Article L123-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Lorsque la demande de permis exclusif de recherches est présentée en même temps que la demande d'autorisation nécessaire à l'ouverture des travaux, l'instruction de la demande de permis donne lieu à une enquête publique unique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre II du code de l'environnement sous réserve des dispositions particulières énoncées aux articles L. 123-10 du présent code et L. 181-8 du code de l'environnement.
Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Conformément au b) du 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions sont applicables aux demandes déposées après le 30 juin 2023. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 7.
Article L123-9
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Le dossier unique soumis à l'enquête publique ne comporte pas les informations couvertes par le droit d'inventeur ou de propriété industrielle du demandeur qui ne doivent pas être rendues publiques.Article L123-10
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
La demande de titre minier est soumise à une concertation locale durant laquelle le demandeur est entendu.Y participent notamment des représentants des collectivités territoriales concernées et des associations agréées de protection de la nature et de défense de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement.Article L123-11
Version en vigueur du 01/03/2011 au 01/07/2023Version en vigueur du 01 mars 2011 au 01 juillet 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-534 du 13 avril 2022 - art. 2
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Lorsque le dépôt de la demande de permis exclusif et celui de la demande d'autorisation d'ouverture des travaux ne sont pas simultanés, le processus permettant l'information et la participation du public est accompli lors de l'instruction de la demande d'autorisation de travaux, conformément aux articles L. 162-8 et L. 162-9.Article L123-12
Version en vigueur depuis le 01/03/2011Version en vigueur depuis le 01 mars 2011
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Les modalités d'application de la présente section, notamment les dispositions permettant la mise en œuvre des conditions d'information et de participation du public qui y sont prévues, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.