Article L337-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique :
1° (Abrogé) ;
2° Aux tarifs réglementés de vente d'électricité ;
3° Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les décisions sur les tarifs mentionnés à l'article L. 337-1 sont prises conformément aux articles L. 337-4 et L. 337-10.
Les décisions sur les plafonds de prix mentionnés à ce même article L. 337-1 sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie fondé sur l'analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs.
Conformément au IV de l'article 17 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article L337-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le prix de l'électricité du contrat de fourniture conclu entre le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 et le consommateur final, déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce ou à la sous-section 2 de la présente section, ainsi que les tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 337-4 font l'objet, de plein droit, d'une minoration, dans les conditions prévues à la présente sous-section, lorsque le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 est positif.
Le comparateur des offres de fourniture d'électricité proposé par le médiateur national de l'énergie en application de l'article L. 122-3 mentionne cette minoration.
Toute stipulation ayant pour objet ou pour effet d'atténuer ou de supprimer cette minoration est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-3-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
La perte de recettes supportée par les fournisseurs d'électricité du fait de la mise en œuvre de la minoration prévue à l'article L. 337-3 est compensée par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 dans les conditions prévues à l'article L. 321-17-3.
Pour chaque fournisseur et chaque période d'application mentionnée à l'article L. 337-3-3-1, le montant de la compensation est égal au produit des quantités d'électricité fournies à des consommateurs finals auxquelles la minoration a été appliquée par le tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2. En cas de mise en œuvre des modulations prévues en application du 2° de l'article L. 337-3-6, le calcul est réalisé séparément pour chaque tarif unitaire et les résultats sont additionnés.
La compensation est versée sur demande du fournisseur, accompagnée d'une déclaration certifiée par un commissaire aux comptes ou son comptable public.
Article L337-3-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.
Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1.
Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-3-3
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Pour sa première fixation, le tarif unitaire de la minoration de prix prévu à l'article L. 337-3-2 est déterminé sur la base des éléments suivants :
1° Les dernières estimations réalisées en application de l'article L. 336-15 des revenus de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques au titre de l'année civile engagée et des quantités d'électricité consommées au cours de la période d'application déterminée en application de l'article L. 337-3-3-1 ;
2° Le cas échéant, les écarts constatés sur les montants encaissés ou versés avant le début de l'année civile entre, d'une part, ceux afférents à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services due au titre des années civiles précédentes et, d'autre part, ceux afférents à la compensation accordée aux fournisseurs au titre des périodes d'application précédentes.
Au cours de la période d'application de la minoration, aux fins de limiter l'ampleur des écarts qui devront être pris en compte en application du 2° du présent article au titre des périodes ultérieures d'application, le tarif unitaire est le cas échéant modifié ou la durée d'application de la minoration est modifiée. Ces ajustements peuvent intervenir de manière rétroactive après l'achèvement prévu de la période d'application, au plus tard un an après cet événement, lorsqu'il est constaté que les montants à compenser excèdent les recettes et que le montant de la minoration à appliquer pour la période suivante est nul ou insuffisant.
Sur demande des ministres chargés de l'énergie et de l'économie, la Commission de régulation de l'énergie privilégie, dans sa proposition, une modification du tarif, une modification de la période d'application, un ajustement rétroactif ou une combinaison de ces éléments.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-3-3-1
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Afin de contribuer à la réalisation des objectifs d'insertion des énergies renouvelables et d'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, mentionnés aux articles L. 321-6-1 et L. 321-10, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40 établit, pour chaque année civile, un état prévisionnel de la situation de tension du système électrique au regard de l'équilibre des flux d'électricité, mois par mois. Cet état prévisionnel est publié au plus tard en septembre de l'année précédente. La période d'application de la minoration pour une année civile est fixée par décret. Elle est déterminée sur la base de cet état prévisionnel et couvre au minimum les quatre mois pour lesquels une moindre tension du système électrique est anticipée.
Le premier alinéa du présent article s'applique au cours de l'année civile précédant celle pour laquelle il est anticipé que le tarif unitaire de la minoration prévu à l'article L. 337-3-2 sera non nul.
Par dérogation au présent article, la première période d'application de la minoration est déterminée par décret au plus tard le 31 décembre 2026.
Article L337-3-3-2
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Dans le cadre de la compensation versée aux fournisseurs d'électricité du fait de la minoration prévue à l'article L. 337-3-1, le recouvrement des montants nets dus par les fournisseurs en cas de surcompensation est assuré par l'Etat, qui reverse les sommes correspondantes au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
Les éventuels frais financiers supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, constatés par la Commission de régulation de l'énergie, sont pris en charge par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L337-3-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Sur la facture, la minoration prévue à l'article L. 337-3 est distinguée du prix auquel elle s'applique par une mention expresse, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-3-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les manquements à la présente sous-section sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 142-31 dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-36.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-3-6
Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :
1° Les modalités selon lesquelles le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité verse la compensation à chaque fournisseur en application de l'article L. 337-3-1 du présent code ;
2° Les règles de calcul du tarif unitaire mentionné à l'article L. 337-3-2 et les conditions selon lesquelles ce tarif peut, aux fins de favoriser l'atteinte des objectifs de la politique énergétique mentionnés à l'article L. 100-1, être modulé en fonction du moment de la consommation et de son ampleur, du prix de fourniture et du profil de consommation.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.
Article L337-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-5
Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts mentionnés à l'article L. 337-6.Article L337-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les tarifs réglementés de vente d'électricité sont établis par addition des coûts d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture. En outre, les tarifs réglementés sont établis de manière à ce que le produit total qu'ils procurent couvre, pour l'année en cause et les deux années qui précèdent, l'ensemble des coûts de l'activité de fourniture d'électricité à ce titre. Ce produit total est apprécié, s'il y a lieu, en prenant en compte les sommes perçues en compensation de la fixation des tarifs réglementés à un niveau inférieur à celui résultant de l'application du présent alinéa.
Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-7
Version en vigueur depuis le 01/02/2025Version en vigueur depuis le 01 février 2025
I. - Les tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1 bénéficient, à leur demande :
1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d'un immeuble unique à usage d'habitation ;
2° Aux consommateurs finals non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros.
II. - Pour la souscription d'un nouveau contrat aux tarifs réglementés, les clients non domestiques attestent préalablement qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
III. - Les clients finals non domestiques qui disposent d'un contrat aux tarifs réglementés de vente d'électricité sont tenus de le résilier dès lors qu'ils ne respectent plus les critères mentionnés au 2° du I et portent la responsabilité du respect de ces critères d'éligibilité pour leur contrat d'alimentation.
Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2024-330 du 11 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2025.
Article L337-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les tarifs réglementés de vente de l'électricité mentionnés au même article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, aux consommateurs finals domestiques et non domestiques pour leurs sites situés dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.Article L337-9
Version en vigueur depuis le 10/11/2019Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019
Modifié par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 64 (V)
Avant le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l'énergie et de l'Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés à l'article L. 337-1. Cette évaluation porte sur :
1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d'intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l'approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;
2° L'impact de ces tarifs sur le marché de détail ;
3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.
La Commission de régulation de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, les établissements publics du secteur de l'énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l'électricité communiquent aux ministres chargés de l'énergie et de l'économie les informations nécessaires à l'accomplissement de la mission d'évaluation mentionnée au présent article.
En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent article, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l'adaptation des tarifs réglementés de vente d'électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent article sont rendues publiques.
Article L337-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 uniquement pour la fourniture des tarifs réglementés de vente et pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Le bénéfice des tarifs de cession pour l'approvisionnement des pertes d'électricité des réseaux est limité au 31 décembre 2013 pour les entreprises locales de distribution desservant plus de cent mille clients.
La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs de cession. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.
Conformément au IV de l’article 17 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Elles sont applicables à l'ensemble des transactions, opérations, actes et contrats relatifs à une livraison d'électricité qui intervient physiquement à compter de cette date, y compris si leur date de conclusion ou de réalisation est antérieure à cette dernière.
La Commission de régulation de l'énergie réalise la première évaluation des coûts complets de production de l'électricité au moyen des centrales électronucléaires historiques mentionnés à l'article L. 336-3 du même code au plus tard le 1er juillet 2025.Article L337-11
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les tarifs de cession d'électricité aux entreprises locales de distribution sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures.Article L337-12
Version en vigueur depuis le 01/06/2011Version en vigueur depuis le 01 juin 2011
Les conditions dans lesquelles les entreprises locales de distribution peuvent bénéficier de ces tarifs sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article L337-13
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre par Electricité de France aux fournisseurs de consommateurs finals sur le territoire métropolitain continental ou de gestionnaires de réseaux pour leurs pertes est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la Commission.Article L337-14
Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Modifié par Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 5, v. init.Afin d'assurer une juste rémunération à Electricité de France, le prix, réexaminé chaque année, est représentatif des conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2 sur la durée du dispositif mentionnée à l'article L. 336-8.
Il tient compte de l'addition :
1° D'une rémunération des capitaux prenant en compte la nature de l'activité ;
2° Des coûts d'exploitation ;
3° Des coûts des investissements de maintenance ou nécessaires à l'extension de la durée de l'autorisation d'exploitation ;
4° Des coûts prévisionnels liés aux charges pesant à long terme sur les exploitants d'installations nucléaires de base mentionnées à l'article L594-1 du code de l'environnement.
Pour apprécier les conditions économiques de production d'électricité par les centrales nucléaires mentionnées à l'article L. 336-2, la Commission de régulation de l'énergie se fonde sur des documents permettant d'identifier l'ensemble des coûts exposés dans le périmètre d'activité de ces centrales, selon les méthodes usuelles. Elle peut exiger d'Electricité de France les documents correspondants et leur contrôle, aux frais d'Electricité de France, par un organisme indépendant qu'elle choisit.
Article L337-15
Version en vigueur du 01/06/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Création Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. (V)
Les méthodes d'identification et de comptabilisation des coûts mentionnés à l'article L. 337-14 sont précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 336-10.Article L337-16
Version en vigueur du 10/11/2019 au 01/01/2026Version en vigueur du 10 novembre 2019 au 01 janvier 2026
Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 17 (V)
Par dérogation aux articles qui précédent et jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires mentionnées à l'article L. 337-15, le prix de l'électricité cédée en application du chapitre VI du présent titre est arrêté par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie. Parmi les éléments pouvant être pris en compte pour réviser ce prix figurent notamment l'évolution de l'indice des prix à la consommation et celle du volume global maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 336-2.