Article L621-9
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Article L621-10
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Ce permis ne peut être prolongé.Article L621-10-1
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Création Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-11
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.