Article L621-1
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Le schéma départemental d'orientation minière de Guyane définit les conditions environnementales, économiques et sociales d'une activité minière terrestre durable, en tenant compte de l'intérêt économique de la Guyane et de la valorisation durable de ses ressources minières.
Il est compatible avec la politique nationale des ressources et usages miniers mentionnée à l'article L. 113-1.
A ce titre, il définit, notamment par un zonage, la compatibilité des différents espaces du territoire de la Guyane avec les activités minières, en prenant en compte la nécessité de protéger ses populations, ses milieux naturels sensibles, ses paysages ainsi que ses sites et de gérer, de manière équilibrée, l'espace ainsi que l'exploitation de ses ressources naturelles.
Au sein des secteurs qu'il identifie comme compatibles avec une activité d'exploitation minière, il fixe les contraintes environnementales et les objectifs à atteindre en matière de remise en état des sites miniers.
Il prévoit les aménagements de logistique et d'approvisionnement en énergie nécessaires à l'activité minière.
Il propose les mesures de nature à favoriser l'emploi, notamment par le développement des activités de services associées ainsi que de la formation.Article L621-2
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Le projet de schéma départemental d'orientation minière est élaboré conjointement par le président de la collectivité territoriale de Guyane et par le représentant de l'Etat en Guyane.
Le projet de schéma est soumis à une évaluation environnementale conformément à l'article L. 122-4 du code de l'environnement. Il est mis à la disposition du public pendant une durée de deux mois. Le public est avisé des modalités de consultation au moins quinze jours avant le début de la mise à disposition. Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations et des propositions recueillies, est ensuite transmis, pour avis, à l'assemblée territoriale de Guyane, aux communes concernées, à la commission départementale des mines ainsi qu'aux chambres consulaires. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois suivant la transmission.
Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis, est arrêté conjointement par le président de la collectivité de Guyane et par le représentant de l'Etat. Il est approuvé par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat en Guyane met le schéma approuvé ainsi que les informations mentionnées au 2° du I de l'article L. 122-10 du code de l'environnement à la disposition du public, après l'en avoir informé.Article L621-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le schéma départemental d'orientation minière est mis à jour dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 621-2.Article L621-4
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Dans le cadre défini par le schéma départemental d'orientation minière, le représentant de l'Etat peut lancer, après consultation de la collectivité territoriale de Guyane et des communes concernées, des appels à candidatures pour la recherche et l'exploitation aurifères, sur la base d'un cahier des charges définissant, notamment, les obligations à respecter en matière d'exploitation et de protection de l'environnement propres à chaque zone.
Article L621-4-1
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Afin de lutter contre l'orpaillage illégal, le représentant de l'Etat peut délimiter un périmètre à l'intérieur de zones irrégulièrement exploitées et ouvertes à l'activité minière par le schéma départemental d'orientation minière, où sera conduit un projet, au sens du 1° de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, destiné à prévenir un danger grave pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 du code minier ou à y remédier.
Ce projet minier est arrêté et autorisé par le représentant de l'Etat, après l'accomplissement d'une consultation du public par voie électronique réalisée conformément à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Il est mis en œuvre soit par des opérateurs retenus à l'issue d'une procédure de sélection par le représentant de l'Etat, soit par le détenteur du titre minier, du permis ou de l'autorisation d'exploitation correspondant à la zone impactée par cette exploitation irrégulière.
L'autorisation délivrée par le représentant de l'Etat au projet minier vaut autorisation d'occupation du domaine public ou privé de l'Etat pour sa durée. Les conditions d'occupation du domaine sont fixées par contrat conclu avec son gestionnaire.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.Article L621-5
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Le schéma d'aménagement régional de Guyane prend en compte le schéma départemental d'orientation minière.
Les orientations générales du schéma départemental d'orientation minière doivent être compatibles avec les orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.Article L621-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titres et autorisations miniers délivrés en application du présent code doivent être compatibles avec le schéma départemental d'orientation minière. Aucun permis de recherches ne peut être délivré dans des zones interdites à toute exploitation minière.Article L621-7
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les titres et autorisations miniers délivrés antérieurement à l'entrée en vigueur du schéma départemental d'orientation minière continuent à produire leurs effets jusqu'à la date d'expiration de leur validité.
Dans les zones où, en vertu de ce schéma, l'activité minière est interdite et dans les zones où elle est interdite sauf exploitation souterraine et recherches aériennes, la durée des titres de recherches et des concessions en cours de validité au moment de son entrée en vigueur ne peut être prolongée qu'une fois.
Dans les mêmes zones, les titulaires d'un permis exclusif de recherches peuvent obtenir un titre d'exploitation dont la durée ne peut faire l'objet d'aucune prolongation.
Article L621-8
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
En Guyane, lorsqu'une infraction prévue aux articles L. 615-1 ou L. 621-8-3 du présent code ou à l'article 414-1 du code des douanes est commise et que le transfert des personnes interpellées dans le délai légal de la garde à vue soulève des difficultés matérielles insurmontables, le point de départ de la garde à vue ou la retenue douanière peut exceptionnellement être reporté à l'arrivée dans les locaux du siège où cette mesure doit se dérouler. Ce report ne peut excéder vingt heures. Il est autorisé par le procureur de la République ou la juridiction d'instruction. Mention des circonstances matérielles insurmontables au vu desquelles cette autorisation a été donnée est portée au procès-verbal.
Article L621-8-1
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Dans les cas prévus aux 2°, 3° et 4° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 621-8-3, le tribunal peut prononcer la confiscation des biens ayant servi à la commission de l'infraction.
Article L621-8-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2019Version en vigueur depuis le 27 décembre 2019
En Guyane, dans le cadre exclusif du dispositif de lutte contre l'orpaillage illégal, outre les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire sont habilités, sous le contrôle desdits officiers de police judiciaire, à saisir dans le cadre de leurs opérations tout bien, matériel ou installation ayant servi, directement ou indirectement, à la commission des infractions mentionnées aux articles L. 512-1, L. 512-2 et L. 512-5 et au second alinéa de l'article L. 621-8-3, ainsi que tout produit provenant de celles-ci, et à procéder à la destruction de matériel dans les conditions prévues à l'article L. 512-9.
Article L621-8-3
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Sur les eaux intérieures en Guyane, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende le fait, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégal, de charger, décharger ou transborder un bateau, un engin flottant ou un matériel flottant, tels que définis à l'article L. 4000-3 du code des transports. Ces peines sont également applicables lorsque le chargement ou le déchargement sont effectués au moyen d'un véhicule terrestre à moteur.
Article L621-8-4
Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Outre les personnes mentionnées à l'article L. 511-1, sont habilités à constater les infractions aux dispositions législatives du présent code ainsi qu'aux dispositions prévues par les textes pris pour leur application, sur tout le territoire de la Guyane, les inspecteurs de l'environnement commissionnés et assermentés mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
Sont également habilités sur tout le territoire de la Guyane, dans le cadre exclusif de la lutte contre l'orpaillage illégal, les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts en application de l'article L. 161-4 du code forestier et les agents commissionnés et assermentés des réserves naturelles nationales en application du I de l'article L. 332-20 du code de l'environnement, après habilitation expresse par le procureur de la République de Cayenne.
Le dernier alinéa de l'article L. 511-1 du présent code est applicable.Article L621-8-5
Version en vigueur du 25/08/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 25 août 2021 au 01 janvier 2029
I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, sur le territoire de la Guyane et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 du même code, aux fins de recherche et de poursuite des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent I :
1° Infractions en matière d'exploitation de mine ou de détention de substance concessibles sans titre ou autorisation, mentionnées au 1° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 ;
2° Infractions en matière de détention ou de transport de mercure, de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe sans récépissé de déclaration, mentionnées aux 2° et 3° du I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 ;
3° Infractions en matière de transport de matériel spécifiquement destiné à l'exploitation aurifère, mentionnées au 4° du I bis de l'article L. 512-1 ;
4° Infractions en matière d'export, de détention ou de transport d'or natif sans déclaration ou justificatif, mentionnées aux 1° et 2° de l'article 414-1 du code des douanes ;
5° Infractions en matière de chargement, de déchargement ou de transbordement d'un bateau, d'un engin flottant, d'un matériel flottant ou d'un véhicule terrestre, dans le cadre d'une activité d'orpaillage illégale, mentionnées à l'article L. 621-8-3 du présent code.
II.-Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou en stationnement ainsi que des embarcations navigantes, arrêtées, amarrées ou échouées.
Les véhicules en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, qui doit avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes et des biens.
En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule ou de l'embarcation le demande ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
III.-Dans les mêmes conditions, pour les mêmes lieux et pour les mêmes infractions que ceux prévus au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent procéder à l'inspection visuelle ou à la fouille des bagages ou du contenu des véhicules et des embarcations. Les détenteurs de ces derniers ne peuvent être retenus que le temps strictement nécessaire au déroulement de l'inspection visuelle ou de la fouille. L'inspection visuelle ou la fouille doit avoir lieu en présence du détenteur.
En cas de découverte d'une infraction ou si le détenteur le demande, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre exemplaire est transmis sans délai au procureur de la République.
IV.-Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer ainsi que sur les lacs et plans d'eau.
La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l'engin flottant, de l'établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
La visite comprend l'inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
La visite des locaux spécialement aménagés à usage d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
Le navire, le bateau, l'engin flottant, l'établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
L'officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l'informe sans délai de toute infraction constatée.
V.-Le fait que les opérations mentionnées aux I à IV révèlent des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Article L621-9
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Tout projet de décision d'octroi d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation est soumis, dans un zonage déterminé par décret en Conseil d'Etat, à l'avis du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Article L621-10
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Pour les substances minérales énumérées à l'article L. 111-1 et les substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 en mer, la demande de permis exclusif de recherches est dispensée de l'analyse environnementale, économique et sociale, lorsque la superficie sollicitée est inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat et la durée demandée inférieure ou égale à cinq ans. Elle est assortie d'une analyse des enjeux environnementaux précisée par le même décret.
L'instruction de cette demande comporte une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 611-2-3 du présent code et la participation du public prévue à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.
Ce permis ne peut être prolongé.Article L621-10-1
Version en vigueur depuis le 12/11/2022Version en vigueur depuis le 12 novembre 2022
Création Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 5
Les modalités d'organisation de l'enquête publique prévue à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement peuvent faire l'objet d'adaptations dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Article L621-11
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
La présente section est applicable à l'ensemble du territoire guyanais.
Article L621-12
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Dans le périmètre défini à l'article L. 621-12, la détention de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe est soumise à déclaration.
Dans les quinze jours suivant le début de la détention, la déclaration est faite par le détenteur du matériel auprès du préfet de Guyane ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret. Il en est délivré immédiatement récépissé.
Le récépissé ou sa copie doit pouvoir être présenté aux agents habilités qui contrôlent ces matériels. En l'absence de récépissé, le détenteur doit prouver par tous moyens qu'il ne détient pas le mercure, le concasseur ou le corps de pompe depuis plus d'un mois.
Article L621-13
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Le transporteur de mercure ou de tout ou partie d'un concasseur ou d'un corps de pompe doit être en possession d'une copie du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 621-13.
Article L621-14
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
Sans préjudice de l'article L. 621-14, en amont hydrographique de toute zone habitée, le transporteur fluvial de tous matériels pouvant être utilisés dans le cadre d'une exploitation aurifère, dont la liste est définie par décret, doit être en mesure de fournir la référence du permis, de l'autorisation ou du titre minier dans lequel le matériel est destiné à être utilisé ou de la déclaration prévue à l'article L. 621-13 s'il n'a pas vocation à être utilisé à des fins d'orpaillage.
Le premier alinéa du présent article est applicable sur tout le périmètre défini à l'article L. 621-12 pour le transport de matériel spécifique à l'exploitation aurifère.Article L621-15
Version en vigueur depuis le 15/04/2022Version en vigueur depuis le 15 avril 2022
En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d'or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l'intérieur d'un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d'or sous toutes ses formes.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L621-17
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
Création Ordonnance n°2022-537 du 13 avril 2022 - art. 4Outre le permis exclusif de recherches, des travaux de recherches de mines peuvent être entrepris, sur le domaine public ou privé de l'Etat, sur le fondement d'une autorisation de recherches minières.
L'autorisation de recherches minières vaut consentement à réaliser des travaux de recherches minières sur le domaine privé ou public de l'Etat.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-18
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
L'acte octroyant l'autorisation de recherches minières, à l'intérieur des limites qu'il fixe, confère à son détenteur l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches de substances de mine. Il dispose librement des substances extraites.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-19
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
L'autorisation de recherches minières ne peut donner lieu à cession, amodiation, extension ou location. Elle n'est pas susceptible d'hypothèque. Son bénéficiaire peut renoncer, pendant la durée de sa validité, à l'autorisation de recherches minières qui lui a été délivrée.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-20
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
L'autorisation de recherches minières ne peut être accordée qu'à une seule personne physique ou à une seule société commerciale.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-21
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
Le périmètre de l'autorisation de recherches minières est de forme libre. Sa superficie ne peut excéder trois kilomètres carrés.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-22
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
La délivrance de l'autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l'accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat. Sa durée ne peut excéder deux ans.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-23
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation des capacités techniques et financières, les conditions d'attribution des autorisations et la procédure d'instruction des demandes.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-24
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
L'acte autorisant les recherches, qui peut, à cet égard, être complété à tout moment, fixe les conditions particulières dans lesquelles sont entrepris, exécutés et arrêtés les travaux miniers, afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et conformément aux meilleurs pratiques, figurant dans la notice mentionnée à l'article L. 113-2.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-25
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
A l'issue de la période de validité de l'autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d'autorisation d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-26
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
L'autorisation de recherches minières peut, après mise en demeure, être retirée à son détenteur, dans des cas et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-27
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
L'autorisation de recherches minières vaut, selon le cas, autorisation ou déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.
Article L621-28
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Création Ordonnance n°2022-1423 du 10 novembre 2022 - art. 3
I.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée à un tiers, à l'intérieur du périmètre d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, qu'avec l'accord de son détenteur.
II.-Lorsqu'une autorisation de recherches minières portant sur une zone enclavée à l'intérieur d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession institués postérieurement vient à expiration, le détenteur de ce permis exclusif de recherches ou de cette concession peut solliciter l'extension de son titre à cette zone, selon une procédure simplifiée fixée par décret en Conseil d'Etat.
III.-Une autorisation de recherches minières ne peut être délivrée sur la superficie d'une autorisation d'exploitation minière.
Conformément au I de l’article 14 de l’ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 dans sa rédaction de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date de publication du décret pris pour leur application et au plus tard le 1er juillet 2024.