine ”.

        • Article L821-4

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Il ne peut être émis plus d'une garantie de traçabilité ou d'origine pour chaque unité d'énergie d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone produite correspondant à un mégawattheure.

        • Article L821-5

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Seule une garantie de traçabilité ou d'origine vaut certification du caractère renouvelable ou bas-carbone de l'hydrogène produit. A l'égard de l'acheteur ou du consommateur final, la garantie de traçabilité prouve que la quantité d'hydrogène qui lui a été physiquement livrée présente ce caractère et la garantie d'origine qu'une quantité d'hydrogène ayant ce caractère a été produite.

        • Article L821-6

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Une garantie d'origine ne peut être utilisée pour dissimuler à l'acheteur ou au consommateur final le caractère carboné de l'hydrogène livré.

        • Article L821-7

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Une garantie de traçabilité ne peut être cédée indépendamment de la quantité d'hydrogène qui a donné lieu à son émission.

          La cession de l'hydrogène associé à une garantie de traçabilité à un autre détenteur entraîne, selon les cas, l'annulation ou le transfert de la garantie de traçabilité ou sa conversion en garantie d'origine au bénéfice du nouveau détenteur.

        • Article L821-8

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          La garantie de traçabilité ou la garantie d'origine est annulée dès que l'hydrogène qu'elle certifie a été consommé ou injecté dans le réseau de gaz naturel.

        • Article L821-9

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Une garantie, qu'elle soit de traçabilité ou d'origine, n'est valable que pendant douze mois à compter de la date de la fin de la production de l'hydrogène renouvelable ou bas-carbone qu'elle certifie.

          A l'expiration de ce délai, elle ne peut plus faire l'objet d'aucune utilisation.

          L'utilisation d'une garantie valide peut toutefois être déclarée à l'organisme gestionnaire du registre dans un délai de six mois suivant l'expiration de sa période de validité.

        • Article L822-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

          Les installations qui bénéficient d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont enregistrées d'office sur le registre des garanties de production par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.

          Le coût de ce service est à la charge de l'exploitant de l'installation.


          Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

        • Article L822-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

          Les garanties d'origine associées à la production d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone effectuée par les installations bénéficiant d'un contrat d'aide conclu en application du chapitre II du titre Ier du présent livre sont d'office émises au bénéfice de l'Etat par l'organisme prévu à l'article L. 823-1.


          Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

        • A la demande d'une commune, d'un groupement de communes ou d'une métropole sur le territoire duquel est implantée une installation relevant de l'article L. 822-2 qui souhaite attester ainsi l'origine renouvelable ou bas-carbone de sa propre consommation d'hydrogène, l'autorité compétente transfère, à titre gratuit, tout ou partie des garanties d'origine de cette installation sur le compte des garanties de cette commune, de ce groupement de communes ou de cette métropole ou de son fournisseur ouvert dans le registre.

          Les garanties d'origine ainsi transférées sont utilisées immédiatement et ne peuvent être ni vendues, ni faire l'objet d'un nouveau transfert.


          Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

        • Article L822-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

          Les garanties d'origine émises mais non transférées en application de l'article L. 822-3 sont mises aux enchères par l'autorité administrative.

          Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine.

          Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu par l'autorité administrative.


          Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

        • Article L822-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

          Modifié par Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

          Les modalités et les conditions d'application du présent chapitre, en particulier les conditions de mise aux enchères des garanties d'origine, sont précisées par voie réglementaire.


          Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux installations dont la date de mise en service est postérieure au 31 décembre 2023.

        • Article L823-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Un organisme de gestion des garanties de production d'hydrogène est désigné par l'autorité administrative pour assurer leur délivrance, leur transfert et leur annulation, leur suivi ainsi que leur contrôle.

          Le coût du service correspondant à la délivrance et au suivi des garanties de production d'hydrogène par cet organisme est à la charge du demandeur.

        • Article L823-2

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          L'organisme de gestion établit et tient à jour un registre électronique national des garanties de production d'hydrogène.

          Ce registre est accessible au public.

        • Article L823-3

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          L'organisme de gestion dispose de pouvoirs de contrôle sur pièces et sur place. Ses agents sont habilités à procéder à ces contrôles, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 142-21 à L. 142-29.

          Sur demande de cet organisme, les exploitants d'installations de stockage d'hydrogène, les organismes de transport d'hydrogène par voie terrestre et maritime et les exploitants de canalisations de transport d'hydrogène sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

        • Article L824-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

          Création Ordonnance n°2021-167 du 17 février 2021 - art. 5

          Les garanties d'origine d'hydrogène renouvelable provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne et délivrées conformément aux dispositions de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables sont reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, dès lors qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène renouvelable délivrées en application du présent titre.


          Conformément au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2021.

        • Article L824-2

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Les garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être reconnues et traitées par l'organisme de gestion des garanties de la même manière que des garanties d'origine liées à une unité de production située sur le territoire national, à condition qu'elles respectent un niveau d'exigence similaire. Ces garanties sont, dans ce cas, assimilées aux garanties d'origine d'hydrogène bas-carbone délivrées en application des dispositions du présent titre.

          • Article L825-1

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Le ministre chargé de l'énergie dispose, pour contrôler le bon accomplissement des missions qui lui incombent par l'organisme désigné en application de l'article L. 823-1, d'un pouvoir d'enquête et de contrôle qui s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 142-22 à L. 142-29.

          • Article L825-2

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Afin d'exercer son pouvoir de contrôle, le ministre chargé de l'énergie habilite des fonctionnaires et agents publics qui procèdent aux enquêtes nécessaires. Les agents habilités peuvent être assistés dans les conditions prévues à l'article L. 142-21. Le ministre chargé de l'énergie peut également désigner toute personne compétente pour réaliser, si nécessaire, une expertise.

            Les enquêtes et contrôles donnent lieu à procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé de l'énergie. Un double en est transmis aux autres parties intéressées.

          • Article L825-3

            Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

            Les manquements aux obligations faites aux demandeurs et aux utilisateurs de garanties prévues par le présent titre sont constatés par des agents proposés par l'organisme de gestion au vu de leurs compétences juridiques et techniques et habilités à cet effet par l'autorité administrative.

            Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, de même que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes concernées et communiqués à l'autorité administrative. La ou les personnes concernées sont, préalablement, invitées à présenter leurs observations écrites ou orales, sans préjudice des droits énoncés à l'article L. 142-33.

            Les agents chargés des contrôles préservent la confidentialité des informations recueillies à l'occasion de leur accomplissement. Leur habilitation peut être restreinte ou leur être retirée si les agents concernés cessent de remplir les conditions auxquelles sa délivrance était subordonnée.

            • Article L825-4

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Lorsqu'elle sanctionne un manquement aux obligations prévues au présent titre ou aux dispositions réglementaires prises pour leur application, l'autorité administrative met préalablement l'intéressé en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai déterminé. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

            • Article L825-5

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre de l'organisme de gestion mentionné à l'article L. 823-1 une sanction pécuniaire ne pouvant excéder 10 % du montant des frais de tenue du registre national du dernier exercice déclaré ou mettre immédiatement fin aux missions de cet organisme :

              1° Si, après mise en demeure et sauf en cas de force majeure, l'organisme interrompt, de manière répétée ou durable, la gestion du registre national des garanties ou sa publication sur son site ;

              2° Si le même organisme commet un manquement grave aux obligations réglementaires ou contractuelles qui lui incombent.

            • Article L825-6

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              I.-Si le contrôle établit que des garanties ont été émises sur le fondement d'informations erronées transmises par le demandeur, l'autorité administrative compétente peut :

              1° Suspendre le droit à la délivrance de garanties pour l'ensemble de l'hydrogène produit postérieurement à la date du contrôle et subordonner la reprise de ce droit à l'accomplissement, à la demande et aux frais du producteur, d'un nouveau contrôle établissant la conformité de l'hydrogène produit aux éléments figurant dans la demande ;

              2° Prononcer une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 10 euros par équivalent en mégawattheures d'hydrogène produit ayant donné lieu à la délivrance de ces garanties.

              II.-Si le contrôle établit un manquement aux autres obligations faites aux demandeurs ou aux autres utilisateurs de garanties par les dispositions des articles L. 821-4 à L. 821-9, l'autorité administrative peut prononcer, à leur encontre, la sanction pécuniaire prévue au 2° du I.

            • Article L825-7

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Le montant de la sanction pécuniaire, qui peut être prononcée si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l'intéressé, à la quantité d'hydrogène concerné et aux avantages qui en ont été retirés.

            • Article L825-8

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Si le manquement a déjà fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l'autorité administrative est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues.

            • Article L825-9

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Les sanctions sont prononcées après que l'intéressé a reçu notification des griefs retenus à son encontre et a été mis à même de consulter le dossier correspondant ainsi que de présenter des observations écrites ou verbales, assisté par une personne de son choix.

            • Article L825-10

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

            • Article L825-11

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              L'instruction et la procédure devant l'autorité compétente sont contradictoires.

            • Article L825-12

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              L'autorité administrative ne peut sanctionner des faits remontant à plus de trois ans, s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

            • Article L825-13

              Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

              Les décisions prononçant une sanction sont motivées et notifiées à l'intéressé. En fonction de la gravité de l'infraction, elles peuvent faire l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française. La décision de publication est également motivée.

        • Article L826-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Les conditions d'application du présent titre sont définies par voie réglementaire.

        • Article L831-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Le présent chapitre prévoit le régime applicable au transport d'hydrogène lorsqu'il est effectué au moyen de réseaux de transport autonomes, distincts des réseaux de transport de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.

        • Article L831-2

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Les dispositions relatives au transport de l'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est assuré par injection dans les réseaux de transport de gaz naturel, figurent aux chapitres Ier et III du titre III et au titre V du livre IV.

        • Article L832-1

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Le présent chapitre prévoit le régime applicable à la distribution d'hydrogène renouvelable lorsqu'elle est effectuée au moyen de réseaux de distribution autonomes, distincts des réseaux de distribution de gaz naturel, et dédiés à ce seul usage.

        • Article L832-2

          Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

          Les dispositions relatives à la distribution d'hydrogène renouvelable, lorsqu'elle assurée par un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, figurent aux chapitres II et III du titre III et au titre V du livre IV.

      • Article L841-1

        Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

        Les dispositions relatives au stockage de l'hydrogène, lorsqu'il est effectué dans des installations de stockage de gaz combustible et de gaz naturel, figurent aux titres Ier et III du livre II du code minier.

      • Article L851-1

        Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

        Les activités de production et de vente d'hydrogène renouvelable aux consommateurs finals s'exercent au sein de marchés concurrentiels et ne sont pas régulées au titre du présent code.

      • Article L851-2

        Version en vigueur depuis le 19/02/2021Version en vigueur depuis le 19 février 2021

        Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène renouvelable, lorsqu'il est injecté dans le réseau de gaz naturel, figurent au chapitre V du titre IV du livre IV.